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10/10/2002 | BELGIQUE | N°C.99.0516.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2002, C.99.0516.N


D. J. K. et cons.,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. M. I., et cons.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7septembre 1999 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent trois moyens de cassation, dont le premier est libellé da

ns les termes suivants:
1.Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 15, 16, 17, 18...

D. J. K. et cons.,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. M. I., et cons.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7septembre 1999 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent trois moyens de cassation, dont le premier est libellé dans les termes suivants:
1.Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 15, 16, 17, 18, 31, 807, 812, 813, 1042, 1050, alinéa1er, 1051, 1053, 1054 et 1068 du Code judiciaire (l'article 1051, tel qu'il a été modifié par la loi du 12janvier 1993).
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare irrecevables l'appel formé par les demandeurs à l'égard de la première défenderesse ainsi que l'appel incident formé par la seconde défenderesse à l'égard de la première défenderesse par les motifs suivants: il ressort des pièces produites que, par acte sous seing privé du 28janvier 1985, enregistré le 22avril 1985, la s.a.Brasseries Artois, auteur de la seconde défenderesse, a conclu avec la première défenderesse un bail commercial avec monopole de boissons relativement au bien commercial (café) situé à Malines, Veluwestraat 82, pour un terme de cinq ans et neuf mois prenant cours le 1ernovembre 1984 et expirant le 31juillet 1990, pour un loyer de base de 166.255francs belges, indexé et payable par douzièmes mensuels. Il en ressort également qu'antérieurement, par acte sous seing privé du 3septembre 1981, enregistré le 10décembre 1981, le propriétaire (les demandeurs actuels) a donné l'immeuble précité en location principale à la s.a. Brasseries Artois du 1eraoût 1981 au 31juillet 1990, pour un loyer annuel, indexé, de 132.000francs belges, également payable par douzièmes mensuels.Par lettre recommandée du 11avril 1989, la seconde défenderesse a demandé à chacun des propriétaires (les demandeurs) le renouvellement du bail aux mêmes conditions et pour une durée de neuf ans. Antérieurement, par lettre recommandée du 15mars 1989, la première défenderesse avait également demandé le renouvellement du bail à la seconde défenderesse, aux conditions en vigueur. Le 22juin 1989, les demandeurs ont notifié à la seconde défenderesse «qu'ils n'avaient pas l'intention de signer pour une nouvelle période de neuf ans dès lors qu'ils comptaient vendre l'immeuble». Par lettre du 12juillet 1989, la seconde défenderesse a communiqué à la première défenderesse qu'elle ne pouvait consentir au renouvellement du bail demandé, les propriétaires ayant refusé de renouveler le bail principal du 3septembre 1981. A la suite de ce refus, la s.a. Brasseries Artois, auteur de la seconde défenderesse, a sommé les demandeurs, par lettre recommandée du 17juillet 1989, de payer une indemnité d'éviction de 515.805francs belges conformément aux dispositions de l'article 16IV de la loi sur les baux commerciaux. Par exploit du 29janvier 1991, en application du même article, la première défenderesse a cité la seconde défenderesse en paiement d'une somme de 677.880francs belges, majorée d'une indemnité de 500.000francs belges. Par exploit d'huissier du 25février 1991, la seconde défenderesse a cité les demandeurs en intervention et garantie.La cause des demandes respectives des parties et des appels du jugement définitif entrepris du 19février 1997 est l'intention, notifiée par la lettre recommandée du 2juin 1989 au locataire principal (la seconde défenderesse) par le premier demandeur au nom des deux époux (les demandeurs), de vendre l'immeuble loué plutôt que de renouveler le bail pour neuf ans.La première défenderesse conclut à l'inadmissibilité de l'appel dirigé à son égard. Il ressort de la requête d'appel du 21avril 1997 que l'appel principal des demandeurs (les défendeurs en intervention et garantie originaires) est dirigé non seulement contre la première défenderesse (la demanderesse principale originaire) mais aussi contre la seconde défenderesse (la défenderesse originaire) et la demanderesse en intervention et garantie. La première défenderesse conclut en ordre principal à l'inadmissibilité de l'appel dirigé à son égard par les motifs qu'il n'existe aucun lien juridique entre elle et les demandeurs qui ne lui ont rien demandé en première instance et que, pour le surplus, le litige est indivisible. À la lumière des pièces de la procédure déposées devant le premier juge, le tribunal constate qu'il n'existait effectivement pas de demande entre les demandeurs et la première défenderesse, la demande principale de la première défenderesse étant