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02/06/2003 | BELGIQUE | N°S.02.0039.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2003, S.02.0039.N


OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
FRANGEMA STAAL, s.a.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2001 par la cour du travail d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
-article 580, 1°, du Code judiciaire;
-article 3 du

Code civil;
-article 31, §§ 1er (avant sa modification par les lois du 13 février 1998 et du 12 aoû...

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
FRANGEMA STAAL, s.a.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2001 par la cour du travail d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
-article 580, 1°, du Code judiciaire;
-article 3 du Code civil;
-article 31, §§ 1er (avant sa modification par les lois du 13 février 1998 et du 12 août 2000) et 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
- articles 1er, § 1er, alinéa 1er, 3, 14 et 23 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travaileurs;
- articles 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, 4 et 23 , alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- articles 13, alinéas 1er et 2, a), 14, alinéa 1er, a), et 81 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, modifié par le règlement n° 1390/81 du Conseil du 12 mai 1981;
-article 11, alinéa 1er, a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1971 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n°1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
-articles 5 et 189 du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tant avant qu'après leur modification par le Traité sur l'Union Européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992, modifiant l'intitulé du traité de Rome en Traité instituant la Communauté européenne, actuellement articles 10 et 249 de la version consolidée du Traité instituant la Communauté Européenne.
Décisions et motifs critiqués
Par la décision attaquée, la cour du travail a déclaré l'appel recevable et fondé, a, dès lors, annulé le jugement du premier juge, statuant à nouveau, a déclaré recevable et fondée la demande principale de la défenderesse tendant au remboursement des cotisations de sécurité sociale payées sous réserve pour le premier trimestre de 1992 et s'élevant à 1.207.482 francs et recevable mais non fondée le demande reconventionnelle originaire du demandeur tendant au paiement des majorations de cotisations et des intérêts s'élevant à 196.303 francs, en condamnant le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1.207.482 francs majorée des intérêts judiciaires à partir du 4 mai 1993, et ce sur la base des motifs suivants:
«Le litige entre les parties peut se limiter aux questions suivantes:
1.Quels sont les rapports de droit social existant entre la défenderesse et les travailleurs irlandais?
2.Quel est le régime de sécurité sociale applicable à un travailleur d'une entreprise étrangère qui est détaché en Belgique?
3.Quelle est la portée et la valeur probante du formulaire E 101? Le certificat de détachement remis par l'institution compétente de l'Etat membre est-il obligatoire en toutes circonstances pour les autorités d'un autre Etat membre où s'effectuent les activités professionnelles, en ce qui concerne les conséquences juridiques qu'il indique?
Les questions précitées utilisent un certain nombre de notions qui requièrent quelques développements:
1. La notion de détachement n'est définie en tant que telle ni par les traités internationaux ni davantage par le règlement CEE.
Les éléments les plus importants peuvent toutefois être puisés dans les termes de l'article 14, alinéa 1er, du règlement européen 1408/71. Il y a lieu d'entendre par détachement le fait qu'un travailleur est envoyé pour une entreprise dont il relève normalement sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer temporairement un travail pour son compte, c'est-à-dire pour une durée déterminée qui, en principe, n'excède pas douze mois.
2. Une des formalités les plus importantes qui doit être accomplie en cas de détachement concerne la remise d'un certificat de détachement, le document E 101, qui est en principe délivré par les autorités compétentes, c'est-à-dire les autorités du pays dont la législation sociale restera applicable.
Le certificat de détachement doit indiquer les éléments d'identification du détaché et ceux de l'employeur et du siège auquel il est détaché, ainsi que la durée du détachement et la base juridique (fondement légal) de celui-ci. La mise à disposition vise la situation dans laquelle les travailleurs, engagés par un employeur, sont mis à la disposition d'un tiers qui utilise ces travailleurs et exerce sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur.
La mise à disposition est, en principe, interdite en application de la loi du 24 juillet 1987 (voir article 31 de la loi du 24 juillet 1987).
Il est toutefois admis que l'interdiction concerne en fait toute mise à disposition, hormis les cas autorisés et réglementés par la loi elle-même (Van Hoogenbemt, H., 'Internationale detachering en terbeschikkingstelling van werknemers', in Internationale detachering, Van Regenmortel, A. et Jorens, T. (ed.) , Bruges, Die Keure, 1993, 221-224).
La loi du 24 juillet 1987 prévoit les sanctions civiles suivantes en cas de mise à disposition interdite (voir Tilleman, F., Tijdelijke arbeid, Uitzendbaarheid en terbeschikkingstelling, Anvers, Kluwer 1992, 145):
- le contrat par lequel un travailleur a été engagé pour être mis à la disposition d'un utilisateur est nul à partir du début de l'exécution;
- l'utilisateur et la personne qui met des travailleurs à la disposition de l'utilisateur sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui découlent du contrat à durée indéterminée conclu entre l'utilisateur et le travailleur.
