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16/04/2004 | BELGIQUE | N°C.02.0504.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2004, C.02.0504.F


I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 28 mars 2001 et 24 avril 2002 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi en suite de l'arrêt de la Cour du 7 janvier 1999.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens libellé dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- principe général du droit relatif au r

espect des droits de la défense ;
- principe général du droit dit principe dispositif i...

I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 28 mars 2001 et 24 avril 2002 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi en suite de l'arrêt de la Cour du 7 janvier 1999.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens libellé dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- principe général du droit dit principe dispositif interdisant au juge d'élever d'office une contestation étrangère à l'ordre public dont les conclusions des parties excluent L'existence.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les parties ont comparu volontairement le 17 décembre 1993 devant le président du tribunal de première instance de Nivelles afin d'entendre fixer les mesures provisoires pendant leur instance en divorce, notamment en ce qui concerne la garde de l'enfant commun, Olivier, né le 14 septembre 1987, et la part contributive du défendeur dans les frais d'entretien et d'éducation de cet enfant ; que par ordonnance du 20 mai 1994, le président du tribunal a décidé un hébergement alterné, ordonnant pour le surplus une expertise pédopsychiatrique, et a condamné le défendeur à payer à la demanderesse une part contributive de 10.000 francs par mois, montant lié à l'indice des prix à la consommation ; que la demanderesse a relevé appel de cette ordonnance ; que le défendeur, formant un appel incident, a demandé que le montant de sa part contributive soit ramené à 1.000 francs par mois ; que par arrêt du 18 septembre 1997, la cour d'appel de Bruxelles confia à la demanderesse l'hébergement principal de l'enfant à partir du 1er janvier 1996 et l'hébergement subsidiaire au défendeur et porta la part contributive du défendeur à 15.000 francs par mois à partir du 1er janvier 1997 ; que sur pourvoi du défendeur, la Cour de cassation, par arrêt du 7 janvier 1999, cassa l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles notamment en tant que celui-ci fixait la contribution alimentaire due à la demanderesse et renvoya la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Mons ; que devant celle-ci, le défendeur demandait, dans ses dernières conclusions, de porter sa part contributive à 7.500 francs par mois,
l'arrêt attaqué du 28 mars 2001 décide, avant d'ordonner la réouverture des débats, d'utiliser " pour déterminer le montant de la part contributive due, ce qu'il est convenu d'appeler la méthode 'Renard'" ;
l'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Cette méthode, qui exprime des rapports de proportionnalité qui varient en fonction de l'âge de l'enfant et qui sont appliqués aux facultés contributives réelles de deux parents donnés, selon une formule mathématique connue (...), constitue, en effet, un outil fiable permettant une détermination logique de la part contributive et offre au juge, soucieux d'assurer un procès équitable, la possibilité de vérifier son raisonnement et d'éviter ainsi d'arriver à des décisions imprévisibles et inexpliquées, sources d'insécurité juridique (...). Le calcul de la part contributive du parent non hébergeant dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation d'un enfant implique de rechercher tout d'abord quel est le coût de ce dernier, c'est-à-dire la proportion des revenus de la famille que les parents peuvent lui consacrer. Ce coût, qui est fonction de l'ensemble des ressources de la famille et de l'âge des enfants (coût brut), doit être financé d'abord par les allocations familiales (on obtient alors le coût net), puis par le 'financement direct' que les parents réalisent lorsque les enfants vivent avec eux et, enfin, par la contribution financière personnelle des parents, en tenant compte de leur capacité contributive respective. La cour d'appel constate qu'aucun justificatif ne lui est soumis en ce qui concerne le montant des allocations familiales perçues par (la demanderesse) au cours des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ; il échet d'inviter (la demanderesse) à faire le nécessaire pour la prochaine audience ".
Griefs
Le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet. Il ne peut davantage élever de contestation étrangère à l'ordre public dont les conclusions des parties excluent l'existence.
