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17/05/2004 | BELGIQUE | N°S.03.0054.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2004, S.03.0054.N


ARTON-STUDIO, société coopérative à responsabilité limitée,
et ARTON, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. G.,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2003 par la cour du travail de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent trois moyens dans leur requÃ

ªte.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1108 et 1134 du Code civil;
- articles 1...

ARTON-STUDIO, société coopérative à responsabilité limitée,
et ARTON, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. G.,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2003 par la cour du travail de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent trois moyens dans leur requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1108 et 1134 du Code civil;
- articles 1er, 2, 3, 4 et, pour autant que de besoin, 20, 3°, et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
La cour du travail considère, dans la décision attaquée, que dans le jugement a quo le tribunal du travail de Courtrai a déclaré à juste titre recevable la demande du défendeur dirigée contre la seconde demanderesse et a ordonné d'office la réouverture des débats afin d'entendre à nouveau les parties, y compris la seconde demanderesse, et de leur permettre de conclure plus avant sur les montants réclamés par le défendeur, sur la base des motifs suivants:
«4.3. Quant à la recevabilité de la demande à l'égard de la seconde demanderesse.
Les demanderesses introduisent un appel incident contre le premier jugement dans la mesure où il a été considéré que la demande du défendeur dirigée contre la seconde demanderesse est recevable. Elles soutiennent qu'il n'existait un lien contractuel qu'entre le défendeur et la première demanderesse mais pas avec la seconde demanderesse. Selon les demanderesses, il peut uniquement se déduire des pièces (31 et 34) produites par le défendeur qu'il existait une collaboration entre les demanderesses et que celles-ci n'ont pas toujours fait une distinction claire entre leurs activités respectives.
Il ressort des pièces produites par le défendeur qu'il avait reçu des instructions de la seconde demanderesse et que la seconde demanderesse l'a présenté à des courtiers comme étant un délégué commercial. Il est donc clair qu'alors que le contrat originaire a été conclu avec la première demanderesse, cette convention a aussi été exécutée avec la société anonyme créée ultérieurement qui agissait aussi en tant que commettant (seconde demanderesse).
C'est à juste titre que le premier juge a aussi déclaré recevable la demande dirigée contre la seconde demanderesse».
Griefs
L'article 1108 du Code civil requiert, pour qu'une convention soit valable, le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. En vertu de l'article 1134 du Code civil, seules les conventions légalement formées par les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les demanderesses ont invoqué devant la cour du travail qu'il n'existait pas de lien contractuel entre le défendeur et la seconde demanderesse.
La cour du travail constate uniquement qu'il ressort des pièces produites par le défendeur qu'il a reçu des instructions de la seconde demanderesse et que la seconde demanderesse l'a présenté aux courtiers en tant que délégué commercial. Elle ne peut légalement en déduire que «la convention originaire»conclue avec la première demanderesse «a aussi été exécutée» avec la seconde demanderesse, à tout le moins elle ne peut décider légalement que le premier juge a déclaré à juste titre la demande dirigée contre la seconde demanderesse recevable.
La cour du travail ne décide pas légalement que le premier juge a déclaré recevable la demande du défendeur dirigée contre la seconde demanderesse (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen).
2. Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1134 et 1315 du Code civil;
- article 870 du Code judiciaire;
- articles 1er, 2, 6 et, pour autant que de besoin, 18 de la loi du
13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale;
- articles 1er, 2, 3, 4 et, pour autant que de besoin, 20, 3°, et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
La cour du travail, statuant sur la demande principale du défendeur, constate dans la décision attaquée, qu'il est établi que la convention conclue entre les parties était un contrat de travail et qu'il y a lieu d'annuler le jugement a quo du tribunal du travail de Courtrai et déclare l'appel du défendeur recevable et ordonne la réouverture des débats d'office afin d'entendre les parties et de leur permettre de conclure plus avant sur les montants réclamés par le défendeur, sur la base des motifs suivants:
«4.4. La demande du défendeur est fondée sur la supposition que le défendeur était lié aux demanderesses par un contrat de travail. Les demanderesses l'ont contesté en soutenant que le défendeur était occupé en tant que travailleur indépendant en vertu d'un contrat d'agence du 3 février 1994.
