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08/11/2002 | BELGIQUE | N°C.00.0356.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2002, C.00.0356.N


ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
PRESSE LABO SERVICE, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10janvier 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
(.)
IV. Le moyen de cassation
(.)
V. La décision de la Cour
Attendu que l'article5, alinéa

2, du Règlement (CEE) n°1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des d...

ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
PRESSE LABO SERVICE, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10janvier 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
(.)
IV. Le moyen de cassation
(.)
V. La décision de la Cour
Attendu que l'article5, alinéa2, du Règlement (CEE) n°1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits dispose que: «Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane»;
Attendu que cette règle, qui est applicable à une partie des importations, est reprise à l'article220, alinéa2, b, du code des douanes communautaire qui dispose que: «Hormis les cas visés (.), il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque: b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane»;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt rendu le 7septembre 1999 par la Cour de justice des communautés européennes dans la cause C-61/98 que ces dispositions soumettent à trois conditions cumulatives la possibilité pour les autorités douanières de ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation:
1. il faut que les droits n'aient pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes;
2. cette erreur doit être d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve;
3. ce dernier doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane;
Attendu que la première condition vise également les autorités compétentes de l'Etat exportateur qui a délivré les certificats d'exportation;
Que, par ses arrêts C-153/94 et C-204/94 rendus le 14mai 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé qu'il y a «erreur des autorités compétentes» au sens de l'article5, alinéa2, du Règlement (CEE) n°1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 précité lorsque l'exportateur a déclaré que les marchandises sont d'une certaine origine en se fiant à la connaissance, de fait, par les autorités compétentes de la région en question de toutes les données factuelles nécessaires à l'application de la réglementation douanière en cause et lorsque, nonobstant cette connaissance, ces autorités n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne les énonciations figurant dans les déclarations de l'exportateur, basant donc sur une interprétation erronée des règles d'origine leur certification de l'origine des marchandises;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à recouvrement a posteriori lorsque les autorités compétentes ont été abusées quant à l'origine des marchandises par des déclarations inexactes dont elles ne doivent pas contrôler ou apprécier la validité;
Qu'ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt précité, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes permettent de ne pas procéder au recouvrement a posteriori dès lors que, dans ce cas, elles ont elles-mêmes suscité une confiance légitime;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent déduire des éléments reproduits dans l'arrêt que les autorités compétentes ont elles-mêmes créé les circonstances qui ont suscité la confiance légitime; que l'arrêt ne peut décider sur la base des éléments qu'il indique qu'il y a eu erreur;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier-adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.00.0356.N
Date de la décision : 08/11/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

DOUANES ET ACCISES - Importation de marchandises dans un Etat des Communautés européennes - Contrôle de l'origine - Droit de ne pas procéder au recouvrement a posteriori - Erreur des autorités compétentes - Comportement actif - Confiance légitime suscitée par les autorités compétentes elles-mêmes /

Les articles 5, ,§ 2, du Règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits et 220, ,§ 2, du code des douanes communautaire, établi par le Règlement CEE n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, permettent aux autorités douanières de ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits d'importation ou d'exportation, lorsque trois conditions sont cumulativement remplies:la première étant que les droits n'ont pas été recouvrés à la suite d'une erreur des autorités compétentes, la deuxième étant qu'en raison de la nature de cette erreur, le redevable de bonne foi ne pouvait raisonnablement déceler celle-ci nonobstant son expérience professionnelle et sa minutie en la matière et la troisième étant que le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. Il s'ensuit qu'il n'y a pas "d'erreur des autorités compétentes", à savoir en l'espèce, l'erreur de l'Etat exportateur ayant délivré les certificats d'exportation, lorsque les autorités ont été abusées quant à l'origine des marchandises par des déclarations inexactes dont elles ne doivent pas contrôler ni apprécier la validité. Seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes permettent de ne pas procéder au recouvrement a posteriori dès lors que, dans ce cas, elles ont elles-mêmes suscité une confiance légitime.


Références :

Voir les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment 'Mecanarte' rendu le 27 juin 1991 en cause C-348/89, 'Faroe Seafood Co. Ltd' rendu le 14 mai 1996 en cause C-153/94 et C-204/94, 'Unifrigo Gadus Srl' rendu le 9 juin 1998 en cause T-10/97 et T-11/97, 'De Haan Beheer BV' rendu le 7 septembre 1999 en cause C-61/98, 'Mehibas Dordtselaan BV' rendu le 18 janvier 2000 en cause T-290/97, 'Hans Sommer GmbH & Co. KG' rendu le 19 octobre 2000 en cause C-15/99.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-11-08;c.00.0356.n ?
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