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02/09/2004 | BELGIQUE | N°C.01.0186.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2004, C.01.0186.F


I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1146 à 1153 du Code civil ;
- articles 1017 à 1022 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué condamne in solidum les

demandeurs à payer aux défendeurs la somme d'un franc provisionnel en réparation du dommage résulta...

I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1146 à 1153 du Code civil ;
- articles 1017 à 1022 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué condamne in solidum les demandeurs à payer aux défendeurs la somme d'un franc provisionnel en réparation du dommage résultant des frais et honoraires de leur conseil juridique dépassant les indemnités de procédure, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2000, et condamne le premier demandeur à payer aux défendeurs la somme de 131.470 francs (frais et honoraires des conseils techniques B.C.T. et H. en relation avec les désordres au coin nord-ouest du bâtiment), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis les dates des décaissements jusqu'au 2 novembre 2000, puis des intérêts moratoires au taux légal jusqu'au complet paiement, aux motifs :
" qu'en matière de responsabilité contractuelle, c'est le principe de la réparation intégrale du dommage qui s'applique : il importe de replacer le créancier, victime de l'inexécution fautive, dans une situation aussi proche que possible de ce qu'elle aurait été, si le débiteur s'était parfaitement acquitté de son obligation (...) ;
(...) que dans le respect des dispositions légales et dans les limites des conclusions échangées entre les parties, le juge apprécie souverainement tant l'existence que l'importance du dommage, et notamment si, dans un cas particulier, les honoraires d'avocat et de conseiller technique auxquels les (défendeurs) ont fait appel peuvent ou non entrer dans la détermination du dommage à réparer ;
(...) que toutes les conséquences préjudiciables d'une faute ou d'une négligence répréhensible sont appelées à être réparées ;
A. Les frais du conseil juridique
(...) que le fait pour les (défendeurs) de devoir prélever sur les indemnités allouées (...) le montant des honoraires de leur avocat a pour effet de diminuer à due concurrence l'intégralité de la réparation de leur dommage ; que les honoraires de l'avocat ont trouvé leur cause nécessaire (même si elle est indirecte) dans les fautes ayant donné lieu à l'instance en réparation (...) ; qu'il est évident que si le dommage à réparer ne s'était pas produit, les (défendeurs) n'auraient pas dû, comme en l'espèce, recourir à l'assistance d'un avocat pour obtenir réparation du dommage ; que face aux désordres constatés à leur immeuble et à la nature difficilement décelable de ceux-ci, ils n'auraient pu se passer du concours d'un avocat chargé d'assurer la défense de leurs intérêts en justice et plus spécialement dans le cadre de l'expertise judiciaire et ce aux fins d'obtenir la juste réparation de leur dommage ; qu'au vu des multiples prestations accomplies - rendues nécessaires par la complexité de la cause (requête en remplacement d'expert fort motivée, descente sur les lieux avec le premier juge, étude des documents des conseillers techniques de ses clients, participation aux opérations d'expertise et rédaction de notes de faits directoires) - par l'avocat des (défendeurs), il est clair que le forfait légal que constituent les indemnités de procédure (d'instance et d'appel) doit être jugé, en l'espèce, tout à fait insuffisant ; que dans le cas présent, vu la complexité de la cause, il doit être admis qu'un montant de frais et honoraires (dépassant les indemnités de procédure) fait partie intégrante du dommage des (défendeurs) en relation de causalité nécessaire avec les fautes commises par les (demandeurs) ; qu'il y a lieu d'allouer aux (défendeurs) un franc provisionnel, soit ce qu'ils demandent, en réparation de ce dommage dont l'évaluation devra être raisonnable et appréciée suivant la complexité de la cause sur le plan technique dans le cadre de l'expertise judiciaire ; qu'il y a lieu de relever que les (défendeurs) ne donnent aucune évaluation définitive de leur dommage et qu'ils ne sollicitent nullement qu'il soit réservé à statuer sur le surplus de leur demande chiffrée à un franc provisionnel ;
B. Les frais des conseils techniques
(...) que les (défendeurs) sollicitent le remboursement des frais et honoraires des conseils techniques auxquels ils ont dû recourir ;
(...) que ces frais et honoraires s'élèvent à :
- 7.020 francs (expert immobilier D.)
- 104.622 francs (ingénieur-architecte H.)
- 79.159 francs (bureau d'ingénieurs B.C.T.) ;
(...) que les frais de l'expert immobilier D. qui a rédigé un rapport succinct clichant les désordres dont l'immeuble était affecté n'étaient nullement indispensables pour rechercher la responsabilité (des demandeurs) et les mettre en demeure d'y remédier : un simple dossier photographique aurait suffi ; que les constatations de cet expert font double emploi avec celles de l'expert judiciaire G., et n'ont dès lors présenté aucune utilité en la présente cause ; que ces frais resteront à charge des (défendeurs) ;
(...) que les autres frais exposés par lesdits (défendeurs) constituent, in concreto et en partie, un élément de leur dommage : (qu') en effet, ils ont été indispensables dans la mesure où l'expert judiciaire (qui s'accrochait initialement à deux hypothèses à l'origine des désordres constatés au coin nord-ouest de l'immeuble : soit le Té fêlé, soit l'assèchement du terrain suite à la construction du tunnel de Cointe) a dû se pencher de façon sérieuse sur une troisième hypothèse mise en évidence par les conseils techniques B.C.T. et H., laquelle s'est avérée être finalement la bonne au fil des investigations et des constatations faites par l'expert sur l'évolution des fissures ; que, sans ces frais, l'expert judiciaire n'aurait peut-être pas envisagé cette hypothèse de recherche dans les désordres constatés et l'incertitude aurait demeuré quant à la cause exacte des fissures, avec pour conséquence l'impossibilité pour les (défendeurs) d'obtenir la juste réparation, à charge du (premier demandeur), de leur dommage ; que sans la faute de celui-ci dans la conception des fondations au coin nord-ouest du bâtiment à construire qui tentait de convaincre l'expert judiciaire de la véracité des deux autres hypothèses rappelées ci-avant -, les (défendeurs) n'auraient pas dû demander au bureau B.C.T. et à Madame H. de se livrer à une étude approfondie sur la cause des désordres susdits qui est à l'origine de la dernière hypothèse (phénomène de 'creep' et de tassement) ; que ces éléments de réflexion ont permis à l'expert judiciaire de déterminer plus facilement la cause exacte des désordres au coin nord-ouest de l'immeuble et les remèdes à y apporter ; qu'ils ont donc permis à l'expert de mener à bien la mission qui lui fut confiée par le premier juge, laquelle fut rendue nécessaire par les fautes des (demandeurs) ; que, sans ces éléments de réflexion, il y aurait eu sinon une incertitude concernant la cause exacte des fissures avec pour conséquence l'absence de réparation intégrale du préjudice résultant de la faute (du premier demandeur), à tout le moins des prestations complémentaires de l'expert sur l'étude du 'creep' justifiant un état de frais et honoraires plus élevé qui ne l'a pas été grâce à l'intervention des conseils techniques des
(défendeurs) ; que les frais du bureau B.C.T. (79.159 francs) se rapportent exclusivement à la détermination de la cause exacte des fissures ; que ces frais ainsi que ceux du conseil technique H. qui sont (en) relation avec cet aspect du problème font partie intégrale du dommage subi par les (défendeurs) ; que les frais de l'expert H. peuvent être admis à concurrence de la moitié, soit 52.311 francs, les autres frais étant liés aux autres désordres constatés (humidité des murs du garage et bistrage de la cheminée) et n'ayant pas été utiles à l'expert judiciaire dans l'accomplissement de sa mission ;
(...) que, partant, (le premier demandeur) doit supporter au titre de frais de conseils techniques la somme totale de 131.470 francs (52.311 francs + 79.159 francs) à majorer des intérêts compensatoires depuis les dates des décaissements jusqu'au présent arrêt, puis des intérêts moratoires au taux légal jusqu'au complet paiement ".
