La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2003 | BELGIQUE | N°C.01.0602.F-C.01.0604.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2003, C.01.0602.F-C.01.0604.F


N° C.01.0602.F
R. P. et cons.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
contre
BELGISCHES HOLZ, en abrégé BELHOLZ, s.a., et cons.,
défendeurs en cassation.
N° C.01.0604.F
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abrégé MEUSINVEST, s.a.
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMPAGNIE ARTISANALE FORESTIERE ET FONCIERE, s.a. et cons.
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Les

pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 20 juin 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La pr...

N° C.01.0602.F
R. P. et cons.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
contre
BELGISCHES HOLZ, en abrégé BELHOLZ, s.a., et cons.,
défendeurs en cassation.
N° C.01.0604.F
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abrégé MEUSINVEST, s.a.
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMPAGNIE ARTISANALE FORESTIERE ET FONCIERE, s.a. et cons.
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 20 juin 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Les moyens de cassation
A. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.01.0602.F :
Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil;
- article 1138, spécialement 2°, du Code judiciaire;
- article 149 de la Constitution;
- principe général du droit aux termes duquel le juge est lié par les demandes et défenses des parties, ne peut statuer sur chose non demandée et ne peut allouer plus que ce qui est demandé, dit principe dispositif.
Décisions et motifs critiqués
La cour d'appel était saisie par les défenderesses sub 1 à 3 de la demande de condamnation des demandeurs, en leur qualité d'héritiers de M. M., réviseur d'entreprises, dont les demandeurs ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, au paiement des sommes de 32.494.799 francs (soit 14.326.483 francs au titre de remboursement des « avances » consenties à G. Bois et non recouvrées et 18.168.316 francs au titre de pertes sur fonds propres) à la [première] défenderesse, de 8.762.461 francs (soit 3.812.143 francs au titre de remboursement des « avances » consenties à Gérard Bois et non recouvrées et 4.950.318 francs au titre de pertes sur fonds propres) à la deuxième défenderesse et de 11.554.777 francs (soit 887.125 francs au titre de remboursement des « avances » consenties à G. B. et non recouvrées et 10.667.652 francs au titre de pertes sur fonds propres) à la [troisième] défenderesse, les défenderesses sub 1 à 3 demandant en outre qu'il soit réservé à statuer sur le surplus de leur demande, supérieure à ces montants dont condamnation n'était demandée qu'à titre provisionnel, au vu du rapport d'un expert dont elles demandaient la désignation, et ce solidairement ou in solidum aux côtés des anciens administrateurs de G. B., les défendeurs sub 4 à 6, et de la défenderesse sub 7, actionnaire de G. B., sur le fondement de la faute commise par l'auteur des demandeurs dans l'exercice de son mandat de réviseur d'entreprises de G. B., cette faute les ayant trompées sur la situation réelle de G. B. et les ayant déterminées à consentir diverses avances à celle-ci, dans la perspective de la « reprise » de ses actions par D. S., C. D., C. S., M. S., A. S. et Compagnie Artisanale Forestière et Foncière, société anonyme, ci-après qualifiés les consorts S., avances quelles n'ont pu recouvrer suite à la faillite ultérieurement déclarée de G. B..
