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09/01/2004 | BELGIQUE | N°C.02.0194.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2004, C.02.0194.F


AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa-Royale Belge, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 356.389,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. M., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille M.,
2. D. C. G.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la per...

AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa-Royale Belge, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 356.389,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. M., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille M.,
2. D. C. G., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille M.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 novembre 2001 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 2, § 1er, et 29bis (tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril
1995 et avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001) de la loi du 21
novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs ;
- article 7.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière ;
- articles 70, 71, 416 et 417 du Code pénal ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté les faits suivants : « le 19 décembre 1995, vers
19h15, (la défenderesse) circulait avec sa voiture, assurée auprès de la
(demanderesse), sur la bretelle de la porte de Ninove du ring, direction Mons-
Charleroi ; sa fille M. était assise à l'arrière du véhicule ; à plus ou moins 300
mètres de là, sur le réseau autoroutier, des truands qui s'étaient attaqués à un
fourgon transporteur de fonds échangeaient des coups de feu avec des agents
de la force publique ; une balle perdue traversa la carrosserie de la voiture et
vint frapper M. à la colonne vertébrale, provoquant une paraplégie ; l'accident
fait l'objet d'une instruction pénale toujours en cours »,
le jugement attaqué déclare fondées les demandes formées par les
défendeurs, en leur nom propre et au nom de leur fille mineure M., contre la
demanderesse, en sa qualité d'assureur de la responsabilité relative au
véhicule de la défenderesse, en réparation du dommage résultant des blessures
subies par leur fille, sur pied de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989
relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, et en conséquence, condamne la demanderesse à payer à titre
provisionnel 100.000 francs à chacun des défendeurs en leur nom personnel et
2.000.000 francs aux deux défendeurs en leur qualité d'administrateurs légaux
de la personne et des biens de leur fille mineure, une expertise médicale étant
ordonnée pour le surplus.
Le jugement attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants :
(1) « (La demanderesse) ne conteste pas que le véhicule de (la
défenderesse), fût-il à l'arrêt, fut impliqué dans l'accident, ni que le dommage
subi par M. M. est imputable à cet accident. La contestation porte sur la
définition de l'accident de la circulation. L'article 29bis de la loi ne définit pas
la notion d'accident de la circulation. Les travaux préparatoires de la loi du 30
mars 1994 ne contiennent pas davantage de définition. Il est renvoyé - mais
dans le cadre du premier projet d'insertion d'un article 1385bis dans le Code
civil - à la loi du 21 novembre 1989 ainsi qu'à la doctrine et à la jurisprudence
qui s'y rapportent (...). Sont en tout cas visés les accidents survenus sur les
lieux accessibles à la circulation, à savoir la voie publique, les terrains ouverts
au public et les terrains non publics, mais ouverts à un certain nombre de
personnes (article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989). Il n 'est pas
contestable, en l'espèce, que l'accident est survenu sur la voie publique.
Subsiste la question du lien causal ou non avec ce que (la demanderesse)
appelle le 'fait de circulation', c'est-à-dire, suivant celle-ci, un événement
pouvant être qualifié d'infraction aux dispositions légales en matière de
circulation routière (...) ou un événement pouvant être attribué à un usager de
la voie publique, et plus précisément à un véhicule automoteur en circulation
(...). Cependant, le texte de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989
n'exige ni la preuve d'une infraction, ni que l'accident soit imputable à un
véhicule automoteur, ni a fortiori à un véhicule automoteur en mouvement. Aux
termes de l'article 29bis de la loi, il faut, mais il suffit que l'accident soit lié à
la circulation sur la voie publique (voy. dans le même sens, la définition
donnée à l'accident de la circulation routière par l'article 1er de la Convention
sur la loi applicable en matière de circulation routière conclue à La Haye le 4
mai 1971, intégrée par l'ordre juridique par la loi du 10 février 1975 : 'Par
accident de la circulation routière ..., on entend tout accident concernant un ou
des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie
publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais
ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter'). Au
regard de cette définition, qui n'est pas critiquée par (la demanderesse) (...), il
faut considérer que l'accident qui a impliqué le véhicule automoteur de (la
défenderesse) était effectivement lié à la circulation sur la voie publique, en ce
sens que ledit véhicule fut confronté, dans la circulation, à un objet insolite qui
endommagea son habitacle et blessa l'un de ses occupants. La balle à l'origine
de l'accident n'est pas différente de n'importe quel obstacle qu'aurait pu
rencontrer un véhicule, dans les mêmes conditions.