Griefs
En règle, le recours à l'intervention d'un conseil technique ou juridique par la victime d'une faute contractuelle a uniquement pour objet l'assistance de cette victime dans la demande en réparation du dommage causé par la faute ; les honoraires de tels conseils ne sont pas, au sens des articles 1146 et 1153 du Code civil, un élément de ce dommage et ne peuvent, partant, être mis à charge de l'auteur de la faute.
Si le juge apprécie en fait et, dès lors, de manière souveraine, dans les limites des conclusions des parties, l'existence et l'importance du dommage et notamment si, dans un cas particulier, les frais de désignation d'un expert et d'un conseil constituent un élément du dommage, une telle exception à la règle ne peut être déduite de la circonstance que, sans les fautes relevées à charge des demandeurs ou du seul premier demandeur, les défendeurs n'auraient pas dû se faire assister par des conseils techniques et juridique, que la complexité de la cause et, spécialement, la nature difficilement décelable des désordres dont leur immeuble était affecté avaient rendu nécessaires les multiples prestations accomplies par leur conseil aux fins d'obtenir la juste réparation de leur dommage et que, sans la mise en évidence par les conseils techniques des défendeurs d'une hypothèse qui s'était révélée finalement la bonne, l'expert judiciaire ne l'aurait peut-être pas envisagée ; il s'agit là uniquement de prestations relatives à l'assistance de la victime dans la défense de ses intérêts ne pouvant donner lieu à indemnisation.
Les honoraires des conseils techniques et des avocats ne sont pas davantage des frais et dépens au sens des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire et ne peuvent, partant, être mis à charge de la partie qui a succombé.
L'arrêt attaqué viole, partant, les articles 1146 à 1153 du Code civil, spécialement son article 1147, et 1017 à 1022 du Code judiciaire.
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'arrêt ne considère pas les honoraires des avocats et des conseils techniques comme des frais et dépens au sens des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire mais comme un élément du dommage qui a été causé aux défendeurs par les manquements contractuels imputés à l'un ou l'autre des demandeurs ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil ;
Qu'en application de l'article 1151 de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention ;
Que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ;
Attendu que, par les motifs que reproduit le moyen, l'arrêt considère que tant les frais et honoraires de l'avocat que ceux des conseils techniques auxquels les défendeurs ont dû faire appel constituent concrètement, dans les limites qu'il précise, un élément de leur dommage et qu'ils ont été rendus nécessaires par l'inexécution de la convention ;
Qu'ainsi l'arrêt décide légalement que les demandeurs sont tenus à la réparation du dommage " résultant des frais et honoraires de leur conseil juridique dépassant les indemnités de procédure " et que le premier demandeur est tenu à la réparation du dommage résultant des frais et honoraires de deux de leurs conseils techniques en relation avec certains des désordres constatés dans l'immeuble ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-deux euros trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent nonante-neuf euros trente-huit centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
NOTE
Conclusions du ministère public
I.-MOYEN
1. Le pourvoi tend à la cassation d'une décision de la cour d'appel de Liège, qui condamne le premier demandeur - architecte et le second demandeur entrepreneur à payer aux défendeurs, outre divers montants en réparation du dommage matériel et moral encouru par suite de défauts de construction à leur maison, 1 franc provisionnel en réparation du dommage constitué par les honoraires du conseil juridique, des défendeurs et, le premier défendeur, à leur rembourser les frais encourus par l'appel à deux conseils techniques.
De la sorte, selon le moyen, l'arrêt méconnaîtrait les articles 1146 à 1153 du Code civil et 1017 à 1022 du Code judiciaire parce que, d'une part, les honoraires des conseils techniques et/ou juridique ne constituent pas un élément du dommage que subit la victime qui y recourt, peu importe que sans la faute du débiteur le créancier n'aurait pas dû se faire assister ou que l'intervention de ces conseils soit justifiée par la complexité de la cause et parce que, d'autre part, ces honoraires ne constituent pas des dépens au sens des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire et donc ne peuvent être mis à charge de la partie qui succombe.
II.-APPRECIATION
2. Les dispositions pertinentes du Code judiciaire (art. 1017, 1018 et 1022), les travaux parlementaires relatifs à l'article 1022 C.jud.(1), l'exécution de ce dernier par l'arrêté royal du 30 novembre 1970(2), ainsi que sa modification par la loi du 6 juillet 1973(3) autorisent la conclusion que le législateur s'oppose, de lege lata, à la répétibilité des honoraires d'avocat.
3. Notons, toutefois, la loi du 2 août 2002, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui transpose la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant le même objet(4).
En vertu de l'article 6
de cette loi, le créancier est admissible à réclamer au débiteur défaillant un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement, et ce sans préjudice de son droit au remboursement des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire.
Ces frais de recouvrement doivent respecter les principes de transparence et être en proportion avec la dette concernée.
La portée de cette disposition légale relativement à la répétibilité des honoraires d'avocat ne bénéficie pas d'une lecture uniforme. Pour la majorité des auteurs toutefois, le dédommagement des frais de recouvrement inclut les frais d'avocats(5).
4. Depuis le 11 avril 1956(6), la Cour décide en matière de responsabilité extra contractuelle que "le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'un délit a uniquement pour objet, l'assistance de la victime dans sa demande en réparation du dommage causé par l'infraction; il n'est pas un élément de ce dommage".
Cette jurisprudence sera réitérée par deux fois, le 11 juin 1954(7) et le 18 juin 1964(8).
5. En matière de responsabilité contractuelle la Cour a dans un arrêt du 28 avril 1986 cependant nuancé cette règle(9). En l'occurrence était en cause, une compagnie d'assurances qui n'avait pas exécuté son obligation contractuelle de fournir une assistance judiciaire à son assuré et avait laissé s'écouler le délai prévu pour déclarer un accident auprès du Fonds commun de garantie automobile. L'arrêt attaqué met à charge de l'assureur l'ensemble des dépens de l'instance, y compris les frais résultant du rapport d'expertise et de la désignation d'un conseil.
La particularité de l'espèce justifie une reproduction quasi complète des attendus de l'arrêt.
D'abord la Cour constate que "l'arrêt (attaqué) ne décide pas que les honoraires de l'avocat doivent être considérés comme des frais et dépens, au sens des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire; qu'il n'applique pas davantage les articles 1382 et 1383 du Code civil, mais rejette au contraire, expressément, la responsabilité quasi-délictuelle de la demanderesse".