L'arrêt, après avoir relevé « que la matérialité des infractions reprochées à ce réviseur (l'auteur des demandeurs) dans le cadre de l'information pénale, à savoir fraude à la loi relative à la comptabilité des entreprises et aux comptes annuels, est établie par l'information répressive qui se termina à son sujet par une décision de la chambre du conseil du 30 novembre 1994 ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation à son profit », qu' «en attestant sans réserve la régularité de la comptabilité de l'entreprise sans exercer les contrôles qui lui incombaient et en établissant un plan de rentabilité de l'entreprise manifestement erroné, (l'auteur des demandeurs) a commis une faute en relation causale avec le préjudice subi notamment par les défenderesses sub 1 à 3, que l'auteur des demandeurs « n'a exercé aucun contrôle, même externe de la société, qu'il n'a pas vérifié la matérialité des stocks à supposer que ceux-ci aient été difficilement évaluables et qu'il n'a pas aperçu des erreurs grossières dans la comptabilité, notamment le poste de comptes fournisseurs débiteurs pour plus de 23 millions de francs », décide que, « sans cette faute, les (consorts S. et les défenderesses sub 1 à 3) n'auraient pas envisagé la reprise de parts de G. B. ni investi des fonds importants de sociétés qu'ils dirigeaient », mais ne condamne toutefois les demandeurs qualitate qua, in solidum avec le défendeur sub 4, la défenderesse sub 5 (celle-ci pour des montants moindres et en sa qualité de caution de G. B.), et les défendeurs sub 6 à 7 à payer les sommes de 14.326.483 francs à la défenderesse sub 1, 3.812.143 francs à la défenderesse sub 2 et 887.125 francs à la défenderesse sub 3, étant le montant des « avances » consenties par chacune d'elles à G. B. et non recouvrées, et les déboute du surplus de leurs demandes par les motifs suivants:
« Attendu que les fonds injectés par (les défenderesses sub 1 et 2) dans la société G. B. en très peu de temps, de même que la mise en dépôt d'un lot de plots de chênes par (la défenderesse sub 3) chez G. B. procèdent de la volonté des gérants de ces sociétés, les consorts S., de tenter à tout prix de refinancer sans délai la société G. B. ;
Attendu que si ces sociétés pouvaient 's'intéresser, par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au [leur] ou susceptible de développer l'une ou l'autre' et si les avances de fonds qu'elles ont consenties résultent des fautes commises par les gérants de (...) G. B., de la défenderesse sub 7 et de M. M. (l'auteur des demandeurs) qui les ont induites en erreur sur la situation réelle de la société Gérard Bois, il échet de constater que les dirigeants de ces sociétés ont agi avec précipitation, sans faire preuve de suffisamment de prudence compte tenu du fait qu'ils connaissaient certaines difficultés financières de la société Gérard Bois puisqu'ils pratiquaient avec elle le système de traites de cavalerie ainsi qu'il a été rappelé ci-avant ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il apparaît équitable, compte tenu des fautes respectives commises par les parties en cause, de condamner in solidum (les défendeurs sub 4 et 6), la défenderesse sub 7 et les héritiers de M. M. (l'auteur des demandeurs) à rembourser aux (défenderesses sub 1 à 3) le montant des avances qu'elles ont faites à la société Gérard Bois et de délaisser à ces sociétés et à leurs gérants le surplus du dommage qu'elles invoquent étant donné que leur mise en liquidation résulte essentiellement de la précipitation et du manque de prudence avec lesquels leurs gérants ont agi sans avoir vérifié avec suffisamment d'attention la situation réelle de la société Gérard Bois qu'ils savaient en difficulté ; qu'il s'ensuit que la demande d'expertise est dénuée d'intérêt».
Griefs
La victime de la faute pénale ou quasi délictuelle commise par un tiers ne peut obtenir réparation du préjudice en relation causale avec cette faute que si ce préjudice est établi.
Si le préjudice a été causé à la fois par la faute de la victime et par celle d'un tiers, la victime ne peut obtenir que réparation partielle, laquelle est fonction de la gravité des fautes commises par elle et ce tiers, le tiers n'étant tenu vis-à-vis de la victime que proportionnellement à sa part de responsabilité.
Il résulte des motifs reproduits ou résumés ci-dessus de l'arrêt que la cour d'appel décide que, si l'auteur des demandeurs a commis une faute en lien de causalité avec le dommage subi par les défenderesses sub 1 à 3, encore ce dommage a-t-il été causé, aussi, par la faute propre de ces défenderesses.
Cependant, les trois attendus de l'arrêt reproduits ci-dessus in extenso laissent incertain si, en condamnant in solidum les demandeurs, les défendeurs sub 4 et 6 et la défenderesse sub 7 à ne payer aux défenderesses sub 1 à 3 qu'une partie des sommes réclamées par elles, étant « le montant des avances qu'elles ont faites » à G. . et en délaissant « à ces sociétés et à leurs gérants le 'surplus du dommage' qu'elles invoquent », et ce « compte tenu des fautes respectives commises par les parties en cause », la cour d'appel décide
a) que le dommage dont les défenderesses sub 1 à 3 demandaient réparation est établi pour le tout, en ce compris le dommage résultant de la perte de leurs fonds propres consécutive à leur mise en liquidation, la condamnation étant limitée au remboursement des « avances » consenties en raison de la faute commise par ces défenderesses elles-mêmes et leurs dirigeants et du partage des responsabilités qui en est la conséquence,
b) que le dommage dont les défenderesses sub 1 à 3 demandaient réparation n'est établi qu'à concurrence du remboursement des « avances » consenties, qui leur est alloué, le « surplus du dommage » des défenderesses sub 1 à 3, laissé à leur charge, n'étant pas établi,
ou c) qu'il est sans intérêt de vérifier si le « surplus du dommage » réclamé par les défenderesses sub 1 à 3 est ou non établi, cette vérification étant sans incidence sur la décision, dès lors que ce « surplus du dommage » est laissé à leur charge en raison de la faute commise par les défenderesses elles-mêmes et du partage des responsabilités qui en est la conséquence.