(2) En outre, ... le fait de tirer involontairement une balle sur le
véhicule de (la défenderesse) qui circulait sur la voie publique pourrait être
qualifié d'infraction à l'article 7.1 de l'arrêté royal portant règlement général
sur la police de la circulation routière, dès lors que cet acte a
incontestablement gêné la circulation ou l'a rendue dangereuse sur l'axe
emprunté par le véhicule en question. Aucune des parties n'envisage en effet
l'hypothèse d'un tireur qui ne fut pas, dans les circonstances de l'espèce, un
usager - le cas échéant, piéton, - de la voie publique au sens de la disposition
précitée. Les circonstances exactes de l'accident ne sont cependant pas encore
connues ».
Griefs
1. Première branche
L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, tel
qu'il était en vigueur au moment des faits, dispose : « A l'exception des dégâts
matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès,
causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit,
dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par
l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du
détenteur de ce véhicule conformément à la présente loi ». Cette disposition
tend à améliorer le sort de certaines victimes d'accidents de la circulation, à
l'exclusion des conducteurs et de leurs ayants droit (article 29bis, § 2), eu
égard au risque créé pour l'intégrité physique de ces personnes par la mise en
circulation de véhicules automoteurs, lesquels développent une énergie
cinétique susceptible de causer des lésions, même en dehors de toute faute ou
imprudence dans le chef de leur conducteur. L'article 29bis déroge aux règles
du droit commun de la responsabilité civile selon lesquelles la victime d'un
accident de roulage ne peut obtenir la réparation totale de son préjudice qu'à
la condition de prouver la faute commise par l'auteur de l'accident et de ne pas
se voir opposer sa propre faute, et est dès lors de stricte interprétation.
L'accident de la circulation qui donne ouverture à indemnisation à
charge de l'assureur de responsabilité en matière de véhicules automoteurs,
sur pied de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, est l'accident qui est
survenu aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de ladite loi (voie publique,
terrains ouverts au public, terrains non publics mais ouverts à un certain
nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter), dont l'élément
générateur se rattache à la circulation des véhicules automoteurs, admis à
circuler en ces lieux à la condition que la responsabilité civile à laquelle ils
peuvent donner lieu soit couverte par une assurance répondant aux
dispositions de la loi (article 2, § 1er). La notion d'accident de la circulation au
sens de l'article 29bis de ladite loi ne peut dès lors être étendue à tout accident
quelconque, survenu sur la voie publique ou sur les terrains assimilés, à une
personne transportée dans un véhicule automoteur, même dans le cas où cet
accident est causé par un fait étranger à la circulation des véhicules qui font
l'objet de l'obligation d'assurance. Un acte de violence commis sur la voie
publique est étranger à la circulation des véhicules, sauf s'il est perpétré au
moyen d'un véhicule automoteur en circulation. En dehors de cette hypothèse,
la personne passagère d'un véhicule automoteur circulant sur la voie publique,
qui subit une lésion en raison d'un acte de violence commis volontairement sur
ladite voie, ne trouve pas dans l'article 29bis le droit d'être indemnisée par
l'assureur qui couvre la responsabilité relative au véhicule qui la transporte.