uniquement dirigée contre la seconde défenderesse, laquelle a ultérieurement cité les demandeurs actuels en intervention et garantie. Il est en outre établi que le jugement entrepris a été porté à la connaissance de la seconde défenderesse par exploit signifié le 23avril 1997 à la requête de la première défenderesse et que la seconde défenderesse n'a pas formé d'appel dans le délai prévu à l'article 1051 du Code judiciaire. Il peut uniquement être fait appel par une personne qui est intervenue en première instance en qualité de partie demanderesse, de partie défenderesse ou de partie intervenante et à l'égard d'une partie qui a défendu des intérêts opposés devant le premier juge, ce qui implique nécessairement l'existence d'un lien juridique entre la première et la seconde défenderesse, et, d'autre part, entre ces parties et les appelants principaux (les demandeurs) mais non entre ces demandeurs et la première défenderesse. Ainsi, l'appel formé par les défendeurs en intervention et garantie (les demandeurs actuels) contre la demanderesse principale (la première défenderesse) est inadmissible, sinon le juge d'appel serait saisi d'une demande nouvelle, ce qui est interdit par l'article 807 du Code judiciaire. Les demandeurs pourraient tout au plus demander la déclaration de jugement commun à l'égard de la première défenderesse, ce qu'ils ne font pas et ce que le tribunal ne peut accorder ultra petita.C'est à bon droit que la première défenderesse fait valoir que l'appel incidemment introduit par les conclusions déposées le 6novembre 1998 par (la seconde défenderesse) est irrecevable en tant qu'il est dirigé à son égard dès lors que (le jugement rendu par le premier juge) a été signifié par exploit du 23avril 1997 et que la seconde défenderesse n'a pas introduit d'appel principal dans le délai prévu à l'article 1051 du Code judiciaire. Par ailleurs, comme il est dit précédemment, l'appel principal introduit par les demandeurs à l'égard de la première défenderesse est également inadmissible.
Griefs
La partie citée en intervention et garantie peut introduire un appel à l'égard de la partie demanderesse principale dans la mesure où elle devient partie à la procédure principale à la suite de la création d'un lien juridique avec la partie demanderesse principale. Un tel lien juridique se crée lorsque la partie citée en intervention et garantie dépose des conclusions directement dirigées contre la partie demanderesse principale et, en conséquence, devient son adversaire et acquiert un intérêt pour interjeter appel à son égard. Les demandeurs ont déposé en qualité de parties citées en intervention et garantie devant le premier juge des conclusions qui étaient directement dirigées contre la première défenderesse, alors demanderesse principale.
Les demandeurs ont effectivement exposé devant le premier juge dans leurs conclusions directement dirigées contre la première défenderesse que c'est à tort que celle-ci revendique le droit de propriété sur le fonds de commerce litigieux, qu'en effet, ils en étaient les propriétaires et le sont restés dès lors que le café était déjà établi dans l'immeuble avant la conclusion du bail avec les défenderesses, que la seconde défenderesse a exploité celui-ci de 1964 au 1ermars 1978 et que l'exploitation du fonds de commerce n'a pas commencé après la location, qu'en conséquence, eu égard à l'article 25, dernier alinéa, de la loi sur les baux commerciaux et au fait que les demandeurs sont propriétaires de l'entièreté et, à tout le moins, de 75p.c. du fonds de commerce, les première et seconde défenderesses sont tenues d'établir qu'elles ont augmenté l'importance du fonds de commerce d'au moins 15p.c. avant de se prévaloir d'une indemnité d'éviction, qu'elles n'apportent pas la preuve de ce qu'au terme du bail, elles ont augmenté la valeur du fonds de commerce de 15p.c. au moins et qu'en conséquence, leur demande tendant à obtenir une indemnité d'éviction introduite à l'égard des demandeurs doit être rejetée (voir les quatrièmes conclusions additionnelles déposées le 3novembre 1994 devant le premier juge par les demandeurs, pages 2 à 5, ainsi que les conclusions additionnelles déposées le 30octobre 1992 devant le premier juge par les demandeurs, pages 3 et 4, n°2).
Les demandeurs ont encore exposé devant le premier juge dans leurs conclusions directement dirigées contre la première défenderesse que c'est à tort que celle-ci réclame le remboursement de certains frais dès lors que, suivant les factures produites, ils relèvent de sa propre obligation d'entretenir le bien, que c'est également à tort qu'elle demande le remboursement du pas de porte dès lors que celui-ci ne peut en aucun cas être réclamé aux demandeurs et qu'elle demande une participation aux bénéfices de 250.000francs belges dès lors qu'elle ne produit aucune pièce justificative pour ce chef de la demande, qu'elle n'a en outre pas l'intention de poursuivre l'exploitation commerciale dès lors qu'elle a expressément fait savoir qu'elle n'est plus intéressée, qu'en tous cas, elle ne produit pas la preuve de la perte de bénéfices et que, finalement, elle demande une indemnité forfaitaire pour frais de déménagement sans déposer la moindre pièce justificative à cet égard (voir les conclusions additionnelles déposées le 30octobre 1992 devant le premier juge par les demandeurs, pages 4 à 6 incluse, n°3b).