En l'espèce, ni la demanderesse ni le défendeur n'avaient envisagé, dans leurs conclusions prises avant l'arrêt du 28 mars 2001, de recourir à la " méthode Renard " pour fixer la contribution du défendeur à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Dans lesdites conclusions, les parties s'étaient bornées à se référer à leurs situations financières respectives, à savoir leurs rentrées financières et leurs charges, sans envisager le recours à un calcul fondé sur le " coût de l'enfant " et son " financement " pour déterminer la contribution du défendeur. En raison de la situation financière respective des parties, le défendeur avait offert, tant dans ses conclusions principales que dans ses conclusions additionnelles prises avant l'arrêt du 28 mars 2001, de payer à la demanderesse 7.500 francs par mois à dater du 16 décembre 1993.
En décidant d'office, pour fixer la contribution due par le défendeur, d'utiliser une méthode, non envisagée par les parties, qui se fonde principalement sur la recherche du coût de l'enfant et de son financement, sans offrir aux parties la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense, l'arrêt attaqué viole les droits de la défense de la demanderesse (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) et élève une contestation étrangère à l'ordre public qui n'existait pas entre les parties (violation du principe général du droit dit principe dispositif).
2. Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- article 203 du Code civil ;
- article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Statuant en prosécution de cause de l'arrêt du 28 mars 2001 qui avait annoncé que la cour d'appel de Mons utilisait la méthode dite " Renard " pour déterminer la part contributive due par un parent à l'autre pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants communs,
l'arrêt attaqué du 24 avril 2002 limite la contribution alimentaire due mensuellement par le défendeur à la demanderesse pour l'entretien et l'éducation de l'enfant des parties né le 14 septembre 1987 aux sommes suivantes : " du l7 décembre 1993 au 31 décembre 1994 : la somme de 280 francs, soit 6,94 euros ; du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1997 : la somme de 6.216 francs, soit 154,09 euros ; du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 : la somme de 6.425 francs, soit 159,27 euros ; du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : la somme de 6.723 francs, soit l66,66 euros ; du 1er janvier 2000 au 31 août 2000 : la somme de 6.706 francs, soit l66,24 euros ; à dater du 1er septembre 2000, la somme de 1.119 francs, soit 27,24 euros, cette dernière somme étant liée à l'indice des prix à la consommation, le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2003 (...) ; dit pour droit qu'aucune contribution alimentaire n'est due par le défendeur pour les périodes s'étendant du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 " ; déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ;
l'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Cette méthode Renard, qui exprime des rapports de proportionnalité qui varient en fonction de l'âge de l'enfant et qui sont appliqués aux facultés contributives réelles de deux parents donnés, selon une formule mathématique connue (...), constitue, en effet, un outil fiable permettant une détermination logique de la part contributive et offre au juge, soucieux d'assurer un procès équitable, la possibilité de vérifier son raisonnement et d'éviter ainsi d'arriver à des décisions imprévisibles et inexpliquées, sources d'insécurité juridique (...). Le calcul de la contribution alimentaire du parent non hébergeant dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation de ses enfants implique de rechercher tout d'abord quel est le coût de ces derniers, c'est-à-dire la proportion des revenus de la famille que les parents peuvent consacrer aux enfants. Ce coût, qui est fonction de l'ensemble des ressources de la famille et de l'âge des enfants (coût brut), doit être financé d'abord par les allocations familiales (on obtient alors le coût net), puis par le 'financement direct' que les parents réalisent lorsque les enfants vivent avec eux et, enfin, par la contribution financière personnelle des parents, en tenant compte de leur capacité contributive respective. Il n'y a pas lieu de diminuer les revenus nets du montant des charges de la vie courante des parents ; en effet, l'attribution d'une pension alimentaire n'a pour objectif que d'assurer une répartition équitable entre les deux époux et leurs enfants des revenus nets réels dont les époux disposent (...), de sorte que déduire des revenus d'un des parents les charges de la vie courante revendrait en réalité à eff
acer une partie desdits revenus, c'est-à-dire un élément essentiel du coût de l'enfant que l'on cherche précisément à déterminer par la méthode indiquée ci-avant.
Les calculs qui vont suivre seront effectués à l'aide du logiciel 'Proposition de contribution alimentaire - méthode Renard pondérée et informatisée' (...).