Le droit du juge du travail de donner sa qualification exacte au contrat conclu et, le cas échéant, de ne pas tenir compte du fait que les parties se sont considérées, durant l'existence de ce contrat, comme étant liées par un contrat d'entreprise, un contrat d'agence ou un autre contrat visant à l'exercice d'une activité indépendante, ne peut être contesté (Cass., 15 février 1982, R.W., 1982-83, 2210; Cass., 10 décembre 1984, Bull., 1984, n° 222; Cass.,
7 septembre 1992, Bull., 1992, n° 594), ce qui n'empêche pas que la charge de la preuve incombe à la partie qui soutient que la qualification donnée par les parties ne correspond pas à la réalité (comp. Cour du travail Bruxelles,
26 octobre 1990, Rechtspr. Arb. Bruxelles, 1991, 33). Si le défendeur soutient qu'il existait un contrat de travail, il est tenu de le prouver. Dans cette matière, il est sans pertinence que le défendeur soit assujetti au statut social des travailleurs indépendants, qu'il soit redevable de la TVA, qu'il ait perçu des rémunérations en tant que travailleur indépendant en les déclarant au fisc ou qu'il soit enregistré au registre du commerce (Cass., 13 avril 1992, Bull., 1992, n°432; Cass., 7 septembre 1992, Bull., 1992, n°594; Cour du travail Gand, 17 juin 1991, J.T.T., 1993, 318).
En vertu de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, concernant le caractère impératif de la loi, les parties ne peuvent décider elles-mêmes du caractère applicable du droit social et il y a contrat de travail lorsqu'un travail est fourni contre rémunération, sous l'autorité d'une autre personne (O. Vanachter, Arbeid in ondergeschikt verband, Or., 1990, 35).
Dès lors que les parties ne décident pas elles-mêmes de l'application du droit social, la cour du travail considère, en l'espèce, comme étant sans pertinence le fait que les parties ne se sont pas considérées comme étant liées par un contrat de travail pendant toute la période d'occupation. Cela vaut aussi en ce qui concerne le fait que le défendeur était engagé de sa propre initiative ou avec l'accord des demanderesses en tant que travailleur indépendant. Le fait qu'après la fin des relations de travail, le défendeur a voulu adapter la situation juridique à la situation qui était selon lui la situation réelle constitue un risque qui pouvait être calculé par les demanderesses et ne constitue pas une attitude inacceptable dans le chef du défendeur.
Il est donc important de savoir si le défendeur était occupé dans un lien de subordination sous l'autorité des demanderesses ou de leurs mandataires. L'occupation dans un lien de subordination sous l'autorité de l'employeur implique que l'employeur a, de manière permanente, le droit d'exercer son autorité, qu'il en a la faculté juridique indépendamment du fait qu'il en fait usage de manière permanente (C. Engels, Het ondergeschikt verband naar Belgisch recht, Bruges, Die Keure, 1989, 101 et s. et la jurisprudence citée). L'existence d'un lien de subordination ne requiert pas qu'un pouvoir de direction et de surveillance - formes d'expression de l'autorité - soit effectivement exercé (Cass., 18 mai 1981, Bull., 1981, 1079).
Une certaine liberté dans l'exécution du travail n'exclut pas davantage l'existence d'un contrat de travail.
Lors de l'appréciation du fait de savoir si le contrat est ou non un contrat de travail, le juge est tenu de fonder sa décision sur un examen de la situation de fait concrète sur la base des éléments de fait de la cause. L'existence d'un contrat de travail ou d'un statut de travailleur indépendant dépend en effet d'un ensemble d'éléments de fait qui, considérés séparément, ne sont pas déterminants, mais dont l'examen conjoint va ou non dans le sens de la subordination. Aucun argument ne peut être déduit du fait que le contrat écrit, en l'espèce celui du 3 février 1994, n'a pas été qualifié de contrat de travail. Il est possible de prouver à l'encontre d'un écrit qu'il existait un lien de subordination (voir Cass., 7 septembre 1992 précité).
