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03/01/2003 | BELGIQUE | N°C.00.0318.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2003, C.00.0318.N


L. J.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8septembre 1999 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
(.)
IV. Le moyen de cassation
(.)
V. La décision de la Cour
1.Quant à la première branche:
Attendu que l'article92,

alinéa2, du Code de la T.V.A. dispose que dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recou...

L. J.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8septembre 1999 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
(.)
IV. Le moyen de cassation
(.)
V. La décision de la Cour
1.Quant à la première branche:
Attendu que l'article92, alinéa2, du Code de la T.V.A. dispose que dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit, si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste;
Attendu que cette restriction du droit de recours tend à éviter l'introduction de recours dilatoires; que cette disposition oblige l'administration compétente à tenir compte des éléments concrets de chaque cause, y compris de la situation financière de l'assujetti;
Attendu qu'eu égard notamment au contexte de la cause, la décision du juge d'appel qu'aucun grief nouveau n'est invoqué et que la requête d'appel "(ne contient pas) de griefs sur lesquels le premier juge n'aurait pas statué par décision motivée" doit être considérée comme une décision par laquelle il indique que les griefs invoqués en degré d'appel ne peuvent raisonnablement donner lieu à contestation;
Attendu que le juge d'appel constate que les biens immeubles du demandeur ne constituent pas une sûreté suffisante et que, pour le surplus, le demandeur n'apporte pas la preuve du fait qu'il ne lui est pas possible de se soumettre à la demande de consignation;
Que, par ces motifs, il considère la demande de consignation justifiée et, en conséquence, décide que, la consignation n'ayant pas été faite, l'appel du demandeur est irrecevable;
Qu'en statuant ainsi, le juge d'appel justifie légalement sa décision;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Opposition à la contrainte - Rejet - Droit d'interjeter appel - Limites - Obligation de consigner /

L'article 92, alinéa 2, du Code T.V.A. qui subordonne le droit d'interjeter appel de la décision judiciaire rejetant l'opposition à contrainte à l'obligation de consigner le montant des sommes dues, impose à l'administration compétente l'obligation d'avoir égard aux circonstances de la cause, y compris de la situation financière de l'assujetti.


Références :

Voir les références citées dans les concl. du M.P.


Origine de la décision
Date de la décision : 03/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.00.0318.N
Numéro NOR : 147617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-01-03;c.00.0318.n ?
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