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07/10/2002 | BELGIQUE | N°S.01.0109.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2002, S.01.0109.F


OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l' Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. G.
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2001 par la cour du travail de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le dema

ndeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 110...

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l' Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. G.
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2001 par la cour du travail de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 110, § 1er, 2° (spécialement 2°, a) et 3°, ainsi que 114, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
- article 59, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités de l'application de la réglementation du chômage;
- articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
La défenderesse ayant résolu, ainsi que le constatent les conventions préalables à son divorce par consentement mutuel passées devant notaire le 1er décembre 1997, d'adopter la «garde alternée» de l'enfant âgé de cinq ans né du mariage, en exerçant conjointement avec le père l'administration de sa personne et de ses biens et en réglant comme suit leurs relations personnelles avec lui, quant au lieu et au mode de séjour de l'enfant: chez son père, une semaine sur deux, du mercredi après l'école au samedi soir, et la semaine suivante, du jeudi après l'école jusqu'au dimanche matin, et chez la défenderesse le reste de la semaine, et le directeur du bureau du chômage l'ayant exclue par décision notifiée le 15 octobre 1998, en application de l'article 110, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, du droit aux allocations au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille pour «chaque semaine paire» à partir du 1er septembre 1997, le taux attribué aux travailleurs isolés étant appliqué pour les «semaines paires», l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, annule cette décision, se fondant sur les motifs que le texte de l'article 110, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage n'impose pas que la cohabitation exclusive avec un ou plusieurs enfants soit une cohabitation sans la moindre interruption, pourvu que le travailleur puisse prétendre aux allocations familiales, ce qui est manifestement le cas en l'espèce; qu'il convient de souligner que le fait d'être redevable d'une pension alimentaire, aussi minime soit-elle, permet également au travailleur d'avoir la qualité de chef de ménage même si la pension alimentaire est nettement inférieure à la différence entre le taux d'isolé et le taux de chef de ménage; que cette disposition implique que deux personnes peuvent avoir la qualité de chef de ménage en raison d'un seul enfant commun, dès lors que l'un des parents disposerait d'un temps de garde un rien plus long que celui de l'autre, qui en conséquence paierait une pension alimentaire minime; qu'il serait incohérent et contraire au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination que le fait d'une garde alternée dans laquelle le temps de présence de l'enfant chez l'un, puis chez l'autre de ses parents, est scrupuleusement identique ait pour effet de supprimer le droit au taux de chef de ménage chez l'un des parents ou de le limiter au seul temps de présence effective de l'enfant chez ce parent; que dans le système d'une garde alternée comme dans la plus grande partie d'exercice d'un droit de visite avec nuitée, chaque parent doit en effet aménager et supporter les frais d'une chambre supplémentaire, de jeux, de vêtements, de distractions et/ou d'activités avec cet enfant durant son temps de visite; que, comme il a été jugé, la cohabitation ne doit pas être continue, la justification se trouvant dans le critère de dépendance économique, les allocations au taux majoré étant octroyées dès l'instant où le chômeur supporte la charge d'une autre personne privée de ressources, sans que cette prise en charge doive être complète, comme le montre l'hypothèse du chômeur isolé qui paie une pension alimentaire; qu'il a été aussi jugé que se trouve dans une situation similaire à celle du parent habitant seul qui paie une pension alimentaire pour ses enfants le père qui bénéficie de la moitié des allocations familiales, assume à temps plein les frais de deux enfants sur le plan social et sur le plan fiscal et supporte, la semaine où les enfants ne résident pas chez lui, les frais spécifiques au-delà de 1.000 francs.
Griefs
L'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose en son paragraphe 1er, 2°, a), que, par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui ne cohabite pas avec un conjoint, mais cohabite exclusivement avec «un ou plusieurs enfants, à condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement».
Aux termes de l'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il y a lieu d'entendre par cohabitation «le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères».
Ni l'une, ni l'autre de ces conditions n'est remplie lorsque, comme en l'espèce, en raison de la garde alternée convenue par ses parents en vue de leur divorce par consentement mutuel, l'enfant séjourne chez son père pendant la moitié de la semaine.
