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06/11/2002 | BELGIQUE | N°P.01.1108.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2002, P.01.1108.F


I. S. M., E., H., P., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
contre
INTERSELEX, s.a. et cons.,
parties civiles,
II. INTERSELEX, s.a. et cons.,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
S.M., E., H., P., G.,
prévenu.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2001 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi en suite d'un arrêt de la Cour du 13 septembre 2000.
II. La

procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a co...

I. S. M., E., H., P., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
contre
INTERSELEX, s.a. et cons.,
parties civiles,
II. INTERSELEX, s.a. et cons.,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
S.M., E., H., P., G.,
prévenu.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2001 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi en suite d'un arrêt de la Cour du 13 septembre 2000.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
La société anonyme Fortis Banque présente un moyen libellé comme suit:
Dispositions légales violées
- Articles 6, 1382, 1383 et 1384 du Code civil;
- Principe général du droit consacré par l'adage «Fraus omnia corrumpit»;
- Principe général du droit selon lequel nul ne peut tirer profit d'une faute intentionnelle;
- Articles 44, 193, 197 et 496 du Code pénal;
- Articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code [de procédure pénale];
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le préjudice résultant des préventions C (faux et usage de faux) et D (escroquerie), retenues à charge du défendeur et ayant entraîné la condamnation pénale de celui-ci, sur la base desquelles la demanderesse s'était constituée partie civile s'élevait à 183.000.000. BEF, l'arrêt condamne le défendeur à payer à la demanderesse les deux tiers seulement de ce montant augmentés des intérêts compensatoires et moratoires.
L'arrêt laisse ainsi à charge de la demanderesse un tiers du préjudice subi, aux motifs: «que chaque faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit engage la responsabilité; qu'il convient d'inclure dans le champ causal, outre les fautes du [défendeur], les fautes des parties civiles qui, par leurs négligences et imprudences, ont contribué à la réalisation du dommage tel qu'il s'est réalisé in concreto; que si les contrôles internes avaient été exercés et si un préposé de la partie civile n'avait offert sa collaboration, le [défendeur] n'aurait pu poursuivre, pendant plus de sept mois, ses activités délictueuses; que c'est en vain que les parties civiles se référant à un arrêt de la cour militaire du 28 janvier 1975 soutiennent que l'éventuelle négligence de la victime d'une faute volontaire est sans incidence sur l'étendue de la réparation; (.) qu'on ne peut considérer en l'espèce que les fautes du [défendeur] ont à elles seules engendré tout le dommage alors que si les gestionnaires du fonds avaient, ne fût-ce que, vérifié comme ils devaient le faire, soit en mettant à jour leur comptabilité soit, et surtout, avant de signer les virements bancaires concernant notamment les opérations effectuées par le [défendeur], la concordance existant entre les avis d'opérations transmis par T. au back-office et les avis d'exécution transmis par les banques, ils se seraient rapidement inquiétés du montant des opérations menées par l'intermédiaire de la banque Nagelmackers et du [défendeur] et du type particulier d'aller-retour à court terme et auraient pu s'abstenir d'effectuer les paiements couvrant les opérations frauduleuses du [défendeur] et de leur employé et rapidement mettre fin aux activités délictueuses de celui-ci; que le dommage est dû aux fautes conjuguées et nécessaires du [défendeur] et des parties civiles et que, sans celles-ci, il ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé; que toutefois celles du [défendeur] étant nettement plus importantes que celles des parties civiles, le [défendeur] supportera les deux tiers, le tiers restant étant à charge des parties civiles».
Griefs
Première branche
En vertu de l'adage «Fraus omnia corrumpit», sont prohibés tous actes de dol ou fraude au sens général du terme, à savoir, tous actes de malveillance, par volonté de nuire à autrui, ou tous actes de tromperie, notamment par la recherche dommageable d'un avantage aux dépens d'autrui, ou bien encore, plus largement, tous actes qui concrétisent une intention dommageable envers autrui.
Cette prohibition implique qu'un acte entaché de fraude ne peut jamais être opposé aux tiers, ni aux parties et exclut que l'auteur de cet acte frauduleux puisse s'en prévaloir pour en tirer profit.
Il s'en déduit que nul ne peut tirer profit d'une faute intentionnelle.
Cette prohibition exclut notamment que l'auteur d'un acte frauduleux engageant sa responsabilité civile extracontractuelle puisse prétendre à un partage de sa responsabilité avec la victime de cet acte en raison des imprudences ou négligences qu'elle aurait commises.
Les infractions sanctionnées par les articles 193, 197 et 496 du Code pénal, retenues à charge du [défendeur] à titre de fautes extracontractuelles, comportent nécessairement l'intention frauduleuse ou l'intention de nuire, c'est-à-dire un comportement intentionnellement dommageable à autrui.
