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05/02/2004 | BELGIQUE | N°C.01.0605.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2004, C.01.0605.N


S. M. F.,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
C.P.A.S. DE MALINES,
BELGACOM, société de droit public,
ETAT BELGE, ministre des finances,
limburgse tarificatiedienst,
universitair ziekenhuis antwerpen,
interbrew belgium, société anonyme,
commuaute flamande,
province d'anvers,
banque de la poste, société anonyme,
ville de malines,
ville d'ANVERS,
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OFFICE NATIONAL DE L'emploi,
assurances winterthur-europe, société anonyme,
et autres
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation

est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
L...

S. M. F.,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
C.P.A.S. DE MALINES,
BELGACOM, société de droit public,
ETAT BELGE, ministre des finances,
limburgse tarificatiedienst,
universitair ziekenhuis antwerpen,
interbrew belgium, société anonyme,
commuaute flamande,
province d'anvers,
banque de la poste, société anonyme,
ville de malines,
ville d'ANVERS,
vlaamse milieumaatschappij,
OFFICE NATIONAL DE L'emploi,
assurances winterthur-europe, société anonyme,
et autres
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil;
- articles 774 et 1138, 2°, du Code judiciaire;
- pour autant que de besoin le principe dispositif;
- articles 1675/3, 1675/10 et spécialement 1675/10, §§ 3, 4 et 5, 1675/11 et spécialement 1675/11, § 3, 1675/12 et spécialement 1675/12, § 2, 1675/13 et spécialement 1675/13, § 2, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit pour droit que le plan de règlement amiable conclu le 11 août 2000 a été imposé au titre de plan de règlement judiciaire en application de l'article 1675/12 du Code judiciaire avec pour seule modification que le montant de la pension de la demanderesse est fixé à 15.000 francs belges par mois, y compris les frais médicaux et ce, sur la base du raisonnement suivant:
«que le premier (défendeur) médiateur de dettes a fait savoir, dans une lettre parvenue à la cour le 25 avril 2001, qu'il était disposé à supporter les frais médicaux à concurrence de 1.500 francs belges par mois et à attendre la décision judiciaire définitive en ce qui concerne la demande de la région flamande en matière de radio et téléredevance;
(.) qu'il ressort de ladite lettre du (nouveau) médiateur de dettes, soit le premier défendeur, qu'il est d'accord avec la remarque de la demanderesse et qu'il est disposé à majorer la pension de 13.500 francs belges et de la porter à 15.000 francs belges, afin de permettre à la demanderesse de supporter ses frais médicaux et qu'elle a marqué son accord sur ce montant forfaitaire;
que, dès lors, il semble opportun d'imposer le plan de règlement amiable au titre de plan de règlement judiciaire moyennant la modification précitée;
qu'il y a lieu, dès lors, de fixer la pension à 15.000 francs belges;
que les autres dispositions peuvent être maintenues dès lors que le nouveau médiateur de dettes a obtenu l'accord de toutes les parties».
Griefs
(.)
3. Troisième branche
Le juge ne peut imposer un plan de règlement judiciaire que lorsque la phase du plan de règlement amiable est terminée et plus spécialement lorsque, conformément aux articles 1675/3 et spécialement 1675/11, § 1er, du Code judiciaire, le médiateur de dettes constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable, en tout cas, qu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord dans les quatre mois suivant sa désignation.
Les articles 1675/12, § 1er, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire accordent à la partie qui introduit une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes le droit de demander le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais, la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal et la remise totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais ainsi que la remise partielle de dettes en capital afin de rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine, conformément à l'article 1675/3 du Code judiciaire.
Les articles 1675/12, § 2, et 1675/13, § 2, du Code judiciaire exigent tous les deux expressément que la durée du plan de règlement judiciaire ne peut excéder cinq ans.
L'article 1675/10, § 3, du Code judiciaire dispose expressément que seules les créances non contestées peuvent être reprises dans le projet de plan de règlement amiable.
L'article 1675/11, § 3, du Code judiciaire requiert que, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, le juge fixe provisoirement la partie du montant non contesté qui doit être consignée lorsque l'existence d'une créance est contestée.
La demanderesse a fait valoir dans son acte d'appel à titre de second grief dirigé contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2001 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Malines, que cette dernière ordonnance a fait reprendre une créance contestée dans le plan de règlement amiable en violation de l'article 1675/10, § 3, du Code judiciaire.
L'arrêt ne répond pas à ce grief spécifique mais se borne à imposer le plan de règlement amiable qui ne comporte pas de limitation dans le temps, au titre de plan de règlement judiciaire sans vérifier si les formalités de l'article 1675/11, spécialement §§ 1er et 3, du Code judiciaire ont été respectées.
L'arrêt ne fixe pas davantage provisoirement, conformément à l'article 1675/11, § 3, du Code judiciaire, la partie du montant contesté qui doit être consignée compte tenu du dividende attribué sur la base du plan de règlement.
Il s'ensuit qu'en imposant immédiatement un plan de règlement judiciaire sans charger préalablement le médiateur de dettes de la rédaction d'un procès-verbal constatant le défaut de plan de règlement amiable, l'arrêt viole l'accord requis par l'article 1675/3 du Code judiciaire en cas de plan de règlement amiable ou le défaut d'accord en cas de plan de règlement judiciaire ainsi que les formalités requises par l'article 1675/11, § 1er, du Code judiciaire (violation de ces articles); l'arrêt met en outre la demanderesse dans l'impossibilité de faire valoir ses droits sur la base des articles 1675/3, 1675/12, § 1er, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire (violation de ces articles); en outre, en n'imposant pas un plan de règlement amiable limité dans le temps au titre de plan de règlement judiciaire, l'arrêt viole les articles 1675/12, § 1er, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire; en outre, en convertissant le plan de règlement amiable qui contient des créances contestées en un plan de règlement judiciaire sans fixer provisoirement la partie du montant contesté qui doit être consignée, l'arrêt viole aussi les articles 1675/10, § 3, et 1675/11, § 3, du Code judiciaire et enfin, lorsqu'il omet de répondre au grief spécifique de la demanderesse concernant la reprise d'une créance contestée, l'arrêt ne respecte pas l'obligation de motivation constitutionnelle et, dès lors, viole l'article 149 de la Constitution.
IV. La décision de la Cour
Quant à la troisième branche:
Attendu que dans le cas où aucun accord n'est obtenu quant à un plan de règlement amiable, le juge peut, en vertu de l'article 1675/12 du Code judiciaire, imposer un plan de règlement judiciaire qui permet au débiteur d'obtenir notamment la remise totale ou partielle des intérêts et le report ou le rééchelonnement de ses dettes et dont la durée ne peut excéder cinq ans;
Attendu que le juge d'appel qui considère que c'est à tort que le premier juge a admis le plan de règlement amiable dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un accord de la part de tous les intéressés, ne peut imposer ce plan au titre de plan de règlement judiciaire sans donner au débiteur la possibilité de demander les mesures visées à l'article 1675/12;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0605.N
Date de la décision : 05/02/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

SAISIE - DIVERS / Règlement collectif de dettes / Plan de règlement amiable / Défaut d'approbation par tous les intéressés / Admis à tort par le juge / Conversion en un plan de règlement judiciaire / Modalités

Le juge d'appel qui considère que c'est à tort que le premier juge a admis le plan de règlement amiable dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de l'approbation de tous les intéressés, ne peut imposer ce plan au titre de plan de règlement judiciaire sans préalablement donner au débiteur la possibilité de demander les mesures visées à l'article 1675/12 du Code judiciaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-02-05;c.01.0605.n ?
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