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19/04/2004 | BELGIQUE | N°S.03.0078.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2004, S.03.0078.N


M. J.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. J.,
2. S. J.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 avril 2003 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les faits
L'arrêt constate que:
1.la S.A. Nova Electro International a été déclarée en faillite par le jugement du tribunal d

e commerce de Tongres du 8 janvier 1997 et après avoir constaté qu'il n'y avait pas encore de précisi...

M. J.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. J.,
2. S. J.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 avril 2003 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les faits
L'arrêt constate que:
1.la S.A. Nova Electro International a été déclarée en faillite par le jugement du tribunal de commerce de Tongres du 8 janvier 1997 et après avoir constaté qu'il n'y avait pas encore de précision quant à l'éventuelle continuation provisoire des opérations commerciales, ce jugement de faillite a chargé les curateurs de licencier tous les membres du personnel, y compris les travailleurs protégés, dans le cadre de la gestion de la faillite;
2.les jugements rendus par le tribunal de commerce de Tongres les 10 janvier 1997, 30 janvier 1997, 17 février 1997, 3 mars 1997 et 24 mars 1997 ont autorisé les curateurs à continuer provisoirement les opérations commerciales jusqu'au 30 avril 1997 au plus tard;
3.les employés ont été licenciés le 8 janvier 1997 et le 30 janvier 1997;
4.à partir du 8 avril 1997, l'entreprise a été occupée par les travailleurs et il y a eu grève, reconnue par les différents syndicats;
5.l'ensemble des travailleurs, à l'exception de ceux auxquels le régime de la prépension pouvait s'appliquer, a été licencié par les curateurs le 28 avril 1997;
6.le demandeur, travailleur protégé en tant que représentant du personnel au conseil d'entreprise, a été licencié le 28 avril 1997;
7.après que des conventions collectives de travail instaurant une prépension spéciale pour une entreprise en restructuration aient été conclues entre les curateurs et les syndicats représentatifs des travailleurs le 20 mai 1997, il a été mis fin à la grève en juillet 1997 et il a ensuite été mis fin aux contrats de travail conclus avec les travailleurs pour lesquels un régime de prépension a été élaboré, moyennant un délai de préavis de huit semaines pendant lesquelles les prestations de travail étaient effectuées;
8.il a été mis fin à la production au début du mois de septembre 1997 et le dernier prépensionné a quitté effectivement ses fonctions le 5 septembre 1997;
9.les curateurs et les représentants des organisations représentatives des travailleurs ont signé une convention le 4 février 1998 stipulant notamment que: «Afin de ne pas mettre en péril l'exécution de la convention collective de travail concernant la prépension après la faillite de la S.A. Nova Electro International et sous la condition suspensive que les fonds destinés à la prépension soient effectivement versés à la SMAP, les parties déclarent être d'accord pour reconnaître l'autorisation accordée par le tribunal de commerce de Tongres dans le jugement déclaratif de la faillite de la S.A. Nova Electro International du 8 janvier 1997, de licencier l'ensemble des travailleurs y compris les travailleurs protégés, que la continuation de l'activité après la faillite ne peut être considérée comme une renonciation à cette autorisation, ni comme un nouveau droit en raison de la continuation des activités, dès lors qu'elle a eu lieu notamment à la requête expresse des représentants des organisations syndicales. Les parties déclarent n'introduire aucune action afin de réclamer une indemnité du chef du licenciement des travailleurs protégés ni soutenir aucune procédure de quelque manière que ce soit, et se désister de toute action déjà introduite»;
10.le 27 avril 1998, le demandeur a cité les curateurs en paiement de l'indemnité de protection spéciale du chef de non-respect du régime particulier de licenciement prévu par la loi du 19 mars 1991.
IV. Le moyen
Le demandeur présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
-les articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
-l'article 32, spécialement 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
-l'article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;
-les articles 2, 3, 14 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
-les articles 437, 444 et 475 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis reprise dans le Livre III du Code de commerce et modifiée à plusieurs reprises et telle qu'elle était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi sur les faillites du 8 août 1997 et l'abrogation de ladite loi du 18 avril 1951 par l'article 149 de la loi sur les faillites du 8 août 1997.