En vertu des principes qui régissent l'administration de la preuve, il appartient au défendeur de prouver le rapport d'autorité caractérisant le contrat de travail.
En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur.
4.5. Le 'contrat d'agence' du 3 février 1994 a été conclu, selon ses propres termes, entre le défendeur et la S.C. Arton (commettant). Suivant ce contrat, le défendeur a été engagé en tant qu'agent indépendant en vue de la représentation de divers services qui étaient offerts par la première demanderesse, à savoir l'élaboration de transactions et l'exécution intégrale d'expertises en cas de dommages causés à des biens meubles ou immeubles tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales et tout ce qui a un lien direct ou indirect avec ce qui précède.
Il a été expressément convenu que l'agent exerce ses missions «en-dehors de tout lien de subordination» et en toute indépendance. Il établit des contacts à sa manière et selon un horaire dont il décide lui-même. Tous les documents et la correspondance échangés entre le commettant et l'agent doivent être considérés comme des instruments de travail indispensables pour permettre aux parties d'exécuter leur mission conformément à leurs obligations. Ils ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme une indication de l'existence d'un lien de subordination (article 5 du contrat d'agence).
4.6. La question est donc de savoir s'il ressort des dispositions du contrat et de la manière dont il a été exécuté que le contrat d'agence constituait en fait un contrat de travail. C'est le lien de subordination juridique qui indique l'existence d'un contrat de travail et pas le lien de subordination économique. La possibilité pour le commettant ou pour l'employeur d'exercer son autorité entraîne la subordination juridique. Selon la demanderesse, le défendeur apporte la preuve de la seule subordination économique.
Alors que la subordination économique ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, la subordination économique est une indication sérieuse allant dans le sens de l'existence d'un lien de subordination (C. Engels, Het ondergeschikt verband naar Belgisch Recht, Bruges, Die Keure, 1989, 237).
4.7. Il ressort en tout cas des dispositions du contrat écrit que le défendeur n'exploitait pas sa propre entreprise. Il n'a fait aucun investissement. Les demanderesses mettaient un véhicule d'entreprise à sa disposition ce qui était considéré comme avantage en nature. Le défendeur payait une somme de 3.500 francs belges pour pouvoir utiliser le véhicule d'entreprise à titre privé. Sauf autorisation préalable, l'usage privé était expressément limité à un rayon de 250 km autour du domicile du défendeur. Le non-respect de cette interdiction était sanctionné par la cessation immédiate du contrat (article 11).
Le défendeur se bornait à mettre son travail à la disposition des demanderesses et ne courait aucun risque économique.
Une clause de non-concurrence a été imposée au défendeur dans le contrat écrit (article 10). Cela implique donc l'obligation pour le défendeur de consacrer tout son temps de travail aux demanderesses. Cela entraînait incontestablement pour le défendeur une totale subordination économique mais aussi une subordination juridique.
Le contrat a été conclu intuitu personae. Il n'a pas été stipulé que le défendeur pouvait se faire remplacer par du personnel qu'il a engagé lui-même ou par un remplaçant qu'il a choisi lui-même de sa propre initiative sans l'intervention des demanderesses. Il a toutefois été prévu que le défendeur, ainsi que d'autres agents désignés par les demanderesses dans d'autres secteurs, devaient veiller à la permanence. Il peut se déduire des autres éléments de fait que le défendeur et son collègue V. assuraient la permanence de leur secteur selon un tour de rôle.
Le travail était exécuté selon des instructions des demanderesses. Il n'y avait pas de cahier des charges.
Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois. En cas de cessation du contrat, une période de préavis de trois mois a été prévue pour les deux parties. Des exceptions à ce délai ont été prévues, notamment un délai de préavis de 30 jours pendant la période d'essai, un délai de préavis abrégé d'un mois pour les demanderesses si le défendeur n'atteignait pas le chiffre d'affaire minimum et la cessation immédiate en cas de motif grave (soit toute infraction aux dispositions du présent contrat). Il est, en outre, prévu qu'en cas de faute grave, de rupture de contrat ou de motif grave dans le chef de l'agent, les demanderesses avaient le droit de mettre fin immédiatement au contrat et de réclamer également une indemnité forfaitaire (12 mois de commissions), majorée de l'indemnité pour le dommage effectivement subi s'il était supérieur au forfait. La manière dont il faut donner congé est quasiment équivalente à celle prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Bien que les dispositions du contrat d'agence ne sont pas inconciliables avec le statut de travailleur indépendant, il existe des indications sérieuses d'existence d'un lien de subordination. Le contrat écrit contient des mécanismes qui ont permis aux demanderesses d'exercer un contrôle, une autorité et la direction tant sur le plan de l'organisation du travail que sur le plan de son exécution et des résultats.
L'absence d'exploitation d'une entreprise propre, l'absence de tout risque économique, l'absence de tout investissement professionnel, de responsabilité et de pouvoir de décision pour maintenir la rentabilité
de l'entreprise, une garantie de revenu minimum ne sont en soi pas déterminants pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, mais constituent une sérieuse indication allant dans ce sens.
4.8. La cour du travail constate, en outre, que le défendeur s'est vu imposer l'obligation de faire quotidiennement un rapport écrit. Cette mission a été spécifiée comme suit dans la lettre du 15 mars 1995 (pièce 33 (défendeur)), contenant un modèle du rapport de travail: «Le conseil d'administration de Arton Studio S.C. a décidé le 13 mars 1995 que (.) dorénavant les délégués commerciaux devaient aussi rédiger un rapport de travail mentionnant, spécifiquement en fonction de leur mission, les heures et l'horaire, la prospection des informateurs + données (adresse, téléphone, .), la visite aux personnes lésées + données (adresse, téléphone, courtier, .), la visite aux courtiers + données (adresse, téléphone, .), le kilométrage des déplacements, les remarques spéciales, les frais (.)
Vous trouverez ci-joint un formulaire hebdomadaire afin de vous faciliter la tâche.
Prière de remplir ce rapport hebdomadaire de manière aussi fidèle que possible à partir du 16 mars 1995 et de nous l'envoyer chaque lundi.
C'est à juste titre que le défendeur remarque que le ton de la lettre ne laisse aucun doute quant à l'existence d'un lien de subordination.
Le travail a été exécuté selon les instructions des demanderesses qui avaient la possibilité d'exercer un contrôle et une autorité et qu'elles le faisaient. Il est clair que le défendeur ne pouvait exercer aucune politique propre et ne travaillait pas en totale indépendance comme le prévoyait le contrat d'agence. Vu la dernière phrase de cette lettre, le modèle transmis par Arton ne pouvait être considéré comme «une directive» pour faciliter le travail du défendeur. Il n'est pas question d'organisation et de communication dans le cadre d'une collaboration indépendante mais bien d'une occupation dans le cadre de laquelle le défendeur était soumis à un régime très strict. La mention de la période de début ou de l'heure de début de la visite à une personne lésée, sans devoir mentionner la durée de la visite, ne peut viser la facturation mais constitue clairement un moyen de contrôle.
La comparaison avec d'autres professions indépendantes (comme les architectes et les avocats) n'est pas pertinente. Aucun cahier des charges n'a été rédigé en l'espèce et le défendeur n'exerce pas ses activités selon son bon vouloir. Les architectes et avocats indépendants n'exercent pas leur profession dans un lien de subordination juridique.
Le fait que le défendeur doit transmettre toutes les informations dont il dispose aux demanderesses n'est pas incompatible avec le statut de travailleur indépendant, n'est pas déterminant en soi et n'indique pas nécessairement l'existence d'une subordination juridique. En l'espèce, les obligations relatives au rapport et aux modalités du rapport impliquent une limitation importante de la possibilité pour le défendeur de déterminer lui-même quels résultats il veut atteindre et de quelle manière. Cette obligation n'a pas seulement permis le contrôle sur l'exécution du contrat mais aussi sur les activités journalières du défendeur.
