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10/10/2002 | BELGIQUE | N°C.01.0067.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2002, C.01.0067.F


ETAT BELGE,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation
contre
D.R., et cons.,
défenderesses en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- art

icle 2244 du Code civil;
- article 300, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
- articles 145 ...

ETAT BELGE,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation
contre
D.R., et cons.,
défenderesses en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 2244 du Code civil;
- article 300, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
- articles 145 et 147 de l'arrêté royal du 27 août 1992 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement du premier juge, déclaré nul et de nul effet le commandement querellé signifié aux [époux D.-D.] le 19 octobre 1994 et a condamné le demandeur aux dépens.
Il en a décidé ainsi aux motifs:
«que c'est en effet à bon droit, et par de pertinents motifs que la cour [d'appel] fait siens, que le premier juge a statué comme il l'a fait, disant nul et de nul effet le commandement litigieux;
que c'est exclusivement en tant qu'acte d'exécution que le commandement à péril de saisie-exécution a été signifié, dans un contexte tel que, nul et de nul effet en tant qu'acte d'exécution, il ne peut sortir, à défaut de mention expresse en ce sens, les effets visés à l'article 2244 du Code civil».
Le premier juge (= le jugement du 14 mai 1998 du juge des saisies près le tribunal de première instance de Charleroi) avait considéré:
«que, si un exploit peut poursuivre des buts juridiques distincts, auquel cas il peut demeurer valable à l'égard de l'un d'eux même s'il est nul en ce qui concerne les autres, force est de constater que, comme il se dégage des observations formulées ci-dessus, il n'apparaît en rien que le commandement querellé poursuive des fins autres qu'exécutoires en sorte que le [demandeur] ne peut en modifier la portée a posteriori en se prévalant de l'absence de saisie ultérieure, au mépris de ce qu'il a alors fait savoir à ses destinataires, pour le dénaturer de commandement 'classique' en commandement interruptif (la circulaire du Code des impôts sur les revenus 14/469/194 du 29 février 1996 souligne ce qui distingue le commandement 'classique' de celui interruptif en ce que, comme en l'espèce, le premier comporte une injonction de payer dans les 24 heures à peine de saisie-exécution)».
Griefs
En vertu de l'article 145 de l'arrêté royal du 27 août 1992 pris en exécution de l'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le délai de cinq ans prévu pour le recouvrement des impôts directs et des précomptes peut être interrompu de la manière prévue par l'article 2244 du Code civil.
L'article 2244 du Code civil dispose qu' «une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile».
La circonstance que l'exploit du 19 octobre 1994 faisait commandement aux [époux D.-D.] de payer une somme de x francs et leur déclarait qu'à défaut de satisfaire à ce commandement, ils y seront contraints par la saisie-exécution de leurs effets mobiliers et le fait que cet acte ait ensuite été déclaré «nul et de nul effet en tant qu'acte d'exécution», n'empêchent pas, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, que le commandement préalable à la saisie était valable en tant qu'acte interruptif de la prescription, lors même qu'il comportait uniquement une injonction de payer à peine de saisie exécutoire.
Pour qu'un commandement interrompe la prescription, il faut, mais il suffit, qu'il soit effectivement signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, qu'il soit régulier en la forme et fait en vertu d'un titre valable.
La nullité de la procédure de saisie n'a pas pour effet d'invalider le commandement préalable. L'arrêt attaqué observe lui-même que c'est «en tant qu'acte d'exécution» que l'exploit du 19 octobre 1994 a été déclaré nul et de nul effet.
Par ailleurs l'article 2244 du Code civil ne prévoit pas, pour que le commandement forme l'interruption civile, qu'il soit mentionné expressément dans le corps de l'acte qu'il est fait pour interrompre une prescription.
Il s'ensuit que la décision, qui déclare nul et de nul effet le commandement querellé aux motifs que la procédure de saisie à laquelle il était associé a été déclarée nulle et qu'il ne mentionne pas expressément son caractère interruptif de la prescription, n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen).
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d'une part, le receveur des contributions directes a fait signifier aux époux D.-D. un commandement de payer l'impôt relatif à l'exercice d'imposition 1987 dans les vingt-quatre heures, à peine d'y être contraints par toutes voies de droit, notamment par la saisie-exécution de tous leurs biens meubles, et que, d'autre part, l'administration avait reconnu qu'il n'y avait pas d'impôt incontestablement dû dans le chef des débiteurs qui avaient introduit une réclamation contre la cotisation susvisée;
Attendu qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile;
Attendu que l'arrêt considère que «c'est exclusivement en tant qu'acte d'exécution que le commandement à péril de saisie-exécution a été signifié, dans un contexte tel que, nul et de nul effet en tant qu'acte d'exécution, il ne peut sortir, à défaut de mention expresse en ce sens, les effets visés à l'article 2244 du Code civil»;
Attendu que l'article 2244 du Code civil n'exige pas, pour que le commandement forme l'interruption civile, que le signifiant mentionne dans l'acte que celui-ci est signifié en vue d'interrompre la prescription;
Que par la considération susvisée, que critique le moyen, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision;
Attendu que, toutefois, la Cour peut substituer au motif erroné que critique le moyen un fondement juridique justifiant le dispositif de l'arrêt;
Attendu qu'en matière d'impôts sur les revenus, le commandement est un acte de poursuite judiciaire qui suppose un titre exécutoire et prélude à une saisie-exécution;
Qu'il s'ensuit que le commandement signifié par le défendeur, en l'absence d'impôt incontestablement dû, n'a pu produire d'effet interruptif;
Que le moyen, fût-il fondé, ne saurait, dès lors, entraîner la cassation; qu'à défaut d'intérêt, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante-cinq euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration - Réclamation - Action en justice - Commandement - Interruption de la prescription - Notion /

En matière d'impôts sur les revenus le commandement est un acte de poursuite judiciaire qui suppose un titre exécutoire et prélude à une saisie-exécution, de sorte que signifié en l'absence d'impôt incontestablement dû il ne peut produire d'effet interruptif.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.01.0067.F
Numéro NOR : 147622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-10;c.01.0067.f ?
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