La décision attaquée
La cour du travail, statuant sur la demande du demandeur tendant à obtenir à charge des défendeurs l'indemnité de protection spéciale du chef de non-respect de la procédure de licenciement particulier prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, déclare dans la décision attaquée que l'appel du demandeur est recevable mais non fondé, confirme le jugement du premier juge et renvoie la cause au tribunal de commerce de Tongres sur la base des motifs suivants:
«La S.A. Nova Electro International a été déclarée en faillite par le jugement du tribunal de commerce de Tongres du 8 janvier 1997.
Ce jugement a désigné les défendeurs en tant que curateurs. En ce qui concerne les travailleurs, le jugement est libellé comme suit:
«(.)plusieurs travailleurs protégés sont occupés dans l'entreprise.
Ils ne peuvent être licenciés sans consultation préalable de la commission paritaire qu'en raison d'une décision judiciaire (Cass. 14 mars 1994). Il n'existe actuellement aucune précision quant à la continuation éventuelle de l'activité.
Il paraît donc opportun d'autoriser le curateur à licencier tous les membres du personnel y compris les travailleurs protégés, dans le cadre de l'administration de la faillite».
(.)
Après le jugement déclaratif de la faillite, les curateurs ont immédiatement annoncés lors de l'assemblée générale avec l'ensemble du personnel et ensuite au cours d'une réunion avec les organisations professionnelles reconnues et les délégués syndicaux, qu'il était mis fin à tous les contrats de travail ensuite de la faillite.
Le 9 janvier 1997, les défendeurs ont déposé une requête tendant à faire ordonner la continuation des opérations commerciales, conformément à l'article 475 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis.
Le tribunal de commerce, dans son jugement du 10 janvier 1997, a autorisé la continuation des opérations commerciales jusqu'au 31 janvier 1997 (pièce 2 (défendeurs)).
Les défendeurs ont ensuite encore déposé quatre fois une requête demandant l'autorisation de continuer les opérations commerciales ce qui a été autorisé chaque fois par un jugement du tribunal de commerce de Tongres (pièces 3 à 6 incluse (défendeurs):
1.une requête du 28 janvier 1997 suivie du jugement rendu le 30 janvier 1997: continuation autorisée du 1er février au 17 février 1997.
(Pièce 3 (défendeurs))
2.une requête du 11 février 1997 suivie du jugement rendu le 17 février 1997: continuation autorisée jusqu'au 2 mars 1997 inclus.
(pièce 4 (défendeurs))
3.une requête du 25 février 1997 suivie du jugement rendu le 3 mars 1997: continuation autorisée jusqu'au 28 mars 1997 inclus
(pièce 5 (défendeurs))
4.une requête du 21 mars 1997 suivie du jugement rendu le 24 mars 1997: continuation autorisée jusqu'au 30 avril 1997 inclus.
(pièce 6 (défendeurs))
Les employés qui n'avaient pas encore été licenciés à la date de la faillite (8 janvier 1997) ont été licenciés par les curateurs le 30 janvier 1997.
Cinq employés responsables ont toutefois été réengagés en vertu de contrats d'interim via T-interim à partir du mois de février 1997».
et
«Le 28 avril 1997 l'ensemble des travailleurs, à l'exception de ceux qui pouvaient être pris en considération pour la prépension, a été licencié par les curateurs, et exempté de pointage. Une quarantaine de travailleurs est ainsi restée en service. (La partie demanderesse) a été licenciée par les curateurs le 28 avril 1997 (pièce 5: liste des travailleurs).
(.)
A la fin de la grève, soit en juillet 1997, il a été mis fin aux contrats de travail avec les travailleurs qui bénéficiaient du régime de la prépension. Ils ont continué à fournir leurs prestations au cours du délai de préavis qui était de huit semaines pour la majorité d'entre eux. Une soixantaine de travailleurs ont continué à fournir des prestations dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire.