Les demandeurs ont en outre conclu directement à l'égard de la première défenderesse que c'est à tort qu'elle prétend que le fonds de commerce a été fermé pendant deux ans dès lors qu'il est apparu à la suite d'une visite des lieux que cette allégation énoncée dans les conclusions additionnelles de la première défenderesse était fausse (voir les troisièmes conclusions déposées le 8septembre 1993 devant le premier juge par les demandeurs, pages 2 et 3, n°1).
Ainsi, en déposant en qualité de parties citées en intervention et garantie, des conclusions directement dirigées contre la première défenderesse, demanderesse principale à l'époque, les demandeurs sont devenus parties à la cause principale et en conséquence, leur appel à l'égard de la première défenderesse est recevable.
En conséquence, c'est à tort que les juges d'appel décident qu'à défaut de lien juridique entre les parties, l'appel des demandeurs à l'égard de la première défenderesse est inadmissible (violation des articles 17, 18, 31, 1042, 1050, alinéa1er, 1053 et 1068 du Code judiciaire); ils ne justifient pas légalement cette décision par la considération qu'autrement les juges d'appel seraient saisis d'une demande nouvelle (violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire) et en outre, ils violent les effets juridiques de l'intervention (violation des articles 15, 16, 812, 813 et 1042 du Code judiciaire).
Les juges d'appel ne peuvent davantage décider légalement sur la base de ces motifs que l'appel incident introduit le 6novembre 1998 par la seconde défenderesse à l'égard de la première défenderesse est irrecevable par le motif que le jugement du premier juge a été signifié par exploit du 23avril 1997. L'appel principal formé par les demandeurs à l'égard de la première défenderesse étant effectivement recevable, la seconde défenderesse pouvait, en qualité de partie intimée, introduire en tout temps un appel incident à l'égard de la première défenderesse (violation des articles 1051 et 1054 du Code judiciaire).
(.)
IV. La décision de la Cour
1.Sur le premier moyen:
Attendu qu'en cas de demande en garantie, la demande principale reste distincte de la demande en intervention et garantie mais ceci ne fait pas obstacle à ce que la partie intimée interjette appel à l'égard de la partie demanderesse principale pour autant que cette partie soit également devenue partie à la demande principale par la création d'un lien juridique avec la partie demanderesse;
Qu'un tel lien juridique se crée plus spécialement lorsque la partie citée dirige ses conclusions directement contre la partie demanderesse principale ou se rallie aux moyens de défense invoqués par la partie défenderesse principale en contestation des prétentions de la partie demanderesse principale qui font également l'objet de la demande en garantie;
Attendu que, conformément à l'article 1054, alinéa1er, du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel;
Attendu qu'il ressort des conclusions déposées devant le premier juge que les demandeurs ont fait valoir leurs moyens non seulement en ce qui concerne la demande en garantie introduite à leur égard par la seconde défenderesse mais aussi, directement, en ce qui concerne le bien-fondé de la demande principale introduite par la première défenderesse à l'égard de la seconde défenderesse;
Attendu que les juges d'appel constatent seulement «que la demande principale de la partie V.M. était uniquement dirigée contre la partie Interbrew (seconde défenderesse)» et qu'ils en déduisent «qu'il n'existe pas de demande entre (les demandeurs) et (la première défenderesse) V.M.» ;
Qu'ainsi, ils ne décident pas légalement qu'il n'existe pas de lien juridique entre les parties;
Attendu qu'un lien juridique s'étant créé, la première défenderesse est devenue partie à la cause devant la juridiction d'appel;
Attendu qu'ainsi, les juges d'appel ne décident pas légalement que l'appel incidemment formé par la seconde défenderesse contre la première défenderesse est inadmissible par le motif «que seule la partie à l'égard de laquelle un appel principal utile et régulier a été introduit peut former un appel incident régulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce»;
Qu'en conséquence, le jugement ne décide pas légalement que l'appel introduit par les demandeurs à l'égard de la première défenderesse et l'appel incident introduit par la seconde défenderesse à l'égard de la première défenderesse sont irrecevables;
Que le moyen est fondé;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie
la cause devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties - Intérêt /