1.1. Première branche
Si la cour d'appel décide que le dommage dont les défenderesses sub 1 à 3 demandaient réparation est établi pour le tout, en ce compris le préjudice résultant de la perte de leurs fonds propres consécutive à leur mise en liquidation, l'arrêt ne répond pas au moyen de défense opposé par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel à la demande des défenderesses sub 1 à 3 de réparation du dommage résultant, selon elles, de la perte de leurs fonds propres consécutive à leur mise en liquidation, les demandeurs soutenant en substance, sur le fondement du rapport d'un réviseur d'entreprises, que la perte des fonds propres des défenderesses sub 1 à 3 était due, aussi, à des causes autres que la faillite de G. B. et, notamment, au « marasme conjoncturel », à la perte de « bois sinistrés et chablis » en 1990 et à une prise de participation malheureuse, l'arrêt n'étant pas dès lors régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
De surcroît, les défenderesses sub 1 à 3 elles-­mêmes reconnaissaient en conclusions, s'agissant de la perte de leurs fonds propres, que « l'épisode G. B. n'est pas la seule cause ayant conduit à cette mise en liquidation » et invitaient la cour d'appel à désigner un expert chargé, après examen de leur comptabilité, « de définir si, et dans quelle mesure, la perte de l'ensemble des avances faites à G. B. dans le cadre de sa reprise a contribué à la liquidation de ces sociétés, à la perte de leurs fonds propres et à tout autre dommage dans leur chef distinct de la seule absence de remboursement desdites avances ». Les défenderesses sub 1 à 3 ont complété, dans leurs conclusions additionnelles, la mission dont elles demandaient à la cour d'appel de charger l'expert, s'agissant du préjudice de la défenderesse sub 3 résultant de la perte d'un « plot » de chênes. Les défenderesses ont en outre formulé leur demande de condamnation notamment « sous réserve de cette expertise » et à titre provisionnel, demandant à la cour d'appel de « réserver à statuer pour le surplus » de leur dommage.
Il se déduit de ces considérations que l'arrêt, qui tient pour établi un dommage dont les victimes elles-mêmes, en l'état de la cause, reconnaissaient qu'il n'était pas établi et qu'elles ne chiffraient pas, limitant leur demande à une condamnation provisionnelle et à la désignation d'un expert, statue sur chose non demandée (violation de l'article 1138, spécialement 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit visé).
1.2. Deuxième branche
Si la victime d'un dommage causé tant par sa faute propre que par la faute d'un tiers a droit à réparation partielle de ce dommage, le tiers étant tenu vis-à-vis d'elle proportionnellement à sa part de responsabilité, encore le partage de responsabilité entre le tiers et la victime ne peut-il conduire qu'à la réparation du préjudice réel de la victime, c'est-à-dire du préjudice effectivement subi par elle, dont l'existence et le quantum sont établis.
Si, par les motifs reproduits, l'arrêt décide que le dommage dont les défenderesses sub 1 à 3 demandaient réparation n'est établi qu'à concurrence « du remboursement des avances consenties », qui leur est alloué, le « surplus du dommage » des défenderesses n'étant pas établi, la cour d'appel, en allouant aux défenderesses sub 1 à 3 la totalité du préjudice établi dans leur chef méconnaît le partage des responsabilités qu'elle admet par ailleurs et qui ne peut conduire qu'à l'indemnisation partielle du préjudice établi de la victime (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
1.3. Troisième branche
Si, par les motifs reproduits, la cour d'appel décide qu'il est sans intérêt de vérifier si « le surplus du dommage » réclamé par les défenderesses sub 1 à 3 est ou non établi et ne procède pas à cette vérification, la cour d'appel fait une application illégale de la règle aux termes de laquelle la victime d'un dommage causé tant par sa faute que par la faute d'un tiers n'a droit qu'à la réparation partielle de ce dommage, le tiers étant tenu proportionnellement à sa part de responsabilité.