Le contrat conclu entre la personne qui met le travailleur à la disposition de l'utilisateur et ce dernier est entaché de nullité absolue du chef de violation de l'ordre public.
La défenderesse suppose à tort qu'il existe un conflit entre la loi du 24 juillet 1987, d'une part, et le règlement CEE n° 1408/71, d'autre part.
En effet, la loi du 24 juillet 1987 concerne les rapports de droit social entre les travailleurs qui, engagés par un employeur, sont mis à la disposition de tiers qui exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur alors que le règlement CEE concerne l'obligation de cotisation au régime de la sécurité sociale dans les rapports de travail de droit international.
Les sanctions civiles de droit interne de la loi du 24 juillet 1987 peuvent, certes, entraîner de manière indirecte l'obligation de cotisation au régime belge de sécurité sociale (notamment en raison de la notion 'liés par un contrat de travail à durée indéterminée' et de la notion 'de responsabilité solidaire de l'utilisateur du paiement des cotisations dues par l'employeur') mais la loi du 24 juillet 1987 ne contient en tout cas pas de règles de références impératives quant au régime de sécurité sociale applicable.
Afin de trouver une solution au litige, il y a, dès lors, lieu de faire une distinction claire entre:
- d'une part, les rapports de droit social entre la défenderesse et les travailleurs irlandais concernés;
- d'autre part, l'obligation de cotisation au régime belge de sécurité sociale.
Les rapports de droit social entre la défenderesse et les travailleurs irlandais.
Droit applicable
A. Point de départ
Les parties ne contestent pas que le droit du travail individuel belge est applicable. Il n'existe en effet pas de contrats de travail écrits, de sorte que le droit applicable n'a pas été choisi.
En outre, le travail est effectué en Belgique, de sorte que, conformément aux articles 6 et 7 du Traité européen de conformité, le droit du travail individuel belge est applicable.
La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que les rapports de travail de fait sont déterminants pour établir l'existence d'un contrat de travail.
Lors du contrôle effectué le 12 mai 1992, l'Inspection des lois sociales a constaté que neuf travailleurs irlandais effectuaient un travail parmi et avec des travailleurs belges sous l'autorité et la direction de la défenderesse.
La valeur probante de ces constatations n'étant pas valablement contestée, il s'en déduit à juste titre que les travailleurs irlandais étaient liés avec la défenderesse par un contrat de travail.
b. Un autre contrat intervient-il?
La défenderesse, qui soutient qu'elle avait conclu un contrat d'entreprise avec une entreprise irlandaise en vertu duquel les travailleurs irlandais ne pouvaient malgré tout pas être considérés comme ses propres travailleurs, est tenue d'en apporter la preuve; elle sera tenue d'apporter la preuve de l'existence de ce contrat, d'en déterminer la portée et d'indiquer pour quelle raison ce contrat fait obstacle à la conclusion normale qui pouvait se déduire des circonstances de fait constatées par l'Inspection.
Il y a lieu de remarquer à ce propos qu'il faut entendre par sous-traitance l'activité par laquelle 'le sous-traitant s'engage vis-à-vis de l'entrepreneur principal par un contrat de sous-traitance à effectuer certains travaux avec l'aide de son personnel et pour le compte de l'entrepreneur principal' (voir avis du Conseil national du travail n° 450 du 25 juillet 1974).
En l'espèce, il y a lieu de constater que la défenderesse ne produit pas de contrat d'entreprise écrit avec I.C.D.S.
Selon la défenderesse, l'existence d'un contrat de sous-traitance devrait ressortir de la correspondance échangée (voir pièces 3, 4 et 5 de la (défenderesse)):
- la première lettre du 11 février 1992 peut difficilement être considérée comme une preuve de ce contrat, dès lors qu'elle fait elle-même état du fait qu'il n'existe pas encore de contrat et que certaines exigences sont encore formulées en l'espèce;
- les deux lettres suivantes des 13 mars 1992 et 23 mars 1992 indiquent qu'aucun contrat n'a été réellement conclu. Les deux lettres insistent en effet sur le fait que la collaboration est libre, à durée indéterminée et répond aux besoins indiqués par la défenderesse;
- la dernière lettre contient la seule clause concrète selon laquelle le travail sera effectué sur deux chantiers différents, que les travaux de tressage seront facturés à 18 francs/kg et que les travaux 'éventuels' effectués 'occasionnellement' en régie seront facturés à 800 francs; cette lettre est toutefois postérieure à la date du début des travaux, le 27 février 1992.
L'existence et la portée du contrat conclu entre la défenderesse et I.C.D.S. pourrait aussi ressortir de son exécution.
A ce propos, le dossier contient, d'une part, les constatations de l'Inspection, à savoir que les travailleurs irlandais étaient occupés en même temps que les travailleurs propres dans l'atelier ou sur le chantier.
D'autre part, il existe quelques factures se référant à des 'travaux de tressage en régie' et encore à une certaine période pour laquelle un seul montant est imputé avec la mention 'work completed in accordance with the contract' (pièce 16 de la (défenderesse)). Il n'est donné aucune indication quant à un numéro de projet, de chantier ou à un service concret.
