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16/04/2003 | BELGIQUE | N°P.02.1611.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2003, P.02.1611.F


L. J., J., J., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Emmanuel de Thibault de Boesinghe, avocat au barreau deBruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 14,
partie poursuivante,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
défendeur en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le c

onseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de ca...

L. J., J., J., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Emmanuel de Thibault de Boesinghe, avocat au barreau deBruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 14,
partie poursuivante,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
défendeur en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
Sur les deux moyens réunis:
Attendu qu'en tant qu'il n'indique pas en quoi l'arrêt violerait l'article 16 du Code d'instruction criminelle relatif aux gardes champêtres et forestiers, le premier moyen est irrecevable à défaut de précision;
Attendu que les moyens invoquent la violation de la foi due à la lettre du 19 juin 1996, adressée au Bureau des accises à Bruxelles par Michel W.;
Attendu que la traduction officielle de cet acte, établie à la diligence du ministère public, repose actuellement au dossierde la procédure et est ainsi libellée: «Comme suite à notre conversation téléphonique, nous vous faisons parvenir - aux fins de régularisation de ce dossier - une déclaration 240A cessation de profession ainsi qu'une déclaration de renonciation que notre société a rédigée en son temps en faveur de Monsieur J. L.. Notre représentant, Monsieur B., se présentera sous peu chez vous pour poursuivre la régularisation de ce dossier. Veuillez[.]»;
Attendu que l'arrêt énonce « que la lettre du 19 juin 1996 de M.W. [.] est sans relation avec la cession de fonds de commerce intervenue entre le [demandeur] et I. B.; que ladite lettre concerne en réalité la cession du fonds de commerce intervenue entre Interbrew et le [demandeur] en décembre 1993; que cette lettre est destinée à mettre en ordre le dossier administratif et à permettre au [demandeur] de bénéficier des avantages visés à l'article 15 de l'arrêté royal [.] du 3 avril 1953; que son contenu ne pouvait raisonnablement induire le [demandeur] en erreur quant à ses obligations envers l'administration des douanes et accises»;
Qu'ainsi, l'arrêt ne donne pas de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes;
Qu'à cet égard, les moyens manquent en fait;
Attendu que, pour le surplus, la violation des articles 149 de la Constitution, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire est entièrement déduite de la violation de la foi due à la lettre du 19 juin 1996, invoquée en vain;
Que, dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.02.1611.F
Date de la décision : 16/04/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes - Acte rédigé dans une autre langue que celle de la procédure - Moyen de cassation pris de la violation de la foi due à cet acte - Traduction officielle de l'acte à la diligence du ministère public /

En matière répressive, lorsqu'un moyen est pris de la violation de la foi due à un acte rédigé dans une autre langue que celle de la procédure, sans que la traduction de cet acte dans la langue de la procédure ait été produite devant le juge du fond, la Cour peut apprécier ledit moyen sur la base d'une traduction officielle de cet acte, établie à la diligence du ministère public et reposant au dossier de la procédure.


Références :

Voir Cass., 17 décembre 1976 (Bull. et Pas., 1977, I, 438); 15 janvier 1990, RG 6693, n° 296 ; 8 juin 2000, RG C.97.0047.N, n° 351.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-04-16;p.02.1611.f ?
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