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25/11/2002 | BELGIQUE | N°S.01.0172.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2002, S.01.0172.F


F. A.
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA ROYALE BELGE, s.a.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présent

e un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
-article 48 de la loi du 10 av...

F. A.
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA ROYALE BELGE, s.a.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
-article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- principe général du droit consacrant l'autorité erga omnes de la chose jugée en matière répressive, tel qu'il est consacré notamment par l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale;
- pour autant que de besoin, articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Constatant que la cour du travail était saisie d'une demande tendant à la réparation de l'accident dont le demandeur a été la victime le 2 juin 1997, en l'espèce une lésion corporelle causée au demandeur par les coups de couteau qui lui ont été portés par le nommé B., compagnon de travail, à la sortie du restaurant L. M., lieu de travail commun des deux travailleurs, l'arrêt, après avoir constaté que B. avait été condamné par le tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail par un jugement prononcé le 25 septembre 1997 et passé en force de chose jugée, et que ce jugement avait écarté l'excuse de provocation invoquée par B., et après avoir décidé que l'accident n'était pas un accident du travail mais qu'en revanche il était survenu sur le trajet normal du demandeur et constituait donc un accident survenu sur le chemin du travail, décide que le demandeur ne peut prétendre au bénéfice des indemnités dues par la défenderesse en application de la loi du 10 avril 1971, et ce notamment aux motifs que:
«En vertu de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971, les indemnités prévues par cette loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime. Le terme intentionnellement doit s'entendre en ce sens qu'il est nécessaire d'avoir voulu l'accident, sans qu'il soit nécessaire d'en avoir voulu toutes les conséquences (Cass., 16 février 1987, Pas., I, 718, conclusions avocat général Lenaerts; voir également en matière de maladie-invalidité qui applique la même notion: Cass., 5 novembre 1990, C.D.S., 1991, 81 ; Cass., 2 mars 1992, J.T.T., 1992, 144). Qu'en est-il dans le cas d'espèce? Il apparaît du dossier répressif: - que [le demandeur] et B. s'étaient disputés à plusieurs reprises dans la cuisine du restaurant sans aucune agressivité physique et que tel avait également été le cas le soir des faits litigieux vers 18 heures30; - qu'après le travail, les ouvriers avaient été payés et étaient sortis du restaurant; - que [le demandeur] est sorti en dernier lieu; tous les témoignages concordent sur ce point; - que B. et R. M. discutaient afin de choisir l'endroit où ils iraient boire un verre ensemble; - qu'aussitôt sorti du restaurant, [le demandeur] s'est dirigé vers B. en lui disant: 'on a encore quelque chose à terminer' (M.) ou: 'alors, tu veux continuer la bagarre?' (D.); - qu'il est allé déposer son sac contre le mur, puis directement a donné un coup de pied en ciseau sur la poitrine de B. et que, sans plus discuter, il a continué à frapper B. avec un droite-gauche du poing (M.- D.-B.); - que B. a ensuite sorti un couteau et a poursuivi [le demandeur] dans la rue du S.; lorsqu'il est tombé, B. lui a planté un couteau dans le dos. Selon B., [le demandeur] l'aurait menacé de représailles après la dispute qu'ils avaient eue dans la cuisine en lui répétant: 'attends quand on sera dehors', ce qui lui aurait fait peur, raison pour laquelle il aurait pris un couteau dans la cuisine dans l'intention de l'utiliser si [le demandeur] lui cherchait misère à l'extérieur du restaurant. D. a déclaré qu'il a encore essayé de retenir [le demandeur] avant que n'éclate la bagarre mais celui-ci se serait débattu. Les déclarations des témoins recueillies par l'assurance correspondent à celles du dossier répressif. La version [du demandeur] selon laquelle B. l'aurait poignardé dans le sas du restaurant sans aucune provocation de sa part est totalement isolée et ne paraît pas vraisemblable au regard des éléments objectifs du dossier. L'ensemble des déclarations et des constatations objectives permet de conclure que la rixe pendant laquelle [le demandeur] a été blessé a commencé à son initiative, sans qu'il y ait eu à ce moment une quelconque provocation de la part de B. par des paroles ou par des actes. En s'adressant, aussitôt sorti du restaurant, à B. en ces termes: 'nous avons à terminer quelque chose', et en lui portant aussitôt un coup de pied et des coups de poings, après avoir déposé son sac, il a clairement exprimé sa volonté de commencer la bagarre lors de laquelle il a été blessé. Vu le laps de temps écoulé entre leur dispute dans le restaurant (cinq heures auparavant), celle-ci ne pourrait servir de prétexte de provocation à la bagarre et [le demandeur] ne le soutient d'ailleurs pas. Les faits sont assez semblables à ceux qui ont donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 1990 (précité) dans lequel la Cour de cassation a considéré que le fait de provoquer volontairement, par une attitude agressive et provocante, une rixe qui cause le dommage dont le provocateur est lui-même la victime, constitue une faute intentionnelle. Le fait que B. a été condamné par le tribunal correctionnel pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité permanente est sans incidence quant à cette conclusion. Dans ce jugement, le tribunal a admis par ailleurs que les premiers coups ont été donnés par [le demandeur], mais a considéré qu'ils ne pouvaient excuser l'attitude de B.».
