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24/06/2004 | BELGIQUE | N°C.02.0416.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2004, C.02.0416.N


D. S. A.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALKEN-MAES, société anonyme,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 40, alinéa 2, et articl

e 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Décisions attaquées
La cour d'appel constate dans l'arrê...

D. S. A.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALKEN-MAES, société anonyme,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 40, alinéa 2, et article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Décisions attaquées
La cour d'appel constate dans l'arrêt attaqué les faits suivants:
- par contrat du 17 août 1988, qui a fait l'objet d'un acte notarié passé le 30 novembre 1988, les prédécesseurs de la SPRL Boopen, actuellement faillie, ont donné l'immeuble litigieux, situé place Eugène Flagey 17, à 1050 Ixelles, en bail commercial aux prédécesseurs de la défenderesse, pour une durée de 27 ans à partir du 1er septembre 1988, prenant fin de plein droit le 31 août 2015;
- la SPRL Boopen, actuellement faillie, sous-locataire, a acquis l'immeuble litigieux et l'acte authentique a été passé le 23 octobre 1989;
- par contrat du 22 juin 1995, la sous-location, conjuguée aux obligations de brasserie, a été renouvelée entre, d'une part, la défenderesse et, d'autre part, la SPRL Boopen, actuellement faillie, pour une durée de neuf ans à partir du 1er juillet 1995, prenant fin de plein droit le 30 juin 2004;
- les loyers qui étaient dus en vertu du contrat de bail principal et du contrat de sous-location ont été compensés entre, d'une part, la défenderesse et, d'autre part, la SPRL Boopen, actuellement faillie
- le 9 août 2000, la SPRL Boopen a été déclarée en faillite;
- par lettre recommandée du 23 août 2000, la demanderesse, q.q. curateur de ladite faillite, a fait savoir à la défenderesse qu'en application de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, elle souhaitait mettre fin aux contrats de bail de manièrie anticipée;
- le 7 septembre 2000, la demanderesse a communiqué à la défenderesse qu'elle consentait à la résiliation anticipée du contrat de sous-location mais non à la résiliation anticipée du contrat de bail principal;
- par lettre du 29 septembre 2000, la demanderesse a confirmé son intention de ne pas poursuivre les contrats en cours;
Statuant sur les demandes des parties, la cour d'appel décide ce qui suit:
- «La demande de (la demanderesse) q.q. qui tend à entendre dire pour droit qu'elle a valablement résilié (le contrat de bail principal du 17 août 1988 qui a fait l'objet d'un acte notarié passé le 30 novembre 1988) en application de (l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites) doit (.) être déclarée non fondée»;
- «Dit pour droit que la résiliation anticipée du contrat de bail commercial du 17 août 1988 concernant l'immeuble précité, signifiée par (la demanderesse) q.q. à (la défenderesse) par sa lettre recommandée datée du 23 août 2000, est nulle et sans effet, en application de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites»;
- «Dit pour droit que ce contrat de bail conserve sa validité jusqu'à son terme, à savoir le 31 août 2015»;
- «Condamne (la demanderesse) q.q. à déposer les clefs de l'immeuble, dans les 48 heures de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 495,79 euros par jour de retard»;
- «Condamne (la demanderesse) q.q., à titre d'indemnisation d'une perte de loyers, à rembourser les loyers payés directement depuis la date de la faillite, soit 37.725,68 euros, majorés des intérêts au taux d'intérêt légal à partir de la date de chaque paiement»;
- «Condamne (la demanderesse) q.q. à payer à (la défenderesse) une indemnité de 3.718,40 euros à titre de dette de la masse»;
- «Met ces indemnisations à charge de la masse et autorise (la défenderesse) à compenser ces créances avec toutes les créances que (la demanderesse) q.q. pourrait faire valoir à sa charge»;
- «Condamne (la demanderesse) q.q. aux dépens des deux instances», fixés à 435,77 euros dans le chef de la demanderesse et à 895,39 euros dans le chef de la défenderesse.
Les juges d'appel ont fondé les décisions susmentionnées notamment sur les motifs suivants:
«Il peut être déduit du courrier de (la défenderesse) du 7 septembre 2000 qu'elle ne s'oppose pas à l'application de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites au contrat de sous-location du 22 juin 1995;
(La demanderesse) q.q. invoque qu'elle avait le droit, sur la base de (l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites du commerce), de mettre fin également à l'acte notarié de bail commercial du 30 novembre 1988 avant son échéance, ce qui est contesté par (la défenderesse);
Les parties sont d'accord pour reconnaître que la faillite en soi ne met pas fin au contrat conclu par le failli en tant que locataire ou bailleur;
Toutefois, tel n'est pas l'objet du litige.En effet, l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites a trait, par définition, aux contrats auxquels le jugement déclaratif de la faillite ne met pas automatiquement fin;
Le contrat de bail commercial, dont se prévaut (la défenderesse), a été conclu pour une durée de 27 ans et a fait l'objet d'un acte notarié passé le 30 novembre 1988 et transcrit dans le registre du conservateur des hypothèques compétent;
