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28/03/2003 | BELGIQUE | N°C.99.0446.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2003, C.99.0446.N


REGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. H., et cons.,
en présence de
R. L.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre 1'arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Antécédents de la procédure
Par son arrêt rendu le 16 juin 2000, la Cour a posé deux questions préjudicielles à la Cour de Justice Benelux. Par cet arrêt, elle a également rejeté

le moyen en tant que celui-ci invoque la violation de la foi due aux actes.
Par son arrêt rendu le 25 jui...

REGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. H., et cons.,
en présence de
R. L.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre 1'arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Antécédents de la procédure
Par son arrêt rendu le 16 juin 2000, la Cour a posé deux questions préjudicielles à la Cour de Justice Benelux. Par cet arrêt, elle a également rejeté le moyen en tant que celui-ci invoque la violation de la foi due aux actes.
Par son arrêt rendu le 25 juin 2002, 1a Cour de justice Benelux a répondu à ces questions.
IV. (...)
V. La décision de la Cour
Quant aux deux branches réunies :
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1. le 10 novembre 1992, le tribunal correctionnel de Hasselt a condamné les défendeurs à la remise en état d'un terrain " dans 1'année suivant la date à laquelle le présent jugement passera en force de chose jugée " et à " une astreinte de 5000 francs belges par jour de retard en cas d'inexécution du jugement dans ce délai d'un an " ;
2. la cour d'appel d'Anvers a confirmé ce jugement par son arrêt rendu le 1er avril 1993 ;
3. l'arrêt du 1er avril 1993 est passé en force de chose jugée le 16 avril 1993 et a été signifié le 19 février 1997 ;
4. le 26 juin 1997, à la demande de la demanderesse, une saisie-exécution a été pratiquée à charge des défendeurs en vue d'obtenir le paiement de la somme de 110.000 francs belges représentant les astreintes encourues du 20 février 1997 jusqu'au 13 mars 1997, soit pendant 22 j ours ;
5. les défendeurs ont formé opposition à cette saisie devant le juge des saisies de Hasselt ;
6. par ordonnance prononcée le 2 juin 1998, le juge des saisies a declaré cette opposition non fondée par le motif " que le délai d'un an prévu pour la remise en état des lieux a pris cours (non pas) à la date de la signification de la décision mais à la date à laquelle celle-ci est passée en force de chose jugée " ;
7. les défendeurs ont fait appel de cette ordonnance ;
Attendu que le juge d'appel a décidé que le dé1ai fixé par 1'arrêt rendu le 1er avril 1993 n'a " commencé à courir qu'à partir de la signification de cet arrêt, soit, en 1'espèce, un an à partir du 19 février 1997, soit le 20 février 1998 " ; qu'après avoir décidé que " les (défendeurs) ayant procédé à la remise en état des lieux le 13 mars 1997 au plus tard (...) les astreintes ne sont pas exigibles ", il déclare fondé l'appel des défendeurs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire 1'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui 1'a prononcée ; qu'en vertu de 1'alinéa 4 de cet article, le juge peut accorder au condamné un dé1ai pendant lequel 1'astreinte ne peut être encourue ;
Attendu que 1'arrêt admet que le juge de 1'astreinte a fait usage de la possibilité prévue à l'article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, et décide que le dé1ai accordé au condamné ne commence à courir qu'à partir de la signification de la décision fixant 1'astreinte ;
Attendu que l'article précité correspond à l'article 1er de la loi uniforme Benelux relative à 1'astreinte ;
Qu'en réponse aux questions posées par la Cour dans son arrêt du 16 juin 2000, la Cour de justice Benelux dit pour droit dans son arrêt rendu le 25 juin 2002 : " En ce qui concerne la première question : Le dé1ai que le juge de 1'astreinte a accordé au condamné pour exécuter la condamnation principale n'est pas un dé1ai au sens de l'article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme. En ce qui concerne la seconde question : Le délai visé à l'article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme ne prend cours qu'à partir de la signification de la décision fixant 1'astreinte " ;
Attendu qu'il s'ensuit que lorsque le juge de 1'astreinte fixe un dé1ai pour 1'exécution de la condamnation principale et décide que 1'astreinte imposée ne sera due qu'à 1'expiration de ce dé1ai, ce dé1ai, en ce qu'il concerne 1'astreinte, tend à accorder un répit au condamné pour satisfaire à la condamnation sans que l'astreinte soit encourue à cause de 1'inexécution; qu'en ce qui concerne 1'astreinte, ce dé1ai doit être considéré comme un dé1ai visé à l'article 135bis, alinéa 4, du Code judiciaire ;
Attendu qu'en considérant que le délai fixé par 1'arrêt du 1er avril 1993 ne prend cours qu'à partir de la signification de cet arrêt et en décidant, par ces motifs, que les astreintes ne sont pas devenues exigibles, le juge d'appel a légalement motivé sa décision ;
Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :
Attendu qu'en raison du rejet du pourvoi, la demande en déclaration d'arrêt commun devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale Foi due aux actes - Violation de la foi due aux actes - Interprétation par le juge des saisies d'un arrêt prononçant la condamnation du prévenu sous peine d'astreinte - Interprétation ne pouvant donner lieu à la violation de la foi due aux actes /

En décidant que le délai imposé par l'arrêt condamnant le prévenu à la remise en état des lieux dans l'année à compter du jour où la décision acquiert force de chose jugée, sous peine d'une astreinte par jour de retard, ne prend cours qu'à partir de la signification de cet arrêt, le juge des saisies ne procède pas à l'interprétation de cet arrêt, mais décide sur la base de règles juridiques que l'ordre de payer ne peut sortir ses effets qu'à partir de la signification de cet arrêt.


Références :

Cass., 9 juin 1998, RG P.96.0655.N, n 294 ; Cass., 4 décembre 1990, RG 3363, n 176.


Origine de la décision
Date de la décision : 28/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.99.0446.N
Numéro NOR : 147680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-03-28;c.99.0446.n ?
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