En l'espèce, selon les constatations du jugement attaqué, la fille des
défendeurs, passagère du véhicule assuré par la demanderesse, a été blessée
par une balle perdue provenant d'un échange de coups de feu entre des
malfaiteurs qui avaient attaqué le fourgon d'un transporteur de fonds et les
forces de l'ordre. Il ressort de ces constatations que la fille des défendeurs a
été blessée en raison d'un acte de violence commis volontairement sur la voie
publique et que cet acte de violence n'a pas été perpétré au moyen d'un
véhicule automoteur en circulation. En condamnant néanmoins la
demanderesse à indemniser les défendeurs et leur fille mineure, sur pied de
l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, au motif que l'accident est
survenu sur la voie publique et que le véhicule dans lequel la fille des
défendeurs était passagère a été transpercé par une balle perdue pendant qu'il
circulait, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié (violation des
articles 2, § 1er, et 29bis, § 1er, alinéa 1er, de ladite loi du 21 novembre 1989).
2. Deuxième branche
Viole les droits de la défense le juge qui fonde sa décision sur un moyen
qui n'a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de
se défendre à ce sujet.
En l'espèce, les défendeurs n'ont pas fait valoir dans leurs conclusions
prises devant le tribunal de première instance que l'accident litigieux sera un
accident de la circulation parce qu'il aurait été causé par une infraction au
code de la route commise par un usager de la voie publique. Le jugement
attaqué décide que l'accident est un accident de la circulation, au sens de
l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, au motif que « le fait de tirer
involontairement une balle sur le véhicule de (la défenderesse) qui circulait sur
la voie publique pourrait être qualifié d'infraction à l'article 7.1 de l'arrêté
royal portant règlement général sur la police de la circulation routière, dès
lors que cet acte a incontestablement gêné la circulation ou l'a rendue
dangereuse sur l'axe emprunté par le véhicule en question », sans laisser à la
demanderesse la possibilité de se défendre sur ce moyen invoqué d'office. Le
jugement attaqué viole dès lors le principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense.
3. Troisième branche
Il ressort des constatations du jugement attaqué que la balle qui a
blessé la fille des défendeurs a été tirée lors d'un échange de coups de feu entre
des malfaiteurs qui avaient attaqué le fourgon d'un transporteur de fonds et
des agents de la force publique, mais « que les circonstances exactes de
l'accident ne sont pas encore connues », en sorte qu'il n'est pas exclu par ces
constatations que la balle perdue ait pu être tirée par un agent de la force
publique sans que ce dernier ait commis une infraction, soit que le fait ait été
commandé par l'autorité (Code pénal, article 70), soit que l'agent de la force
publique ait agi sous la pression d'une contrainte morale ou par état de
nécessité (Code pénal, article 71) ou en état de légitime défense de soi-même
ou d'autrui (Code pénal, articles 416 et 417). En décidant néanmoins « que le
fait de tirer involontairement une balle sur le véhicule de (la défenderesse) qui
circulait sur la voie publique pourrait être qualifié d'infraction à l'article 7.1
de l'arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière », sans avoir exclu la possibilité que la balle ait été tirée par un agent
de la force publique agissant sous un ordre de l'autorité, sous la pression d'une
contrainte morale, en état de nécessité ou en état de légitime défense, le
jugement attaqué viole les articles 7.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et
70, 71, 416 et 417 du Code pénal.
4. Quatrième branche
Aux termes de l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, « le
conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droits ne peuvent se
prévaloir du présent article ».
Il ressort des constatations du jugement attaqué que la défenderesse
était la conductrice du véhicule assuré par la demanderesse. Le jugement
attaqué condamne la demanderesse à indemniser la défenderesse du dommage
que celle-ci a subi personnellement et lui alloue à ce titre une indemnité de
100.000 francs à titre provisionnel. Le jugement attaqué viole dès lors l'article
29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989.