4.9. Manifestement, le défendeur accomplissait les mêmes tâches de la même manière que son collègue V. qui était lié par un contrat de travail. Il serait très étrange de pouvoir admettre que le défendeur pouvait exécuter ces tâches sans être lui aussi lié par un contrat de travail.
La comparaison entre le contrat de travail de l'autre agent commercial occupé par les demanderesses, à savoir V., et le contrat d'agence indique qu'il n'existe pas de différences essentielles. Le contrat d'agence avait aussi une durée indéterminée et la période d'essai était aussi de trois mois. Le travail était le même et le défendeur s'est vu attribuer un secteur, tout comme son collègue. Il est évident que le secteur n'était pas identique. Ils devaient faire un rapport de la même manière.
Contrairement aux affirmations des demanderesses, la clause reprise à l'article 17 du contrat de travail est aussi reprise à l'article 8 du contrat d'agence.
Leurs indemnités étaient aussi comparables. Compte tenu des frais et des charges payés par les demanderesses pour leur travailleur V., il est normal que le défendeur reçoive une indemnité brute supérieure à celle de V.
Alors qu'il est stipulé dans le contrat d'agence que le défendeur pouvait effectuer sa mission conformément au contrat et en toute indépendance, cela ne fut pas inséré dans le contrat de travail de V. qui devait se conformer strictement aux instructions des demanderesses. Cette différence dans les termes n'est toutefois pas pertinente dès lors que ce point fait en effet l'objet du présent litige.
4.10. En raison d'un service permanent fourni 24 heures sur 24, il ne pouvait prendre des vacances qu'après concertation: un demi-jour de congé ou d'indisponibilité devait être déduit de la facture. Cela n'entre évidemment pas dans le cadre d'un statut de travailleur indépendant et n'est pas davantage conforme aux dispositions du contrat d'agence. En raison de la permanence assurée soit par le défendeur, soit par V., soit par un gérant des demanderesses, Arton avait toujours la possibilité d'exercer un contrôle et la liberté du défendeur en ce qui concerne l'organisation de son travail était limitée de manière telle qu'il y avait incompatibilité avec le statut de travailleur indépendant.
4.11. L'obligation relative aux informateurs, selon laquelle les informateurs du défendeur devaient contacter directement les demanderesses, semble avoir été instaurée pour des raisons d'organisation mais implique aussi la possibilité pour les demanderesses d'exercer un contrôle et une autorité sur les activités du défendeur et sur la manière dont celui-ci les accomplissait et les exécutait.
4.12. La cour du travail constate que, nonobstant la dénomination du contrat, il ressort à suffisance des divers éléments décrits ci-dessus, que le contrat conclu entre les parties était un contrat de travail, que le défendeur se trouvait dans un lien de subordination, que les demanderesses exerçaient une direction et autorité permanentes. Il y a lieu d'annuler le jugement».
Griefs
En vertu de l'article 1er de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargé de façon permanente et moyennant rémunération par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la concertation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant. L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps.
L'article 6 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale impose à l'agent commercial de veiller aux intérêts du commettant et d'agir loyalement et de bonne foi. En particulier, l'agent commercial doit:
1° s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé;
2° communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose;
3° se conformer aux directives raisonnables données par le commettant.
Aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur.
Lorsque les parties qualifient leur contrat d'une certaine manière, le juge ne peut lui substituer une autre qualification si les faits qui sont soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties.
En confirmant et en reprenant le développement du premier juge avec les circonstances de fait du litige, à la page 7 de l'arrêt attaqué, la cour du travail constate que
- un contrat d'agence a été conclu entre le défendeur et la première demanderesse le 3 février 1994, prévoyant qu'en tant qu'agent indépendant, le défendeur était actif dans la négociation des services, dans le même secteur de services ou dans un secteur équivalent dispensé par le commettant, soit la première demanderesse;
- l'article 5 du contrat prévoyait que le défendeur exerçait sa mission en-dehors de tout lien de subordination et en toute indépendance.