Il ressort uniquement de ces documents que I.C.D.S. intervient dans les rapports entre la défenderesse et les travailleurs irlandais, dès lors que ce n'est pas la défenderesse mais I.C.D.S. qui paie la rémunération des travailleurs irlandais et que I.C.D.S. facture régulièrement certains montants à la défenderesse.
Sur le plan de l'exercice de l'autorité, aucune pièce ou déclaration convaincante pouvant réfuter les constatations n'est produite.
Le fait que quelques travailleurs irlandais peuvent être considérés comme 'foremen' ne semble pas déterminant, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils recevraient leurs instructions de I.C.D.S.; même s'ils agissent en tant que chef d'équipe, il est évident que l'autorité qu'ils exercent sur leurs collègues n'est que l'autorité qui leur est déléguée par la défenderesse et pas une autorité externe interférente.
Il ressort à suffisance de l'ensemble des éléments produits que l'existence d'un contrat d'entreprise n'est pas établie, de sorte qu'il peut uniquement être décidé qu'il a été convenu verbalement entre I.C.D.S. et la défenderesse qu'elle mettrait des travailleurs à la disposition de la défenderesse lorsque celle-ci en ressentirait le besoin et qu'elle n'intervenait pas dans l'exécution concrète et pratique du travail.
Il n'est, dès lors, pas prouvé entre les travailleurs irlandais et I.C.D.S. qu'un quelconque travail leur a été confié par I.C.D.S. pendant la durée de leur occupation chez la défenderesse; il est uniquement établi que I.C.D.S. intervenait dans le paiement des rémunérations et qu'un lien plus permanent était maintenu, en ce sens qu'après chaque engagement, les travailleurs pouvaient être envoyés chez d'autres utilisateurs. Ce lien équivaut dès lors le mieux au lien juridique existant entre un bureau d'intérim et ses intérimaires.
c. Ces liens contractuels font-ils obstacle à l'existence d'un contrat de travail entre la défenderesse et les travailleurs irlandais?
Un contrat d'intérim peut, en effet, constituer une cause faisant obstacle à un contrat de travail direct avec l'utilisateur.
Vu le caractère dérogatoire de cette construction à l'égard du contrat de travail normal, tel n'est toutefois le cas que si cette réglementation répond aux autorisations prévues au niveau régional dans le chef du bureau d'intérim et aux conditions posées par les articles 7 et suivants de la loi du 24 juillet 1987.
Dès lors qu'il n'existe pas de contrat d'intérim préalable écrit, il ne peut être fait appel à un bureau d'intérim pour faire obstacle à un contrat de travail individuel, tel qu'il résulte des constatations qui ont été faites.
Seule la mise à disposition pourrait encore constituer une construction juridique pouvant faire obstacle à un contrat de travail entre la défenderesse et les travailleurs irlandais.
L'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 pose en principe l'interdiction de la mise à disposition lorsque cela implique que l'utilisateur exercerait malgré tout une part quelconque de l'autorité, comme
cela fut constaté en l'espèce.
La défenderesse n'invoque pas davantage de normes du droit international qui pourraient faire obstacle à la conclusion d'un contrat de travail entre la défenderesse et les travailleurs irlandais.
La défenderesse n'invoque en effet que les normes européennes en matière de sécurité sociale.
Il y a lieu de constater en bref:
- qu'il est ressorti du contrôle de l'Inspection des lois sociales que, dans l'exécution de ses activités, la défenderesse occupait, parmi et avec ses travailleurs belges, neuf travailleurs irlandais qui se trouvaient dans un lien de subordination;
- que, sur la base de ces constatations, à tout le moins sur la base de l'article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987, ces travailleurs étrangers étaient liés à la défenderesse par un contrat de travail à durée indéterminée;
- que la défenderesse ne prouve pas l'existence d'un autre contrat ou d'une disposition légale faisant obstacle à l'élaboration ou à l'existence de ce contrat de travail.
L'obligation de cotisation au régime de sécurité sociale.
Champ d'application du régime belge de sécurité sociale.
Le point de départ de la détermination du régime de sécurité sociale applicable à un travailleur occupé en Belgique est contenu à l'article 3 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cet article dispose que:
'Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale, la loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège social établi en Belgique'.
Les dispositions nationales contenues à l'article 3 de la loi du 27 juin 1969 perdent, dès lors, leur sens lorsqu'une convention internationale ou un règlement CEE est applicable.
Le règlement européen n° 1408/71 est applicable, dès lors que le litige concerne l'engagement de travailleurs irlandais en Belgique.
Le règlement européen n° 1408/71.
Le règlement européen n° 1408/71 contient une série de règles de référence indiquant la législation sociale applicable dans les rapports de travail internationaux.