Ensuite, elle relève que "l'arrêt précise que la demanderesse(10) qui s'était engagée contractuellement envers son assurée à mettre au service de celle-ci ses connaissances juridiques et à faire preuve d'initiative ne peut se décharger de ses obligations sur l'assurée, première défenderesse, ce qui reviendrait à dire que l'assuré devrait faire appel à un avocat pour pallier le refus de la demanderesse d'assurer son assistance judiciaire; que la demanderesse a manqué à son obligation contractuelle, à savoir assurer l'assistance judiciaire, et qu'elle a laissé s'écouler le délai prévu pour déclarer l'accident auprès du Fonds commun de garantie automobile; que la première défenderesse a, dès lors, subi un dommage consistant en la perte de la possibilité d'une chance d'indemnisation par le Fonds commun de garantie automobile; que ce dommage était prévisible;" et que "l'arrêt décide que la première défenderesse 'peut prétendre à une indemnité pour l'ensemble des dépens de l'instance y compris les frais résultant du rapport d'expertise et de la désignation d'un conseil; qu'il est clair que, dans ce cas spécial, les frais de désignation d'un conseil font partie du dommage causé par la faute de la demanderesse'".
Après avoir ainsi délimité le débat, la Cour a considéré "que le juge apprécie en fait et, dès lors, de manière souveraine, dans les limites des conclusions des parties, l'existence et l'importance du dommage, et notamment si dans un cas particulier(11), les frais de désignation d'un expert et d'un conseil constituent un élément du dommage;"
Puis elle décide "qu'en l'espèce, l'arrêt a pu légalement décider sur la base des considérations précitées, que la défenderesse pouvait 'prétendre à une indemnité pour l'ensemble des dépens de l'instance, en ce compris les frais résultant du rapport d'expertise et de la désignation d'un conseil'".
En d'autres termes, lorsqu'il y a violation de l'obligation contractuelle de fournir une assistance judiciaire en cas de litige consécutif à un accident de la route, et omission de déclaration, dans les délais requis, dudit accident, causant ainsi un dommage constitué par la perte de la possibilité d'une chance d'indemnisation, les frais occasionnés au créancier de cette obligation et victime de cette négligence, par le recours à un avocat particulier et une expertise sont à charge de l'auteur du dommage.
6. Quant au conseil technique, que ce soit en qualité de conseiller d'une partie dans le cadre d'une expertise ou en qualité d'expert, la Cour a décidé dans le même sens, mais, ici aussi, avec une nuance.
La motivation retenue par la Cour, en matière d'expropriation faisant appel à l'expertise judiciaire, dans un arrêt du 7 juin 1956(12), pour refuser la répétibilité de ces frais, est "que le recours à l'assistance d'un conseil technique est une mesure à laquelle les défendeurs ont personnellement jugé utile de recourir, en dehors de celles que prévoit la loi; qu'ils ne peuvent par leur fait aggraver à charge de l'expropriant le préjudice résultant de l'expropriation".
Cette règle est confirmée dans deux arrêts du 30 avril 1959(13) et 14 juin 1990(14).
7. S'agissant de cas de responsabilité extra contractuelle singularisé par le recours à une expertise unilatérale ou contradictoire pour déterminer l'existence et l'étendue du dommage, la Cour, dans un arrêt du 20 octobre 1994(15) considère que "en règle, le recours à l'intervention d'un conseil technique par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de cette victime dans la demande en réparation du dommage causé par la faute; (qu')il n'est pas un élément de ce dommage et ne peut donner lieu à indemnisation".
Etait alors soumis à sa censure, un jugement qui déclare la demande originaire en dommages et intérêts du défendeur partiellement fondée et condamne la demanderesse à payer au défendeur la contre-valeur en francs belges d'un montant principal de 581,97 D.M., aux motifs que le défendeur est allemand et domicilié en Allemagne et que dès lors il était logique pour lui de faire appel à un expert allemand; que les frais d'expertise sont a considérer comme un élément intégral du dommage, subi par la victime de l'accident;
que ces frais découlent de l'accident et ne seraient pas nés sans cet accident. Devant le premier juge, la demanderesse faisait valoir qu'en l'espèce on ne lui avait pas donné la possibilité de se prononcer sur la désignation de l'expert et que le défendeur avait unilatéralement chargé un conseiller technique de ce rapport d'expertise. La demanderesse se réfèrait à cet égard à la jurisprudence, selon laquelle des rapports unilatéraux ne font pas partie du dommage. En l'occurrence, estimait le premier juge, il fallait tout de même tenir compte de la façon d'agir de la compagnie d'assurances; la demanderesse, après que l'expert allemand eût fait son rapport, avait contacté un expert belge, lequel avait examiné et approuvé le rapport de l'expert allemand, ce qui entre autres avait comme conséquence que la demanderesse avait indemnisé le défendeur des frais de son expert. Dès lors, concluait le premier juge, ce rapport était à considérer comme un élément intégral du dommage subi, de sorte que l'assureur en responsabilité du responsable de l'accident était sans aucun doute tenu de supporter les frais du rapport.
Par un arrêt du 5 mai 1999(16) la Cour rappelle la règle énoncée le 20 octobre 1994.
8. Certes, dans un arrêt du 28 février 2002(17) la Cour admet la répétition des frais exposés par une partie afin de déterminer l'existence et l'étendue du dommage.
Cette espèce concerne le dommage résultant d'une collision, devant Ostende, entre un navire de fret et un navire-pilote, venant reprendre le pilote se trouvant à bord dudit cargo. L'accident a été causé par la faute seule du timonier du navire-pilote. Les parties ont convenu à l'amiable d'une expertise contradictoire pour déterminer le montant des dommages aux deux bâtiments. Le juge du fond a décidé que les frais d'expertise exposés par la société propriétaire du cargo et victime du dommage font partie de ce dernier et doivent lui être remboursés.
La décision de votre Cour que l'art. 1382 C.civ. n'exclut pas que l'obligation de réparer le dommage puisse s'étendre aux frais que la partie victime du dommage a exposés en vue de déterminer le dommage et son ampleur, fait réponse au moyen qui mettait en avant la règle contenue dans les deux arrêts précités des 20 octobre 1994 et 5 mai 1999 de votre Cour, pour soutenir que le juge du fond avait violé les articles 1382 et 1383 C.civ.
9. Est-ce là une modification de votre jurisprudence? Je ne le pense pas. D'abord, dans les deux arrêts précités de 1994 et 1999 votre Cour a décidé que "en règle" le recours à un conseil technique ne peut donner lieu à indemnisation. C'est dire qu'il peut y avoir des exceptions. Et le cas examiné par l'arrêt du 28 février 2002 en est une. Ensuite, cette décision ne surprend pas nécessairement dès lors que l'on relève qu'une jurisprudence constante en matière maritime décide que les frais d'expertise amiable, exposés de façon nécessaire pour déterminer de manière précise l'ampleur du dommage, font partie de ce dernier(18).
Dans cette espèce tranchée le 28 février 2002, le juge du fond n'a rien fait d'autre. Et en tous les cas, comme le relève alors votre Cour en écartant par ailleurs le moyen en sa première branche parce que manquant en fait, les juges du fond n'ont pas fondé leur décision de la répétibilité sur les articles 1017 et 1018 C.jud. réglant les dépens.