L'application de cette règle exige en effet que, préalablement, soient arrêtés par le juge l'existence et le quantum du dommage (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
1.4. Quatrième branche
A tout le moins, laissant incertain, en raison de l'ambiguïté dénoncée des motifs reproduits, si le « surplus du dommage » des défenderesses sub 1 à 3, c'est-à-dire la partie du préjudice dont elles réclamaient réparation excédant le remboursement des « avances » consenties et non recouvrées, est ou non établi, l'arrêt, qui ne permet pas à la Cour de vérifier la légalité de sa décision, ne motive pas régulièrement celle-ci (violation de l'article 149 de la Constitution).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
Article 1138, spécialement 3°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt condamne les demandeurs, en leur qualité d'héritiers de Michel Meunier, réviseur d'entreprises, domicilié de son vivant à 4000 Liège, avenue de l'Observatoire, 34, à payer diverses sommes aux défenderesses sub 1 à 3, in solidum aux côtés des autres défendeurs sur le fondement de fautes commises tant par l'auteur des demandeurs que par ces autres défendeurs.
Griefs
A titre subsidiaire, les demandeurs,
qui contestaient à titre principal toute faute et par voie de conséquence toute responsabilité de leur auteur, ont soutenu qu'en tout état de cause, les défendeurs sub 4 à 7 ont, eux-aussi, commis une faute en relation causale avec le dommage qui leur était réclamé par les défenderesses sub 1 à 3 et que la faute de leur auteur « n'aurait concouru à ce dommage que dans une mesure extrêmement réduite ».
En conséquence, ils ont demandé à la cour d'appel « qu'elle fixe la proportion des responsabilités et autorise le recours contributoire » qu'en cas de condamnation in solidum l'auteur d'une faute est en droit d'intenter contre les auteurs d'autres fautes qui, elles aussi, sont en lien de causalité avec le dommage qui est à l'origine de la condamnation.
Cependant, l'arrêt ne statue pas sur ce chef de demande dirigé par les demandeurs contre les défendeurs sub 4 à 7.
B. Pourvoi inscrit au rôle sous le numéro C.01.0604.F:
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1142, 1147 à 1151 et 1382 du Code civil;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté par adoption de l'exposé des faits du premier juge qu'une instruction pénale avait été ouverte sur plainte de la demanderesse et que les défendeurs sub 10 et 12 ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis tandis que le réviseur M. M. avait bénéficié de la suspension du prononcé, en raison de ce que des pertes avaient été camouflées dans les bilans au cours des années précédentes au moyen d'une sous-évaluation des achats de marchandises et d'une surévaluation des stocks, l'arrêt condamne la demanderesse à payer 1°) à la défenderesse sub 7 6.500.000 francs et 7.826.483 francs, à la défenderesse sub 8 1.500.000 francs et 2.312.143 francs, à la défenderesse sub 9 887.125 francs, montants des avances qu'elles avaient faites à 1a s.a. Gérard Bois, augmentés d'intérêts, 2°) aux défendeurs sub 1 à 6 un franc à titre définitif, 3°) aux défendeurs sub 16 et 17 q.q., 300.000 francs augmentés des intérêts, et 4°) les dépens, pour tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, et spécialement,
«que si (la demanderesse) a acquis près de 30 p.c. du capital de la société Gérard Bois en avril 1989 et était autorisée à procéder à des contrôles de cette société à tout moment, 1e fait de n'avoir pas procédé à ces contrôles parce que son représentant, G. H., estimait pouvoir faire confiance aux déclarations du défendeur sub 12 (.) et au réviseur M. apparaît fautif ;
que 1e contrôle interne de 1a société par (1a demanderesse), en sa qualité d'administrateur, aurait permis de déceler les fraudes importantes dans la comptabilité et dans les bilans ; qu'en s'abstenant de procéder à toute vérification, elle a commis une faute dès lors qu'elle ne s'est pas comportée comme un chef d'entreprise normalement prudent placé dans les mêmes conditions et a ainsi permis que des tiers puissent être induits en erreur sur la situation réelle de l'entreprise lors de sa reprise ;
que le fait que 1a société anonyme Gérard Bois soit une petite entreprise familiale ne dispensait pas G. H. d'exercer les fonctions de contrôle incombant à tout administrateur de société et si ce dernier avait exercé correctement ses fonctions, il devait prendre conscience des graves irrégularités de 1a comptabilité et veiller à ce que celles-ci soient régularisées afin de ne pas induire d'éventuels repreneurs en erreur, même des tiers connaissant 1a famille G. ;
que 1a faute commise par G. H. est en relation causale avec le préjudice subi par (les défendeurs sub 1 à 9) en leur qualité de créanciers de la société anonyme Gérard Bois étant donné que ceux-ci n'auraient pas injecté des sommes importantes dans cette société pour tenter de 1a redresser s'ils avaient connu sa situation réelle que les carences de G. H. ont contribué à masquer».