Il a été mis fin à la production au début du mois de septembre 1997.
Le dernier prépensionné a quitté effectivement son emploi le 5 septembre 1997»,
Et aussi
«5.3.1.Après une période de chômage économique qui a pris fin le 10 janvier 1997, le tribunal de commerce de Tongres a déclaré la faillite sur aveu de la S.A. Electro International le 8 janvier 1997 et a autorisé les curateurs, dans le cadre de l'administration de la faillite à licencier l'ensemble du personnel y compris les travailleurs protégés».
ainsi que
«6.En l'espèce, la partie demanderesse ne conteste pas que le jugement déclaratif de faillite prévoit que dans le cadre de l'administration de la faillite, les défendeurs ont été autorisés à licencier l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs protégés. Il n'est pas davantage contesté qu'au cours d'une assemblée générale avec l'ensemble du personnel du failli et ensuite au cours d'une réunion avec les organisations professionnelles reconnues (délégués syndicaux, le conseil d'entreprise), les défendeurs ont annoncé immédiatement et expressément qu'il avait été mis fin à tous les contrats de travail en raison de la faillite».
et
«Le congé donné par les défendeurs le 8 janvier 1997 ne contient aucun terme valable, de sorte que le contrat de travail du demandeur a pris fin immédiatement au moment du congé
(.)
Dès l'acceptation de leur mission de curateurs de la faillite, les défendeurs ont exercé les droits communs des créanciers et ils ont liquidé l'actif au profit des créanciers, de sorte qu'ils étaient obligés dès leur désignation de mettre fin aux contrats de travail existant puisqu'ils étaient expressément mandatés pour le faire par le tribunal de commerce.
Il résulte directement de la communication orale des défendeurs indiquant le licenciement de l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs protégés, et fondée par l'autorisation explicite du tribunal de commerce, que les défendeurs ne devaient pas demander à la commission paritaire de reconnaître les raisons d'ordre économique ou technique avant de procéder au licenciement des travailleurs protégés comme prévu par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991».
et encore
«8.2Faisant usage de leurs compétences légales en tant que mandataires légaux, tant dans l'intérêt de la masse des créanciers que de l'entreprise faillie et manifestement à la requête expresse des organisations professionnelles reconnues, les défendeurs ont continué les opérations commerciales en vertu de l'article 475 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites.
La requête des défendeurs a été accueillie et l'autorisation a été donnée par le tribunal de commerce le 10 janvier 1997. Le délai pour continuer les opérations commerciales était chaque fois de courte durée (moins d'un mois) et a été accordé une dernière fois jusqu'au 30 avril 1997 inclus.
(.
8.3.C'est donc à juste titre que le premier juge décide qu'honorer à nouveau les prétendus droits des travailleurs protégés après la continuation des activités, pourrait donner lieu à une discrimination injustifiée à l'égard des autres travailleurs dont les droits sont en tout cas limités à la demande d'une indemnité de rupture dans la masse, réglementation pour laquelle les travailleurs protégés ont opté à l'origine.
(.)
8.4.Moyennant le consentement entier des deux parties, les travailleurs occupés se sont vus offrir implicitement de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail déterminé dont la durée dépendait de l'autorisation du tribunal de commerce de continuer provisoirement les opérations commerciales et d'augmenter la réalisation des actifs existant. Cela signifie que le moment de l'expiration de la durée «déterminée» et/ou de la fin des activités était déjà connu des parties lorsqu'elles ont accepté la continuation de l'occupation. Les défendeurs n'ayant plus obtenu l'autorisation du tribunal de commerce de continuer les opérations commerciales après le 30 avril 1997, le contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail déterminé a pris fin automatiquement sans intervention des parties.
Bien que la résiliation unilatérale du contrat de travail met immédiatement fin aux relations contractuelles, il reste loisible aux parties, conformément au principe de l'autonomie de la volonté (article 1134 du Code civil) de décider de commun accord que le congé est non avenu et de le remplacer par un autre mode de cessation.