10. Une doctrine contemporaine belge engagée critique le refus de la "répétibilité" des honoraires d'avocat et frais d'experts. En particulier Madame J. Linsmeau, qui fournit les repères de droit comparé(19), et Me Eric Boigelot(20), qui puise abondamment à la fois dans deux récentes propositions de loi(21) ainsi que dans deux résolutions, l'une du 15 mars 1998 et l'autre du 2 mars 1999, de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, développent un impressionnant argumentaire(22).
11. En résumé, la thèse doctrinale contemporaine est que la "non-répétibilité" des honoraires et frais de conseils non seulement ne s'impose plus pour assurer la sauvegarde du droit de défense et d'action en Justice mais, au contraire, la répétibilité a pour effet d'encourager le plaideur "sérieux" et de dissuader le procédurier, alors que, en outre, la complexité matérielle et procédurale des litiges commande, dans l'esprit d'un véritable accès à la Justice, le recours à des experts juridiques et techniques(23).
12. Il échet de constater que, suivant la doctrine, à l'inverse de la Belgique, tous nos voisins (France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre et Pays de Galle), sous des formes et techniques diverses, ainsi que les juridictions européennes connaissent, avec des degrés divers, la répétibilité(24) des honoraires des conseillers juridiques.
13. Soulignons ainsi qu'en France, en vertu des articles 700 et 695 du "Nouveau Code de procédure civile", le juge peut condamner la partie perdante aux frais qui ne sont pas des dépens au sens de la loi. Parmi ces dépens limitativement énuméré à l'article 695 précité figurent les honoraires d'avocat(25).
Au Pays-Bas, la répétibilité des honoraires d'avocat est réglé dans les articles 238 et 239 du nouveau "Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen"(26). Relevons que le montant est déterminé par le juge et que, en règle, il est inférieur aux honoraires effectivement dû à l'avocat(27). La justification de cette répétibilité partielle, est la volonté de ne pas placer trop haut le seuil de l'accès au juge(28). Les frais d'assistance juridique sont répétibles soit à titre de remboursement de frais extra-judiciaire, en vertu de l'article 6.96.2 du N.B.W., soit à titre de frais justifié pour déterminer l'existence et le montant du dommage(29).
En République fédérale d'Allemagne, les honoraires d'avocat sont, en vertu des ,§ 91 et s. Z.P.O, à titre de frais de procédure, en principe, mais avec d'importantes nuances intégralement répétibles(30).
Comme au Pays-Bas, les frais extra-judiciaires exposés pour une assistance juridique sont répétibles sur la base des règles de la responsabilité de droit commun.
Ainsi, les honoraires d'avocat sont, à ce titre, répétibles en qualité de dommage subséquent lorsque le recours à un conseiller juridique est justifié parce que le perdant pouvait craindre que sans cette assistance technique il ne pouvait mettre en oeuvre ses droits de façon effective(31). Sous certaines conditions, le recours à un expert par une partie pour déterminer le dommage peut aussi devoir être supporté par la partie perdante(32).
Toujours en droit comparé, il s'impose de constater que dans le droit supranational, devant la Cour de Justice des Communautés européennes(33), le tribunal de première instance de celle-ci et la Cour européenne des droits de l'homme(34), les honoraires d'avocat sont répétibles.
En vertu de l'article 45, al. 2, de l'Accord du 15 avril 1994 relatif aux aspects commerciaux des droits intellectuels, approuvé par loi du 23 décembre 1994(35), les autorités judiciaires peuvent mettre à charge de celui qui viole le droit de dédommager le titulaire du droit des frais exposés, lesquels peuvent comprendre les honoraires d'un conseiller.
14. En conclusion, l'état du droit positif belge sur la question soumise à la Cour me paraît être le suivant:
- en règle, les honoraires d'avocats ne sont, en vertu de la loi, pas répétibles(36);
- la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales constitue une exception à cette règle, limitée à une catégorie précise de justiciables, dans des circonstances spécifiques(37);
- en règle, la Cour refuse la répétition des frais d'avocats, sauf en matière de responsabilité contractuelle, où elle l'a admise, dans un cas particulier, à titre d'élément du dommage(38);
- les frais exposés pour l'assistance d'un conseil technique ne sont, selon la Cour, à une exception près en matière de responsabilité extra contractuelle maritime, en règle, pas répétibles(39).
15. Au regard de ce qui précède, j'estime, pour ce qui est de la répétition, en l'espèce, des honoraires du conseil juridique, que nonobstant l'arrêt précité du 28 avril 1986 lequel, par ailleurs, tranche un cas de figure étranger à celui soumis présentement à la censure de la Cour la décision critiquée par le pourvoi condamnant au remboursement de ces honoraires n'est pas légalement justifiée.
16. Par contre, pour ce qui est de la répétition des frais causés par le recours à des conseils techniques, la question est plus délicate.
Certes, il s'agit dans l'actuelle espèce d'une action en
réparation de dommage fondée sur une responsabilité contractuelle, comme dans l'arrêt précité du 28 avril 1986(40). Mais, à l'inverse de cette affaire, la présente cause concerne une obligation contractuelle qui ne consiste pas en une assistance judiciaire.
La Cour a, dans l'arrêt précité du 28 avril 1986, considéré que les éléments de la cause lui alors soumis justifiaient une solution dérogatoire au droit commun. Elle estimait alors, que "dans un cas particulier"(41), le juge du fond pouvait apprécier en fait si les frais d'experts constituaient un élément du dommage.
Sommes-nous dans un tel cas particulier?
En comparant les deux causes, je constate, comme déjà relevé ci-avant, que la présente n'a pas grand chose en commun avec la précitée, encore moins contient-elle des éléments qui, me semble-t-il, en feraient "un cas particulier".
17. Examiner la présente espèce sous l'aspect qualitatif de "cas particulier" pour permettre à la Cour de trancher la question de droit lui soumise, n'est indiqué que si l'on s'accorde sur la portée des termes "dans un cas particulier" retenus par la Cour.
En effet, si par-là la Cour a voulu simplement entendre que "à l'occasion", "parfois", "dans un cas déterminé", le juge du fond pourrait déroger au droit commun de la répétibilité, toute appréciation de la "particularité" du cas est sans intérêt.
Au contraire, si par cette précision la Cour a voulu définir un critère matériel spécifique permettant le cas échéant, une dérogation au droit commun, il importe de s'entendre sur ce qu'est "un cas particulier".
18. D'emblée, rappelons une fois (encore) qu'indépendamment de cette condition encore à définir ci-après, les deux causes la présente et celle tranchée le 28 avril 1986 sont, comme montré à suffisance, bien différentes dans leurs éléments constitutifs.
Dans la présente espèce, le juge du fond paraît considérer que c'est grâce au recours à un expert privé, que l'expert judiciaire a su prendre la bonne voie, justifiant par là que ces frais "privés" soient remboursés par celui qui est à l'origine de la nécessité de devoir y recourir.
Mais n'est-ce pas là faire dépendre la répétibilité des frais d'assistance technique de son résultat sur l'issue du litige?
Ainsi, les frais techniques exposés seraient répétibles s'ils devaient permettre de faire découvrir la "vérité judiciaire", par ailleurs défendue par l'exposant desdits frais, et à l'inverse, ils seraient non répétibles dans le cas contraire?