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu que, dans sa version applicable aux faits, l'article 29bis, § 1er,
alinéa
1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose que, à l'exception
des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du
décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants
droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par
l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du
détenteur de ce véhicule conformément à cette loi ;
Attendu que le jugement attaqué constate que, « le 19 décembre 1995,
vers 19 heures 15, [la défenderesse] circulait avec sa voiture, assurée auprès de
la [demanderesse], sur la bretelle de la porte de Ninove du ring, [dans la]
direction [de] Mons [et] Charleroi ; [que] sa fille M. était assise à l'arrière du
véhicule ; [qu'] à plus ou moins trois cents mètres de là, sur le réseau
autoroutier, des truands qui s'étaient attaqués à un fourgon transporteur de
fonds échangeaient des coups de feu avec des agents de la force publique ;
[qu'] une balle perdue traversa la carrosserie de la voiture et vint frapper M. à
la colonne vertébrale, provoquant une paraplégie » ;
Que le jugement attaqué considère « que [.] le véhicule automoteur de
[la défenderesse] [.] fut confronté, dans la circulation, à un objet insolite qui
endommagea et blessa l'un de ses occupants » ;
Que, de ces constatations et considérations qui gisent en fait, le
jugement attaqué a pu légalement déduire que le dommage était dû à un
« accident [.] lié à la circulation sur la voie publique » au sens de l'article
29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1989 ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Quant aux deuxième et troisième branches réunies :
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au moyen, en ces
branches, et déduite du défaut d'intérêt :
Attendu que la décision du jugement attaqué étant légalement justifiée
par les considérations vainement critiquées par la première branche du moyen,
celui-ci qui, en ces branches, est dirigé contre des considérations surabondantes
du jugement attaqué, ne saurait, dès lors, entraîner la cassation ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
Quant à la quatrième branche :
Attendu que, dans sa version applicable aux faits, l'article 29bis, § 2, de
la loi du 12 novembre 1989 n'exclut de son champ d'application le conducteur
d'un véhicule automoteur et ses ayants droit qu'en ce qui concerne la
réparation des dommages résultant de lésions corporelles subies par ce
conducteur ou du décès de celui-ci ;
Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard que l'indemnité provisionnelle allouée à la
défenderesse en nom personnel réparerait pareil dommage ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent-huit euros cinquante-cinq centimes
envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante euros cinquantequatre
centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian
Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en
audience publique du neuf janvier deux mille quatre par le président de section
Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec
l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
NOTE
Conclusions du Ministère Public
1. Le moyen, en sa première branche, ne semble pas pouvoir être accueilli.
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 s'inspire profondément de la loi française n° 25-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (1).
Pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnisation, la victime doit prouver notamment qu'il s'agit d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur ainsi qu'une relation causale entre l'accident et la lésion corporelle.
a. Pour qu'il y ait accident de la circulation, il faut que l'accident se rattache à la circulation des véhicules.
La notion de circulation doit être interprétée de façon très large (2).
Le principe a été confirmé au cours des travaux préparatoires : la circulation vise non seulement les véhicules en mouvement, mais aussi les véhicules immobilisés, abandonnés, à l'arrêt ou en stationnement (3).
Il résulte du critère d'accident de la circulation qu'il faut au moins l'un des véhicules ou l'une des parties qui circule au sens où l'on entend normalement ce terme (4).
Le jugement attaqué constate à cet égard que le 19 décembre 1995, la défenderesse circulait avec sa voiture sur la bretelle de la porte de Ninove du Ring, direction Mons-Charleroi, que sa fille était assise à l'arrière du véhicule, qu'une balle perdue traversa la carrosserie de la voiture et vint la frapper à la colonne vertébrale.
Dès lors que la voiture de la demanderesse était en mouvement sur la voie publique lorsque l'accident se produisit, celui-ci se rattache à la circulation des véhicules.
b. La notion d'implication du véhicule étant empruntée à la loi française n° 25-677 du 5 juillet 1985, il paraît opportun de se référer à l'interprétation française de cette notion, qui constitue le fait générateur nécessaire et suffisant pour faire naître le droit à la réparation (5).
Lors des travaux préparatoires de la loi française, le Garde des Sceaux s'est exprimé en termes très clairs devant le Sénat: "S'agissant du terme "impliquer", il est volontairement très large: c'est le fait qu'un véhicule terrestre à moteur soit intervenu à quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit qui détermine l'application des règles contenues dans ce texte. On ne devrait donc pas avoir à discuter du rôle causal ou non, actif ou passif, du véhicule...".