La cour du travail constate, en outre, directement que le 3 février 1994 un contrat d'agence a été conclu entre le défendeur et la première demanderesse selon lequel
- le défendeur a été engagé en tant qu'agent indépendant pour la présentation de divers services qui étaient offerts par la première demanderesse;
- il a été expressément stipulé que l'agent exerce ses missions en-dehors de tout lien de subordination et en toute indépendance;
- l'agent établit des contacts comme il l'entend en disposant librement de son temps;
- tous les documents et la correspondance échangés entre le commettant et l'agent doivent être considérés comme un instrument de travail indispensable afin de permettre aux parties de remplir leur mission conformément à leurs obligations et ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une indication de l'existence d'un lien de subordination.
La cour du travail considère que
- il est sans pertinence que les parties ne se sont pas considérées comme étant liées par un contrat de travail pendant toute la période de l'engagement et que le défendeur était occupé en tant que travailleur indépendant de sa propre initiative ou avec l'accord des demanderesses;
- aucun argument ne peut être déduit du fait que le contrat de travail écrit du 3 février 1994 n'a pas été qualifié de contrat de travail.
La cour du travail décide que, nonobstant la dénomination du contrat, il est établi que le contrat conclu entre les parties est un contrat de travail, que le défendeur était occupé dans un lien de subordination et que les demanderesses exerçaient de manière permanente la direction et l'autorité.
2.1. Première branche
La cour du travail se base sur les éléments reproduits sous l'intitulé «décisions et motifs critiqués», qui peuvent être résumés essentiellement de la manière suivante:
- la subordination économique du défendeur consistait notamment dans le fait qu'il n'exploitait pas d'entreprise et qu'il se bornait à mettre son travail à disposition, qu'il s'est vu imposer une clause de non-concurrence et bénéficiait d'une garantie de revenus minimum;
- le contrat a été conclu intuitu personae sans qu'il soit stipulé que le défendeur pouvait se faire remplacer;
- le travail était exécuté selon les instructions des demanderesses, il n'y avait pas de cahier des charges;
- la période d'essai et les modalités selon lesquelles il pouvait être mis fin au contrat et le fait que la manière dont le préavis pouvait être donné est en grande partie équivalent à celle prévue par la loi du 3 juillet 1978;
- l'obligation imposée au défendeur de faire un rapport écrit journalier dont les modalités permettent d'exercer un contrôle sur l'exécution du contrat et les activités journalières du défendeur et le fait que le travail était accompli selon les instructions des demanderesses;
- la circonstance que le défendeur accomplissait les mêmes tâches de la même manière que son collègue V. qui était lié par un contrat de travail, et l'absence de différences essentielles entre ce contrat de travail et le contrat d'agence;
- la circonstance que le défendeur ne pouvait prendre ses vacances qu'après concertation et que les jours de congé étaient déduits de la facture;
- l'obligation selon laquelle les informateurs du défendeur devaient contacter directement les demanderesses.
Les circonstances ainsi constatées par la cour du travail peuvent, comme le constate d'ailleurs la cour du travail en ce qui concerne un certain nombre d'entre elles, aller de pair avec ou être stipulées dans un contrat d'agence commerciale ou résulter des droits et obligations qui en découlent.
Les éléments constatés par la cour du travail soit pris séparément soit pris totalement ou partiellement dans leur ensemble ne sont pas inconciliables avec l'existence d'un contrat d'agence et la cour du travail n'écarte donc pas légalement la qualification de contrat d'agence donnée par les parties à leur contrat et ne décide pas légalement que le contrat conclu entre les parties était un contrat de travail (la cour du travail ne conclut pas légalement à l'existence d'un contrat de travail entre les parties) (violation des dispositions citées au début du moyen).
2.2. Seconde branche
L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qualifie le contrat de travail de représentant de commerce comme étant le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusions d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants.
