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17/11/2003 | BELGIQUE | N°S.03.0018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2003, S.03.0018.N


S. F.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
FORTIS AG, s.a.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2002 par la cour du travail de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 8 et 14 de la Conventi

on de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par ...

S. F.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
FORTIS AG, s.a.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2002 par la cour du travail de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 portant approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel signé le 20 mars 1952 à Paris;
- articles 142 et 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;
- articles 26, § 1er, et 28 de la Loi Spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
- article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Décisions et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, la cour du travail, statuant sur la demande originaire du demandeur, déclare fondé l'appel de la défenderesse, sauf en tant qu'il concerne la décision rendue par le premier juge sur les dépens, sur la base des motifs suivants:
«Le demandeur et C. D.W. n'étaient pas mariés, mais ils cohabitaient. Ils formaient donc, jusqu'au décès de cette dernière, le 11 novembre 1992, un ménage de fait. En outre, un enfant, K. S., est né de leur relation le 25 février 1992. Lors de la déclaration de naissance, le demandeur a reconnu cet enfant comme étant le sien et son assureur-loi (défenderesse) a d'ailleurs versé une rente temporaire annuelle pour cet enfant, conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Cette cour du travail a déjà considéré dans son arrêt interlocutoire que la réalité de l'existence du ménage de fait depuis plus de deux ans, a été établie par des documents et qu'il y avait cohabitation dès lors qu'ils vivaient sous le même toit et avaient un ménage commun, même s'ils n'étaient pas inscrits à la même adresse dans les registres de la population (comp. Cass., 25 juin 1986, Bull. 1986, I, n° 672).
Dans son arrêt du 21 juin 2001 (RG 89/2001), la Cour d'arbitrage estime que l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les principes d'égalité et de non discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il opère une distinction entre les couples mariés et les cohabitants non mariés (cf dossier de la procédure, pièce 53).
Le demandeur qui n'était pas marié avec feu C. D.W., ne peut prétendre à la rente viagère prévue à l'article 12 au profit du conjoint de la victime décédée des suites d'un accident du travail (cf article 28 de la Loi Spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage).
Griefs
La cour du travail se réfère dans l'arrêt attaqué à la décision de la Cour d'arbitrage rendue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, le 21 juin 2001 (connu sous le numéro 89/2001) selon laquelle l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les principes d'égalité et de non discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il opère une distinction entre les couples mariés et les cohabitants non mariés. La cour du travail décide, en se référant à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 juin 2001, que le demandeur ne peut prétendre à la rente viagère du conjoint d'une victime décédée des suites d'un accident du travail, prévue à l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dès lors qu'il n'était pas marié avec feu C. D.W.
L'article 26, § 1er, de la Loi Spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, énumère de manière limitative les compétences de la Cour d'arbitrage pour statuer à titre préjudiciel. Conformément à l'article 26, § 1er, de la Loi Spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, celle-ci statue, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution coordonnée, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions, sur des questions relatives à tout conflit entre les dispositions précitées émanant de législateur distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif et sur des questions relatives à la violation par les règles précitées des articles 10, 11 et 24 de la Constitution coordonnée.
La Cour d'arbitrage ne peut, dès lors, pas statuer, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution coordonnée de règles autres que celles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions et autres que les articles 10, 11 et 24 de la Constitution coordonnée.
Conformément à l'article 26, § 1er, de la Loi Spéciale du 26 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, une décision rendue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, par la Cour d'arbitrage ne peut donc concerner la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution coordonnée, des articles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour du travail, le demandeur a fondé, en ordre principal, sa demande tendant à obtenir une indemnité prévue par l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sur la violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 par l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (voir not. les pages 4 à 9 et 12 inclus des secondes conclusions d'appel déposées au greffe de la cour du travail le 20 janvier 1999). Le demandeur n'a invoqué la violation des articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée par l'article 12 précité qu'en ordre subsidiaire, demandant à cette occasion que, dans la mesure où elle statuerait sur le moyen invoqué par lui en ordre subsidiaire, la cour du travail pose à ce propos une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, comme l'impose l'article 26, § 1er, de la Loi Spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (voir not. pages neuf à douze incluse des secondes conclusions d'appel, déposées au greffe de la cour du travail le 20 janvier 1999).
La Cour d'arbitrage décide dans son arrêt du 21 juin 2001 que l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ne viole pas les principes d'égalité et de non discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il opère une distinction entre les couples mariés et les cohabitants non mariés.
Vu l'énumération limitative des compétences de la Cour d'arbitrage pour statuer, à titre préjudiciel, cette réponse de la Cour d'arbitrage ne peut être considérée comme une décision préjudicielle au sens des articles 26, § 1er, et 28 de la Loi Spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage en ce qui concerne la violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales régulièrement invoquée par le demandeur. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 juin 2001 ne peut concerner que la question préjudicielle soumise à la Cour d'arbitrage relative à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée.
Dans l'arrêt attaqué, la cour du travail ne peut, dès lors, pas rejeter la demande originaire introduite en ordre principal par le demandeur, en se référant uniquement à la décision rendue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, le 21 juin 2001, sans examiner, indépendamment de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 juin 2001 si l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Il s'ensuit que la cour du travail ne peut, dès lors, pas légalement déclarer non fondée la demande originaire du demandeur par le motif que la Cour d'arbitrage considère que l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les principes d'égalité et de non discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, signée le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à cette Convention signé à Paris le 20 mars 1952 ;
- article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Décisions et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, la cour du travail, statuant sur la demande originaire du demandeur, déclare fondé l'appel de la défenderesse, sauf en tant qu'il concerne la décision rendue par le premier juge sur les dépens, sur la base des motifs suivants:
«Le demandeur et C. D.W. n'étaient pas mariés, mais ils cohabitaient. Ils formaient donc jusqu'au décès de cette dernière, le 11 novembre 1992, un ménage de fait. En outre, un enfant, K.S., est né de leur relation le 25 février 1992. Lors de la déclaration de naissance, le demandeur a reconnu cet enfant comme étant le sien et son assureur-loi (défenderesse) a d'ailleurs versé une rente temporaire annuelle pour cet enfant, conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Cette cour du travail a déjà considéré dans son arrêt interlocutoire que la réalité de l'existence du ménage de fait depuis plus de deux ans a été établie par des documents et qu'il y avait cohabitation, dès lors qu'ils vivaient sous le même toit et avaient un ménage commun, même s'ils n'étaient pas inscrits à la même adresse dans les registres de la population (comp. Cass., 25 juin 1986, Bull. 1986, I, n° 672).
Dans son arrêt du 21 juin 2001 (RG 89/2001), la Cour d'arbitrage estime que l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les principes d'égalité et de non discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il opère une distinction entre les couples mariés et les cohabitants non mariés.
Le demandeur qui n'était pas marié avec feu C.D.W., ne peut prétendre à la rente viagère prévue à l'article 12 au profit du conjoint de la victime décédée des suites d'un accident du travail (cf article 28 de la Loi Spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage).
Griefs
L'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. L'article 8.2 de la même Convention interdit l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, sauf si cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dispose enfin que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 vise notamment à protéger la famille. En vertu de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 tout ménage peut prétendre à cette protection, qu'elle soit ou non reconnue par la loi. Le respect du droit à la vie familiale, signifie aussi que l'on ne peut faire de distinction entre le ménage légal, fondé sur le mariage, et le ménage de fait, fondé sur la cohabitation de partenaires non mariés éventuellement avec leurs enfants.
Le droit à la vie familiale, telle qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, combiné à l'interdiction de discrimination prévue par l'article 14 de cette même Convention, concerne aussi les intérêts matériels.
Il résulte du droit à la vie familiale telle qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 combiné à l'interdiction de discrimination prévue par l'article 14 de cette même Convention, que l'autorité a l'obligation de ne pas s'ingérer dans l'exercice du droit à la vie familiale et l'obligation positive d'éviter toute discrimination.
Des dispositions légales ou des applications juridiques qui discriminent les personnes mariées et les concubins sont, dès lors, contraires à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 combiné à l'interdiction de discrimination prévue par l'article 14 de cette même Convention, sauf si la distinction faite par la disposition légale est conforme à l'interdiction de discrimination prévue par ledit article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lorsqu'elle poursuit un but légal, qu'elle est objective et raisonnablement justifié et que la distinction est proportionnelle
à l'objectif légal poursuivi.
L'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail maintient la rente au profit des conjoints mariés, à l'exclusion de partenaires non mariés cohabitant, en cas d'accident du travail mortel. Les cohabitants mariés et non mariés constituent des catégories comparables quant à l'application de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Le fait d'être marié ou non n'est pas pertinent en tant que critère de distinction pour l'octroi ou non de la rente prévue par l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. La cour du travail constate dans son arrêt interlocutoire du 21 septembre 2000 que le demandeur et C. D.W. formaient un ménage de fait. La stabilité de leur relation était donc identique à celle d'un mariage dans lequel la cohabitation signifie secours et assistance mutuels et l'accident du travail mortel signifie pour le proche la perte du bénéfice de la rémunération de la victime, comme c'est le cas dans un couple marié.
La distinction que fait l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail entre les cohabitants mariés et les cohabitants non mariés n'est pas pertinente, dès lors que les cohabitants non mariés bénéficient aussi de leur rémunération mutuelle et que la suppression de celle-ci suite à un accident du travail mortel dont l'un d'eux est victime, implique la nécessité d'une compensation pour la perte de cet avantage comme c'est le cas pour les cohabitants mariés.
Le fait d'être ou non marié n'est pas davantage proportionnel en tant que critère de distinction. Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail mortel reçoit une rente viagère égale à 30 pct de la rémunération de base de la victime, alors que le partenaire survivant qui cohabitait sans être marié avec la victime est exclu de toute réglementation et ne reçoit aucune rente ni indemnité.
Il s'ensuit que la cour du travail ne pouvait, dès lors, pas légalement décider que l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées par le moyen).
IV. La décision de la Cour
1. Second moyen
Attendu que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à chacun le droit au respect de sa vie familiale; que les ingérences de l'autorité publique sont énoncées de manière limitative par l'article 8.2, spécialement dans l'intérêt du bien-être économique du pays; que, conformément à l'article 14 de cette Convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention, parmi lesquels l'article 8, est assurée sans distinction aucune;
Que le droit au respect de la vie familiale suppose l'existence d'une famille; que l'article 8 précité ne fait, en principe, aucune distinction entre un ménage fondé sur le mariage et un ménage hors mariage;
Que la protection effective de la vie familiale n'implique toutefois pas nécessairement que toutes les différences entre le mariage, qui jouit d'ailleurs d'un statut particulier en vertu de l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la cohabitation de fait soient supprimées; qu'il y a lieu d'examiner si, notamment au vu de l'état de la législation dans les Etats parties à la convention et au vu des intérêts économiques du pays, la distinction qui est faite est fondée sur un critère objectif et n'est pas déraisonnable vu l'objectif poursuivi;
Attendu que l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que si la victime meurt des suites d'un accident du travail, son conjoint ou, sous certaines circonstances, son conjoint divorcé, a droit à une rente viagère ; qu'aucune disposition n'octroie de droit équivalent à des personnes cohabitant en fait;
Que le souci d'exclure toute contestation dans cette réglementation et les différences dans le secours et l'assistance mutuels justifient que lorsque deux personnes cohabitent, mais n'ont pas choisi la forme d'une cohabitation légale ou du mariage pour leur ménage, la rente viagère ne soit pas accordée et que l'exclusion de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 soit appliquée;
Attendu que les juges d'appel qui ont constaté que le demandeur et C.D.W. formaient un ménage de fait et qui ont exclu que le demandeur ait droit à la rente viagère visée à l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, justifient légalement leur décision, quels que soient les termes utilisés par l'arrêt;
Que le moyen ne peut être accueilli;
2. Premier moyen
Attendu que vu la décision selon laquelle l'arrêt ne viole pas les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est sans intérêt;
Que le moyen est irrecevable;
3. Dépens
Attendu que, vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Philippe Echement et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le conseiller,


