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27/11/2003 | BELGIQUE | N°C.01.0438.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2003, C.01.0438.N


ZURICH UNIVERSAL, s.a.,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
INTRAKA, s.p.r.l., et cons.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2avril 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens de cassation, libellés dans les termes suivants:
1.Premier moyen
Dispositions lé

gales violées
Articles 747, §2, et 1042 du Code judiciaire (l'article 747, §2, tel qu'il a été mo...

ZURICH UNIVERSAL, s.a.,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
INTRAKA, s.p.r.l., et cons.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2avril 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens de cassation, libellés dans les termes suivants:
1.Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 747, §2, et 1042 du Code judiciaire (l'article 747, §2, tel qu'il a été modifié par les lois des 3août 1992 et 23mars 1995).
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué d'annulation dit pour droit qu'il y a lieu d'écarter des débats les conclusions tardives que la seconde défenderesse a déposées au greffe le 2octobre 2000 et, eu égard au vol du tracteur Scania, condamne la demanderesse à payer à la première défenderesse et/ou la seconde défenderesse l'indemnité prévue au contrat par les motifs que les premières conclusions de la seconde défenderesse ont été tardivement déposées au greffe le 2octobre 2000 dès lors que le délai ultime prévu à cette fin par l'ordonnance du 26juin 2000 était le 29septembre 2000 et qu'en conséquence, elles doivent être écartées des débats, que ses secondes conclusions (dites de synthèse) déposées au greffe le 26décembre 2000 sont utiles dès lors que l'ordonnance précitée a fixé le délai pour leur dépôt au 29décembre 2000 et qu'il ne ressort pas de l'article 747, § 2, du Code judiciaire que la tardiveté des premières conclusions de la seconde défenderesse et le fait qu'elles aient été écartées des débats impliquent que soient écartées des conclusions ultérieurement déposées en temps utile.
Griefs
L'article 747, § 2, du Code judiciaire dispose que les délais pour conclure peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci, que ce magistrat détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries et que, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais précités sont d'office écartées des débats. L'arrêt attaqué constate que les secondes conclusions dites de synthèse déposées au greffe le 26décembre 2000 par la seconde défenderesse sont utiles dès lors que l'ordonnance du 26juin 2000 a fixé la date ultime pour conclure au 29décembre 2000 mais que les premières conclusions de la seconde défenderesse déposées au greffe le 2octobre 2000 sont tardives dès lors que l'ordonnance précitée a fixé la date ultime pour le dépôt de ces premières conclusions au 29septembre 2000. Les conclusions de synthèse déposées par la seconde défenderesse réitèrent presque complètement ses premières conclusions tardives, et, en conséquence, la demanderesse a demandé dans ses propres conclusions de synthèse que les conclusions de synthèse de la seconde défenderesse soient d'office écartées des débats dès lors qu'il est inadmissible que le second délai prévu pour conclure en réplique soit substitué au premier délai pour conclure (voir les conclusions de synthèse de la demanderesse, page3). En effet, la partie qui laisse expirer le délai fixé pour le dépôt de ses premières conclusions ne peut développer tous ses arguments pour la première fois dans les conclusions qu'elle dépose ultérieurement dans le délai prévu pour conclure en réplique même si l'ordonnance du 26juin 2000 précise que les dernières conclusions déposées par les parties constitueront des conclusions réitératives, dès lors que seules des conclusions qui ne peuvent être écartées des débats sont susceptibles d'être réitérées.
En conséquence, c'est à tort que l'arrêt attaqué décide qu'il ne ressort pas de l'article 747, § 2, du Code judiciaire que la tardiveté des premières conclusions de la seconde défenderesse et le fait qu'elles aient été écartées des débats impliquent que soient écartées des conclusions qu'elle a ultérieurement déposées en temps utile (violation des articles 747, § 2, et 1042 du Code judiciaire).
(.)
IV. La décision de la Cour
1.Premier moyen
Attendu que, lorsque le juge fixe les délais pour conclure conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés sont d'office écartées des débats;
Que l'économie de cette disposition n'est pas de priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai ainsi fixé du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur;
Que, toutefois, à la demande d'une partie adverse, le juge peut sanctionner un comportement procédural déloyal et, par ce motif, écarter des conclusions des débats;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que:
1.par requête déposée le 16mars 2000, la première défenderesse a interjeté appel du jugement rendu le 27janvier 2000 par le tribunal de commerce de Turnhout;
2. par ordonnance prononcée le 26juin 2000 par le président de la cinquième chambre bis de la cour d'appel d'Anvers en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire,
- la seconde défenderesse a été autorisée à «déposer ses conclusions au greffe et à communiquer celles-ci aux autres parties» jusqu'au 29septembre 2000 au plus tard;
- la demanderesse a été autorisée à «déposer ses conclusions au greffe et à communiquer celles-ci aux autres parties» jusqu'au 31octobre 2000 au plus tard;
- la première défenderesse a été autorisée à «déposer ses conclusions en réponse au greffe et à communiquer celles-ci aux autres parties» jusqu'au 30novembre 2000 au plus tard;
- la seconde défenderesse a été autorisée à «déposer ses conclusions en réplique au greffe et à communiquer celles-ci aux autres parties» jusqu'au 29décembre 2000 au plus tard;
- la demanderesse a été autorisée à «déposer ses conclusions en réplique au greffe et à communiquer celles-ci aux autres parties» jusqu'au 31janvier 2000 (lire : 2001) au plus tard;
3. le président a ensuite précisé «que les dernières conclusions des parties constitueront des conclusions réitérant d'une manière cohérente et logique tous les éléments exposés dans les conclusions précédentes et maintenus dans les dernières conclusions»;
4. la seconde défenderesse a déposé ses premières conclusions au greffe le 2octobre 2000 et ses conclusions de synthèse qui «réitèrent et remplacent ses premières conclusions» le 26décembre 2000;
Attendu que le juge d'appel constate «que les premières conclusions de (la seconde défenderesse) déposées au greffe le 2octobre 2000 sont tardives dès lors que l'ordonnance du 26juin 2000 a fixé la date ultime pour le dépôt de ces premières conclusions au 29septembre 2000 et qu'en conséquence, elles doivent être écartées des débats» ; qu'il constate en outre «que ses secondes conclusions (dites de synthèse) déposées au greffe le 26décembre 2000 sont utiles dès lors que l'ordonnance précitée a fixé le délai pour leur dépôt au 29décembre 2000»;
Que le juge d'appel considère ensuite «qu'il ne ressort pas de l'article 747, § 2, du Code judiciaire que la tardiveté des premières conclusions et leur écartement des débats donnent lieu à l'écartement des conclusions ultérieurement déposées en temps utile»;
Qu'ainsi, il ne viole pas l'article 747, § 2, du Code judiciaire;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0438.N
Date de la décision : 27/11/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - Code judiciaire, article 747, § 2 - Economie - Conclusions tardives - Conséquence - Pouvoir du juge /

L'économie de l'article 747, § 2, du Code judiciaire n'est pas de priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai fixé par le juge du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur; toutefois, à la demande d'une partie adverse, le juge peut sanctionner ainsi un comportement procédural déloyal et, par ce motif, écarter des conclusions des débats.


Références :

Voir Cass., 14 mars 2002, RG C.00.0198.N, n° ...


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-11-27;c.01.0438.n ?
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