Bien que les défendeurs aient mis fin au contrat de travail de la partie demanderesse de manière unilatérale et immédiate suite au jugement déclaratif de la faillite du 8 janvier 1997, les parties peuvent décider de commun accord de considérer que le licenciement est inexistant et de rester liées par un contrat de travail et/ou de choisir un autre mode de cessation (Cass. 28 janvier 2002, J.T.T. 2002, 177 et les conclusions de Monsieur le premier avocat général J.F. Leclercq; Soc. Kron., 2002, 247; P. Conrads «Kan een wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst naderhand door een andere worden vervangen?"; A.V.I., n° 146 du 14 février 2003, p. 16, Ced Samson).
Finalement, la cessation définitive du contrat de travail de la partie demanderesse le 28 avril 1997, le régime de prépension et l'occupation d'autres travailleurs en vertu d'un contrat de travail intérimaire sont sans pertinence dès lors qu'il a été constaté que le 8 janvier 1997 les défendeurs ne devaient pas demander la reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique avant de licencier le demandeur.
Griefs
En vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour
un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. Pour l'application du présent article est considéré comme licenciement: toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée au §§ 2 ou 3 de l'article 2 de la même loi.
En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, l'employeur ne peut licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons économiques ou techniques que si ces raisons ont été préalablement reconnues par la commission paritaire. Cette loi ne prévoit aucune exception à cette obligation.
Le but poursuivi par le législateur en limitant les possibilités de licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique consiste à prévenir toute discrimination préjudiciable au travailleur protégé. La discrimination entre les travailleurs est toutefois exclue lorsque la cessation de l'activité ou la fermeture de l'entreprise allant de pair avec le congé donné simultanément ou dans un délai très court à tous les travailleurs, constitue l'exécution d'une décision judiciaire.
En vertu de l'article 444, applicable en l'espèce, de la loi du 18 avril 1851, reprise dans le Titre III du Code de commerce et modifiée à plusieurs reprises et telle qu'elle était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'abrogation de ladite loi du 18 avril 1851 par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillie, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.
Lorsqu'il accepte sa mission, le curateur exerce les droits communs de l'ensemble des créanciers qui lui sont confiés par la loi et doit liquider l'actif au profit de ces créanciers. Sauf cas exceptionnels résultant de la loi, il ne peut continuer les opérations commerciales du failli. En vertu de l'article 475 de l'ancienne loi sur les faillites, la continuation des opérations commerciales par le curateur doit être ordonnée par le tribunal.
Le curateur est, dès lors, tenu de mettre fin aux contrats de travail existant dès sa désignation, étant donné qu'il est définitivement établi que les travailleurs ne fourniront plus les prestations de travail convenues et qu'il ne pourra plus confier les prestations de travail convenues aux travailleurs.
Il en résulte que le jugement déclaratif de la faillite constitue une décision judiciaire qui impose en principe la cessation de toute activité commerciale.
Toutefois ce n'est que lorsque le jugement déclaratif de la faillite est effectivement suivi par la cessation des activités et qu'il est légalement constaté que la cessation des activités de l'entreprise va de pair avec le congé simultané ou donné dans un délai très court à tous les travailleurs, que le but poursuivi par le législateur en limitant les possibilités de congé pour des raisons d'ordre économique ou technique est garanti et, dès lors, la reconnaissance préalable par la commission paritaire compétente des raisons d'ordre économique ou technique du licenciement par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un candidat délégué du personnel, prescrit par l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, est superflue.
La cour du travail constate dans l'arrêt attaqué que la partie demanderesse relevait au sein de l'entreprise de la catégorie des travailleurs protégés et que la S.A. Nova Electro International a été déclarée en faillite par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tongres le 8 janvier 1997.