Griefs
1.1. Première branche
La demanderesse faisait valoir, de manière circonstanciée, que les contrôles auxquels elle aurait pu se livrer n'auraient pas permis de déceler les irrégularités relevées par les experts, spécialement dans la mesure où ces irrégularités ne pouvaient apparaître qu'en exerçant la gestion journalière et étaient antérieures au moment où elle était devenue actionnaire et administrateur de la société anonyme Gérard Bois.
Elle rappelait en effet dans ses conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel, que le rapport déposé par le bureau K. relevait que « le contrôle interne de la société présente des anomalies importantes d'ordre comptable qui justifieraient, dans le cadre d'un rapport plus approfondi, une analyse plus complète. Nous pensons principalement aux divers mouvements des journaux de caisse, des comptes fournisseurs et des comptes clients pour lesquels d'importantes sommes sont parfois en jeu. Nous sommes persuadés, mais la preuve formelle est difficile à apporter, que d'importants mouvements de fonds, tant en recettes qu'en dépenses, n'ont pas été comptabilisés au cours des années antérieures », pour en déduire que «(les) particularités (du dossier) consistent dans les fraudes et pratiques illégales qui avaient été mises sur pied bien avant (qu'elle) entre dans la société [et auxquelles le défendeur sub 2 participait déjà] : traites de cavalerie, surestimation des stocks, etc., de manière telle qu'un administrateur normalement prudent et diligent remis dans les mêmes conditions que (la demanderesse) n'aurait pu les détecter ; (que) ceci ressort notamment du rapport d'audit établi par le réviseur S. et cité par (les défendeurs sub 1 à 9) dans leurs conclusions d'instance (...). Ceci démontre la volonté des (défendeurs sub 10 et 12) de tromper (la demanderesse) avant même son entrée voire afin d'obtenir l'intervention de (la demanderesse) laquelle s'est réalisée en mai 1989, soit après que lui ait été présenté le bilan au 31 décembre 1988. Il faut souligner que (la demanderesse) ne connaissait pas les pratiques du secteur en matière de traites de cavalerie et d'évaluation des stocks et qu'elle ne pouvait, pour l'évaluation de ceux-ci, que se reposer sur les chiffres fournis par les responsables de l'entreprise et certifiés par le commissaire-réviseur» et la demanderesse faisait enfin valoir qu'elle «a(vait) été trompée et n'aurait pas pu se rendre compte des irrégularités» et qu' «il faut à nouveau rappeler qu'(elle) n'était pas chargée de la gestion journalière, or c'est manifestement par la gestion journalière qu'il était possible de se rendre compte des irrégularités commises par les (défendeurs sub 10 et 12) précisément dans le cadre de la gestion journalière ; (que) (le défendeur sub 2) reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions d'instance, que ce n'est qu'au moment où il a eu accès à la gestion journalière, qu'il s'est aperçu de l'existence d'irrégularités ; (que) le rôle d'un administrateur tel que celui de (la demanderesse) n'était évidemment pas de participer à la gestion journalière ; (qu')aucun administrateur n'est à l'abri de malversations commises par quiconque exerce la gestion journalière d'une société».
L'arrêt, qui se borne à considérer que «si (G. H.) avait exercé correctement ses fonctions, il devait prendre conscience des graves irrégularités de la comptabilité et veiller à ce que celles-ci soient régularisées (.)», ne rencontre par aucune considération le moyen circonstancié rappelé ci-dessus et n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
1.2. Seconde branche
Lorsqu'une partie contractante agit par un organe pour l'exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel en vertu de l'article 1382 du Code civil que si la faute mise à sa charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle régi par les articles 1142, 1147 à 1151 du Code civil mais à l'obligation générale de prudence et que si cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat.