Les dispositions du titre II du règlement constituent un régime complet et uniforme de règles de conflit qui a pour but de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de sécurité sociale d'un seul Etat membre afin d'éviter que plusieurs réglementations nationales ne soient applicables et qu'il en résulte des complications (voir arrêts de la C.J.C.E. du 13 mars 1997, Huijbrechts, C-131/95, Rec., I-1409, point 17; C.J.C.E., 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec., I-3419, point 28).
En vertu de la règle générale définie à l'article 13 du règlement, un travailleur qui est un ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne sera assujetti à la législation sur la sécurité sociale de l'Etat où il effectue effectivement un travail salarié.
L'article 13 dispose que:
'1. Sous réserve des dispositions des articles 14quater et 14septies, ceux auxquels le présent règlement est applicable ne sont soumis qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17:
a) le travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre est soumis à la législation de cet Etat, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre'.
La règle de détachement contenue à l'article 14, alinéa 1er, du règlement, constitue toutefois une exception à la règle de base précitée déterminant la législation applicable.
L'article 14, alinéa 1er, a), du règlement dispose que:
'Le travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre Etat membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier Etat, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement'.
La règle du détachement, qui constitue une exception à la règle principale selon laquelle le droit de la sécurité sociale du pays où le travail est effectué est applicable, vise une simplification. Il faut éviter qu'un travailleur qui est envoyé par son entreprise pour une courte durée dans un Etat membre soit soumis durant ce bref laps de temps à la législation sur la sécurité sociale de l'Etat dans lequel il effectue son travail. Il faut éviter les tracas qui en découlent pour les travailleurs, les entreprises et les organismes de sécurité sociale (Van Regenmortel, A. et Jorens Y., o.c., p. 21, n° 29; voir les conclusions de l'avocat général Trabucchi sous C.J.C.E., 12 juillet 1973, affaire 13/73, Hakenberg, Rec., 1973, 955).
Il faut évidemment respecter les formalités nécessaires à cet égard. Celles-ci sont prévues par les articles 11, 11bis et 12 du règlement CEE n° 574/72.
L'article 11 dispose que:
'1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable, remet un certificat attestant que le travailleur demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:
a) à la demande du travailleur ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14, point 1, et à l'article 14ter, point 1, du règlement;
b) dans les cas où l'article 17 du règlement est appliqué'.
En application de la disposition précitée de l'article 11, l'employeur ou le travailleur doit demander à l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation demeure applicable de lui remettre un certificat E 101 attestant que le travailleur demeure soumis à cette législation pendant ses activités temporaires sur le territoire d'un autre Etat membre.
En l'espèce, il apparaît qu'un certificat de détachement E 101 valable a été délivré à chacun des neuf travailleurs irlandais (pièce 7 (de la défenderesse) certificats E 101):
- en ce qui concerne Cafferkey Thomas, Cattigan Chris, Dungan Thomas, Gillepsie Simon, Mc Keown Eamon et Mulvihill Danny, pour la période du 6 janvier 1992 au 31 juillet 1992 ;
- en ce qui concerne Goughlan Michael et Gaughan Brendam, pour la période du 16 mars 1991 au 31 juillet 1992 inclus;
- en ce qui concerne Golding John, pour la période du 22 avril 1992 au 31 juillet 1992 inclus.
Il ressort en outre des lettres de l'organisme irlandais de sécurité sociale des 6 juillet 1992 et 9 septembre 1992 que les travailleurs précités ont été soumis à la sécurité sociale irlandaise au cours de la période du 2 mars 1992 au 22 mai 1992 inclus et qu'ils ont payé les cotisations y afférentes (pièces 10 et 11 de la (défenderesse)).
Les conditions et les formalités requises par le règlement CEE ont été respectées en l'espèce, de sorte que le détachement était valable.
Foi due au certificat E 101
Reste à savoir si, en tant qu'organe compétent de l'Etat membre dans lequel les travailleurs irlandais ont été détachés, le demandeur peut contrôler les rapports de travail de fait à la lumière de cette réglementation ou s'il doit se baser sur les rapports attesté officiellement par le certificat E 101 prescrit au niveau européen.
En l'espèce, la Cour de Justice des Communautés Européennes a adopté un point de vue de principe dans lequel elle fait primer la réalité attestée sur la réalité de fait (C.J.C.E., 10 février 2000, affaire C-202/97, Fitzwilliam; C.J.C.E., 30 mars 2000, affaire C-178/97, Banks).
Dans son arrêt du 10 février 2000, la Cour de justice a considéré:
'49. Dans ledit certificat (certificat E-101), l'institution compétente de l'Etat membre où l'entreprise de travail temporaire est établie déclare que son propre régime de sécurité sociale restera applicable aux travailleurs détachés pendant la période de détachement. Ce faisant, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ce certificat implique nécessairement que le régime de l'autre Etat membre n'est pas susceptible de s'appliquer.
51. Le principe de coopération loyale, énoncé à l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) impose à l'institution compétente de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l'application des règles relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de garantir l'exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101.
53. Le certificat E 101 crée une présomption de régularité de l'affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où est établie l'entreprise de travail temporaire et elle s'impose donc à l'institution compétente de l'Etat membre dans lequel sont détachés les travailleurs.