La période concernée par la demande de contribution alimentaire formée par (la demanderesse) pour l'entretien de l'enfant commun est fort étendue, puisqu'elle commence en décembre 1993. Au cours de cette période, de nombreux paramètres pris en compte par la méthode utilisée ont changé (revenus des parties, montant des allocations familiales, âge de l'enfant, coefficient à prendre en considération et modalités d'hébergement), en manière telle qu'il conviendra de distinguer plusieurs sous-périodes ". Pour chacune de ces " sous-périodes ", la contribution due par le défendeur est fixée par application de la formule suivante : " a) coût brut de l'enfant: ((revenus des parents + allocations familiales) x coefficient enfant) : (1 + coefficient enfant) ; b) coût net : coût brut - allocations familiales ", le défendeur devant supporter le montant de ce " coût net" en fonction de la proportion existante entre ses propres revenus et les revenus du " couple parental ", sous déduction de " la valeur de la contribution directe qu'il supporte lorsque l'enfant vit avec lui" et de la moitié des allocations familiales que la demanderesse " aurait dû lui ristourner", ladite " ristourne d'allocation familiale" ne devant toutefois pas avoir lieu pour la période postérieure au 1er septembre 2000, pendant laquelle l'enfant est hébergé en internat dans une institution qui perçoit les deux tiers des allocations familiales.
Griefs
2.1. Première branche
Aux termes de l'article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, " les juges ne peuvent déléguer leur juridiction ". Le juge ne peut dès lors laisser à un logiciel d'ordinateur la détermination du montant de la contribution due par l'un des parents à l'autre pour l'entretien et l'éducation de leur enfant. En déterminant la part contributive due par le défendeur à la demanderesse par des calculs " effectués à l'aide du logiciel 'Proposition de contribution alimentaire - méthode Renard pondérée et informatisée' ", l'arrêt attaqué viole l'article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire.
2.2. Deuxième branche
Aux termes de l'article 203 du Code civil, " les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants ".
En vertu de cette disposition légale, le parent qui n'héberge pas l'enfant à titre principal doit payer à l'autre parent une contribution alimentaire. Le montant de cette contribution est fixé en fonction des facultés respectives des parties. Les facultés des père et mère ne sont pas nécessairement égales à leurs revenus nets, mais doivent le cas échéant être fixées en tenant compte des charges incompressibles auxquelles ils sont tenus de faire face, spécialement leurs frais médicaux et pharmaceutiques.
En l'espèce, la demanderesse indiquait dans ses conclusions d'appel après réouverture des débats " qu'au niveau de ses charges, la (demanderesse) entend réactualiser celles-ci et produit aux débats un tableau de ses charges actuelles avec justificatifs à l'appui ; que ces charges incompressibles s'élèvent à 981.702 francs par an, soit 81.808 francs par mois pour elle et son fils ; (...) que les frais médicaux que la (demanderesse) a dû supporter pour elle-même, durant l'année 2000 en raison de son grave handicap, et ce après interventions de la mutuelle et l'intervention de son assureur couvrant les frais d'hospitalisation, s'élèvent à 78.542 francs, sans compter les frais pharmaceutiques et traitements divers que la (demanderesse) doit impérativement suivre compte tenu de l'aggravation constante de son état de santé et dont les montants n'ont pas été comptabilisés ".
Sans dénier que la demanderesse doit faire face à des frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par son état de santé, l'arrêt attaqué considère " qu'il n'y a pas lieu de diminuer les revenus nets du montant des charges de la vie courante des parents " et refuse dès lors de déduire lesdits frais des revenus de 35.000 francs qu'il attribue à la demanderesse et qu'il prend en considération pour fixer la contribution due par le défendeur. En refusant de tenir compte de ce que la faculté contributive de la demanderesse est réduite par des frais médicaux et pharmaceutiques rendus nécessaires par son état de santé, l'arrêt viole l'article 203 du Code civil.
2.3. Troisième branche
L'article 203 du Code civil dispose : " les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants ".
Pour les périodes s'étendant 1) du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et 2) du 1er janvier 1996 au 31 août 1996, l'arrêt attaqué constate que l'enfant était hébergé chez ses parents de manière alternative (50 p.c. du temps chez le père et 50 p.c. du temps chez la mère), que les revenus mensuels du défendeur étaient de 75.984 francs pour la première période et de 61.461 francs pour la seconde période, que les revenus mensuels de la demanderesse étaient de 35.000 francs et que la capacité contributive du défendeur était de 68,46 p.c. (première période) et de 63,72 p.c. (seconde période) " de celle du couple parental ". Il ressort de ces motifs que la faculté contributive du défendeur était nettement supérieure à
celle de la demanderesse. En décidant néanmois, par application de la méthode " Renard ", qu'aucune contribution n'est due à la demanderesse pendant ces deux périodes, l'arrêt attaqué viole l'article 203 du Code civil qui oblige les parents à contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant " à proportion de leurs facultés ".