L'arrêt, qui, après avoir retenu une faute dans le chef de la demanderesse en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Gérard Bois, la condamne à payer aux [défenderesses sub 7 à 9] le montant des avances que celles-ci ont faites à la société anonyme Gérard, met à charge de la demanderesse un dommage non distinct de celui résultant de la mauvaise exécution du contrat conclu entre ces sociétés et la société anonyme Gérard Bois pour la mise à sa disposition desdits fonds. Il viole, partant, les articles 1142, 1147 à 1151 et 1382 du Code civil.
2. Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- article 1382 du Code civil;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, d'une part, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse sub 7 les sommes de 6.500.000 francs et 7.826.483 francs, à la défenderesse sub 8 les sommes de 1.500.000 francs et 2.312.143 francs et à la défenderesse sub 9 la somme de 887.125 francs, augmentées d'intérêts, soit les montants représentant les avances qu'elles avaient concédées à la société anonyme Gérard Bois et, d'autre part, délaisse le surplus de dommage réclamé par ces sociétés et correspondant à la perte de leurs fonds propres, aux motifs que:
«les fonds injectés par les [défenderesses sub 7 et 8] dans la société Gérard Bois en très peu de temps, de même que la mise en dépôt d'un lot de plots de chênes par la (défenderesse sub 9) chez G. B. procèdent de la volonté des gérants de ces sociétés, les [défendeurs sub 2 à 6], de tenter à tout prix de refinancer sans délai la société Gérard Bois ;
que si ces sociétés pouvaient 's'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au [leur] ou susceptible de développer l'une ou l'autre' et si les avances de fonds qu'elles ont consenties résultent des fautes commises par le gérant de la société anonyme Gérard Bois, de (la demanderesse) et de M. M. qui les ont induites en erreur sur la situation réelle de la société Gérard Bois, i1 échet de constater que les dirigeants de ces sociétés ont agi avec précipitation, sans faire preuve de suffisamment de prudence compte tenu du fait qu'ils connaissaient certaines difficultés financières de la société anonyme Gérard Bois puisqu'ils pratiquaient avec elle le système de traites de cavalerie ainsi qu'il a été rappelé ci-avant ;
qu'il s'ensuit qu'il apparaît équitable, compte tenu des fautes respectives commises par les parties en cause, de condamner in solidum (les défendeurs sub 10 et 12), (la demanderesse) et les héritiers de Michel Meunier à rembourser aux sociétés (défenderesses sub 7 à 9) le montant des avances qu'elles ont faites à la société anonyme Gérard Bois et de délaisser à ces sociétés et à leurs gérants le surplus du dommage qu'elles invoquent étant donné que leur mise en liquidation résulte essentiellement de la précipitation et du manque de prudence avec lesquels leurs gérants ont agi sans avoir vérifié avec suffisamment d'attention la situation réelle de la société anonyme Gérard Bois qu'ils savaient en difficulté ; qu'il s'ensuit que la demande d'expertise est dénuée d'intérêt».
Griefs
2.1. Première branche
En vertu de l'article 1382 du Code civil, donne seul lieu à réparation le dommage dont l'existence et l'étendue sont établies et qui, sans les fautes retenues, ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé.
Il s'en déduit que le juge qui retient une faute de la victime doit, pour statuer sur l'étendue de la réparation, apprécier l'incidence de cette faute sur le dommage réellement subi et ne peut mettre à la seule charge du défendeur en réparation la totalité du dommage démontré en délaissant à la victime la charge d'un surplus de dommage qu'elle allègue mais dont ni l'existence ni la quantum ne sont constatés.
Après avoir constaté qu'en consentant des avances de fonds à la société anonyme Gérard Bois, à raison des montants respectifs de 14.326.483 francs, 3.812.143 francs et 887.125 francs, les dirigeants des sociétés [défenderesses sub 7 à 9] ont agi avec précipitation, sans faire preuve de suffisamment de prudence et ont, partant, commis une faute ; l'arrêt décide «qu'il apparaît équitable, compte tenu des fautes respectives commises par les parties en cause, de condamner in solidum [les défendeurs sub 10 et 12], (la demanderesse) et les héritiers de M. M. à rembourser (aux défenderesses sub 7 à 9) le montant des avances qu'elles ont faites à la société anonyme Gérard Bois», avances dont il considère établi qu'elles s'élèvent aux sommes réclamées, «et de délaisser à ces sociétés le surplus du dommage qu'elles invoquent», en sorte que la demande d'expertise formulée à cet égard par lesdites (défenderesses) pour établir ce dommage «est dénuée de pertinence».
