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17/09/2002 | BELGIQUE | N°P.02.0386.N-P.02.0602.N-P.02.0662.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2002, P.02.0386.N-P.02.0602.N-P.02.0662.N


I.
N° P.02.0386.N
P. A.,
accusé, détenu,
Me Hein Diependaele et Me Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles,
II.
N° P.02.0602.N
P. A.,
accusé, détenu,
Me Hein Diependaele et Me Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles,
III.
N° P. 02.0662.N
P. A.,
accusé, détenu,
Me Hein Diependaele et Me Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
P. A., et cons.,
parties civiles.
I. La décision attaquée
En la cause P.02.0386.N, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2000 par la cour d'appel de B

ruxelles, chambre correctionnelle.
En la cause P.02.0602.N, le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus :
- le 20...

I.
N° P.02.0386.N
P. A.,
accusé, détenu,
Me Hein Diependaele et Me Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles,
II.
N° P.02.0602.N
P. A.,
accusé, détenu,
Me Hein Diependaele et Me Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles,
III.
N° P. 02.0662.N
P. A.,
accusé, détenu,
Me Hein Diependaele et Me Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
P. A., et cons.,
parties civiles.
I. La décision attaquée
En la cause P.02.0386.N, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2000 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
En la cause P.02.0602.N, le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus :
- le 20 avril 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation ;
- le 19 février 2002 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ;
- le 6 mars 2002 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
En la cause P.02.0662.N, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 avril 2002 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
II.La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III.Les moyens de cassation
Le demandeur présente des moyens dans trois mémoires. Ces mémoires sont annexés au présent arrêt et en font partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Jonction
Les causes P.02.0386.N, P.02.0602.N et P.02.0662.N sont connexes. Il y a lieu de les joindre.
B. Examen des moyens en la cause P.02.0386.N
1. Premier moyen
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, conformément à l'article 838, alinéa 1er, du Code judiciaire, le greffier a envoyé le 7 septembre 2000 l'acte de récusation du 5 septembre 2000 ainsi que la déclaration du juge du 7 septembre 2000 au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble du règlement prévu aux articles 833, 835, 836, 837, alinéa 1er, et 838 du Code judiciaire et des délais qui y sont prescrits pour récuser un juge, que le délai de huit jours dans lequel la cour d'appel doit juger la récusation, visé dans le moyen, commence à courir à partir de la date de l'audience qui fixe l'examen de la cause, les parties ayant été dûment convoquées ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause a été fixée à l'audience du 22 septembre 2000 de la cour d'appel et que l'arrêt attaqué a été prononcé le 29 septembre 2000 ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
2. Second moyen
2.1 Première branche
Attendu que, par les motifs qu'ils énoncent, les juges d'appel rejettent la défense invoquée par le demandeur, en cette branche du moyen, et y répondent;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
2.2 Deuxième branche
Attendu que la contradiction invoquée n'existe pas ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, s'oppose à l'appréciation des faits par le juge ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
2.3 Troisième branche
Attendu que, par les motifs énoncés dans le moyen, les juges d'appel n'assortissent pas les articles 828 et suivants du Code judiciaire d'une condition mais indiquent le moment à partir duquel, à leur sens, le demandeur s'est senti offensé ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
2.4 Quatrième moyen
Attendu que, par les motifs énoncés en cette branche du moyen, les juges d'appel n'assortissent pas les articles 828 et suivants du Code judiciaire d'une condition mais déclarent que les termes dénoncés sont tirés de leur contexte et qu'ils ne portent pas atteinte à l'objectivité du rapport d'instruction ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, demande non seulement un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, mais s'oppose également à l'appréciation des faits par les juges ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
(.)
E. Examen d'office de l'ensemble des décisions attaquées rendues sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Joint les pourvois en cassation dans les causes P.02.0386.N, P.02.0602.N et P.02.0662.N;
Rejette les pourvois en cassation;
Condamne le demandeur à l'ensemble des frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.02.0386.N-P.02.0602.N-P.02.0662.N
Date de la décision : 17/09/2002
2e chambre (pénale)

Analyses

RECUSATION - Matière répressive - Procédure - Formalités et délais - Délai de prononciation - Début - Art. 833, 835, 836, 837, al. 1er, et 838, C.jud. /

Il résulte de l'ensemble des articles 833, 835, 836, 837, alinéa 1er, et 838 du Code judiciaire et des délais qui y sont prescrits pour récuser un juge que le délai de huit jours dans lequel la récusation doit être jugée commence à courir à partir de la date de l'audience qui fixe l'examen de la cause, les parties ayant été dûment convoquées.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-09-17;p.02.0386.n.p.02.0602.n.p.02.0662.n ?
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