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24/09/2002 | BELGIQUE | N°P.01.0455.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2002, P.01.0455.N


C.P.A.S. DE DIEPENBEEK,
partie civile,
Me Erik Berx, avocat au barreau de Hasselt,
contre
L.F.,
prévenu,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 15 janvier 2001 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degré d'appel.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur invoque un moyen unique dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en

fait partie intégrante.
La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu des articles 1382 et 1383 du Code...

C.P.A.S. DE DIEPENBEEK,
partie civile,
Me Erik Berx, avocat au barreau de Hasselt,
contre
L.F.,
prévenu,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 15 janvier 2001 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degré d'appel.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur invoque un moyen unique dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique que la personne lésée soit rétablie dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte dont elle se plaint n'avait pas été commis;
Que l'autorité qui, en raison de la faute commise par un tiers, continue à payer le traitement et les cotisations grevant ce traitement sans bénéficier des prestations de travail correspondantes, a droit à une réparation dans la mesure où elle subit ainsi un dommage; que ce peut être également le cas lorsque le traitement d'activité est payé sans que ne soient respectées certaines prescriptions du statut administratif;
Attendu qu'en vertu de l'article 71, § 4, du «statut administratif» des agents du demandeur, lorsque l'absence est provoquée par un accident causé par la faute d'un tiers, l'agent ne perçoit son traitement d'activité ou son traitement d'attente qu'à titre d'avances versées sur l'indemnité due par ce tiers et récupérables à charge de ce dernier; qu'ensuite, l'agent ne perçoit ce traitement qu'à la condition de subroger l'administration dans ses droits contre l'auteur de l'accident; que cette subrogation s'opère avant le premier versement;
Attendu que cette disposition n'empêche pas que le demandeur puisse subir un préjudice résultant de ce que, pendant une telle absence, il a continué à payer à son agent un traitement d'activité alors qu'il n'était pas expressément subrogé dans ses droits; que le demandeur peut en effet subir également un dommage en versant à son agent, victime de l'accident, des indemnités en sus de ses obligations légales et statutaires;
Attendu que les juges d'appel qui statuent différemment ne justifie pas légalement leur décision;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Malines, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.01.0455.N
Date de la décision : 24/09/2002
2e chambre (pénale)

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités - Pouvoirs publics - Employeur - Accident causé par un tiers - Paiement de la rémunération et des cotisations - Paiement sans contrepartie - Aucune obligation légale ou réglementaire /

Les pouvoirs publics qui, suite à la faute d'un tiers, continuent à payer la rémunération et les cotisations grevant cette rémunération sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité dans la mesure où ils subissent ainsi un dommage; cela peut aussi être le cas si le paiement du traitement d'activité a eu lieu sans respect de certaines prescriptions d'un statut administratif.


Références :

Voir Cass. 4 mars 2002, C.01.0284.N, n° ; 10 décembre 2001, C.98.0270.N, n° ; 20 février 2001, P.98.1629.N, n° 101.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-09-24;p.01.0455.n ?
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