Ainsi l'arrêt met à charge de la demanderesse la totalité du dommage constaté et délaisse aux [défenderesses sub 7 à 9], en raison de leur faute, un dommage dont il considère qu'il est sans pertinence de le déterminer. Il viole, partant, l'article 1382 du Code civil.
2.2. Deuxième branche
A tout le moins, l'arrêt, qui laisse incertain s'il considère que le surplus du dommage invoqué était établi ou ne l'était pas, est entaché d'ambiguïté. Dans la première hypothèse, il est légalement justifié, tandis que dans la seconde hypothèse visée à 1a première branche du moyen, il ne l'est pas. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2.3. Troisième branche
Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il décide de condamner la demanderesse, in solidum avec les [défendeurs sub 10 à 12] et les héritiers Meunier, à rembourser aux sociétés [défenderesses sub 7 à 9] le montant des avances qu'elles ont faites à la société anonyme Gérard Bois mais non à les indemniser de la perte alléguée de leurs fonds propres parce qu'il considère que 1a perte de ces «avances» est uniquement imputable aux fautes de la demanderesse, des [défendeurs sub 10 à 12] et du réviseur M. M. tandis que le «surplus» du dommage invoqué par les [défenderesses sub 7 à 9] est imputable à la seule faute de leurs dirigeants, l'arrêt est entaché de contradiction, dès lors qu'il considère par ailleurs que c'est en avançant des fonds à la société anonyme Gérard Bois que les dirigeants desdites sociétés ont agi avec précipitation, sans faire preuve de suffisamment de prudence. Cette contradiction dans les motifs équivaut à une absence de motifs (violation de l'article 149 de la Constitution).
3. Troisième moyen
Disposition légale violée
Article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, pour condamner la demanderesse à payer aux défendeurs sub 16 et 17 la somme de 300.000 francs à majorer des intérêts
judiciaires, considère que «G. H., expert comptable désigné par (1a demanderesse), n'a jamais procédé aux contrôles qui lui incombaient, se bornant à entériner les déclarations [du défendeur sub 12] et du réviseur M. ;
qu'il s'ensuit que les honoraires perçus de 1989 à 1992, soit 900.000 francs, sont partiellement injustifiés et doivent être restitués pour partie ;
qu'en l'absence d'éléments plus précis d'évaluation, i1 apparaît équitable de condamner (1a demanderesse) à rembourser 1e tiers de cette somme, soit 300.000 francs».
Griefs
La demanderesse contestait le bien-fondé de la demande des curateurs à la faillite de la société anonyme Gérard Bois aux motifs, non seulement qu'elle n'avait pas commis de faute en sa qualité d'administrateur, mais également que, «quant au fait qu'(elle) percevait des management fee(s) pour 600.000 francs par an (qu'elle n'a d'ailleurs touchés que partiellement), cela n'a rien à voir avec sa qualité d'administrateur mais constitue une contrepartie au fait que Gérard-Bois pouvait bénéficier (de sa) logistique (...) telle que faire appel à des conseillers financiers, comptables, juridiques, fiscaux, etc. si elle le souhaitait ; (qu')il s'agi(ssait) d'un forfait payé par les sociétés dans lesquelles (la demanderesse) interv(enait) comme invest et qui, moyennant paiement de ce forfait, permet(tait) de bénéficier d'un certain nombre de services».