54. La solution inverse serait de nature à porter atteinte au principe de l'affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale, ainsi qu'à la prévisibilité du régime applicable et, partant, à la sécurité juridique. En effet, dans des cas où le régime applicable serait difficile à déterminer, chacune des institutions compétentes des deux Etats membres concernés serait portée à considérer, au détriment des travailleurs concernés, que son propre régime de sécurité sociale leur est applicable.
55. Dès lors, aussi longtemps que le certificat E 101 n'est pas retiré ou déclaré invalide, l'institution compétente de l'Etat membre dans lequel sont détachés les travailleurs doit tenir compte du fait que ces derniers sont déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat où l'entreprise qui les emploie est établie et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre les travailleurs en question à son propre régime de sécurité sociale.'
Si le demandeur, en tant qu'institution compétente de l'Etat membre dans lequel les travailleurs sont détachés, a des doutes quant à l'exactitude des faits servant de fondement au certificat E 101 et donc des faits qu'il reprend, il faut trouver une solution en consultant et en se concertant avec l'organe compétent de l'Etat membre qui a délivré le certificat E 101.
Si les institutions concernées ne s'accordent pas sur la question de savoir si cette situation est soumise à l'article 14, alinéa 1er, sub a, du règlement, elles sont libres de présenter l'affaire à la commission administrative.
Si la commission administrative ne réussit pas à concilier les points de vue des institutions compétentes, l'Etat membre sur le territoire duquel les travailleurs concernés sont détachés peut introduire une procédure du chef de manquement aux obligations auprès de la Cour européenne en conservant les possibilités éventuelles de recours en droit dans l'Etat membre de l'institution qui a détaché le travailleur.
Les certificats produits n'ayant pas été argués de faux et dès lors qu'il n'a pas été invoqué que la défenderesse n'aurait pas respecté les strictes formalités concernant le détachement, il y a lieu d'appliquer l'article 14, alinéa 1er, du règlement CEE et, à défaut de contestation portée par le demandeur devant les juridictions européennes, l'emploi de travailleurs irlandais ressortissait au régime irlandais de sécurité sociale.
La responsabilité solidaire prévue par l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 ne concerne donc pas les cotisations dues en Belgique, de sorte que la réclamation du demandeur n'était pas fondée.
Conclusion générale
Vu les considérations précitées, la conclusion suivante s'impose:
1. les neuf travailleurs irlandais étaient liés à la défenderesse par un contrat de travail à durée indéterminée;
2. l'emploi des travailleurs irlandais ressortissait au régime irlandais de sécurité sociale;
3. l'institution locale ne peut contester la validité ou la véracité intrinsèque des rapports de travail attestés dans le certificat E 101 et l'indication du régime de sécurité sociale applicable qui en découle».
Griefs
Conformément à l'article 3 de la loi du 27 juin 1969, cette loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique, sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale (voir aussi l'article 4 de la loi du 29 juin 1981).
Le règlement CEE n° 1408/71 contient les règles relatives à la détermination de la réglementation légale qui doit être appliquée en matière de sécurité sociale en cas de déplacement des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, ces règles ayant pour but que le travailleur auquel s'applique ce règlement, ne soit soumis qu'à la législation d'un seul Etat membre (règlement n° 1408/71, article 13, alinéa 1er).
La règle générale énoncée à l'article 13, alinéa 2, de ce règlement dispose que le travailleur qui effectue un travail salarié sur le territoire d'un Etat membre est soumis à la législation de cet Etat.
L'article 4, alinéa 1er, a), du règlement contient une exception à cette règle et dispose quele travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre Etat membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier Etat, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement.
L'application de l'article 14, alinéa 1er, a), du règlement requiert qu'un lien organique continue à exister pendant la période de détachement entre une entreprise établie dans un Etat membre et les travailleurs qu'elle a détaché sur le territoire d'un autre Etat membre.
Lorsque ce lien organique fait défaut, il ne peut être question d'un détachement valable en ce sens et cette occupation est considérée, en vertu du droit belge, comme une forme interdite de mise à la disposition.
En vertu de l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987, est interdite l'activité exercée, en dehors des règles fixées aux chapitres 1er et II, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur.
La loi du 24 juillet 1987 est une loi de police et de sûreté au sens de l'article 3 du Code civil.
1. Première branche
En vertu de l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987, l'utilisateur et la personne qui met des travailleurs à la disposition de l'utilisateur
en violation de la disposition du § 1er sont solidairement responsables du paiement des cotisations de sécurité sociale qui découlent de l'occupation interdite.
Cette responsabilité solidaire constitue une sanction civile.
A titre de sanction relevant d'une réglementation touchant l'ordre public, cette responsabilité solidaire demeure applicable à l'utilisateur, en cas de détachement dans le cadre du règlement n° 1408/71 en violation de l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987, nonobstant le régime de sécurité sociale auquel est soumis la mise à disposition interdite en vertu de la réglementation précitée.
