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15/03/2002 | BELGIQUE | N°C.00.0467.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2002, C.00.0467.F


C.R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Sébastien Docquier, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Mons, place du Parc, 7,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III.

La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère publ...

C.R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Sébastien Docquier, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Mons, place du Parc, 7,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation:
Attendu qu'en vertu de l'article 11, alinéa 1er , de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999 ;
Que, par cette disposition, le législateur a voulu que tous les litiges qui, au jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 6 avril 1999, n'étaient pas encore tranchés définitivement, fussent clôturés suivant les règles en vigueur auparavant ; que, dès lors qu'une cause a été portée devant une juridiction avant cette date, la procédure antérieure doit être suivie, y compris en ce qui concerne les voies de recours ;
Attendu que l'arrêt constate que l'appel a été formé par une requête déposée le 2 août 1995 ;
Qu'il se déduit de la règle légale précitée que le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt statuant sur cet appel ne pouvait être formé qu'en respectant les dispositions procédurales antérieurement applicables ;
Attendu que si l'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, prévoit que la requête en cassation peut désormais être signée et déposée par un avocat, en revanche, dans le régime antérieur, il n'était pas dérogé au droit commun des articles 478 et 1080 du Code judiciaire, qui exigent l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu que, dans la réponse à la fin de non-recevoir, le demandeur soutient qu'en ce qu'ils imposent le ministère d'un avocat à la Cour de cassation pour former un pourvoi en matière de taxe sur la valeur ajoutée alors que ce ministère n'est requis ni en matière d'impôts sur les revenus ni en matière répressive, les articles 478 et 1080 du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution ;
Attendu que, d'une part, le demandeur n'est pas dans la même situation juridique qu'un justiciable formant un pourvoi en matière répressive ;
Attendu que, d'autre part, les articles 478 et 1080 du Code judiciaire n'étaient applicables au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée que parce que le législateur n'avait pas spécialement réglé la procédure relative à ce contentieux ;
Que la distinction alléguée par le demandeur entre les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et les redevables de l'impôt sur les revenus ne gît dès lors ni dans les articles 478 et 1080 du Code judiciaire ni dans quelque autre disposition légale mais dans l'abstention du législateur de prévoir l'application aux premiers d'une règle similaire à celle qui dispense les seconds du ministère d'un avocat à la Cour de cassation pour former un pourvoi ;
Que, dès lors, la question proposée par le demandeur, qui échappe aux prévisions de l'article 26, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, ne doit pas être posée à celle-ci ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quinze euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Paul Mathieu, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille deux par le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.00.0467.F
Date de la décision : 15/03/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Généralités - Taxe sur la valeur ajoutée - Requête en cassation - Avocat - Intervention - Recevabilité - Art. 478 et 1080, C.jud. - Art. 93, C.T.V.A. - Art. 97, al. 3 et 10, L. du 15 mars 1999 - Art. 11, al. 1er, L. du 23 mars 1999 /

Exige l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation, le pourvoi formé contre un arrêt qui statue sur une requête d'appel déposée le 2 août 1995 à propos d'une taxation de l'administration de la T.V.A., dès lors qu'il se déduit de l'article 11, alinéa premier, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, que les procédures qui au jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le six avril 1999, sont pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le premier mars 1999 ; en matière de T.V.A. ces règles antérieures ne dérogent pas au droit commun du code judiciaire qui exige l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-03-15;c.00.0467.f ?
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