Griefs
1. Première branche
L'article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que les indemnités prévues par ladite loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été provoqué intentionnellement par la victime; ne constitue un accident provoqué intentionnellement par la victime que celui qui a été voulu par elle, quand bien même elle n'en a pas voulu les conséquences; le fait de porter des coups simples et de commettre ainsi un acte contraire à la loi n'implique pas que la victime d'une lésion ultérieure ait voulu l'accident qui l'a causée, qu'elle se serait exposée à cette lésion ou qu'elle se la serait appliquée à elle-même; les constatations de fait opérées par l'arrêt n'impliquent nullement que le demandeur aurait voulu s'exposer à être atteint, de la part d'un compagnon de travail auquel l'opposait un antagonisme professionnel, d'un coup de couteau entraînant une lésion corporelle.
Il s'ensuit que l'arrêt ne constate pas légalement que le demandeur a provoqué intentionnellement l'accident survenu sur le chemin du travail dont il a été victime et qu'en conséquence il viole l'article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
2. Seconde branche
L'arrêt constate, d'une part, que B., auteur des coups de couteau ayant entraîné la lésion, a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures ayant entraîné une incapacité permanente de travail, c'est-à-dire l'infraction réprimée par les articles 398 et 400 du Code pénal, d'autre part, que ce jugement, après avoir énoncé que les premiers coups ont été donnés par le demandeur, a considéré qu'ils ne pouvaient constituer une provocation excusant le coup de couteau porté par B.
Ledit jugement, prononcé le 25 septembre 1997 par le tribunal correctionnel de Bruxelles (greffe n° 165463 - Parquet n° 43.25.3984/97) et régulièrement soumis aux juges d'appel, énonce que «le prévenu entend se prévaloir d'une provocation dans le chef de sa victime au motif qu'avant de poignarder celle-ci, il aurait reçu des coups comme l'attestent les témoins M. et D.; que, sans contester la réalité des coups, il échet de relever qu'ils ne furent pas inattendus pour le prévenu, ce dernier, selon ses dires, ayant fait l'objet de menaces préalablement à l'altercation et s'étant précisément muni d'un couteau dans l'hypothèse où son antagoniste lui chercherait misère; qu'en d'autres termes, le prévenu s'est emparé d'une arme (dont il admet qu'il avait bien l'intention de l'utiliser) en vue de faire face à une agression qu'il pressentait imminente et dans le but inavoué mais réel d'avoir gain de cause dans l'altercation; que, dans pareil contexte, l'excuse de provocation ne peut être prise en considération».
L'autorité erga omnes, non contestée par la défenderesse devant la cour du travail, qui s'attache au jugement précité, prononcé par le tribunal correctionnel, s'étend à la décision par laquelle celui-ci écarte l'excuse de provocation, et exclut en conséquence que le demandeur ait provoqué les lésions dont il a été la victime.
Il s'ensuit que l'arrêt, en décidant que la version du demandeur selon laquelle B. l'aurait poignardé dans le sas du restaurant sans aucune provocation de sa part est totalement isolée et ne paraît pas vraisemblable au regard des éléments objectifs du dossier, viole le principe général du droit consacrant l'autorité erga omnes qui s'attache au jugement du 25 septembre 1997 et, pour autant que de besoin, méconnaît la foi due à ce jugement et, en conséquence, viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les indemnités prévues par cette loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime;
Qu'il suit de cette disposition que la victime ne peut prétendre auxdites indemnités lorsqu'elle a volontairement provoqué l'accident, même si elle n'en a pas voulu les conséquences;
Attendu que, s'il se déduit des considérations de l'arrêt reproduites par le moyen qu'aux yeux de la cour du travail, le demandeur a intentionnellement provoqué la rixe au cours de laquelle il a été blessé, l'arrêt n'a pu, sur la base de ces considérations, légalement décider que le demandeur a intentionnellement provoqué l'accident qui, selon ses constatations, est survenu lorsque, «le 2 juin 1997, à la fin de la soirée, vers vingt-trois heures trente, environ cinq minutes après que le personnel eut quitté le restaurant, il a été gravement blessé au dos par un coup de couteau que lui avait assené B.»;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Attendu que la cassation de la décision que l'accident a été intentionnellement provoqué par le demandeur entraîne la cassation des décisions que l'appel est recevable et que l'accident n'est pas un accident du travail mais un accident sur le chemin du travail, dispositifs non distincts du point de vue de l'étendue de la cassation;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne la défenderesse aux dépens;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Les dépens liquidés jusqu'ores à zéro euro envers la partie demanderesse et taxés à la somme de soixante-neuf euros quatorze centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


3e chambre (sociale)

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL - RESPONSABILITE - Travailleur - Employeur - Travailleur - Victime - Réparation - Indemnisation - Intention /

L'accident est intentionnellement provoqué par la victime lorsque celle-ci l'a causé volontairement même si elle n'en a pas souhaité les conséquences.


Références :

Voir les conclusions du M.P.


Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.01.0172.F
Numéro NOR : 147646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-11-25;s.01.0172.f ?
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