1.Première branche
1.1.Première sous branche
La cour du travail décide que les défendeurs ne devaient pas demander à la commission paritaire de reconnaître des raisons d'ordre économique ou technique avant de procéder au licenciement des travailleurs protégés, comme le prévoit l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 et considère que cela résulte directement «de la communication orale des défendeurs impliquant le licenciement de l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs protégés et fondée par l'autorisation explicite du tribunal de commerce». Les défendeurs ne devaient donc pas, selon la cour du travail «demander la reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique le 8 janvier 1997, avant de procéder au licenciement de la partie demanderesse».
La cour du travail fonde la décision selon laquelle l'ensemble des travailleurs, y compris la partie demanderesse, a été licencié oralement par les défendeurs le 8 janvier 1997, sur la considération que la partie demanderesse ne le conteste pas et sur la considération que cela fut ensuite confirmé par la rupture immédiate des contrats de travail de certains employés et par les déclarations de créances déposées au greffe du tribunal de commerce le 10 février 1997.
La partie demanderesse a invoqué dans sa réplique à l'avis du ministère public régulièrement déposée au greffe de la cour du travail:
«-Une réunion du personnel a eu lieu le 8 janvier 1997; au cours de celle-ci les curateurs ont dit qu'ils essaieraient de transférer l'entreprise 'in going concern' et que, excepté quelques employés, il ne serait provisoirement pas procédé à des licenciements»
et qu'elle
«conteste bien que le 8 janvier 1997 les défendeurs avaient déjà dit immédiatement et expressément 'qu'il serait mis fin à tous les contrats de travail en raison de la faillite' (.)
Il résultait de la réunion des curateurs avec les travailleurs le 8 janvier 1997, que l'on essaierait de transférer l'entreprise 'in going concern' y compris les contrats de travail existants. Les curateurs ne procéderaient à des licenciements qu'en cas d'échec ou de transfert partiel. Les défendeurs n'ont formulé d'exception que pour les employés dont certains seraient licenciés immédiatement.
Dans leurs conclusions d'appel de synthèse, les défendeurs ont affirmé expressément que les congés éventuels 'ne seraient donnés qu'ultérieurement à une date fixée par les parties'.
En considérant que la partie demanderesse ne conteste pas qu'au cours d'une assemblée générale avec l'ensemble du personnel et ensuite au cours d'une réunion avec les organisations professionnelles reconnues, les défendeurs ont dit immédiatement et expressément qu'il serait mis fin à tous les contrats de travail en raison de la faillite, la cour du travail viole la foi due à la réplique de la partie demanderesse.
En outre, tel qu'il ressort de l'article 32, spécialement 3°, et de l'article 1134 du Code civil, le congé est l'acte par lequel une partie à un contrat de travail informe l'autre partie qu'elle a décidé de mettre fin au contrat.
La cour du travail ne peut déduire légalement le fait que l'ensemble des travailleurs, y compris la partie demanderesse, a été licencié par les défendeurs le 8 janvier 1997, de la constatation «de la cessation immédiate des contrats de travail de quelques employés», par les «déclarations de créances déposées au greffe du tribunal de commerce le 10 février 1997», dès lors qu'il n'en ressort pas et que la cour du travail ne constate pas que tous les travailleurs ont déposé une créance ni que les créances qui ont été produites concernent bien une indemnité de rupture.
La cour du travail ne peut pas davantage légalement décider que la partie demanderesse a été licenciée le 8 janvier 1997 sur la base de simples constatations que la partie demanderesse a introduit une créance qui a été définitivement reprise dans le procès-verbal de contrôle des créances et qu'elle déclare expressément dans sa déclaration de créance que le failli lui doit encore au jour de la faillite un montant total correspondant à ses prestations de travail jusqu'au 8janvier 1997, sans qu'il soit mentionner dans la déclaration qu'une indemnité de protection est encore due.
La cour du travail ne pouvait légalement décider que l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs protégés, ont été licenciés par les défendeurs le 8 janvier 1997 et qu'il en résultait directement que les défendeurs ne devaient pas demander la reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique avant de procéder au licenciement de la partie demanderesse (violation de toutes les dispositions citées au début du moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution coordonnée).