Pour la période s'étendant du 17 décembre 1993 au 31 décembre 1994, l'arrêt attaqué constate que l'enfant était hébergé chez ses parents alternativement, que les revenus mensuels du défendeur étaient de 93.170 francs, que ceux de la demanderesse étaient de 35.000 francs et " que la capacité contributive du défendeur a été de 72,69 p.c. de celle du couple parental ". En décidant néanmoins, par application de la méthode " Renard ", que la contribution du défendeur à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être seulement de 280 francs, soit 6,94 euros, par mois, somme hors de toute proportion avec les revenus respectifs et les facultés contributives des parties, l'arrêt attaqué viole à nouveau l'article 203 du Code civil.
2.4. Quatrième branche
Dans ses conclusions prises après réouverture des débats, la demanderesse faisait valoir qu'elle " pourvoit seule depuis 1973 (lire : 1993) aux frais d'habillement, de loisirs, ainsi qu'aux frais médicaux nécessités par l'état de santé précaire de cet enfant, qui a dû suivre une scolarité dans des institutions spécialisées (logopède, kiné, etc.)". Elle demandait la condamnation du défendeur " à participer à raison de trois-quarts dans le montant des frais extraordinaires d'ordre scolaire et médical au profit de son fils Olivier, après concertation préalable, sauf urgence ".
L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de cette demande sans répondre au moyen précité de ses conclusions.
L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2.5. Cinquième branche
Dans ses conclusions prises après la réouverture des débats, la demanderesse faisait valoir que l'argumentation du défendeur (qui se ralliait après la réouverture des débats à l'application de la méthode " Renard "), " reviendrait à condamner la (demanderesse) à rétrocéder (au défendeur) les sommes perçues (...) à titre de contribution alimentaire pour son fils Olivier (...) depuis le début de la procédure, sans qu'il soit tenu compte de surcroît de l'avantage fiscal considérable dont (le défendeur) a pu profiter depuis 1994 ". L'arrêt attaqué, qui réduit très fortement la contribution alimentaire due par le défendeur à la demanderesse par rapport au montant mensuel de 10.000 francs par mois alloué par le premier juge, ne rencontre pas le moyen précité des conclusions de la demanderesse et n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
3. Troisième moyen
Disposition légale violée
Article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté (a), en ce qui concerne les revenus du défendeur, qu'il convient de retenir les montants mensuels suivants : 93.170 francs en 1994, 75.984 francs en 1995, 61.461 francs en 1996 et 60.000 pour les années 1997 et suivantes, et (b), en ce qui concerne les revenus de la demanderesse, " que depuis le début de la procédure, (la demanderesse) présente de graves ennuis de santé, occasionnés par l'absorption de plantes chinoises ; qu'elle a été pendant plusieurs années sous dialyse et a subi par la suite une greffe de rein ; que suite à ses ennuis de santé, elle a perçu, jusqu'au 1er avril 1999, des indemnités de mutuelle d'environ 35.000 francs par mois ; que le procès intenté contre les médecins et les pharmaciens dispensateurs de ces plantes chinoises s'est terminé par une transaction, aux termes de laquelle (la demanderesse) a reçu une indemnité de 9.422.075 francs, dont à déduire un remboursement de 456.000 francs à sa mutuelle, ce qui lui a laissé un disponible de 8.966.075 francs ",
l'arrêt attaqué du 24 avril 2002 1) fixe la contribution mensuelle du défendeur aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun aux sommes suivantes : 6.723 francs ou 166,66 euros du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, 6.706 francs ou 166,24 euros du 1er janvier 2000 au 31 août 2000, 1.019 francs ou 27,74 euros à partir du 1er septembre 2000 ; 2) décide que plus aucun secours alimentaire n'est dû par le défendeur postérieurement au 1er janvier 1996, sauf qu'à partir de cette date et jusqu'aux opérations de liquidation et partage de la communauté existant entre les parties, la demanderesse pourra occuper gratuitement l'immeuble commun ; 4) déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.