L'Exposé des motifs de la loi du 30 mars 1994 s'exprime en des termes similaires: un véhicule est impliqué dans l'accident sans qu'il soit nécessaire "que l'accident soit provoqué par un contact avec ce véhicule.
Il n'est pas non plus nécessaire que le véhicule soit en mouvement au moment de l'accident" (6).
La volonté du législateur français et du législateur belge est d'organiser une réparation des dommages sans que l'on discute ni de la faute, ni même du lien de causalité entre le fait du véhicule et le dommage.
La notion d' "implication" impose qu'il y ait au moins une certaine relation entre le véhicule et l'accident (7).
L'implication joue le rôle d'élément de rattachement du véhicule à l'accident.
L'implication n'est pas à proprement parler un fondement du droit à indemnisation, ni un fait générateur de responsabilité mais une condition d'application de la loi.
La fonction de l'implication apparaît ainsi assez différente de celle de causalité dans le droit commun de la responsabilité civile.
L'implication s'apprécie par rapport à l'accident, à la différence de la causalité qui se réfère au dommage.
Or un véhicule peut parfaitement participer à un accident, intervenir dans un accident sans être cause des dommages.
La jurisprudence française a élaboré une impressionnante casuistique sur les critères de l'implication.
L'usage s'est ainsi installé de distinguer différentes situations ou hypothèses d'accidents. L'implication y apparaissait comme une notion pluraliste dont le contenu variait en fonction des situations envisagées (8).
Il semble que l'on doive admettre l'implication du véhicule soit lorsqu'il y a un simple contact entre le véhicule et la victime, et cela même en l'absence de toute relation causale, soit, en l'absence de contact, lorsque le fait du véhicule est en relation causale avec l'accident (9).
Dans cette dernière hypothèse, l'implication résulte de la preuve que le véhicule a joué un rôle quelconque dans l'accident ou qu'il est intervenu de quelque manière ou à quelque titre que ce soit dans l'accident.
Ce rôle, cette intervention quelconque n'est autre qu'un rôle causal entendu au sens où le véhicule doit avoir été une condition nécessaire de l'accident.
Mais cette causalité est celle de l'accident, non du dommage. Il suffit que le véhicule ait eu une incidence sur son déroulement: que, sans le véhicule, l'accident n'ait pu être identique (10).
Dans l'hypothèse d'une pierre tombée d'un talus traversant le pare-brise de l'automobile et blessant le passager du véhicule, la Cour de cassation de France, dans un arrêt du 28 février 1990, a considéré que l'arrêt attaqué avait énoncé exactement qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident (11).
c. L'imputabilité du dommage à l'accident est une condition indispensable du droit à indemnisation. Le dommage doit résulter de l'accident; il faut qu'il soit imputable à l'accident. On ne peut être victime d'un accident que si les dommages subis sont la conséquence de l'accident.
Le propre de cette condition est de réintroduire la causalité au stade du dommage: cette condition postule un simple lien de causalité entre l'accident et le dommage.
Cette condition ne se réfère pas à l'existence d'une causalité entre le véhicule et le dommage ou à une implication du véhicule dans le dommage distincte de l'implication dans l'accident.
La condition d'imputabilité du dommage à l'accident tend à assurer le lien entre un accident et un dommage, c'est-à-dire à limiter le bénéfice de la loi aux seules victimes d'accidents de la circulation.
L'accident reste en effet distinct du dommage: c'est le fait du véhicule, la collision, le choc; le dommage allégué n'en résulte pas nécessairement: il n'en est pas une conséquence s'il était déjà réalisé avant l'intervention du véhicule ou s'il a une autre cause.
Exiger l'implication du véhicule dans le dommage revient à imposer un lien de causalité entre le véhicule et le dommage (12).