1.2.Seconde sous-branche
La cour du travail constate en outre que
-lors de l'assemblée générale de l'ensemble du personnel du failli et ensuite lors de la réunion des organisations professionnelles reconnues, les défendeurs «ont dit immédiatement et expressément qu'il était mis fin à tous les contrats de travail en raison de la faillite»;
-le congé donné par les défendeurs le 8janvier 1997 ne contient pas de terme valable «de sorte que le contrat de travail du demandeur a pris fin immédiatement au moment du congé»;
-les défendeurs «avaient licencié l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleur protégés (.); que cela fut ensuite confirmé par la cessation immédiate des contrats de travail de quelques employés et incontestablement pas les déclarations de créances déposées au greffe du tribunal de commerce le 10 février 1997» et que la partie demanderesse a introduit une déclaration de créances de laquelle il ressort qu'elle avait suffisamment compris l'intention des curateurs émise lors de l'assemblée générale avec l'ensemble du personnel et lors de la réunion des organisations professionnelles reconnues de mettre fin immédiatement et expressément à tous les contrats de travail et qu'elle avait accepté le congé en tant que tel;
-en accord avec les deux parties, les travailleurs occupés se sont vus offrir implicitement de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail déterminé;
Il ressort de ces constatations que la cour du travail admet que le 8 janvier 1997, il a été mis fin unilatéralement au contrat de travail initial de la partie demanderesse par les défendeurs sans respect de la procédure prescrite par l'article 3 de la loi du 19 mars 1991.
D'autre part la cour du travail constate que
-bien qu'il a été mis fin unilatéralement et immédiatement au contrat de travail de la partie demanderesse par les défendeurs suite au jugement déclaratif de la faillite du 8 janvier 1997, les parties peuvent convenir de commun accord de considérer le congé comme non avenu et de rester liées par un contrat de travail et/ou de choisir un autre mode de cessation.
-la partie demanderesse a été licenciée par les défendeurs le 28 avril 1997 et il a été mis fin définitivement au contrat de travail de la partie demanderesse le 28 avril 1997.
Il ressort de ces constatations de la cour du travail que celle-ci admet que la cessation du contrat de travail initial de la partie demanderesse par les défendeurs le 8 janvier 1997 a été rendue non avenue par les parties et que les défendeurs n'ont mis fin au contrat de travail de la partie demanderesse que le 28 avril 1997.
La décision de la cour du travail selon laquelle il résulte directement de la communication orale des défendeurs impliquant le licenciement de l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs protégés, et fondée sur l'autorisation explicite accordée par le tribunal de commerce, que les défendeurs ne devaient pas demander à la commission paritaire de reconnaître les raisons d'ordre technique ou économique avant de procéder au licenciement des travailleurs protégés, comme le prévoit l'article 3, § 1er, alinéa 1er de la loi du 19 mars 1991, est, dès lors fondée sur des motifs contradictoires, à tout le moins ambigus, ce qui équivaut à un défaut de motivation.
La cour du travail méconnaît l'obligation de motivation en déclarant l'appel de la partie demanderesse non fondé et en confirmant le jugement du premier juge sur la base de motifs contraires, à tout le moins ambigus (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
2.Seconde branche
La cour du travail constate que le jugement du tribunal de commerce de Tongres du 8 janvier 1997 déclarant la faillite de la S.A. Nova Electro International considère qu'à ce moment il n'existe aucune précision quant à la continuation éventuelle de l'activité et «autorise» le curateur dans le cadre de l'administration de la faillite à licencier l'ensemble des membres du personnel, y compris les travailleurs protégés.