L'alinéa 2 de l'article 4 de cette loi dispose que nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce.
Suivant l'alinéa 3 de cet article 4, n'est pas un représentant de commerce aux termes de la présente loi l'agent commercial lié à son commettant par un contrat d'entreprise au sens de la loi sur le contrat d'agence commerciale.
La preuve contraire de la présomption légale instaurée par l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail résulte de la volonté commune, réelle des parties de conclure un contrat de représentation indépendante.
Il ressort des pièces de la procédure et des indications de l'arrêt attaqué que le défendeur a invoqué la présomption de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 devant la cour du travail et que les défenderesses ont présenté leurs moyens de défense à cet égard.
Il ressort des constatations de la cour du travail énoncées ci-dessus au début du moyen, que les parties avaient réellement l'intention de conclure un contrat d'agence et qu'elles ne se sont pas considérées comme étant liées par un contrat de travail pendant la période d'occupation.
La cour du travail n'écarte donc pas légalement, sur la base des éléments qu'elle constate, la qualification de contrat d'agence donnée par les parties à leur contrat et ne décide pas légalement que le contrat conclu entre les parties était un contrat de travail (violation des dispositions citées au début du moyen).
3. Troisième moyen
Disposition légale violée
Article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, la cour
du travail statuant sur la demande reconventionnelle de la première demanderesse, se déclare compétente pour statuer sur cette demande et déclare recevable l'appel formé par le défendeur contre le jugement a quo rendu par le tribunal du travail de Courtrai et ordonne la réouverture d'office des débats afin d'entendre à nouveau les parties et de leur permettre de conclure plus avant notamment à propos de la demande reconventionnelle de la première demanderesse, sur la base des motifs suivants:
«4.15. A propos de la demande incidente de la première demanderesse.
La première demanderesse demande dans ses conclusions déposées au greffe le 15 juin 2001 qu'il soit conclut plus avant sur sa demande reconventionnelle déposée en première instance pour autant que la cour du travail reconnaisse l'existence d'un contrat de travail et se déclare compétente sur la base de l'article 18 du contrat d'agence.
Dès lors que la cour du travail considère que le défendeur était lié aux demanderesses par un contrat de travail, la cour du travail est compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la première demanderesse qui trouve sa cause dans un contrat de travail.
La réouverture des débats a été ordonnée sur ce point afin de permettre aux parties d'adopter un point de vue et de conclure».
Griefs
En vertu de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. Au sens de cette disposition légale, le jugement définitif est un jugement rendu en matière de recevabilité ou de bien-fondé prononcé par le juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge désigné comme étant compétent.
La décision par laquelle le tribunal du travail de Courtrai s'est déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur le fond de la demande reconventionnelle de la première demanderesse et a renvoyé la cause devant le tribunal compétent, à savoir le tribunal de commerce de Gand, constitue un jugement rendu en matière de compétence.
Le défendeur a formé appel contre ledit jugement par une requête déposée le 10 avril 2001 au greffe de la cour du travail de Gand, section de Bruges, et a réclamé notamment que la demande reconventionnelle de la première demanderesse soit déclarée irrecevable, à tout le moins non fondée.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et la cour du travail ne constate pas dans l'arrêt attaqué que le tribunal de commerce de Gand, qui a été désigné en tant que juge compétent, a rendu un jugement sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la première demanderesse et en tout cas l'appel du défendeur n'a été formé que contre un seul jugement, à savoir le jugement du tribunal du travail de Courtrai du 27 février 2001 dans lequel le tribunal se déclare notamment incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la première demanderesse.
Les règles légales en matière de recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public de sorte que la première demanderesse a le droit d'invoquer l'irrecevabilité de l'appel du défendeur contre le jugement du tribunal du travail de Courtrai du 27 février 2001 pour la première fois devant votre Cour dans la mesure où dans ce jugement le tribunal du travail s'est déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande reconventionnelle de la première demanderesse.
