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10/01/2003 | BELGIQUE | N°C.01.0418.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2003, C.01.0418.N


CONSTRUCTIEWERKHUIZEN G.VANWIJNSBERGHE EN CIE, s.a. et cons.,
pour lesquelles interviennent en qualité de liquidateurs:
M.P. et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
L.P. et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7juin 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Le pourvoi résume les faits comme suit:
Le 16septembre 1999, la s.a. Construc

tiewerkhuizen G. Van Wijns-berghe en Cie, la s.a. Van Wijnsberghe Inox Construct et la s.a. V.W.V. ...

CONSTRUCTIEWERKHUIZEN G.VANWIJNSBERGHE EN CIE, s.a. et cons.,
pour lesquelles interviennent en qualité de liquidateurs:
M.P. et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
L.P. et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7juin 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Le pourvoi résume les faits comme suit:
Le 16septembre 1999, la s.a. Constructiewerkhuizen G. Van Wijns-berghe en Cie, la s.a. Van Wijnsberghe Inox Construct et la s.a. V.W.V. Holding ont déposé une demande de concordat judiciaire au greffe du tribunal de commerce de Furnes.
Par jugement du 22 septembre 1999, le tribunal de commerce a accordé un sursis provisoire des paiements pour une période d'observation expirant le 22mars 2000.
Par jugement rendu le 22décembre 1999, le commissaire au sursis a été autorisé à réaliser le transfert de l'entreprise conformément à l'article 41 de la loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
Le 21février 2000, le commissaire au sursis a déposé une requête tendant à entendre ordonner la fin du sursis provisoire en application de l'article24 de la loi du 17juillet 1997 précitée.
Par jugement rendu le 15mars 2000, le tribunal de commerce a ordonné la fin du sursis provisoire accordé par le jugement du 22septembre 1999 et a prononcé la faillite des sociétés entre-temps mises en liquidation. La date de la cessation des paiements a été fixée au 16septembre 1999, soit la date du dépôt de la demande de concordat judiciaire.
Les demanderesses ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 juin 2001, la cour d'appel de Gand a confirmé le jugement.
IV. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen de cassation, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles20, 23, 24, 25, 26, 28 et 1051 du Code judiciaire;
- articles3, 9, 15 et 24 de la loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
- articles2 et 12 de la loi du 8août 1997 sur les faillites.
Décisions et motifs critiqués
Par l'arrêt attaqué confirmant le jugement rendu par le premier juge, la cour d'appel de Gand a ordonné la fin du sursis provisoire accordé par le jugement du 22septembre 1999, a prononcé la faillite des demanderesses et, en application de l'article12 de la loi du 8août 1997 sur les faillites, a provisoirement fixé la date de la cessation des paiements des sociétés faillies au 16septembre 1999, après avoir considéré que:
"La cour se rallie entièrement au jugement et renvoie les parties aux considérations de ce jugement qu'elle approuve. Elle fait valoir en outre les considérations suivantes.
(...)
Il était et il est toujours satisfait aux conditions requises pour la prononciation de la faillite d'une société commerciale en liquidation. Un premier indice de la cessation des paiements et de l'ébranlement du crédit des sociétés ressort de la demande de concordat judiciaire déposée le 16septembre 1999 par les sociétés VanWijnsberghe: '... la continuité de l'entreprise des demanderesses est menacée' (...). '... que, toutefois, l'exécution de ce plan (de redressement) a été compromise par la suspension des crédits bancaires et les effets juridiques en découlant ...'. Les actionnaires n'apportent pas la preuve du fait qu'ils ont ultérieurement à nouveau bénéficié de crédit auprès de leurs créanciers et ont pu garantir l'apurement du passif fixé provisoirement, à la lumière des déclarations de créances, à la somme de 922.579.239francs. Au contraire, ils ont sciemment empêché la poursuite de l'examen de leur demande de concordat judiciaire après que le commissaire au sursis, à l'occasion de la fixation du passif global (sous-estimé) de 645.000.000francs, eut formulé une considération marginale alarmante: 'les sociétés se retrouvent dans une situation intenable sur le plan des liquidités'. Les actionnaires n'ayant pas poursuivi la procédure du concordat judiciaire, le sursis provisoire des paiements accordé par le jugement du tribunal du 22septembre 1999 a pris fin sans qu'une solution satisfaisante ait été ou soit apportée quant aux dettes à nouveau exigibles.
Le sursis provisoire accordé par le jugement rendu le 23septembre 1999 pour une cessation de paiement prétendument temporaire s'étant avéré, le 15mars 2000, avoir été accordé pour une cessation de paiement définitive, il y a lieu de fixer la date de la cessation des paiements des sociétés VanWijnsberghe à la date du dépôt de la demande de concordat judiciaire".