La cour du travail constate aussi que
-les défendeurs ont demandé jusqu'à cinq fois au tribunal de commerce l'autorisation de continuer les opérations commerciales et cela fut chaque fois autorisé par le tribunal pour des périodes successives jusqu'au 30 avril 1997 inclus;
-les employés qui n'avaient pas encore été licenciés à la date de la faillite (8 janvier 1997) ont été licenciés par les défendeurs le 30 janvier 1997;
-le 28 avril 1997, l'ensemble des travailleurs, à l'exception de ceux qui pouvaient être pris en considération pour la prépension, ont été licenciés par les défendeurs et une quarantaine de travailleurs sont restés occupés;
-il a été mis fin aux contrats de travail conclus avec les travailleurs pour lesquels un régime de prépension a été élaboré à la fin de la grève, en juillet 1997, et pendant le délai de préavis la plupart de ces travailleurs ont continué à fournir leurs prestations pendant huit semaines;
-il a été mis fin à la production au début du mois de septembre 1997.
2.1.Première sous branche
Il ressort de ces constatations de la cour du travail que dans le jugement déclaratif de la faillite du 8 janvier 1997, le tribunal de commerce n'a pas imposé la cessation définitive de toute activité commerciale aux défendeurs et que l'activité commerciale du failli s'est effectivement poursuivie après cette date.
Il ressort aussi des constatations de la cour du travail que le jugement a certes autorisé les défendeurs à licencier l'ensemble des membres du personnel mais que les défendeurs n'étaient pas obligés de mettre fin aux contrats de travail existants dès leur désignation, dès lors qu'il n'était pas établi de manière définitive que les travailleurs ne fourniraient plus les prestations de travail convenues.
La cour du travail ne pouvait légalement décider sur la base des constatations énoncées ci-dessus que les défendeurs ne devaient pas demander la reconnaissance des raisons d'ordre technique ou économique avant de procéder au licenciement de la partie demanderesse (violation des articles 2, 3, 14 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que
pour les candidats délégués du personnel et des articles 437, 444 et 475 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, reprise au Titre III du Code de commerce et modifiée à plusieurs reprises et telle qu'elle était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'abrogation de ladite loi du 18 avril 1851 par l'article 149 de la loi sur les faillites du 8 août 1997).
2.2.Seconde sous branche
Bien qu'il ne peut se déduire du régime d'exception en vertu duquel dans des circonstances particulières telles que celles prévues à l'article 475 de la loi sur les faillites applicable en l'espèce, les opérations commerciales peuvent être continuées, que le jugement déclaratif de la faillite perd sa nature intrinsèque de décision judiciaire qui impose la cessation de l'activité commerciale, toute discrimination entre travailleurs préjudiciable au travailleur protégé en cas de continuation des opérations commerciales n'est exclue que lorsque la cessation des activités ou la fermeture de l'entreprise va de pair avec le licenciement simultané ou dans un délai très court de l'ensemble des travailleurs.
Il ressort aussi des constatations de la cour du travail que les travailleurs du failli ont été licenciés à différents moments, que certains d'entre eux étaient encore occupés et seulement licenciés après la date du 30 avril 1997 jusqu'à laquelle les défendeurs ont été autorisés par le tribunal à continuer l'activité commerciale.
Il s'ensuit que tous les travailleurs n'ont pas été licenciés en exécution de la décision judiciaire simultanément à la cessation des activités, ni qu'ils ont été licenciés en même temps ou dans un délai très court, de sorte que la discrimination entre les travailleurs n'était (pas) exclue.
La cour du travail ne peut légalement décider sur la base des constatations faites ci-dessus que les défendeurs ne devaient pas demander la reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique avant de procéder au licenciement de la partie demanderesse (violation des articles 2, 3, 14 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel et des articles 437, 444 et 475 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, reprise au Livre III du Code de commerce et modifiée à plusieurs reprises et telle qu'elle était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi sur les faillites du 8 août 1997 et l'abrogation de ladite loi du 18 avril 1851 par l'article 149 de la loi sur les faillites du 8 août 1997).