La loi du 24 juillet 1987 concerne exclusivement, comme le remarque de manière pertinente l'arrêt attaqué, les rapports de droit social entre l'utilisateur et les travailleurs qui, engagés par un employeur, sont mis à la disposition de cet utilisateur qui exerce sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur.
La circonstance que cette sanction civile entraîne de manière indirecte l'obligation dans le chef de la défenderesse de payer des cotisations à la demanderesse n'empêche pas que, en ce qui concerne le droit aux prestations de sécurité sociale dans le chef des travailleurs irlandais et en ce qui concerne l'obligation dans le chef de l'entreprise irlandaise mettant les travailleurs à la disposition de payer des cotisations sociale à l'institution compétente de son pays, le régime irlandais de sécurité sociale demeure applicable à cet engagement en Belgique en vertu du règlement 1408/71.
Comme le constate l'arrêt, il n'existe donc pas de conflit entre, d'une part, la loi du 24 juillet 1987 et, d'autre part, le règlement n° 1408/71.
La sanction prévue par l'article 31, § 4, demeure, dès lors, applicable à l'utilisateur qui occupe en Belgique des travailleurs qui ont été mis à sa disposition en violation de la loi du 24 juillet 1987 à partir d'un autre Etat membre, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel sont assujettis ces travailleurs et l'entreprise qui les met à disposition.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué considère à tort, sur la base de la constatation que les travailleurs irlandais ressortissait au régime irlandais de sécurité sociale, que la responsabilité solidaire prévue par l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 ne concerne pas en l'espèce les cotisations dues en Belgique et ne décide, dès lors, pas légalement que la réclamation du demandeur était non fondée (violation des articles 3 du Code civil, 31, §§ 1er et 4, de la loi du 24 juillet 1987, 1er, § 1er, alinéa 1er, 3, 14 et 23 de la loi du 27 juin 1969, 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, 4 et 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1981 et 13, 14, alinéa 1er, a), du règlement CEE n° 1408/71).
2. Deuxième et troisième branches
L'article 11, alinéa 1er, a), du règlement n° 574/72 prévoit les formalités à respecter en cas de détachement d'un travailleur en vertu de l'article 14, alinéa 1er, a), du règlement n° 1408/71: l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable remet au travailleur, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, le certificat de détachement connu aussi sous la dénomination formulaire E 101 selon le modèle nommé par la Commission administrative de la sécurité sociale pour les travailleurs migrants (voir arrêté n° 130 du 17 octobre 1985 de la commission administrative) crée la présomption que les travailleurs détachés sont régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale de l'Etat membre sur le territoire duquel est établie l'entreprise qui détache ses travailleurs (Etat détachant le travailleur) vers un autre Etat membre (Etat de réception ou Etat d'emploi); il s'agit, en d'autres termes, d'une présomption que toutes les conditions requises pour le détachement sont remplies.
Cette présomption s'impose à l'institution compétente de l'Etat membre dans lequel les travailleurs sont détachés tant que le certificat E 101 n'est ni retiré ni déclaré nul.
En l'espèce, le demandeur est l'institution désignée par les autorités compétentes pour l'application de l'article 14, alinéa 1er, a), du règlement n°1408/71 et de l'article 11, alinéa 1er, a), du règlement n° 574/72 (voir article 4, alinéa 10, du règlement 574/72 et l'annexe 10 à ce règlement).
Dans la mesure où le certificat E 101 peut être retiré ou déclaré nul, il s'agit d'une présomption réfragable.
Le certificat E 101 peut être retiré par l'institution compétente de l'Etat détachant le travailleur, le cas échéant après une concertation préalable avec la commission administrative qui est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci (voir article 81 du règlement n° 1408/71).
Le certificat E 101 peut être déclaré non avenu, nul ou non obligatoire par une instance judiciaire, soit par la Cour de justice dans le cadre d'une procédure contre un Etat membre du chef de manquement à ses obligations si son institution compétente a délivré le certificat E 101 (article 170 Traité CEE, actuellement article 227 UE), soit par le juge compétent d'un Etat membre.
En effet, chaque juge d'un Etat membre est tenu d'appliquer le droit communautaire aux faits concrets, de sorte qu'il est aussi compétent pour contrôler un certificat E 101 à la lumière des conditions de détachement prévues par les règlements n° 1408/71 et n° 574/72, ceux-ci étant obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicable, en vertu de l'article 189 du Traité CEE (actuellement article 249 du Traité UE), en bref ces règlements ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne de chaque Etat membre.
Il n'est pas requis à cet égard que le recours en droit soit précédé d'une demande de retrait du certificat de détachement dès lors que la concertation précitée entre respectivement l'institution compétente de l'Etat détachant le travailleur et la commission administrative n'est pas prescrite à peine de nullité ou de déchéance.
La concertation avec la commission administrative se déroule, conformément à l'article 81 du règlement n° 1408/71, «sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des Etats membres, par ce règlement ou par le traité».