Formulée de cette manière, la règle ne paraît guère défendable. En tout cas, je ne pense pas que votre Cour l'a, par la précision "cas particulier", entendu de cette façon.
19. Pour ce qui est de la doctrine, une majorité d'auteurs examine la répétibilité de ces frais sous l'angle de leur caractère "raisonnable", c'est-à-dire que ces frais seront remboursés dès lors que ce fut raisonnable (ou bien fondé) de les avoir exposés pour déterminer la responsabilité et l'étendue du dommage(42)(43).
20. Tirer de la très rare jurisprudence de la Cour favorable à une répétition des frais exposés à l'occasion d'une demande en réparation d'un dommage une règle, n'est pas aisé.
D'ailleurs, la motivation des juges du fond n'est pas des plus claires, si ce n'est que l'on peut, sans grand risque de se tromper, dégager de la variété des cas examinés que les frais privés exposés dans le cadre d'une action judiciaire sont remboursable quand ils étaient nécessaire pour pouvoir effectivement faire valoir ses droits, ou que le fait de les avoir déboursé n'était, au regard des problèmes soulevés par la cause, pas déraisonnable.
21. Si l'on reprend la jurisprudence de la Cour en matière d'expertise relative à l'expropriation, il n'est pas sans intérêt de s'attarder encore sur la motivation du rejet de la répétition.
Ainsi, dans l'arrêt précité du 14 juin 1990(44), la Cour connaît d'un arrêt de la cour d'appel de Liège où l'indemnité allouée pour cause d'expropriation pour cause d'utilité publique comprend une indemnité que la partie bénéficiaire déclare avoir exposée à titre de frais de défense et qui lui sont remboursés à titre de complément de la réparation.
L'arrêt attaqué motive cette décision par la considération que "pour faire valoir pleinement leurs droits à l'encontre du pouvoir (...), l(es) exproprié(s) se sont trouvé(s) dans la nécessité de recourir à une assistance technique et que la somme (précitée) qu'il(s) justifie(nt) avoir déboursée de ce chef doit (leur) être délivrée à titre de complément de réparation".
La Cour fait d'abord observer qu'"en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, comme en droit commun, la relation causale doit revêtir un caractère de nécessité".
Ensuite elle va considérer que "le recours à un conseiller technique est une mesure que les défendeurs ont personnellement jugé utile de prendre, en dehors de celles qui sont prévues par la loi; qu'ils ne pouvaient par leur fait aggraver, à charge de l'autorité expropriante, le préjudice résultant de l'expropriation.
22. Elle répond de la sorte au moyen qui fait valoir qu'il faut un lien de cause à effet entre l'expropriation et tout préjudice vanté par l'exproprié pour que la réparation de ce préjudice soit comprise dans la juste et préalable indemnité imposée par l'article 11 de la Constitution; qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, comme en droit commun, la relation causale doit revêtir un caractère de nécessité(45);
que les formalités prévues par la loi du 26 juillet 1962, notamment celles qui sont relatives à l'expertise (articles 4, 12, 13, 14 et 16 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique), sont, dans la pensée du législateur, les seules mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l'exproprié; que le recours à l'assistance d'un conseil technique est une mesure à laquelle les défendeurs ont personnellement jugé utile de recourir en dehors de celles que prévoit la loi; qu'ils ne peuvent imputer à l'expropriant la charge d'une assistance technique que la loi n'a point prévue et que l'expropriation n'a pas rendue réellement nécessaire; que l'arrêt a alloué aux défendeurs une indemnité qui excède la "juste" indemnité visée par l'article 11 de la Constitution (violation de cette disposition) et a méconnu les dispositions qui assurent à l'exproprié le concours d'un expert désigné par le juge (violation des articles 4, 12, 13, 14 et 16 de la loi relative à la procédure d'extrême urgence citée en tête du moyen).
23. Les termes identiques retenus par la Cour, pour suivre le moyen, laissent penser qu'elle a partagé son raisonnement.
Or, pour les demandeurs en cassation, le recours à l'assistance d'un conseil technique est une mesure que l'expropriation n'a pas rendue réellement nécessaire.
Autrement dit, il n'y a entre l'expropriation et le préjudice vanté par l'exproprié que constituent les frais occasionnés par le recours à l'assistance d'un conseil technique, pas de relation causale revêtant un caractère de nécessité qui justifie que la réparation de ce préjudice soit comprise dans la juste et préalable indemnité imposée par la loi.
Cette absence de relation causale revêtant un caractère de nécessité entre l'expropriation et les frais occasionnés par l'assistance d'un conseil technique pour obtenir la juste réparation du dommage causé par l'expropriation, paraît découler de ce que le législateur a, dans le cadre de la procédure en expropriation, prévu des mécanismes pour sauvegarder les droits de l'exproprié, que tant le demandeur en cassation que la Cour considèrent suffisants.
En d'autres termes, pour permettre l'indemnisation des frais d'expert à titre de dommage également causé par l'expropriation, il eût été nécessaire de devoir les exposer pour sauvegarder les droits de l'exproprié.
24. La cause nécessaire pour indemniser ce dommage "second" est plurielle: le fait dommageable originaire, cause d'un premier dommage, principal (p.ex. la perte financière encourue par une indemnisation insuffisante au regard de la valeur économique du terrain exproprié), et le dommage, second, causé par la nécessité d'exposer des frais particuliers dans le cadre d'une procédure (judiciaire) (p.ex. une expertise unilatérale privée) pour sauvegarder le droit de l'exproprié à une juste réparation du dommage premier. Ce dernier, le cas échéant, s'élargit au second.
25. Quatre ans plus tard, soit le 20 octobre 1994, la Cour, comme déjà souligné précédemment(46), va, en matière de responsabilité extra contractuelle, considérer "qu'en règle, le recours à l'intervention d'un conseil technique par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de cette victime dans la demande en réparation du dommage causé par la faute; qu'il n'est pas un élément de ce dommage et ne peut donner lieu à indemnisation".
26. Par cette décision, la Cour accueille le moyen en sa seconde branche, qui faisait valoir que "lorsqu'une partie ayant subi un préjudice, en vue de la constatation et donc de la preuve de son dommage, charge unilatéralement, c'est-à-dire sans intervention ni coopération de l'auteur du dommage, un expert de faire un rapport d'expertise, les frais afférents ne peuvent être considérés que comme étant des frais exposés pour la défense des intérêts du préjudicié à l'égard de celui qui a causé le dommage, ce dernier étant tenu, entre autres sur la base de ce rapport d'expertise de réparer le dommage prouvé ". Et "l'auteur du dommage ne doit aucunement indemniser de tels frais de défense vu que, nonobstant le fait que, sans l'accident, ils ne seraient pas nés, en tout cas ces frais ne font nullement partie intégrante du dommage".
Toujours selon le demandeur en cassation, "les frais afférents à ce rapport d'expertise concernent purement et simplement des frais de défense et ne sont pas un élément du dommage subi par le défendeur, de sorte qu'ils ne peuvent être compris dans le dommage à réparer par la demanderesse, en sa qualité d'assureur du tiers responsable".