Il s'ensuit qu'après avoir condamné le défendeur du chef des préventions C et D et constaté que le dommage en résultant s'élevait à 183.000.000 BEF, la cour [d'appel] ne pouvait refuser à la demanderesse la réparation intégrale de son préjudice au prétexte que celui-ci serait aussi la conséquence de négligences de sa part voire de fautes de son préposé; qu'en permettant ainsi au [défendeur] de s'exonérer d'une partie de la responsabilité résultant de ses actes frauduleux et d'en conserver le profit, la cour méconnaît le principe «Fraus omnia corrumpit» et le principe selon lequel nul ne peut tirer profit d'une faute intentionnelle; qu'en limitant illégalement la réparation à laquelle la demanderesse pouvait prétendre, la cour [d'appel] méconnaît également les règles de l'action civile et les principes de la responsabilité pénale et civile faisant l'objet des dispositions visées au moyen.
Dès lors l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision violant ces principes généraux de droit, et en outre:
- les articles 6, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 44 du Code pénal et 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, en limitant illégalement la réparation à laquelle la demanderesse pouvait prétendre;
- les articles 193, 197 et 496 du Code pénal en refusant ainsi de sanctionner les infractions intentionnelles et frauduleuses comme il se doit.
Seconde branche
A tout le moins, l'intervention d'une faute intentionnelle procédant d'une fraude interrompt le lien de causalité entre le dommage causé par cette faute et toute autre faute relevant de la simple imprudence.
Les fautes constitutives des infractions aux articles 193, 197 et 496 du Code pénal retenues à charge du défendeur sont intentionnelles et impliquent une intention frauduleuse.
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris a violé la notion de lien de causalité et les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ainsi que les articles 193, 197 et 496 du Code pénal en se refusant à déduire les conséquences attachées au caractère frauduleux des fautes constituées par les infractions qu'ils sanctionnent.
IV. La décision de la Cour
I. Sur le pourvoi du prévenu:
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique, à savoir:
1. celle qui acquitte le demandeur de la prévention B f:
Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable;
2. celle qui le condamne du chef des autres préventions:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la société anonyme Interselex :
Attendu que l'arrêt déclare la demande de cette partie civile recevable mais non fondée;
Que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ;
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la société anonyme Fortis Banque :
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ;
II. Sur le pourvoi de la société anonyme Interselex :
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi de la demanderesse ait été signifié au défendeur ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
III. Sur le pourvoi de la société anonyme Fortis Banque :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut, en règle, être condamné envers la victime à la réparation entière du dommage;
Attendu que, toutefois, le principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences qu'elle aurait commises;
Attendu qu'après avoir constaté que le préjudice résultant des préventions C (faux en écritures et usage de faux) et D (escroquerie), ayant entraîné la condamnation pénale du défendeur, sur la base desquelles la demanderesse s'était constituée partie civile, s'élevait à 183.000.000 francs, l'arrêt condamne le défendeur à payer à la demanderesse les deux tiers seulement de ce montant, au motif que celle-ci avait commis des négligences et des imprudences en relation causale avec le dommage tel qu'il s'est réalisé;
Qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision;
Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé;
Quant aux autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le défendeur à payer à la société anonyme Fortis Banque les deux tiers de la somme de cent quatre-vingt-trois millions de francs, majorés des intérêts compensatoires et moratoires;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi et aux frais du pourvoi de la société anonyme Fortis Banque;
Condamne la société anonyme Interselex aux frais de son pourvoi;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent septante-deux euros septante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de S. : cent euros cinq centimes dus par ce demandeur et II) sur le pourvoi de la société anonyme Interselex et consorts : soixante-sept euros trente-quatre centimes dus et deux cent cinq euros trente-huit centimes payés par ces défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.01.1108.F
Date de la décision : 06/11/2002
2e chambre (pénale)

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Victime coresponsable - Prévenu - Infraction intentionnelle - Victime - Imprudence ou négligence /

Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut, en règle, être condamné envers la victime à la réparation entière du dommage.


Références :

Voir les conclusions du ministère public.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-11-06;p.01.1108.f ?
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