L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Le raisonnement de (la demanderesse) ne peut être suivi lorsqu'elle affirme que l'octroi de cette somme (l'indemnité perçue) qui, aux termes de la transaction intervenue, la prive de toutes indemnités de mutuelle pour le futur, la met dans une situation plus précaire encore qu'auparavant ; (...) sans cette transaction, (la demanderesse) aurait perçu des indemnités de mutuelle d'environ 35.000 francs par mois jusqu'à 60 ans (âge de la retraite) ; en capitalisant, elle aurait donc dû percevoir : 35.000 francs x 12 mois x 11,64 (capitalisation à 4 p.c. à 44 ans) = 4.888.800 francs ; aux termes de la transaction intervenue, elle a donc perçu une indemnité de près du double de celles capitalisées qu'elle aurait reçues de sa mutuelle ; en envisageant pour cette indemnité un placement de bon père de famille, qui peut être raisonnablement fixé au taux de 4 p.c., et en tenant compte du fait qu'une partie de cette indemnité (500.000 francs) est relative au préjudice subi par son fils (dommage par répercussion), il est clair que les revenus que (la demanderesse) continue à percevoir, sans écorner son capital, restent de l'ordre de 35.000 francs par mois ". La contribution alimentaire due par le défendeur est calculée en tenant compte dudit revenu mensuel de 35.000 francs de la demanderesse. Quant au secours alimentaire et à l'occupation gratuite de l'immeuble commun, " différentes périodes doivent être envisagées, compte tenu des fluctuations intervenues dans les revenus perçus par (le défendeur) et de sa potentialité économique (...) ; ainsi, en tenant compte des revenus des parties tels qu'ils ont été examinés ci-dessus, (...) et en considérant l'ensemble des charges vantées par elles dans leurs conclusions et justifiées par pièces et en tenant compte également du fait que (la demanderesse) vit avec sa mère, avec laquelle elle partage certainement les charges de la vie courante, (...) il convient de dire que (le défendeur) ne devra plus servir de secours alimentaire à (la demanderesse) mais que celle-ci, en contrepartie, bénéficiera, à titre de secours alimentaire, de l'occupation gratuite de l'immeuble commun ".
Griefs
3.1. Première branche
Le capital dont dispose la demanderesse à partir du 1er avril 1999 est, selon les constations de l'arrêt, de 8.466.075 francs (8.966.075 francs - 500.000 francs). Placée au taux de 4 % retenu par la cour d'appel, une somme de 8.466.075 francs rapporte 338.643 francs par an, soit 28.220 francs par mois. Pour obtenir au moyen de ce capital un revenu de l'ordre de 35.000 francs par mois, la demanderesse doit donc nécessairement " écorner" ce capital. La cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans se contredire, décider que depuis qu'elle ne perçoit plus d'indemnités de mutuelle, la demanderesse continue à percevoir des revenus de l'ordre de 35.000 francs en plaçant son capital de 8.466.075 francs à un taux de 4 p.c. " sans écorner (ledit) capital ". Cette contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. L'arrêt attaqué n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
3.2. Seconde branche
La demanderesse avait demandé à la cour d'appel de dire pour droit qu'elle " pourra occuper gratuitement l'immeuble conjugal depuis le 17 décembre 1993 jusqu'à l'issue de la procédure en divorce statuant tant sur la demande principale que reconventionnelle ", aux motifs " que l'immeuble conjugal a été acquis en grande partie par (la demanderesse) au moyen de capitaux provenant de la succession de son père ; que depuis la séparation, elle a entretenu seule cet immeuble ainsi que le jardin et la piscine ; qu'elle a dû exposer des frais d'entretien de la chaudière, changer le tapis plain, effectuer différents travaux de peinture et d'entretien ; qu'elle a assumé seule l'intégralité du paiement du précompte immobilier et de l'assurance incendie de cet immeuble ; (...) qu'il serait (...) malvenu qu'après la transcription du divorce, (le défendeur) postule une quelconque indemnité d'occupation de cet immeuble qu'il a déserté depuis 1993 pour rejoindre sa compagne, abandonnant lâchement son épouse et son enfant gravement handicapé ".