27. La Cour, pour décider que le juge du fond, qui admet le contraire, a, comme le soutient le moyen, violé l'article 1382 C.jud., va considérer, d'une façon divergente du libellé de sa décision précitée du 14 juin 1990, que les frais d'expertise ne constituent pas un élément du dommage causé par la faute et dont la réparation est demandée.
La raison avancée par le demandeur en cassation et apparemment admise par la Cour, est que ces frais ont pour objet d'aider la victime à obtenir la réparation du dommage premier et qu'ils ne font, dès lors, pas partie de celui-ci.
28. Ainsi, dans l'arrêt précité du 14 juin 1990(47) c'est le défaut de "causalité nécessaire" entre ces frais et la faute dommageable qui est retenu, laissant sous-entendre, me semble-t-il, qu'en cas de causalité nécessaire avérée, ces frais pourraient bien constituer un élément du dommage causé par la faute dont la réparation est demandée.
Par contre, dans l'arrêt du 20 octobre 1994 rappelé ci-dessus, il est dit, me semble-t-il, que c'est parce que ces frais ont pour objet l'assistance de la victime dans sa quête en réparation de la faute dommageable, qu'ils ne sont pas un élément de ce dommage, et peu importe, apparemment, qu'ils soient ou non nécessaire à cette fin.
29. Que penser alors de l'arrêt déjà cité du 28 février 2002(48) rendu lui aussi dans un litige mettant en cause, à l'origine, la réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra contractuelle.
Soulignons, d'abord, une différence de taille: dans la cause tranchée par l'arrêt du 20 octobre 1994 précité, l'expert avait été désigné unilatéralement par une des parties, alors que pour résoudre le litige jugé par l'arrêt du 28 février 2002, les parties ont à l'amiable fait appel à une expertise commune contradictoire en désignant chacune un expert.
30. La cour d'appel de Gand, confirmant le premier juge sur ce point, condamne la future demanderesse en cassation, maître du navire pilote, à indemniser la défenderesse, maître du cargo, des frais d'expertise exposés par celle-ci au motif que les frais d'expertise ont été exposés pour déterminer à l'amiable l'étendue du dommage aux deux bâtiments, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'exposer des frais d'expertise judiciaire à cette fin. Or, compte tenu de ce que les dommages au navire pilote exigeaient aussi une expertise contradictoire, puisque la demanderesse demandait la réparation de ceux-ci à charge de la défenderesse, celle-ci pouvait faire valoir les dépenses exposées par elle à ce sujet, et ce tant pour ce qui est du dommage survenu à son propre bâtiment que pour celui survenu au navire pilote. Ainsi ces dépenses font intégralement partie des dommages subis par la défenderesse.
31. Le demandeur en cassation faisait alors valoir deux moyens dont seul le second est à examiner. Celui-ci est divisé en trois branches: la première invoque une violation des articles 1017 et 1018 C.jud., les deux suivantes une violation des articles 1382 et 1383 C.civ.
32. En sa première branche, le moyen sera rejeté parce que manquant en fait. En effet, l'arrêt attaqué n'a pas fondé sa condamnation sur les dispositions du Code judiciaire visées au moyen.
33. La troisième branche sera considérée par la Cour comme manquant en droit.
En cette branche, le moyen soutenait que les dépenses exposées par la défenderesse pour déterminer le dommage causé au navire-pilote trouvaient leur origine dans un engagement volontaire de sa part et avaient une cause juridique distincte.
De la sorte, la demanderesse défendait la thèse que toutes les dépenses exposées après un fait dommageable ne trouvaient pas nécessairement leur cause dans celui-ci; serait un tel cas, des dépenses trouvant leur origine dans une cause juridique propre, tel un engagement volontaire, quand bien même il serait pris à la suite d'un fait dommageable antérieur.
34. La Cour répondra que l'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas que puisse naître un dommage au sens de l'article 1382 C. civ., lorsqu'au vu du contenu ou de l'objet de cet accord, de la loi ou du règlement, la dépense ou la prestation est définitivement à charge de celui qui s'y est engagé ou qui y est obligé par la loi ou le règlement.
Or, observe la Cour, un engagement contractuel consenti par la victime après la survenance du fait dommageable en vue de constater l'existence ou l'étendue du dommage, n'a pas pour contenu ou objet de mettre définitivement à sa charge les frais qu'elle expose à cette fin ni de supprimer l'obligation de réparation du responsable.
35. L'intérêt de cette réponse, et non des moindres, est que la Cour, confrontée à l'argument de la causalité distincte du dommage premier et du dommage second, soit donc pour ce qui est de ce dernier (frais d'expertise), à l'argument de l'absence
de causalité entre celui-ci et le fait originaire dommageable (l'accident), de sorte qu'il ne saurait être réparé à titre de dommage causé par le fait originaire dommageable, trouve dans la portée qu'elle donne à l'engagement volontaire du justiciable d'exposer ces frais, la justification pour que leur indemnisation se fasse conformément au droit commun de la responsabilité.
Faut-il dès lors conclure à une causalité unique (fait originaire dommageable) ou plurielle (fait originaire et volonté, subséquente, d'exposer ces frais d'expertise) à ce dommage second subséquent?
En tout cas, l'arrêt attaqué considère les frais d'expertise, pour les raisons spécifiques qu'il expose, faire partie intégrante du dommage causé par la faute originaire.
Le moyen ne paraît pas avoir voulu attaquer la décision sur la nature du dommage que constituent ces frais d'expertise, et la Cour, dès lors, n'en dit mot.
36. Dans sa deuxième branche, le moyen développe une thèse proche de celle déjà avancée à l'occasion de l'affaire tranchée le 20 octobre 1994, à savoir que de la même façon que les honoraires d'un expert désigné par une partie en vue de déterminer le dommage causé par une faute constituent exclusivement des frais de défense et ne font dès lors pas partie du dommage, les honoraires d'un expert désigné par suite d'un accord entre les parties, dont les constatations devront servir et à établir le dommage et à la défense de la victime qui réclame un dédommagement, et qui elle-même doit se défendre contre une demande en réparation, constituent des frais de sa propre défense qu'elle doit supporter.
37. En réponse, la Cour rappelle, d'abord, qu'en vertu de l'article 1382 C.civ., celui qui cause à autrui un dommage a l'obligation de le réparer intégralement. Ensuite elle enseigne que cette disposition n'exclut pas que l'obligation de réparation puisse s'étendre aux frais que la victime a dû exposer en vue de déterminer le dommage et son étendue.
Autrement dit, me semble-t-il, les frais d'expertise, qu'ils soient décidés unilatéralement ou à l'amiable, que la victime a dû exposer pour déterminer l'existence et l'étendue du dommage dont elle demande réparation à celui qui l'a causé, peuvent être inclus dans ce dommage.
Par conséquent, décide la Cour, le moyen manque en droit.
38. En résumé, la jurisprudence examinée ci-avant est donc la suivante:
-en matière d'expropriation publique, où des mécanismes judiciaires sont prévus par la loi, le recours, par une partie à un conseiller technique est une décision personnelle et non une nécessité (absence de relation causale nécessaire entre fait dommageable originaire et dommage second); (Arrêts du 7 juin 1956, 30 avril 1959 et 24 juin 1990).