Cette transcription rend opposable aux tiers, et partant également au curateur (en l'espèce la demanderesse) du bailleur failli, non seulement l'existence de ce bail commercial, mais aussi la durée de 27 ans du contrat;
Même si l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'énonce pas d'exceptions ou de dérogations et ne distingue pas selon que le failli a conclu le contrat de bail en tant que locataire ou en tant que bailleur, le libellé de cet article ne permet pas d'avancer que ce curateur (en l'espèce la demanderesse) pourrait méconnaître l'existence et la durée de cet acte notarié de bail commercial en mettant fin audit contrat avant son échéance;
Le fait que la loi du 8 août 1997 sur les faillites est d'ordre public et que le curateur (en l'espèce la demanderesse) doit viser l'intérêt de la masse, est sans pertinence;
(La demanderesse) q.q. invoque en vain que la poursuite du contrat causera un préjudice grave à la masse des créanciers dans la mesure où elle l'empêcherait de réaliser le fonds de commerce et l'immeuble, et pourrait même engendrer des coûts dans le cadre de l'exécution de ses obligations de bailleur, et ce au préjudice de la masse.
Dans un premier temps, ceci est sans pertinence.
En outre, rien ne fait obstacle à ce que (la défenderesse) q.q. réalise l'immeuble nonobstant l'existence du contrat de bail commercial invoqué par la (défenderesse).
En ce qui concerne ce bail principal, c'est dès lors à bon droit que le premier juge a décidé que l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'a pas pu être appliqué en l'espèce par (la demanderesse) q.q.»
Griefs
1. Première branche
L'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose que, dès leur entrée en fonction, les curateurs décident s'ils poursuivent l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.
Ainsi que la demanderesse l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 9-10, n° 2-5):
- l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dont les dispositions sont claires, ne contient aucune dérogation ou exception qui limiterait le choix du curateur de poursuivre ou non les contrats en cours conclus avant la date du jugement déclaratif de faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin;
- l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites peut être appliqué indistinctement à tous les contrats en cours conclus avant le jugement déclaratif de la faillite, et ce quelle que soit la position du failli dans le cadre de ces contrats;
- cet article de loi ne distingue pas, en ce qui concerne la possibilité du curateur de poursuivre ou non l'exécution desdits contrats, selon que le failli a conclu le contrat de bail en tant que locataire ou en tant que bailleur;
- ledit article 46 n'établit pas de distinction entre les contrats opposables à la masse et ceux qui ne le sont pas;
- agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers, dans l'hypothèse où un contrat ne serait pas opposable à la masse, le curateur ne doit en effet pas avoir recours à l'article 46 précité, mais il peut se limiter à invoquer cette inopposabilité afin denier l'existence de ce contrat;
- l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites peut être appliqué aux contrats de bail passés devant notaire, qui sont opposables aux créanciers et au curateur.
En effet, il ne peut être nullement déduit du libellé de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites que le droit du curateurde décider de poursuivre l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin, ne serait pas applicable aux contrats opposables aux tiers et au curateur et/ou qui ont fait l'objet d'un acte notarié et/ou d'une transcription dans les registres du conservateur des hypothèques.
Partant, l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'exclut pas que, sur la base de cet article de loi, la demanderesse, en sa qualité de curateur, ait pu, en l'espèce, par sa lettre recommandée du 23 août 2000, mettre fin au contrat de bail commercial (principal) litigieux du 17 août 1988.
Il s'ensuit clairement qu'en décidant que le libellé de l'article 46 ne permet pas d'avancer que la demanderesse pourrait méconnaître l'existence et la durée dudit acte notarié de bail commercial en mettant fin à ce contrat avant son échéance, ajoutent à cette disposition légale une limitation qui n'apparaît ni dans ladite disposition légale ni dans aucune autre loi et, partant, les juges d'appel ont violé l'article 46 précité.
Par conséquent, leur décision de déclarer nulle et sans effet la résiliation par la demanderesse du contrat de bail commercial litigieux et les condamnations de la demanderesse qui en résultent, n'est pas légalement justifiée (violation de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites).
2. Seconde branche
Le choix de poursuivre ou non, sur la base de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, l'exécution des contrats en cours conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin, revient uniquement au curateur, sauf dans les cas où la loi prescrit expressément l'intervention du juge-commissaire et/ou du tribunal de commerce.
Aucune disposition légale ne prévoit toutefois l'intervention du juge-commissaire et/ou du tribunal de commerce en ce qui concerne la décision du curateur de poursuivre ou non l'exécution du contrat de bail commercial.