L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de cette demande relative à la période du 17 décembre 1993 au 31 décembre 1995 sans répondre au moyen précité des conclusions de la demanderesse qui concernait pourtant toute la période s'étendant du 17 décembre 1993 jusqu'à la liquidation et au partage du régime matrimonial.
L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu qu'après avoir rappelé les contradictions dont les conclusions de chacune des parties étaient entachées, l'arrêt du 28 mars 2001 énonce que " la cour d'appel utilise, pour déterminer le montant de la part contributive qui est due (pour l'enfant des parties) ce qu'il est convenu d'appeler la méthode 'Renard' " ;
Attendu qu'en choisissant d'office une méthode d'évaluation de la contribution alimentaire dont le montant était contesté entre les parties, l'arrêt du 28 mars 2001 n'a pas méconnu le principe dispositif ni le principe du respect dû aux droits de la défense ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'aux termes de l'article 203, ,§ 1er, du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants ;
Que, pour déterminer les facultés respectives des père et mère, le juge doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur l'un deux ;
Attendu qu'en conclusions la demanderesse faisait valoir que l'aggravation constante de sa santé la contraignait à des dépenses d'ordre médical et pharmaceutique ;
Attendu que l'arrêt du 24 avril 2002, qui considère que, pour apprécier la contribution alimentaire due pour un enfant, " il n'y a pas lieu de diminuer les revenus nets du montant des charges de la vie courante des parents ", car " déduire des revenus d'un des parents ses charges de la vie courante reviendrait en réalité à effacer une partie desdits revenus, c'est-à-dire un élément essentiel du coût de l'enfant que l'on cherche précisément à déterminer par la méthode indiquée ci-avant ", ne justifie pas légalement sa décision ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Quant à la quatrième branche :
Attendu que l'arrêt fixe la contribution du défendeur en tenant compte du fait que la demanderesse " assume tous les autres frais, tels que notamment l'habillement, les loisirs et les frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par la mutuelle et non pris en charge par l'institution " ;
Qu'il répond ainsi aux conclusions de la demanderesse visées au moyen et motive régulièrement sa décision ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt n'a pu décider, sans se contredire, que, depuis qu'elle ne recevait plus d'indemnités de mutuelle, la demanderesse a continué de percevoir des revenus de l'ordre de 35.000 francs par mois en plaçant son capital de 8.466.075 francs à un taux de 4 p.c. " sans écorner son capital " ;
Attendu que n'équivaut pas à une absence de motifs et ne constitue donc pas une violation de l'article 149 de la Constitution la contrariété de motifs dont l'examen suppose des calculs qui ne figurent pas dans la décision attaquée ;
Que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que par aucune considération l'arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen et relatives à l'occupation gratuite de l'immeuble conjugal par la demanderesse pour la période du 17 décembre 1993 au 31 décembre 1995 ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué du 28 mars 2001 ;
Casse l'arrêt attaqué du 24 avril 2002 en tant qu'il statue sur la contribution alimentaire du défendeur au profit de l'enfant commun et sur l'occupation gratuite de l'immeuble commun par la demanderesse durant la période du 17 décembre 1993 au 31 décembre 1995 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0504.F
Date de la décision : 16/04/2004
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires, Contribution alimentaire, Méthode d'évaluation non invoquée par les parties, Méthode choisie d'office par le juge, Principe dispositif, Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense

L'arrêt qui choisit d'office une méthode d'évaluation de la contribution alimentaire dont le montant était contesté entre parties, ne méconnaît pas le principe dispositif ni le principe du respect dû aux droits de la défense (1) (2). (1) Voir Cass., 28 juin 2001, RG C.00.0638.F, n° 409. (2) Conclusions contraires du M.P.: le M.P. concluait à la cassation sur la base du premier moyen au motif que les parties avaient fixé la part contributive en considération de leurs situations financières respectives et en prenant en compte tant les revenus que les diverses charges. L'arrêt attaqué ne pouvait dès lors, sans méconnaître le principe dispositif et le principe relatif aux droits de la défense, imposer, sans avoir préalablement réouvert les débats quant à ce, une méthode de calcul qui ne prend notamment pas en compte les charges respectives des époux, hormis des charges absolument incompressibles.


Parties
Demandeurs : O.M.
Défendeurs : S.A.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-04-16;c.02.0504.f ?
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