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19/02/2004 | BELGIQUE | N°C.02.0208.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2004, C.02.0208.N


ALGEMENE GENTSE PARKETWERKEN DE PAEPE JACQUES, société privée à responsabilité limitée,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. C.R.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10mars 2000 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens
(.)
IV. La décision de la Cour
Premier moyen
Attendu qu'en vertu de l'article618, alinéa1er, du Code judiciaire, la règle Ã

©noncée à l'article557 du même code suivant laquelle le montant de la demande détermine la compétence d'...

ALGEMENE GENTSE PARKETWERKEN DE PAEPE JACQUES, société privée à responsabilité limitée,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. C.R.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10mars 2000 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens
(.)
IV. La décision de la Cour
Premier moyen
Attendu qu'en vertu de l'article618, alinéa1er, du Code judiciaire, la règle énoncée à l'article557 du même code suivant laquelle le montant de la demande détermine la compétence d'attribution s'applique également à la détermination du ressort;
Qu'en vertu de l'article 557 du code précité, le montant de la demande s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous les dépens ainsi que les astreintes; qu'il y a lieu d'entendre par intérêts judiciaires au sens de cette disposition, tous les intérêts échus depuis le jour de l'acte introductif d'instance;
Attendu que l'article618, alinéa2, du même code précise que, si la demande est modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions; que cette précision ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article557 dans la mesure où il dispose que le montant de la demande s'entend à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous les dépens ainsi que les astreintes;
Attendu que, par la considération que les intérêts "conventionnels" réclamés dans les dernières conclusions du défendeur échus postérieurement à la citation introductive ne constituent pas des intérêts judiciaires et par la décision de prendre ces intérêts en compte pour déterminer le ressort, les juges d'appel violent les articles557, 617, alinéa1er, et 618 du Code judiciaire;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0208.N
Date de la décision : 19/02/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Ressort / Détermination du ressort / Demande / Valeur de la demande / Evaluation / Modification de la demande en cours d'instance

Lorsque la demande, dont la valeur est évaluée à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens, ainsi que des astreintes, est modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-02-19;c.02.0208.n ?
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