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10/12/2003 | BELGIQUE | N°P.03.1636.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2003, P.03.1636.F


K. P.,
demandeur en récusation de L. L., président de la cour d'assises de la province de Liège, dans la cause faisant l'objet de la session qui s'est ouverte le 17 octobre 2003.
I. La demande
Par acte déposé le 8 décembre 2003 au greffe du tribunal de première instance de Liège, le demandeur sollicite la récusation de L. L., président de la cour d'assises de la province de Liège.
Ce magistrat a fait le 9 décembre 2003 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
II. La procédure devant la Courr>Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a concl...

K. P.,
demandeur en récusation de L. L., président de la cour d'assises de la province de Liège, dans la cause faisant l'objet de la session qui s'est ouverte le 17 octobre 2003.
I. La demande
Par acte déposé le 8 décembre 2003 au greffe du tribunal de première instance de Liège, le demandeur sollicite la récusation de L. L., président de la cour d'assises de la province de Liège.
Ce magistrat a fait le 9 décembre 2003 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. La décision de la Cour
Attendu que la récusation est le droit accordé par la loi à une partie de refuser d'être jugée par un des membres de la juridiction saisie de la cause;
Attendu que le demandeur n'est pas partie à la cause en laquelle il prétend récuser le conseiller à la cour d'appel L. L.;
Que, ne constituant pas une requête en récusation au sens des articles 828 et suivants du Code judiciaire, et dénuée pour cette raison de tout effet suspensif, la requête est manifestement irrecevable ;
Et attendu qu'il pourrait se justifier d'infliger au demandeur une amende pour requête manifestement irrecevable, en application de l'article 838, alinéa 3, dudit code;
Que ce point sera traité à l'audience du 14 janvier 2004;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la récusation;
Commet pour signifier l'arrêt au demandeur dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Marc Van Eesbeeck, dont l'étude est établie à Saint-Gilles, rue Vanderschrick, 46 ;
Dit que le greffier convoquera le demandeur par pli judiciaire afin qu'il fasse connaître ses observations par écrit pour le 7 janvier 2004 sur l'infliction d'une amende;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesditsfrais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille trois par Christian Storck, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.1636.F
Date de la décision : 10/12/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

RECUSATION - Notion /

La récusation est le droit accordé par la loi à une partie de refuser d'être jugée par un des membres de la juridiction saisie de la cause.


Références :

Pandectes belges, t. XXIV, Bruxelles, Larcier, 1905, p.792, n° 2.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-12-10;p.03.1636.f ?
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