Pendant tous les jours où l'enfant ne peut être présent chez elle, la défenderesse ne vit pas avec lui sous le même toit et ne saurait régler avec lui des questions ménagères.
Elle ne peut dès lors bénéficier pour ces jours d'absence des majorations de l'allocation journalière de chômage prévues pour les travailleurs ayant charge de famille.
La disposition de l'article 59, alinéa 2, de l'arrêté ministériel précité prévoit trois cas où, malgré l'interruption de la cohabitation, des membres du ménage sont censés cohabiter (appel sous les drapeaux; emprisonnement, internement ou placement dans un établissement pour malades mentaux pendant les douze premiers mois; résidence temporaire pour des raisons professionnelles).
Cette disposition, dérogeant à la règle générale énoncée par l'article 59, alinéa 1er, est d'interprétation restrictive et s'oppose à ce que soient admises d'autres exceptions à l'exigence de la vie sous un même toit.
Enfin, la disposition de l'article 110, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n'a pas pour effet de créer au détriment de la défenderesse une discrimination contraire au principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination par rapport au travailleur visé par l'article 110, § 1er, 3°, de l'arrêté royal, qui habite seul et est redevable d'une pension alimentaire sur la base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié intervenu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel.
En effet, la qualité de travailleur ayant charge de famille reconnue à ce travailleur et par suite le taux majoré de son allocation journalière de chômage se justifient par le fait qu'il contribue de manière continue à l'entretien d'un ou plusieurs enfants, tandis que dans le cas d'une garde alternée de l'enfant, telle qu'elle est pratiquée par la défenderesse, la charge de cet entretien n'est assurée par le chômeur que durant la présence effective de l'enfant sous son toit.
Il s'ensuit que, en annulant la décision administrative du 15 octobre 1998 au motif que, même durant les semaines où l'enfant de la défenderesse ne vit pas avec elle sous le même toit, la qualité de travailleur ayant charge de famille doit néanmoins lui être attribuée, l'arrêt méconnaît la notion de cohabitation au sens de la réglementation du chômage (violation des articles 110, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et 59, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités de l'application de la réglementation du chômage), viole l'article 114, §§ 2 et 3, dudit arrêté royal du 25 novembre 1991, fixant pour le travailleur ayant charge de famille le montant journalier de l'allocation de chômage et, en en faisant une fausse application, viole en outre les articles 10 et 11 de la Constitution.
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 110, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui ne cohabite pas avec un conjoint mais cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants, à condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ;
Attendu que la cohabitation nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit mais n'exige pas que celles-ci y soient présentes de manière ininterrompue ;
Que, par ailleurs, la cohabitation suppose une situation de fait ;
Attendu que l'arrêt constate que "dans le cadre d'une convention de divorce par consentement mutuel du 1er décembre 1997, [la défenderesse] et son ex-mari [...] ont convenu d'un système de garde alternée de leur enfant commun [...] Jérôme, né le 7 octobre 1992, selon un agenda d'un équilibre scrupuleux dans lequel, en outre, chacun des parents s'engage et s'oblige à subvenir par moitié aux frais d'entretien de l'enfant, étant cependant précisé que '[la défenderesse] aura le droit de percevoir seule les allocations familiales' ", allocations que la défenderesse a "effectivement" perçues, et énonce que "le texte de l'article 110, § 1er, 2°, a), n'impose pas que la cohabitation exclusive avec un ou plusieurs enfants soit une cohabitation sans la moindre interruption pourvu que le travailleur puisse prétendre aux allocations familiales, ce qui est manifestement le cas en l'espèce" ;
Qu'ainsi, la cour du travail a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent septante-cinq euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


3e chambre (sociale)

Analyses

CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE - Travailleur ayant charge de famille - Cohabitation /

Pour l'application de l'article 110, ,§ 1er, 2°, a, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et de l'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui déterminent certains travailleurs ayant charge de famille, la cohabitation nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit mais n'exige pas que celles-ci y soient présentes de manière ininterrompue; cette cohabitation suppose une situation de fait.


Références :

Voir les concl. du M.P.


Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.01.0109.F
Numéro NOR : 147657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-07;s.01.0109.f ?
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