-en matière de responsabilité extra contractuelle de droit commun, les frais d'une expertise unilatérale commandée à titre personnel afin de soutenir la réclamation ne constituent pas un élément du dommage causé par la faute originaire dont la réparation est demandée (arrêts du 28 octobre 1994 et 5 mai 1999).
-(implicite) en matière de responsabilité extra contractuelle de droit commun dans le cadre d'un accident de transport maritime, les frais d'une expertise contradictoire décidée à l'amiable par et au profit des parties concernées, qui se substituent ainsi au coût d'une expertise judiciaire devenue de la sorte inutile, sont des dépenses à inclure dans les dommages subis par celui qui demande réparation du dommage premier (arrêt du 28 février 2002).
39. Quel enseignement faut-il maintenant en tirer pour la définition du "cas particulier"?
Je note que dans un cas, l'existence d'un mécanisme légal d'expertise judiciaire s'oppose à une causalité entre le fait originaire dommageable et le dommage second (l'expertise unilatérale), alors que dans un autre cas, substituer de commun accord à l'éventuelle expertise judiciaire ordonnée par le juge, une expertise contradictoire à l'amiable pour déterminer l'existence et l'étendue du dommage originaire de part et d'autre, permet à la partie gagnante d'en demander le remboursement à titre de dommage.
40. Faut-il, dès lors, au vu de ces quelques arrêts, réduire le "cas particulier", dans le cadre d'une action en réparation du dommage conformément aux règles du droit commun de la responsabilité, à l'existence ou non d'un mécanisme légal d'expertise prévu pour déterminer l'existence et l'étendue du dommage originaire dont la réparation est demandée, et à la circonstance que seule une partie ou toutes celles concernées décide(nt) d'y substituer une expertise unilatérale ou contradictoire au profit de l'une ou de toutes?
41. Il échet de rappeler que dans ce contexte, il y a, en règle, toujours le recours possible à une expertise judiciaire en vertu des articles 962 et s. C.jud.
La provision qui est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due est, en principe, à charge de la partie la plus diligente et, en tout cas, toujours à charge de la partie qui, en vertu des lois particulières de l'article 1017, al. 2, est toujours condamnée aux dépens.
En outre, tout jugement prononce, même d'office, la condamnation aux dépens (dont font partie les frais d'experts en vertu de l'article 1018, 4°, C.jud.) contre la partie qui a succombé, sauf disposition légale contraire et sans préjudice de l'accord des parties décrété le cas échéant par le juge.
42. A supposer que le critère décisif le "cas particulier" - pour le remboursement des frais d'expertise, à titre de dommage faisant partie de celui causé par le fait originaire, soit un engagement des parties concernées pour que soit procédé à une expertise contradictoire en vue de déterminer leurs dommages respectifs, voire seulement celui de celle des parties qui en réclame le dédommagement, et, de la sorte, pouvoir la substituer à une expertise judiciaire ayant le même objet, il importe, maintenant, de vérifier son incidence en la présente cause.
En l'espèce, et nonobstant de ce qu'il s'agit au départ de la demande en réparation d'un dommage originaire dans le cadre d'une responsabilité contractuelle, nous ne sommes pas dans l'hypothèse tranchée par l'arrêt précité du 28 avril 1986, mais l'on se trouve devant une expertise unilatérale relevant, me paraît-il, du cas d'application des arrêts du 28 octobre 1994 et 5 mai 1999 précités.
Par conséquent, au vu de la règle alors énoncée et non réformée par l'arrêt du 28 février 2002 statuant sur un autre cas de figure, le moyen me paraît également fondé pour ce qui est de la répétition des frais d'experts décidé par le juge du fond.
43. J'ajouterai qu'en raison de ce qui précède, il me paraît en l'état actuel de notre droit positif hasardeux de se défaire de la jurisprudence de la Cour. Comme l'écrit Mme J. Linsmeau, "je persiste (...) à croire que la bonne volonté de certains magistrats et l'imagination de la doctrine ne suffisent pas à combler un vide législatif"(49).
III. CONCLUSION
44. Cassation de l'arrêt en tant qu'il condamne les demandeurs à payer aux défendeurs un franc provisionnel à titre de remboursement des frais et honoraires de leur conseil juridique dépassant les indemnités de procédure, et condamne le premier demandeur à payer 131.470 frs aux défendeurs à titre de remboursement des frais et honoraires des conseils techniques en relation avec les désordres d'une partie du bâtiment.
___________________________
(1) Doc. Parl., Sénat, 1964-1965, n° 170, p. 157; Chbre, 1965-1966, n° 49 et s., pp. 148 et s.; Ch. VAN REEPINGHEN, Réformes judicicaires, Rapport, I, pp. 394 et s.
(2) M.B., 3 décembre 1970, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1976, M.B., 4 décembre 1976.
(3) Doc. Parl., Chambre, 1971-1972, n° 72/1, p. 1 à 2.
(4) M.B., 7 août 2002, p. 34281; Publ. C.E., n° L200 du 8 août 2000, p. 35; v. V., SAGAERT, "De Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties ", R.W., 2001-2002, 1441-1442.
(5) C. PARMENTIER et D. PATART, "La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales", T.B.H., 2003, (217), 223-224, n° 27; K. MAENHOUT, "Verhaalbaarheid van erelonen en kosten van advocaten inzake handelstransacties na de wet van 2 augustus 2002", R.W., 2002-2003, nr. 9, p. 616; pour une lecture plus réservée v. V. SAGAERT et I. SAMOY, "De wet van 2 augustus betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (...)", R.W., 2002-2003, (320) 328, n° 25.
(6) Cass., 11 avril 1956, Bull. et Pas., 1956, I, 841.
(7) Cass., 11 juin 1956, Bull. et Pas. 1956, I, 1098.
(8) Cass.,18 juin 1964, Bull. et Pas., I, 1964, 1121.
(9) Cass., 28 avril 1986, Bull. et Pas. 1986, I, 1043 et notes; R.W., 1986-1987, p. 1911; Sur sa portée en doctrine, v. J. LINSMEAU, "La répétibilité des honoraires d'avocat", R.G.A.R., 1992, n° 12043 ; v.
aussi L. Schuermans et crts, "Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R., 1994, n° 127.3, p. 1428.
(10) Nous soulignons.
(11) Idem.
(12) Cass., 7 juin 1956, Bull. et Pas., 1956, I, 1073.
(13) Cass., 30 avril 1959, Bull. et Pas., 1959, I, 885.
(14) Cass., 14 juin 1990, Bull. et Pas., 1990, I, 1159.
(15) Cass., 20 octobre 1994, RG C.93.0506.F, n° 445; R.G.A.R., 1996, p. 12563.
(16) Cass., 5 mai 1999, RG P.98.1309.F, n° 260.
(17) Cass., 28 février 2002, RG C.99.0193.N, R.W., 2002-2003 et note B. MOSSELMANS, p. 19; De Verz., 2002, p. 701 et note P. GRAULUS.
(18) P., LURQUIN, Traité de l'expertise en toutes matières, Bruxelles, Bruylant, 1985, n° 375, p. 336 et jurisprudence y citée.
(19) "La répétibilité des honoraires d'avocat", R.G.A.R., 1992, n° 12043; Idem, "Pour la répétibilité des honoraires d'avocat", R.G.A.R., 1998, n° 12915.