V. La décision de la Cour
1. Seconde branche
1.1. Seconde sous branche
Attendu qu'en vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, l'employeur ne peut licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel que pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente;
Qu'en imposant la reconnaissance de la raison d'ordre économique ou technique du licenciement, le législateur a pour but, sans vouloir instaurer une discrimination favorable aux travailleurs protégés, de faire reconnaître l'existence réelle de la raison invoquée et de prévenir qu'une telle raison soit invoquée à l'égard des travailleurs protégés en raison de leur fonction de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel, ce qui impliquerait une discrimination préjudiciable à l'égard des autres travailleurs;
Attendu que le jugement déclaratif de la faillite est une décision judiciaire qui impose en principe la cessation de toute activité commerciale avec pour conséquence que le curateur doit résilier les contrats de travail;
Que, certes, dans des circonstances particulières, telle qu'elles sont prévues à l'article 475 de la loi sur les faillites applicable en l'espèce, les opérations commerciales peuvent être temporairement continuées; que cette règle d'exception ne prive pas le jugement déclaratif de la faillite de sa nature intrinsèque de décision judiciaire imposant la cessation des activités commerciales;
Qu'il résulte du jugement déclaratif de la faillite, d'une part, que la raison économique justifiant le licenciement de l'ensemble des travailleurs, y compris des travailleurs protégés, est reconnue et, d'autre part, que le licenciement de l'ensemble des travailleurs par le curateur en raison de la faillite, soit immédiatement après la faillite soit progressivement selon les besoins de la liquidation, n'est, en principe, pas discriminatoire;
Que la circonstance que la liquidation de la faillite requiert que certains travailleurs soient maintenus en service, n'implique pas que la reconnaissance des raisons d'ordre technique ou économique doit encore être demandée à la commission paritaire avant de pouvoir procéder au licenciement du travailleur protégé;
Que cela vaut nonobstant le droit du travailleur protégé de s'opposer à son licenciement si le curateur a agi de manière discriminatoire à cet égard;
Attendu que sur la base des motifs substitués qui ont été cités, les juges d'appel pouvaient considérer que sur la base du jugement déclaratif de la faillite du 8 janvier 1997 et quel que soit le moment où les travailleurs ont été licenciés dans le cadre de la liquidation de la faillite, les curateurs n'étaient plus tenus de consulter la commission paritaire avant de licencier le demandeur;
Qu'en cette sous-branche, le moyen est irrecevable;
1.2. Première sous branche
Attendu qu'au vu de la réponse au moyen en sa seconde sous-branche, le fait que les opérations commerciales ont été continuées avec l'autorisation du tribunal de commerce jusqu'au 30 avril 1997 et que les travailleurs ont été licenciés à divers moments, est devenu sans intérêt;
Qu'en cette sous-branche, le moyen est irrecevable;
2. Première branche
Attendu qu'au vu de la réponse à la seconde sous-branche de la seconde branche, la contestation relative à la cessation de tous les contrats de travail lors de la réunion du 8 janvier 1997 ou l'existence d'une motivation contradictoire ou non à ce propos, est devenue sans intérêt;
Qu'en cette branche, le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns ,et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.03.0078.N
Date de la décision : 19/04/2004
3e chambre (sociale)

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - NOTIONS. CONDITIONS DE LA FAILLITE / Jugement déclaratif de faillite / Décision judiciaire / Nature / Activités commerciales / Cessation / Conséquence / Obligations du curateur/ Résiliation des contrats de travail

Le jugement déclaratif de faillite est une décision judiciaire qui impose en principe la cessation de toute activité commerciale, avec pour conséquence que le curateur doit résilier les contrats de travail. Voir Cass., 25 juin 2001, RG n° S.00.0041.N, Pas. 2001, n° 396.

FAILLITE ET CONCORDATS - NOTIONS. CONDITIONS DE LA FAILLITE / Jugement déclaratif de faillite / Activités commerciales / Cessation / Règle prévoyant une exception / Décision judiciaire / Nature

Il ne saurait se déduire de la réglementation d'exception de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites qui autorise que les opérations commerciales soient temporairement continuées, que le jugement déclaratif de faillite perd sa nature intrinsèque de décision judiciaire imposant la cessation des activités commerciales. Voir Cass., 25 juin 2001, RG n° S.00.0041.N, Pas. 2001, n° 396.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-04-19;s.03.0078.n ?
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