Or la victime ne doit pas démontrer que les lésions sont dues au fait du véhicule. La loi n'exige pas une relation causale entre le fait du véhicule et la lésion, mais entre l'accident dans lequel est impliqué le véhicule et la lésion (13).
d. Le moyen en cette branche repose sur la considération que l'application de l'article 29bis, ,§ 1er, al. 1er, de la loi du 21 novembre 1989 requiert la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les lésions de la victime transportée dans un véhicule et la circulation d'un véhicule sur la voie publique ou sur les terrains assimilés. Il considère que cette preuve n'est pas rapportée, dès lors que les lésions de la victime transportée dans le véhicule ont été causées par une balle perdue provenant d'un échange de coups de feu, et, partant, les lésions subies par la victime sont étrangères à une activité liée à la circulation d'un véhicule.
Or, après avoir relevé que le législateur a mis en place un régime d'indemnisation automatique, en dehors de toute référence à la faute ou un lien de causalité entre le fait du véhicule et le dommage, en considérant que le véhicule conduit par la défenderesse fut confronté, dans la circulation, à un objet insolite, à savoir une balle perdue, qui traversa la carrosserie du véhicule, endommagea son habitacle et blessa l'un de ses occupants et que la balle à l'origine de l'accident n'est pas différente de n'importe quel obstacle qu'aurait pu rencontrer un véhicule, dans les mêmes conditions, le jugement attaqué a considéré que le véhicule conduit par la défenderesse, circulant sur une voie publique est entré en collision avec une balle perdue et que cet accident a causé des lésions à l'un de ses occupants. Ce faisant, le jugement attaqué a constaté que l'élément générateur de l'accident se rattachait à la circulation d'un véhicule automoteur et que le dommage subi par la personne transportée dans le véhicule automoteur n'a pas été causé par un fait étranger à la circulation d'un véhicule faisant l'objet de l'obligation d'assurance.
Le jugement attaqué a ainsi considéré, par les motifs précités, et sans violer les dispositions invoquées au moyen, en cette branche, que les lésions de la victime trouvaient leur cause dans un accident de la circulation ou dans un fait de la circulation.
2. La fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au moyen, en ses deuxième et troisième branche, et déduite de son défaut d'intérêt, semble fondée, dès lors que le jugement attaqué est légalement, justifié par les considérations vainement critiquées par le moyen, en sa première branche, que l'accident qui a impliqué le véhicule automoteur de la défenderesse était effectivement lié à la circulation sur la voie publique, en ce sens que ledit véhicule fut confronté, dans la circulation, à un objet insolite qui endommagea son habitacle et blessa l'un de ses occupants et que la balle à l'origine de l'accident n'est pas différente de n'importe quel obstacle qu'aurait pu rencontrer un véhicule, dans les mêmes conditions.
Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, dirigé contre des considérations surabondantes ne sauraient entraîner la cassation.
3. Le moyen, en sa quatrième branche, semble manquer en droit.
Certes le conducteur du véhicule est exclu du régime d'indemnisation organisé par l'art. 29bis, ,§ 1er de la loi du 21 novembre 1989 en cas de dommage résultant d'une lésion corporelle qu'il a subie.
Cependant, si le conducteur est une victime par répercussion, il n'est pas exclu du bénéfice de l'indemnisation du préjudice par ricochet résultant des lésions subies par la victime tombant sous le champ d'application de l'article 29bis, ,§ 1er précité (14).
Dans leurs conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 1999, les défendeurs considéraient que le dommage subi par leur enfant, devenue paraplégique, était d'une extrême gravité, que le préjudice subi par eux était également important et que pour apprécier l'importance du préjudice, il y avait lieu d'ordonner la désignation d'un expert médecin ayant pour mission notamment d'examiner la victime, de décrire les lésions dont elle est atteinte à la suite de l'accident du 19 décembre 1995 et de donner tous les renseignements utiles pour permettre d'apprécier le préjudice subi par la victime et par ses parents.
Il ressort de ces conclusions que la défenderesse demandait la réparation du préjudice par ricochet résultant des lésions subies par la victime.
Je conclus au rejet du pourvoi.