L'arrêt s'est approprié les considérations suivantes du premier juge:
"Il ressort des chiffres communiqués par les débiteurs à l'occasion de l'examen de la proposition de transfert de l'entreprise que l'état des liquidités ne s'est pas détérioré et que les dettes n'ont pas augmenté depuis l'octroi du sursis provisoire. Ainsi, la cessation des paiements constatée ci-dessus dans le cadre de la déclaration de la faillite était déjà définitive à la date à laquelle les débiteurs, qui, suivant leur requête, faisaient l'objet de plusieurs saisies-exécution, ont déposé leur demande de concordat judiciaire. Le tribunal en déduit l'existence de circonstances suffisamment sérieuses et objectives au sens de l'article12 de la loi du 8août 1997 sur les faillites que pour avancer la date de la cessation des paiements au 16septembre 1999".
Griefs
1.Première branche
L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la demande soit introduite une nouvelle fois.
Cette autorité s'attache non seulement à ce que le jugement décide expressément sur un point de la contestation mais également à ce qui, fût-ce de manière implicite, fonde nécessairement la décision du juge.
Ainsi, elle s'attache aussi aux motifs qui fondent nécessairement la décision.
Aux termes de l'article15,§1er, de la loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois.
L'article9 de la même loi dispose plus spécialement que le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement.
Il suit de ces dispositions que le juge ne peut accorder le sursis provisoire que s'il constate que l'éventuelle cessation de paiement est de nature temporaire ou que l'entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire à une cessation de paiement.
Ainsi, la constatation de l'existence de la condition précitée, en d'autres termes la constatation qu'à la date du dépôt de la demande de concordat judiciaire, la cessation des paiements n'était pas définitive, constitue, fût-ce de manière implicite, le fondement nécessaire de la décision d'octroi du sursis provisoire, à laquelle s'attache dès lors également l'autorité de la chose jugée liée à la décision de sursis provisoire pour une période d'observation de six mois.
En l'espèce, par jugement rendu le 22septembre 1999, le tribunal de commerce de Furnes a accordé le sursis provisoire pour une période d'observation prenant fin le 22mars 2000 après avoir constaté qu'il était satisfait aux conditions fixées par les articles9 (conditions fondamentales), 11 et 15 (conditions d'octroi) et que les demanderesses remplissaient les conditions pour pouvoir bénéficier de la suspension provisoire des paiements.
Ainsi, le tribunal a admis par ce jugement qu'à ce moment, c'est-à-dire à la date du dépôt de la demande de concordat judiciaire, les demanderesses n'étaient que temporairement dans l'impossibilité de payer leurs dettes ou qu'elles étaient menacées par des difficultés pouvant conduire ultérieurement à une cessation de paiement.
Il s'ensuit qu'en décidant, notamment par adoption des motifs du premier juge, qu'il y a lieu de fixer la date de la cessation définitive des paiements à la date du dépôt de la demande de concordat judiciaire, la cour d'appel méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précitée rendue le 22septembre 1999 par le tribunal de commerce de Furnes et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (violation des articles 23, 24, 25, 26 et 28 du Code judiciaire).
(...)
3.Troisième branche
D'une part, aux termes de l'article2 de la loi du 8août 1997 sur les faillites, tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Il ressort de l'article12 de la même loi que la cessation de paiement est réputée pour avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite, ou à partir du décès, si la faillite est déclarée après le décès du failli, et que le tribunal ne peut fixer à une date antérieure la cessation de paiement, sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiements a eu lieu avant le jugement.
Il s'agit de toute évidence d'une cessation persistante de paiements.
D'autre part, l'article15, §1er, de la loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire dispose que si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois.
L'article9 de la même loi prévoit que le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement.
Il ressort de cette dernière disposition que le juge ne peut accorder le sursis provisoire que s'il constate que l'éventuelle cessation de paiement est temporaire ou que l'entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire à une cessation de paiement.
Il suit de ce qui précède que le juge qui accueille une demande de concordat judiciaire et accorde le sursis provisoire doit nécessairement avoir constaté préalablement qu'au moment du dépôt de la demande de concordat judiciaire, la cessation de paiement n'était que temporaire ou que la continuité de l'entreprise était menacée par des difficultés pouvant conduire à une cessation de paiement.
