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11/10/2002 | BELGIQUE | N°C.01.0235.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2002, C.01.0235.N


L. L.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. J., qq., et cons.
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21décembre 2000 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les moyens de cassation
(...)
IV. La décision de la Cour
1.Premier moyen
Attendu qu'en vertu de l'article 479 de la loi du 18avril 1851 sur les fai

llites, banqueroutes et sursis de paiements, applicable en l'espèce, les deniers provenant des ventes et...

L. L.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. J., qq., et cons.
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21décembre 2000 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les moyens de cassation
(...)
IV. La décision de la Cour
1.Premier moyen
Attendu qu'en vertu de l'article 479 de la loi du 18avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, applicable en l'espèce, les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par le curateur seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, versés à la caisse des dépôts et consignations dans les huit jours de la recette;
Qu'il ressort des travaux préparatoires que si le législateur a imposé la consignation des deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs en vue d'éviter que les curateurs n'utilisent ceux-ci à des fins personnelles, l'obligation de consigner se justifie également par les exigences de l'administration de la faillite qui peuvent requérir la retenue par le curateur d'une somme dont le juge-commissaire fixe le montant;
Attendu qu'en vertu de l'article 461 de la loi du 18avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, applicable en l'espèce, les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal de commerce suivant la nature et l'importance de la faillite;
Attendu qu'il suit du rapprochement de ces dispositions que le tribunal de commerce est seul compétent pour régler les honoraires des curateurs et que ceux-ci ne peuvent, de leur propre initiative et sans l'autorisation du tribunal, affecter à leur rémunération personnelle les sommes qu'ils détiennent légalement en vertu de l'article 479 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis à sa rémunération personnelle;
Que le moyen manque en droit;
(.)
3.Troisième moyen
Attendu que, conformément à l'article 11 du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction;
Qu'en vertu de l'article 5 du même code, il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi;
Que, hormis les cas où il est légalement tenu de s'abstenir, le juge ne peut refuser de juger les causes qui lui sont soumises;
Qu'il s'ensuit que, dans un cas où l'ensemble des juges d'un tribunal n'est pas tenu de s'abstenir lorsqu'une partie a un motif de suspicion légitime, celle-ci doit demander le dessaisissement du juge en application de l'article 650 du Code judiciaire et qu'à défaut de le faire alors qu'elle aurait pu le faire, elle ne peut invoquer la suspicion légitime pour la première fois devant la Cour;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, tant devant le tribunal de commerce de Courtrai que devant la cour d'appel de Gand, le demandeur a sciemment omis de demander le dessaisissement en application de l'article 650 du Code judiciaire;
Que le moyen est irrecevable;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0235.N
Date de la décision : 11/10/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS - Honoraires du curateur - Taxation /

Le tribunal de commerce étant seul compétent pour régler les honoraires du curateur, celui-ci ne peut, de sa propre initiative et sans l'autorisation du tribunal, affecter les deniers provenant des ventes et recouvrements qu'il détient légalement en vertu de l'article 479 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis à sa rémunération personnelle.


Références :

Voir cass., 9 décembre 1987, RG 6028, n° 216 et les conclusions de M. l'avocat général JANSSENS de BISTHOVEN publiées avant cet arrêt.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-11;c.01.0235.n ?
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