___________________________
(1) FAGNART, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation après la réforme
bâclée du 30 mars 1994, R.G.A.R. 1994, F12388, 5, verso; D.M. PHILIPPE, "Les conditions d'application de la nouvelle loi. L'implication du véhicule automoteur", in L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, DUBUISSON, 1995, p. 73.
(2) FAGNART, op.cit. F12388, 10, verso; PAPART, Champ d'application de l'article 29bis: véhicule automoteur, accident de la circulation, implication: essai de définition, in L'indemnisation des usagers faibles de la route, JADOUL et DUBUISSON, dossier n° 35 du Journal des Tribunaux, 2002, p. 93; DUBUISSON, "L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accident de la circulation", in Assurances et responsabilités, Formation de l'ordre judiciaire, Ministère de la Justice, 28 septembre et 13 octobre 2000, syllabus, p. 3.
(3) Rapport de M. ARTS, Doc. Parl., Sénat, sess. 1988-1989, n° 696/2, p. 16.
(4) DALCQ, Rapport de clôture, in L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, DUBUISSON, 1995, p. 135.
(5) Rapport de M. ARTS, op. cit., p. 30; CONTE, Le législateur, le juge, la faute et l'implication (la fable édifiante de l'autonomie de la loi du 5 juillet 1985), J.C.P., 1990, I, 3471; GROUTEL, L'extension du rôle de l'implication du véhicule, Dall., 1990, Chron., p. 263; VINEY, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, Paris, L.G.D.J., 1992, n° 13 à 17
(6) Sénat, doc.parl. 980-1 (1993-1994), 9 février 1994, Exposé des motifs, p. 33.
(7) J.O., 11 avril 1985, p. 193.
(8) JOURDAIN, Domaine et Conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985, Gaz. Pal. 1995, 1, doctr., p. 647-648.
(9) FAGNART, op. Cit., F 12388, 12, verso.
(10) JOURDAIN, op. cit., p. 648-649.
(11) Cass. fr. (2è civ.), 28 février 1990, Dall. 1991, p. 124.
(12) JOURDAIN, op. cit., p. 649-650-651.
(13) FAGNART, op. cit., F12388, 14.
(14) DALCQ, op. cit., p. 138; CORNELIS, De objectieve aansprakelijkheid van motorrijtuigen, R.W., 1998-1999, p. 527-528; SIMOENS, Boekbespreking M. Faure en T. Hartlief (red.) Verkeersaansprakelijkheid in België en Nederland, R.W., 1998-1999, p. 686; CLAASSENS et VAN SCHOUBROECK, Verkeersslachtoffers beter beschermd met een hervormde aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in Actualia verzekeringen, Cris (hild.), 2000, p. 270; VANDERWECKENE. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 modifiée par la loi du 13 avril 1995: vers une indemnisation des passagers, piétons et cyclistes sur le modèle français?, R.G.A.R. 12865, 1, verso; FAGNART, op. cit., F12388, 8; voy. not. Exposé des motifs, Doc. Parl. Sénat, 1993-1994, n° 980/1, p. 9, 32.


1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Assureur Lésions corporelles Obligation d'indemniser Conditions Accident de la circulation

Le jugement qui constate que la victime, assise à l'arrière d'un véhicule automoteur circulant sur une voie publique, fût frappée à la colonne vertébrale par une balle perdue qui traversa la carrosserie du véhicule au cours d'un échange de coups de feu entre des truands et des agents de la force publique, et qui considère que le véhicule fût confronté, dans la circulation, à un objet insolite qui endommagea et blessa l'un de ses occupants, a pu déduire légalement que le dommage était dû à un accident lié à la circulation sur la voie publique au sens de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.


Parties
Demandeurs : AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa-Royale Belge, société anonyme
Défendeurs : M.M. et D.C.G.

Références :

Décision attaquée : Le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel, 30 novembre 2001


Origine de la décision
Date de la décision : 09/01/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.02.0194.F
Numéro NOR : 60740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-01-09;c.02.0194.f ?
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