3e chambre (sociale)

Analyses

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Mariage - Cohabitants de fait - Distinction - Critère /

La protection de la vie familiale n'implique pas nécessairement que toutes les différences entre le mariage et la cohabitation de fait sont supprimées ; il y a lieu d'examiner, vu notamment l'état de la législation dans les Etats parties à la Convention et les intérêts économiques du pays, si la distinction qui est faite est fondée sur un critère objectif et qu'elle n'est pas déraisonnable compte tenu de l'objectif poursuivi.


Références :

Note M.P. Le M.P. avait conclu à la cassation sur la base du premier moyen. Il a indiqué que la Cour d'arbitrage peut contrôler la conformité des normes législatives aux dispositions conventionnelles ayant un effet direct, à condition qu'il y ait connexité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de sorte que la Cour reste dans les limites de sa compétence. (La loi spéciale du 9 mars 2003 a étendu la compétence de la Cour d'arbitrage au contrôle de tous les articles du Titre II "Les Belges et leurs droits" et les articles 170, 172 et 191 de la Constitution. En l'espèce, la compétence de la Cour est encore déterminée par l'article 26, ,§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage avant la modification par la loi spéciale du 9 mars 2003. Bien que la Cour d'arbitrage ne soit pas directement compétente pour statuer sur la violation des droits fondamentaux garantis par la Conv. D.H. elle a, à ce propos, une mission constitutionnelle claire, via le contrôle des articles 10 et 11 de la Constitution. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage que le contrôle de la conformité de normes légales par cette Cour aux droits et libertés garantis par la Conv. D.H. est indissociablement lié au contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que toute atteinte discriminatoire portée aux droits fondamentaux contenus dans ces dispositions de droit international constitue une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Le M.P. estimait donc que la décision de la Cour d'arbitrage selon laquelle l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés aux articles 8 et 14 de la Conv. D.H., implique nécessairement qu'il n'y a pas d'atteinte discriminatoire portée au droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Conv. D.H. Cette décision préjudicielle lie le juge de renvoi. La cour du travail peut, dès lors, se limiter à rejeter la demande sur la base de l'arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour d'arbitrage, sans examiner indépendamment de cet arrêt si l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 8 et 14 de la Conv. D.H.


Origine de la décision
Date de la décision : 17/11/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.03.0018.N
Numéro NOR : 147903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-11-17;s.03.0018.n ?
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