La cour du travail ne pouvait se déclarer légalement compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la première demanderesse et déclarer l'appel du défendeur recevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du premier juge de se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur le fond de la demande reconventionnelle de la première demanderesse et renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Gand (violation de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants;
Que l'existence d'un contrat de travail peut être prouvée par toutes voies de droit et plus particulièrement par l'exécution qui en est donnée par les parties;
Attendu que les juges d'appel ont constaté que le défendeur avait reçu des instructions de la seconde demanderesse et que celle-ci l'a présenté aux courtiers en tant que délégué commercial; qu'ils considèrent en outre que le contrat conclu à l'origine avec la première demanderesse a aussi été exécuté par la seconde demanderesse et que celle-ci agissait aussi «en tant que commettant»;
Qu'en admettant, sur cette base, l'existence d'un contrat de travail entre le défendeur et la seconde demanderesse, ils ont légalement justifié leur décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen:
Quant à la première branche:
Attendu qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce;
Qu'il s'ensuit que la partie qui soutient que le contrat dans lequel elle doit intervenir comme intermédiaire concerne un contrat de travail, n'est pas tenue d'en apporter la preuve, mais que c'est l'autre partie qui, en cas de litige, doit apporter la preuve du contrat de collaboration indépendante visé à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; que cette partie doit alors démontrer que les éléments du contrat et son exécution ne sont nullement conciliables avec un contrat de travail et qu'il n'existait pas de lien de subordination;
Attendu que l'arrêt constate que:
1. le défendeur a invoqué la présomption de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2. certains des éléments de fait constatés ne sont pas inconciliables avec un contrat de collaboration indépendante comme un contrat d'agence;
Attendu que dans la mesure où il suppose que la preuve contraire de la présomption prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est apportée lorsque certaines des circonstances de fait qui ont été constatées «vont de pair ou sont stipulées dans un contrat d'agence», le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche:
Attendu que la preuve contraire de la présomption prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne résulte pas de la seule intention commune des parties de conclure un contrat de représentant indépendant ni du fait que les parties n'ont pas considéré qu'elles étaient liées par un contrat de travail pendant la durée de l'engagement;
Que tant qu'il n'est pas constaté que les circonstances de l'exécution effective du contrat excluent le lien de subordination, un contrat peut être considéré comme un contrat de travail de représentant de commerce sur la base de la présomption instaurée par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail même si l'intention des parties était différente ou que leur contrat était autrement qualifié ou qu'elles ne se sont pas considérées comme étant liées par un contrat de travail lors de l'exécution du contrat;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;
Sur le troisième moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif; que lorsque la décision rendue sur la compétence va de pair avec un jugement définitif rendu sur un autre chef du litige, un appel peut être formé avec l'appel contre cette décision définitive;
Attendu que le premier juge a déclaré recevable mais non fondée la demande principale du défendeur et, statuant sur la demande reconventionnelle de la demanderesse, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Gand; que le défendeur a formé appel contre ce jugement; qu'en déclarant cet appel recevable, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.03.0054.N
Date de la décision : 17/05/2004
3e chambre (sociale)

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence / Contrat de représentant de commerce / Preuve

L'existence d'un contrat de travail peut être prouvée par toutes voies de droit et plus spécialement aussi par l'exécution qui en est donnée par les parties.

CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence / Contrat de représentant de commerce / Preuve /Preuve contraire

La preuve contraire de la présomption instaurée par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne résulte pas de la simple intention commune des parties de conclure un contrat de représentant indépendant et du fait que les parties n'ont pas considéré qu'elles étaient liées par un contrat de travail pendant toute la période de l'engagement; tant qu'il n'est pas constaté que les circonstances de l'exécution effective du contrat excluent le lien de subordination, un contrat peut être considéré comme un contrat de travail de représentant de commerce sur la base de la présomption instaurée par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978, même si l'intention des parties était différente ou que leur contrat était autrement qualifié ou qu'elle ne se sont pas considérées comme étant liées par un contrat de travail lors de l'exécution du contrat.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-05-17;s.03.0054.n ?
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