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12/04/2002 | BELGIQUE | N°C.01.0157.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2002, C.01.0157.F


SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. C.,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 juin 2000 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moy

en de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions lé...

SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. C.,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 juin 2000 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 2 et 1134 du Code civil;
- articles 35, § 3, et 148, spécialement §§ 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
- article 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que la défenderesse a agi afin d'obtenir de son assureur dégâts matériels, la demanderesse, l'indemnisation des conséquences de l'accident survenu le 20 avril 1992 au cours duquel son véhicule a été endommagé, le jugement attaqué décide que l'action mue par la défenderesse par citation du 14 juillet 1995 n'était pas prescrite, aux motifs:
«que selon (la demanderesse), et même à admettre que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres ait trouvé à s'appliquer dès le 28 novembre 1992 au contrat d'assurance souscrit par (la défenderesse), la déclaration d'accident faite par (celle-ci) immédiatement après les faits n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription conformément à l'article 35, § 3, de ladite loi dès lors que la déclaration de sinistre a été faite avant que cette disposition s'applique au contrat d'assurance liant les parties;
(.) que l'article 35, § 3, de la loi précitée dispose que si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie;
que cet article est entré en vigueur le 21 septembre 1992 (article 149 de la loi du 25 juin 1992 et article 1er de l'arrêté royal du 24 août 1992, publié au Moniteur Belge du 11 septembre 1992);
que l'article 148, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, entré en vigueur à la même date en vertu des mêmes dispositions, prévoit que la loi nouvelle ne s'applique aux contrats d'assurance souscrits avant son entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats;
qu'en l'espèce, le contrat souscrit par (la défenderesse) s'est pour la première fois renouvelé sous l'empire de la nouvelle loi le 27 novembre 1992, avant d'être résilié par (la demanderesse) le 9 décembre 1992; qu'il ressort en effet des pièces produites que ledit contrat d'assurance vient annuellement à échéance le 27 novembre;
que la loi du 25 juin 1992 a dès lors trouvé matière à s'appliquer au contrat d'assurance de (la défenderesse) dès le 27 novembre 1992, et ce, en vertu de son article 148, § 1er, précité;
qu'à partir de ce moment, la déclaration de sinistre faite par (la défenderesse) le 21 avril 1992 a eu pour effet d'interrompre la prescription, encore qu'elle ait été faite sous l'empire de la loi ancienne;
que la loi du 25 juin 1992 s'applique non seulement aux situations nouvelles nées après son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne;
que la prescription triennale n'étant pas acquise en vertu de l'article 32 de la loi du 11 juin 1876 [lire: 1874] lorsqu'elle a été interrompue le 27 novembre 1992 par l'effet de la loi du 25 juin 1992 et (la demanderesse) n'ayant pas ultérieurement fait connaître par écrit à (la défenderesse) sa décision quant à son intervention, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action mue par citation du 14 juillet 1995 n'était pas prescrite».
Griefs
En règle, une loi nouvelle s'applique, en vertu de l'article 2 du Code civil, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés; toutefois, en matière contractuelle, l'ancienne loi demeure applicable en vertu de l'article 1134 du Code civil, à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou n'en prévoie expressément l'application aux conventions en cours.
En vertu des dispositions de l'article 148, §§ 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992, qui sont entrées en vigueur le 21 septembre 1992, les dispositions de cette loi ne s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant leur entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats ou, en l'absence d'une de ces circonstances, à partir du premier jour du vingt-cinquième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er septembre 1994.
En l'espèce, le contrat souscrit par la défenderesse a été renouvelé pour la première fois le 27 novembre 1992, ainsi que le constate le jugement attaqué, en sorte que la loi du 25 juin 1992 ne lui a été applicable qu'à partir de cette date.
L'action de l'assuré en paiement des prestations d'assurance est fondée sur l'engagement contractuel de l'assureur et reste régie par la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été conclu aussi longtemps qu'une nouvelle loi n'est pas applicable au contrat qui la prévoit; il s'ensuit que l'action de la défenderesse en paiement de prestations d'assurance pour un sinistre survenu le 20 avril 1992 et les modalités de cette action sont restées soumises à la loi du 11 juin 1874; l'article 32 de ladite loi dispose que toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après trois ans à compter de l'événement qui y donne ouverture, sans prévoir aucune cause spécifique d'interruption de la prescription.
D'autre part, même si l'on considère que l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 était immédiatement applicable à tous les contrats d'assurance au jour de son entrée en vigueur le 21 septembre 1992, il s'ensuivrait uniquement que les déclarations de sinistre faites après cette entrée en vigueur auraient pour effet d'interrompre la prescription de l'action de l'assuré mais non qu'une déclaration faite sous l'empire de la loi du 11 juin 1874 aurait pareil effet; que la loi applicable en matière d'interruption de la prescription des actions contractuelles est la loi en vigueur au jour où s'est produit le fait invoqué comme interruptif.
Il s'ensuit que la déclaration du sinistre survenu le 20 avril 1992, faite le 21 avril 1992 sous l'empire de la loi du 11 juin 1874, n'a pu avoir que les effets que lui réservait ladite loi et que le jugement, qui considère qu'elle a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action de la défenderesse à partir du 27 novembre 1992, n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen).
IV. La décision de la Cour
Attendu que le jugement attaqué constate que le sinistre est survenu le 20 avril 1992 et que la défenderesse en a fait le lendemain la déclaration à la demanderesse;
Que, pour décider que l'action que la défenderesse a formée par une citation du 14 juillet 1995 n'est pas prescrite, le jugement attaqué considère que la prescription a été interrompue conformément à l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
Attendu qu'aux termes de cette disposition, qui est entrée en vigueur le 21 septembre 1992, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie;
Attendu qu'en vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif;
Qu'en conformité de ce principe, auquel la loi du 25 juin 1992 ne déroge pas sur ce point, une loi qui crée une nouvelle cause d'interruption de la prescription ne saurait conférer à un acte accompli sous l'empire de la loi ancienne l'effet, que cette loi ne lui attribuait pas, d'interrompre une prescription en cours;
Qu'en considérant que «la déclaration de sinistre faite par [la défenderesse] le 21 avril 1992 a eu pour effet d'interrompre la prescription», le jugement attaqué viole l'article 2 du Code civil;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Frédéric Close et Didier Batselé, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille deux par le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0157.F
Date de la décision : 12/04/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - Application dans le temps - Loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres - Art. 2, C. civ. /

La loi du 25 juin 1992 ne déroge pas au principe qu'en vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-04-12;c.01.0157.f ?
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