(20) "Vers la légalisation prochaine d'une système permettant la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, en matière civile et pénale?", J.T., 1999, p. 471 et suivantes.
(21) Doc Parl., Ch., s.o. 1997-1998, n° 1588/1; Sénat, s. 1999-2000, n° 2-171/1.
(22) V. ég. W. GELDOF et B. CLAESSENS, "Advocaten honoraria. Vergoedbare schade?", N.J.W., 2002, p. 342 à 346; R.O. DALCQ, "A propos de la répétibilité des honoraires d'avocat", R.G.A.R., 1992, n° 12043 et 1990, n° 12915; S. RAES, "Een bedenking over de verhaalbaarheid van erelonen en kosten van advocaten in het licht van de rechtspraak van het Hof van cassatie", P.& B./R.D.J.P., 1997, p. 23; A. VAN OEVELEN et K. BROECKX "De verenigbaarheid met art. 1023 Ger. W. van het beding dat advocatenhonoraria ten laste van de verliezende partij legt: nogmaals het cassatie arrest van 7 april 1995", P. & B./R.D.J.P., 1997, p.
26; M. NIHOUL, "La répétibilité des honoraires de l'avocat: les tribunaux n'ont pas toujours nié l'évidence
", J.T. 1999, p. 478; Idem, "La répétibilité des honoraires du conseil en matière d'expropriation: vers une indemnité de défense en marge du droit commun?", J.T. 1996, p. 401 à 410.
(23) Cons. toutefois F. BALATE, "Les honoraires d'avocat à charge de la partie succombante: facteur d'accès à la justice ou non", J.J.P., 1987, p. 36).
(24) Voyez l'aperçus de droit comparé de J. LINSMEAU, o.c.., R.G.A.R., 1998, n° 13 à 28 ; B. DEMEULENAERE, "Advocatenhonoraria, een consumentvriendelijk perspectief", T.P.R.,1988, pp. 21 et suiv. et J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, I, A.P.R., 1984, 2e ed.; sur le droit français: C. TAORMINA, "La charge des frais et dépens de l'exécution forcée", J.C.P., n° 23, pp. 1025 et s.; H. ADER, "Les honoraires de l'avocat en France (situation en mai 1999)", J.T., 1999, p. 487, n° 4; Ph. BRUN et L. CLERC-RENAUD, Enc.
Dall, Procédure civile, v° "Frais irrépétibles"; M. DEFOSSEZ, Juris-Classeur de procédure civile, t. V, v° "Dépens Frais irrépétibles Article 700", fasc. 524; B. BOCCARA, "La condamnation aux honoraires (article 700 du nouveau Code de procédure civile", J.P.C., 1976, Doctrine, 2828; E. BOIGELOT, op cit., n° 16, p. 473; sur le droit hollandais: E. BOIGELOT, op cit., n° 15, p. 473; sur le droit anglais: T.
TWEMLOW, "Les honoraires des solicitors", J.T., 1999, p. 482, spéc. n° 2.7, p. 482 et n° 5.7, p. 404;
sur le droit allemand: Th. WESTPHAL, "Le droit des honoraires des avocats en Allemagne", J.T., 1999, spéc.
n°s 1.2 à 1.5
(25) Pour un commentaire, v. P. BRUN et L. CLERC-RENAUD, "Frais irrépétibles", in Rép. Pr. Civ. Dalloz, 2000.
(26) Leur libellé est identique à celui des articles 57.a et 57 de l'ancien Code de procédure civile;
le nouveau Code est entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(27) V. C.J.J.C. VAN NISPEN et autres, Burgerlijke Rechtsvordering. Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2002, p. 371 à 372; P.A. STEIN-A.S. RUEB, Compendium van het nieuwe burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2002, p. 175 à 176.
(28) V. H.J. SNIJDERS et autres, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2002, p. 115-116.
(29) ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, I, De verbintenis in het algemeen, Deventer, Kluwer, 2000, n° 414, p. 328 à 329.
(30) La règle est bien, en vertu du ,§ 97 ZPO, que les frais d'une voie de droit actionnée sans succès sont à charge de la partie agissante. Mais, la partie gagnante peut être chargé de tout ou partie des frais d'une voie de droit dès lors qu'elle l'emporte en raison d'un argument qu'elle était en mesure de faire valoir dans une précédente instance.
En outre, en vertu du ,§ 96 ZPO, les frais causés par un moyen de droit resté sans succès peuvent être mis à charge de la partie qui l'a fait valoir, même si elle l'emporte au principal.
(31) Pour un aperçu de ces cas, v. H. LANGE, Schadensersersatz, Tübingen, Mohr, 1990, p. 385 et s.
(32) Ibid.
(33) Règlement de procédure de la Cour du 19 juin 1991, art. 73 et 74 (art. 91 et 92 du règlement de procédure du tribunal).
(34) J. VELU et R. ERGEC, R.P.D.B., Compl. T. VII, v° "Convention européenne des droits de l'homme", n° 1205.
(35) M.B., 23 janvier 1997.
(36) V. supra n° 2.
(37) V. supra n° 3.
(38) V. supra n° 5.
(39) V. supra n°s 7 et 8.
(40) V. supra n° 5.
(41) Nous soulignons.
(42) J. RONSE, Schade en schadeloosstelling (onrechtmatige daad) in A.P.R., nrs. 449-454, p. 341-345, J. RONSE, L. DE WILDE, A. CLAEYS, en I. MALLEMS, Schade en schadeloosstelling, I, in A.P.R., nrs. 449-454, p. 309-313; E. DIRIX, Het begrip schade, nr. 75, p. 54. V. aussi les references à la note subpaginale 40 et L. SCHUERMANS, J. SCHRYVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN et M. DEBONNAIRE, "Overzicht van rechtspraak.
Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1969-1976)", T.P.R. 1977, nr. 86, p. 585, L. SCHUERMANS, J. SCHRYVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN en H. SCHAMP, Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad.
Schade en schadeloosstelling", T.P.R. 1984, p. 876-877; L. SOETEMANS, "Kosten voor schadevaststelling vormen geen schade-element"
(note sous Cass. 5 mai 1999), R.Cass. 2000, 172-173.
(43) En vertu du ,§ 91 ZPO, la partie perdante doit rembourser les frais du procès à la partie gagnante dans la mesure où ils étaient nécessaire pour une poursuite judiciaire ou une défense en droit utile ("zweckentsprechend";
convenable, conforme au but).
(44) V. supra, n° 6 et note 12.
(45) Nous soulignons.
(46) V. supra n° 7 et note 13.
(47) V. supra n° 21.
(48) V. supra n° 8 et note 15.
(49) J. LINSMEAU, o.c., R.G.A.R., 1998, n° 12915, in fine.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0186.F
Date de la décision : 02/09/2004
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Généralités, Obligation contractuelle, Inexécution fautive, Dommages et intérêts, Honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique, Elément du dommage, Suite nécessaire, Répétibilité

Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont la suite nécessaire de l'inexécution de la convention


Parties
Demandeurs : A.A. et M.C.
Défendeurs : R.M. et W. M.-C

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Liège, 02 novembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-09-02;c.01.0186.f ?
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