Ni les règlements n° 1408/71 et n° 574/72, ni les principes relatifs à la libre circulation des marchandises et des travailleurs et le principe de la collaboration loyale (actuellement article 10 Traité UE), ni la compétence attribuée en l'espèce à l'Etat détachant le travailleur de revoir la décision de remettre le certificat E 101, ne font obstacle à la compétence du juge de l'Etat d'accueil.
L'institution compétente de l'Etat d'accueil est, dès lors, libre de s'adresser directement à son juge national afin de contester «la validité ou véracité intrinsèquedu rapport de travail attesté» par le certificat E 101.
Contrairement à ce qui est le cas pour l'institution compétente de l'Etat d'accueil, la réalité attestée par le certificat E 101 n'est pas obligatoire pour le juge compétent de cet Etat, qui peut, dès lors, réfuter la présomption d'un détachement valable à tout moment, sans qu'il soit requis que le certificat de détachement soit argué de faux.
En vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des travailleurs (lire: employeurs) et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale.
Il s'ensuit que, deuxième branche, l'arrêt attaqué ne considère pas légalement que le demandeur ne pouvait attaquer devant les juridictions nationales «la validité ou la véracité intrinsèques des rapports de travail attestés par les certificats E 101 et l'indication du régime de sécurité sociale applicable qui en découle», reprochant à ce propos au demandeur, d'une part, de n'avoir pas soumis la contestation au préalable aux «juridictions européennes», d'autre part, ne n'avoir pas argué de faux le certificat E 101 (violation des articles 580, 1°, du Code judiciaire, 13, 14, alinéa 1er, a), et 81 du règlement n° 1408/71, alinéa 1er, a), du règlement n° 574/72 et 5 et 189 du Traité CEE, actuellement 10 et 249 du Traité UE).
Il s'ensuit aussi que, troisième branche, dans la mesure où la cour du travail s'est considérée comme liée par le certificat E 101 et, dès lors, incompétente pour contrôler la réalité attestée par le certificat E 101 à la lumière des rapports de travail réellement constatés, l'arrêt attaqué méconnaît les articles 580, 1°, du Code judiciaire, 13, 14, alinéa 1er, a), et 81 du règlement (CEE) n° 1408/71, 11, alinéa 1er, a), du règlement n° 574/72, 5 et 189 du Traité CEE, actuellement 10 et 249 du traité UE.
La décision selon laquelle l'engagement des travailleurs irlandais ressortissait au régime irlandais de sécurité sociale en vertu de l'article 14 du règlement 1408/71 et que la responsabilité solidaire prévue par l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 ne concerne donc pas les cotisations dues en Belgique, n'est, dès lors, pas davantage légalement justifiée (violation des dispositions citées au début du moyen).
3. Quatrième branche
Pour constater l'existence du lien organique requis pour l'application de l'article 14, alinéa 1er, a), du règlement n° 1408/71, il est essentiel de déduire de l'ensemble des circonstances de l'occupation que le travailleur est placé sous l'autorité de l'entreprise qui l'a détaché pendant la durée du détachement (voir arrêt Fitzwilliam, p. 24).
L'arrêt attaqué a constaté qu'en l'espèce, les neuf travailleurs irlandais n'étaient plus placés sur l'autorité de la firme qui les avait détachés et que, pendant la période de détachement, ils ont incontestablement travaillé dans un lien de subordination avec la défenderesse.
L'arrêt a aussi constaté que tous les travailleurs irlandais étaient liés à la défenderesse par un contrat de travail à durée indéterminée, à tout le moins étaient censés liés à la défenderesse par un tel contrat de travail en vertu de l'article 30, § 3, de la loi du 24 juillet 1987.
Toujours selon l'arrêt, aucun autre contrat ou disposition légale ne faisait obstacle à la conclusion ou à l'existence de ce contrat de travail et il ne pouvait être question d'un contrat de travail intérimaire ou d'une mise à la disposition valable.
Ces constatations de fait souveraines impliquent que les travailleurs irlandais n'étaient plus liés par un lien organique à l'entreprise qui les a détachés pendant la période de détachement et, qu'au contraire, ils étaient entièrement placés sous l'autorité de la défenderesse.
Il s'ensuit que, dans la mesure où l'arrêt considère que les «conditions et les formalités requises par le règlement CEE (.) étaient remplies en l'espèce, de sorte que le détachement était régulier», la cour du travail a méconnu l'article 14, alinéa 1er, a), du règlement n° 1408/71 dès lors que la condition de l'existence d'un lien organique était remplie et que , dès lors, elle n'a pas légalement justifié cette décision (violation de toutes les dispositions citées au début du moyen).
