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16/10/2002 | BELGIQUE | N°P.02.0683.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2002, P.02.0683.F


M. L., A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
C. B. et cons.,
parties civiles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
L'avocat Olivier Bastyns a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 15 octobre 2002.
Les moyens de cassation
Le demandeur prÃ

©sente un moyen libellé comme suit:
Dispositions légales violées
- Article 782 du Code civil [lire : ...

M. L., A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
C. B. et cons.,
parties civiles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
L'avocat Olivier Bastyns a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 15 octobre 2002.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé comme suit:
Dispositions légales violées
- Article 782 du Code civil [lire : judiciaire].
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, s'il est signé par les trois conseillers ayant prononcé cet arrêt, ne porte nullement la signature du greffier ayant siégé à l'audience de prononcé (page 10 de l'arrêt).
Griefs
L'article 782 du Code civil [lire : judiciaire] prévoit que tout jugement ou arrêt doit comporter la signature des magistrats l'ayant rendu et du greffier.
S'il est vrai que l'arrêt du 27 mars 2002 comprend la signature du greffier siégeant en sa page 12, il convient de relever que cette signature ne prévaut qu'en ce qui concerne la décision rendue sur l'arrestation immédiate.
Il y a lieu par contre de constater qu'aucune signature n'a été apposée au-dessus du nom du greffier instrumentant au-bas de la décision rendue par la cour d'appel de Bruxelles le 27 mars 2002 et condamnant le requérant à une peine de six ans de prison ferme (page 10 de l'arrêt).
Par conséquent l'arrêt viole l'article 782 du Code civil [lire : judiciaire].
La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique:
Sur le moyen:
Attendu que l'omission de la signature d'un greffier dans un jugement peut être réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire, applicable en matière répressive; que pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre le jugement;
Attendu qu'il ressort de la pièce reçue le 26 septembre 2002 au greffe de la Cour que l'omission visée au moyen a été réparée depuis le dépôt du mémoire du demandeur, par application de l'article 788 du Code judiciaire;
Que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur:
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial;
B. Sur les frais du pourvoi:
Attendu que l'article 782 du Code judiciaire, en vertu duquel les jugements et arrêts sont signés par les juges qui les ont prononcés et par le greffier, n'est pas prescrit à peine de nullité;
Attendu que l'absence de la signature du greffier sur un jugement ou un arrêt n'entraîne pas la nullité de cette décision lorsque, comme en l'espèce, le procès-verbal de l'audience dressé régulièrement lors de la prononciation, renferme toutes les constatations requises pour établir la régularité de la procédure suivie lors de ladite prononciation;
Que, partant, même si l'ommission visée au moyen n'avait pas été réparée, celui-ci n'eût pu être accueilli; que, partant, le demandeur doit être condamné aux frais de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


2e chambre (pénale)

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités -Jugement non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Code judiciaire, article 788 - Application /

L'omission de la signature d'un greffier dans un jugement peut être réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire, applicable en matière répressive.


Références :

Voir Bruxelles, 31 janvier 1989, Pas., 1989, II, 187; KOHL A., Le Code judiciaire, droit commun de la procédure, Ann. Fac. Dr. Liège, 1975, p.454 ; DECLERCQ R., Raakvlakken gerechtelijk privaat-strafprocesrecht, TPR 1980, p. 50, n° 21.


Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.02.0683.F
Numéro NOR : 147633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-16;p.02.0683.f ?
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