Si, en cas de demande en garantie, la demande principale reste distincte de la demande en intervention et garantie, ce fait ne s'oppose pas à ce que la partie intimée interjette appel à l'égard de la partie appelante pour autant qu'elle soit devenue partie à la demande principale, un lien juridique avec le demandeur s'étant ainsi créé; un tel lien juridique naît plus spécialement lorsque la partie citée dirige ses conclusions directement contre la partie demanderesse de la demande principale ou se rallie aux moyens de défense invoqués par la partie défenderesse de la demande principale en contestation des prétentions de la partie demanderesse de la demande principale qui font également l'objet de la demande en garantie.


Références :

Voir cass., 21 décembre 2000, RG C.96.0113.N, n° 714. Pour une bonne compréhension, il y a lieu de résumer les circonstances de fait et de procédure de la cause. La contestation est relative au refus opposé au renouvellement d'un bail commercial - se rapportant à une auberge appartenant aux demandeurs en cassation, bailleurs du bien. Par citation en justice, la sous-locataire, première défenderesse en cassation, a réclamé à la locataire principale, la brasserie, seconde défenderesse en cassation, le paiement de l'indemnité d'éviction et de dommages-intérêts du chef du refus des demandeurs. La brasserie a cité les demandeurs en intervention et garantie et en paiement d'une indemnité d'éviction. Le premier juge a déclaré la demande de la sous-locataire fondée, la demande de la brasserie à l'égard des demandeurs non fondée et sa demande en intervention et garantie fondée (et la demande en paiement des arriérés de loyer des demandeurs à l'égard de la brasserie non fondée). Le jugement attaqué rendu par les juges d'appel a notamment déclaré l'appel principal des demandeurs à l'égard de la sous-locataire irrecevable par le motif qu'aucun lien juridique ne lie ces parties. Le premier moyen est dirigé en premier lieu contre cette décision (sur laquelle est fondée la décision également attaquée rejetant l'appel incident de la brasserie à l'égard de la sous-locataire).La Cour décide que les juges d'appel n'ont pu légalement déduire ces décisions des conclusions déposées par les demandeurs devant le premier juge (et, en conséquence, n'ont pu légalement décider que l'appel incident était irrecevable). Le M.P. a conclu à l'irrecevabilité du moyen par le motif qu'il considérait que la décision - relative au défaut de lien juridique - était fondée sur le motif, non critiqué, qu'il pouvait être constaté à la lumière des pièces de la procédure devant le premier juge que les parties n'avaient pas introduit de demandes entre elles et que le moyen n'a pas invoqué, par exemple, la violation de la foi due aux pièces déposées devant les juges d'appel.


Origine de la décision
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.99.0516.N
Numéro NOR : 147672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-10;c.99.0516.n ?
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