Aux termes de l'article 40, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les curateurs gèrent la faillite en bon père de famille sous lasurveillance du juge-commissaire. Ils sont tenus d'agir dans l'intérêt commun de la masse des créanciers.
Ainsi que l'a soulevé la demanderesse dans ses conclusions d'appel:
- la décision de poursuivre ou non, sur la base de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, l'exécution des contrats revient dès lors uniquement au curateur et le co-contractant ne peut pas s'y opposer (p. 8);
- le curateur décide de poursuivre ou non l'exécution des contrats en cours en fonction de l'intérêt de la masse et il ne revient pas au co-contractant d'apprécier cet intérêt (p. 10).
A cet égard, la demanderesse a fait valoir plus précisément dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11, n° 6 et 7) qu'en l'espèce:
- il n'était pas dans l'intérêt de la masse de poursuivre l'exécution du contrat de bail commercial (principal) litigieux du 17 août 1988, eu égard aux conditions dudit contrat et plus particulièrement à la modicité du loyer ainsi qu'aux coûts que la poursuite de l'exécution du bail principal pourrait engendrer au préjudice de la masse;
- la poursuite du contrat de bail commercial (principal) litigieux causerait un préjudice sérieux à la masse des créanciers, dans la mesure où il empêcherait la demanderesse de réaliser le fonds de commerce et l'immeuble au profit des créanciers.
Il s'ensuit qu'en décidant que le fait que la loi du 8 août 1997 sur les faillites est d'ordre public et que la demanderesse doit viser l'intérêt de la masse est sans pertinence en l'espèce, et que le moyen de la demanderesse suivant lequel la poursuite de l'exécution du contrat causerait un préjudice sérieux à la masse des créanciers est sans pertinence et que rien ne fait obstacle à ce que la demanderesse q.q. réalise l'immeuble nonobstant l'existence du contrat dont se prévaut la demanderesse, les juges d'appel portent atteinte au pouvoir de décision légitime du curateur.
La cour d'appel substitue donc illégalement son appréciation à l'appréciation légitime du curateur quant à l'opportunité de mettre fin au contrat de bail commercial visé en application de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Cette décision n'est, dès lors, pas davantage légalement justifiée (violation des articles 46 et 40, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites).
IV. La décision de la Cour
1. Seconde branche du moyen
Attendu que, d'une part, la faillite ne met pas fin à un contrat existantà moins que ce contrat contienne une clause résolutoire expresse ou ait été conclu intuitu personae avec le failli;
Qu'ainsi, un contrat qui est opposable à la massedoit en principe être exécuté par le curateur;
Attendu que, d'autre part, en vertu de l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dès leur entrée en fonction, les curateurs décident s'ils poursuivent ou non l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin;
Quela compétence puisée par le curateur dans l'article 46 et qui concerne tous les contrats opposables conclus par le failli, se limite à ce qui est requis dans le cadre d'une bonne administration de la masse et de la garantie du principe de l'égalité des créanciers;
Qu'il n'appartient pas au curateur de résilier un contrat opposable conclu par le failli, lorsque la poursuite du contrat ne fait pas obstacle à la liquidation normale de la masse; que le curateur peut par contre mettre fin à un contrat qui lie le failli, si la résiliation du contrat est nécessaire à l'administration de la masse en bon père de famille, sans préjudice des droits découlant alors, pour le cocontractant, de la faillite, en raison de l'inexécution du contrat;
Attendu queles juges d'appel ont décidé que
le curateur «invoque en vain que la poursuite du contrat causera un préjudice sérieux à la masse des créanciers dans la mesure où elle l'empêcherait de réaliser le fonds de commerce et l'immeuble, et pourrait même engendrer des coûts dans le cadre de l'exécution de ses obligations de bailleur, et ce au préjudice de la (masse): dans un premier temps, ceci est sans pertinence»; qu'ils ont décidé ensuite, sans vérifier in concreto quelles en furent les conséquences pour la liquidation de la faillite, que«rien ne fait obstacle à ce que (le curateur) réalise l'immeuble nonobstant l'existence du contrat de bail commercial invoqué par la (brasserie)»;
Qu'ainsi, ils n'ont pas justifié légalement leur décision;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0416.N
Date de la décision : 24/06/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) / Contrat liant le failli / Résiliation par le curateur / Limitation

La compétence puisée par le curateur dans l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites concerne tous les contrats opposables conclus par le failli mais se limite à ce qui est requis dans le cadre d'une bonne administration de la masse et de la garantie du respect du principe de l'égalité des créanciers.

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) / Loi du 8 août 1997, article 46 / Contrat liant le failli / Résiliation par le curateur

Il n'appartient pas au curateur de résilier un contrat opposable conclu par le failli lorsque la poursuite de ce contrat ne fait pas obstacle à la liquidation normale de la masse.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-06-24;c.02.0416.n ?
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