L'arrêt ne répond par aucune considération à ce moyen et n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
IV. La décision de la Cour
Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.01.0602.F et C.01.0604.F sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ;
I. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.01.0602.F :
Sur le premier moyen :
Quant à la troisième branche :
Attendu qu'après avoir énoncé que, «si les avances de fonds [que les trois premières défenderesses avaient] consenties résult[ait]ent des fautes commises par les gérants de la société anonyme Gérard Bois, [par ceux de la défenderesse sub 7] et [par l'auteur des demandeurs] qui les avaient induites en erreur sur la situation réelle de la société Gérard Bois», «les dirigeants de ces sociétés [avaient néanmoins] agi avec précipitation [et] sans faire preuve de suffisamment de prudence», l'arrêt décide «qu'il apparaît équitable, compte tenu des fautes respectives commises par les parties en cause, de condamner in solidum [les défendeurs sub 4 et 6], [la défenderesse sub 7] et les [demandeurs] à rembourser aux [trois premières défenderesses] le montant [desdites] avances», montant que l'arrêt considère comme établi, «et de délaisser à ces sociétés et à leurs gérants le surplus du dommage qu'elles invoquent», en sorte que la demande d'expertise formulée par lesdites sociétés pour établir ce dommage «est dénuée de pertinence» ;
Attendu qu'ainsi l'arrêt considère qu'il est sans intérêt de vérifier si le surplus du dommage allégué par les trois premières défenderesses est établi ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, donne seul lieu à réparation le dommage dont l'existence et l'étendue sont établies et qui, sans les fautes retenues, ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé ;
Attendu que, lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, l'auteur du dommage ne peut être condamné envers la victime à la réparation intégrale ; qu'il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part de dommages et intérêts due par l'auteur à la victime ;
Attendu que l'arrêt, qui admet que des fautes concurrentes de l'auteur des demandeurs, d'une part, et des trois premières défenderesses, d'autre part, ont causé le dommage subi par ces dernières et qui condamne l'auteur des demandeurs à l'indemnisation de la totalité du dommage que celles-ci établissent sans constater l'existence ni l'étendue du surplus du préjudice qu'elles se bornent à alléguer, ne justifie pas légalement sa décision ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, le juge est tenu de prononcer sur tous les chefs de demande dont il est saisi ;
Attendu que la cour d'appel a omis de statuer sur le chef subsidiaire de la demande des demandeurs tendant à entendre «fixer la proportion des responsabilités» entre les défendeurs sub 4 à 7 et eux-mêmes et «autoriser le recours contributoire» contre eux ;
Que le moyen est fondé ;
Sur les autres griefs:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
II. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.01.0604.F:
Sur le deuxième moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que l'arrêt considère qu'il est sans intérêt de vérifier si le surplus du dommage allégué par les défenderesses sub 7 à 9 est établi;
Que, pour les motifs exposés dans la réponse à la troisième branche du premier moyen du premier pourvoi, l'arrêt, qui admet que des fautes concurrentes de la demanderesse, d'une part, et des défenderesses sub 7 à 9, d'autre part, ont causé le dommage subi par ces dernières et qui condamne la demanderesse à l'indemnisation de la totalité du dommage que celles-ci établissent sans constater l'existence ni l'étendue du surplus du préjudice qu'elles se bornent à alléguer, ne justifie pas légalement sa décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Attendu qu'outre l'énonciation reproduite par le moyen, en cette branche, l'arrêt considère que «le contrôle interne de la société par [la demanderesse], en sa qualité d'administrateur, aurait permis de déceler les fraudes importantes dans la comptabilité et dans les bilans» et qu'«en s'abstenant de procéder à toute vérification, elle a commis une faute dès lors qu'elle ne s'est pas comportée comme un chef d'entreprise normalement prudent placé dans les mêmes conditions et a ainsi permis que des tiers puissent être induits en erreur sur la situation réelle de l'entreprise lors de sa reprise»;
Qu'ainsi l'arrêt répond, en leur opposant une appréciation contraire des éléments de la cause, aux conclusions visées au moyen, en cette branche;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
Sur le troisième moyen:
Attendu que l'arrêt énonce que «G. H., expert comptable désigné par [la demanderesse], n'a jamais procédé aux contrôles qui lui incombaient» et en déduit que les honoraires perçus par la demanderesse «sont partiellement injustifiés»;
Qu'ainsi, l'arrêt répond aux conclusions reproduites au moyen, en leur opposant une analyse différente de la contrepartie des honoraires stipulés au profit de la demanderesse;
Que le moyen manque en fait;
Sur les autres griefs:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen et les autres branches du deuxième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.01.0602.F et C.01.0604.F;
Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.01.0602.F:
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce une condamnation à charge des demandeurs au profit des trois premières défenderesses, qu'il omet de prononcer sur la demande dirigée par la demanderesse contre les défendeurs sub 4 à 7 et qu'il statue sur les dépens de ces parties;
Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.01.0604.F:
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce des condamnations à charge de la demanderesse au profit des défenderesses sub 7 à 9 et qu'il statue sur les dépens de ces parties;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0602.F-C.01.0604.F
Date de la décision : 05/09/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Victime coresponsable - Fautes concurrentes - Obligation envers la victime de réparer le dommage - Réparation intégrale /

Lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, l'auteur du dommage ne peut être condamné envers la victime à la réparation intégrale du dommage.


Références :

Voir cass., 25 janvier 2002, RG C.00.0068.F, n° ...


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-09-05;c.01.0602.f.c.01.0604.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award