La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2003 | BELGIQUE | N°F.01.0074.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2003, F.01.0074.F


COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES,
s.a.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE D'IXELLES,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Dominique Lagasse
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassationr>La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants :
Premier moye...

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES,
s.a.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE D'IXELLES,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Dominique Lagasse
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 10 et 11 de la Constitution;
- article 7, spécialement alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales;
- articles 377, 378 et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels que ces articles étaient libellés avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale.
Décisions et motifs critiqués
Saisie de conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir, en substance, que le règlement-taxe sur les surfaces de bureaux était nul et n'avait pu entrer en vigueur à défaut d'avoir été signé par le bourgmestre conformément à l'article 109 de la nouvelle loi communale et d'avoir été publié conformément aux articles 112 et 114 de cette même loi,
la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, déclare ce grief irrecevable et rejette le recours pour les motifs suivants: «l'article 7, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes locales est applicable au cas d'espèce (.); cette disposition prévoit que 'les formes et délais applicables à ce recours (contre les décisions des députations permanentes) ainsi que la procédure subséquente (.) sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu'; comme la réclamation a été introduite en 1993, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, les anciennes règles de procédure en matière d'impôts d'Etat sur le revenu sont applicables, notamment l'article 279, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1964) (article 378, alinéa 2, ancien, du Code des impôts sur les revenus 1992) qui stipule que les griefs nouveaux doivent être formulés au plus tard 60 jours après le dépôt au greffe de la cour du dossier administratif (en matière de taxes communales, il s'agit du dossier transmis par la Députation permanente ou le Collège juridictionnel); en l'espèce, le grief nouveau a été invoqué en 2001 c'est-à-dire plus de 60 jours après le dépôt du dossier du Collège juridictionnel le 16 octobre 1996».
Griefs
1. Première branche
Les articles 377, alinéa 2, 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, rendus applicables en matière de taxes communales par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986, déclarent en règle irrecevables les griefs nouveaux tirés de la violation de la loi ou des règles de procédure prescrites à peine de nullité lorsque ces griefs sont invoqués en dehors du délai de 60 jours à compter du dépôt du dossier administratif. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux griefs déduits de l'expiration des délais d'imposition ou de la violation de l'autorité de la chose jugée, au motif que ces griefs portent sur le droit même de l'administration d'établir une cotisation à charge du contribuable. Par identité de motif, il en est de même pour le grief, invoqué en l'espèce, de l'illégalité et de l'absence d'entrée en vigueur du règlement-taxe ayant servi de fondement à l'imposition. Partant, en déclarant ce grief irrecevable au motif qu'il n'avait pas été invoqué dans le délai de 60 jours, l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986.
2. Seconde branche
Si les dispositions dont la violation est invoquée dans la première branche s'opposent à la recevabilité du grief déduit de l'illégalité et de l'absence d'entrée en vigueur du règlement-taxe ayant servi de fondement à l'imposition lorsque ce grief est invoqué après l'expiration du délai de 60 jours, alors ces dispositions établissent une discrimination dénuée de justification raisonnable et dès lors contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre, d'une part, les contribuables qui invoquent ce grief et, d'autre part, les contribuables qui invoquent les griefs de forclusion, de violation de l'autorité de chose jugée ou toute contrariété du règlement-taxe ou, plus généralement, du droit belge à une disposition du droit des Communautés européennes; dans cette hypothèse, en faisant application de ces dispositions pour déclarer irrecevable le grief présenté par la demanderesse, l'arrêt a violé les articles 10 et 11 de la Constitution.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'il ressort des articles 377, 378 et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient libellés avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, applicables aux taxes communales en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, que le contribuable peut soumettre à la cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation ni examinés d'office par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité, et que les griefs nouveaux doivent être formulés sous peine de déchéance dans le délai de soixante jours qui suit le dépôt du dossier administratif devant la cour d'appel;
Attendu que, toutefois, les griefs relatifs à la forclusion du droit d'imposition ou à la méconnaissance de l'autorité de chose jugée d'une décision antérieure peuvent être invoqués à tout moment devant la cour d'appel, même après l'expiration du délai visé à l'article 378, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
Qu'il en est de même d'un grief pris de l'absence de titre pour établir une imposition, fondée sur l'illégalité et l'absence d'entrée en vigueur du règlement-taxe ayant servi de base à l'imposition contestée;
Attendu qu'en déclarant ledit grief irrecevable pour avoir été invoqué tardivement, l'arrêt viole les dispositions visées au moyen, en cette branche;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.01.0074.F
Date de la décision : 13/03/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS - RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL - Forclusion - Grief - Absence de titre pour imposer - Recevabilité /

Peut être invoqué à tout moment devant la cour d'appel, même après l'expiration du délai de 60 jours visé à l'article 378, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, le grief pris de l'absence de titre pour établir une imposition, fondée sur l'illégalité et l'absence d'entrée en vigueur du règlement-taxe ayant servi de base à l'imposition contestée.


Références :

Voir les conclusions du ministère public. Cass., 28 juin 1996, RG F.95.0074.F, n° 268 et les conclusions de M. l'avocat général J.F. Leclercq; 3 septembre 1968, Bull. et Pass., 1969, I, 4, et les conclusions de M. l'avocat général Mahaux.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-03-13;f.01.0074.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award