Ainsi, la faillite ultérieure ne pourra être prononcée que si le jugement déclaratif de la faillite constate que la cessation temporaire des paiements est devenue définitive sans pouvoir toutefois que la date de la cessation définitive des paiements ne puisse être fixée à une date antérieure aux événements qui ont contribué à transformer la cessation temporaire de paiement en une cessation définitive.
Il s'ensuit qu'en décidant, à l'instar du premier juge, qu'il y a lieu de fixer la date de la cessation des paiements à la date du dépôt de la demande de concordat judiciaire, soit à une date antérieure à celle de la décision du tribunal de commerce accueillant la demande de concordat judiciaire, notamment au motif qu'il serait apparu qu'à cette époque, la cessation de paiements était "prétendument" temporaire, la cour d'appel a statué en violation des conditions d'octroi du concordat judiciaire (violation des articles 7 et 15, §1er, de la loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire) et n'a pas légalement justifié la décision de fixer la date de la cessation définitive des paiements à la date du dépôt de la demande de concordat judiciaire que le tribunal de commerce a accueillie le 22septembre 1999 (violation des articles 2 et 12 de la loi du 8août 1997 sur les faillites).
V. La décision de la Cour
1.Quant à la première branche:
Attendu que le moyen, en cette branche, n'indique pas comment et en quoi l'arrêt viole l'article28 du Code judiciaire;
Que, dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition légale, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable;
Attendu que, pour le surplus, l'article23 du Code judiciaire dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision;
Que le jugement qui accorde un sursis provisoire en application de l'article15 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire est une décision qui protège temporairement le débiteur de ses créanciers sur la base, notamment, d'une appréciation provisoire de la continuité de l'entreprise et non une décision qui statue sur la question de savoir si la cessation des paiements du débiteur est persistante;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
(.)
3.Quant à la troisième branche:
Attendu que l'article15, §1er, alinéa1er, de la loi du 17juillet 1997 relative au concordat judiciaire dispose que si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois;
Que, conformément à l'article 20de la même loi, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, modifier sa décision prise en vertu de l'article 15, § 1er;
Qu'en vertu de l'article24, alinéa1er, de la même loi, lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut à tout moment, sur requête du débiteur ou du commissaire au sursis, ou sur citation du ministère public ou de tout autre intéressé, ordonner la fin du sursis provisoire après avoir entendu le débiteur; que le second alinéa du même article dispose que, dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite;
Attendu qu'en vertu de l'article12 de la loi du 8août 1997 sur les faillites, la cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite et le tribunal ne peut fixer la cessation de paiement à une date antérieure et, au plus, à six mois avant le jugement prononçant la faillite que si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement;
Que cette disposition confère au tribunal le pouvoir d'apprécier les circonstances sérieuses et objectives requises par la loi;
Que l'appréciation faite par le tribunal
lors de l'octroi du sursis provisoire n'empêche pas celui-ci, lors de l'appréciation des conditions de la faillite, de décider, sur la base d'éléments de fait, que la cessation de paiement était en réalité définitive au moment de la demande de concordat;
Attendu que les juges d'appel ont déterminé le moment auquel les conditions de la faillite étaient réunies et fixé ce moment à la lumière d'éléments de fait à la date de la demande de concordat, sans violer les dispositions légales citées au moyen, en cette branche,;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0418.N
Date de la décision : 10/01/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière commerciale - Jugement accordant le sursis provisoire /

Même s'il fixe la date de la cessation de paiement à la date de l'introduction de la demande de concordat judiciaire, le jugement révoquant le sursis provisoire et prononçant la faillite ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui a accordé le sursis sur la base d'une appréciation provisoire de la continuité de l'entreprise, en application de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.


Références :

Voir les références citées dans les conclusions du M.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-01-10;c.01.0418.n ?
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