III. La décision de la Cour
1. Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 249 du traité CEE, un règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre;
Attendu que, selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 juillet 1964 en cause de Costa contre E.N.E.L., le droit né du traité, issu d'une source autonome, ne peut en raison de sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même;
Qu'il s'ensuit que, selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 décembre 1970 en cause de Internationale Handelsgesellschaft contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, les infractions aux droits fondamentaux qui figurent dans la Constitution d'un Etat membre ou aux principes du régime constitutionnel d'un Etat membre ne peuvent déroger à la régularité d'un acte de la Communauté ou à l'effet de cet acte sur le territoire de cet Etat;
Que, dès lors, une infraction prétendue à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne fait pas obstacle à l'application du règlement n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membre de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
Attendu qu'en vertu de l'article 13.1 du règlement n° 1408/71, le travailleur auquel ce règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul Etat;
Qu'en vertu de l'article 14.1 de ce règlement, le travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre Etat membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier Etat, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement;
Que l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs prévoit une sanction civile en cas de mise à disposition illicite, selon laquelle l'utilisateur et la personne qui met des travailleurs à disposition de l'utilisateur sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui découlent du contrat à durée indéterminé conclu entre l'utilisateur et les travailleurs;
Attendu qu'en cette branche, le moyen suppose qu'en l'espèce, en vertu de l'article 14.1 du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, la législation irlandaise en matière de sécurité sociale s'applique aux travailleurs irlandais en ce qui concerne le droit aux prestations de sécurité sociale et à l'entreprise irlandaise détachant les travailleurs en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale;
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait application de l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 dès lors que cela entraîne indirectement
l'application de la législation belge en matière de sécurité sociale, ce qui est contraire à l'effet du règlement CEE n°1408/71;
Attendu que les juges d'appel considèrent que l'emploi des travailleurs irlandais ressortit au régime irlandais de sécurité sociale en vertu du certificat E 101, qui n'a pas été contesté, et que la réclamation du demandeur tendant à obtenir le remboursement des cotisations de sécurité sociale dues en Belgique sur la base de la responsabilité solidaire prévue par l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 est non fondée;
Que, dès lors, l'arrêt justifie légalement sa décision;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
2. Quant aux deuxième et troisième branches:
Attendu qu'en vertu de l'article 11.1.a), du règlement n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, lorsqu'un travailleur effectue un travail salarié sur le territoire d'un Etat membre pour une entreprise dont il relève normalement et qu'il est détaché par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour son compte, l'institution qui est désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable remet un certificat attestant qu'il demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date;
Attendu que selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 février 2000 en cause de Fitzwilliam Executive Search Ltd contre Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, l'article 11.1.a), du règlement 574/72 doit être interprété en ce sens que le certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre lie les institutions de sécurité sociale des autres Etats membres dans la mesure où il atteste l'affiliation des travailleurs détachés par une entreprise de travail intérimaire au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où cette dernière est établie; que, lorsque les institutions des autres Etats membres font valoir des doutes sur la conformité des mentions dudit certificat avec l'article 14.1.a), du règlement n° 1408/71, l'institution émettrice est tenue d'examiner à nouveau l'exactitude des faits qui sont à la base du certificat et, le cas échéant, de le retirer; dans l'occurrence où les institutions concernées ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur la question de savoir si la situation relève de l'article 14.1.a), du règlement n° 1408/71, l'affaire peut être soumise à la commission administrative; si la commission administrative ne peut offrir aucune solution, l'Etat membre sur le territoire duquel les travailleurs concernés sont détachés est libre d'introduire une procédure pour non-respect des obligations au sens de l'article 127 du Traité UE en conservant une possibilité éventuelle de recours en droit dans l'Etat membre de l'institution émettrice;
Qu'il s'ensuit que le juge de l'Etat membre de l'emploi n'est pas compétent pour apprécier la validité et la véracité du certificat délivré en application de l'article 11.1.a), du règlement n° 574/72 par l'institution compétente de l'Etat membre ayant détaché le travailleur;
Que, fondé sur l'hypothèse que l'institution compétente de l'Etat membre de l'emploi peut s'adresser à son juge national afin de contester la validité ou la véracité intrinsèque des rapports de travail attestés dans la déclaration E 101, le moyen, en ces branches, manque en droit;
3. Quant à la quatrième branche:
Attendu qu'en cette branche, le moyen implique que le juge belge est tenu d'examiner si, en l'espèce, le certificat E 101 a été délivré de manière justifiée;
Qu'il ressort de la réponse à la deuxième et à la troisième branche du moyen que le juge est sans pouvoir pour ce faire;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislian Londers, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.
Le greffier en chef, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.02.0039.N
Date de la décision : 02/06/2003
3e chambre (sociale)

Analyses

SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES - Détachement international - Règlement C.E.E n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 - Application - Normes nationales - Mise à la disposition illégale - Sanction de droit interne - Législation applicable /

La responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations de sécurité sociale qui est prévu en tant que sanction par la loi du 24 juillet 1987 pour la mise à disposition illégale d'un travailleur ne peut s'appliquer à l'utilisateur du travailleur dans les cas de détachement international dès lors que cela entraîne aussi indirectement l'application de la législation belge en matière de sécurité sociale ce qui est contraire à l'application du Règlement CEE 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-06-02;s.02.0039.n ?
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