La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2004 | BELGIQUE | N°F.02.0016.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2004, F.02.0016.N


État belge,ministre des Finances,
contre
W. E.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans sa requête:
Dispositions légales violées
- article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- pour autant que de besoin, article 318 de ce même code, tel qu'il était applicable p

our les exercices 1995 et 1996.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré que la société an...

État belge,ministre des Finances,
contre
W. E.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans sa requête:
Dispositions légales violées
- article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- pour autant que de besoin, article 318 de ce même code, tel qu'il était applicable pour les exercices 1995 et 1996.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré que la société anonyme Banksys constitue une organisation centrale qui ne s'occupe que de la mise à disposition des appareils indispensables et du déroulement effectif des transactions financières au moyen de ces appareils, que la société anonyme Banksys règle les paiements électroniques enregistrés en utilisant des comptes de référence auprès de la banque au choix du commerçant-utilisateur et qu'elle ne doit être considérée que comme un intermédiaire gestionnaire de système, que l'administration décide à tort que la société anonyme Banksys agit en tant qu'intermédiaire lors des paiements, à savoir qu'elle reçoit les paiements et les verse sur un compte bancaire désigné par le contribuable, que la société anonyme Banksys se borne à mettre un système de paiements électronique à disposition, par la voie de la location/vente d'un terminal relié à l'ordinateur central qui traite les données, qu'on ne peut contourner l'application des dispositions de l'article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui interdisent de recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements de banque des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients, en invoquant les dispositions de l'article 322 dudit code et que l'article 318 de ce code dispose que «par dérogation aux dispositions de l'article 317 et sans préjudice de l'application des articles 315 et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients», l'arrêt attaqué décide que l'administration essaye de contourner l'interdiction de recueillir des renseignements à propos de transactions faites via un compte bancaire auprès d'un établissement de banque en tentant d'obtenir les mêmes renseignements par la voie du gestionnaire du système de transactions financières électroniques, que la société anonyme Banksys ne peut être considérée comme un établissement financier qui reçoit les sommes versées et les transfère mais qui, d'autre part, en tant que gestionnaire de système, n'est pas propriétaire des données électroniques traitées via son installation et qu'il lui est donc également interdit de transmettre ces renseignements à des tiers, de sorte que tous les renseignements relatifs aux transactions financières électroniques ont été obtenus de manière illégale et que les impositions établies sur la base de ces données sont nulles.
Griefs
L'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue une limitation par rapport à l'article 317 dudit code et doit dès lors être interprété de manière limitative de sorte que l'interdiction prévue à l'article 318 de ce code ne peut être invoquée à l'égard de la société anonyme Banksys dont l'arrêt attaqué reconnaît qu'elle ne fait pas partie des établissements visés audit article 318, et qu'en application de l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, recueillir tous renseignements qu'elle juge nécessaires afin d'assurer la juste perception de l'impôt, même si la société anonyme Banksys n'est pas propriétaire des renseignements réclamés, dès lors que ledit article 322 ne contient pas de condition en la matière et qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction là où le législateur n'en a pas faite.
Il s'ensuit qu'en décidant que tous les renseignements concernant les transactions financières électroniques ont été obtenus illégalement et que les impositions établies sur la base de ces données sont nulles, l'arrêt attaqué viole l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 et, pour autant que de besoin, l'article 318 de ce même code.
IV. La décision de la Cour
Attendu que, suivant l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'elle fixe, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt;
Que, sous réserve de l'application de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des cas où il est tenu par le secret professionnel, le tiers auquel s'adresse l'administration est tenu de donner les renseignements demandés, qu'il soit ou non propriétaire des données demandées;
Attendu que les juges d'appel ont constaté que:
1. l'administration avait adressé une demande de renseignements à la société anonyme Banksys dans les termes suivants: «Prière de nous communiquer le numéro du compte sur lequel les sommes versées perçues par votre société doivent être transférées, ainsi qu'un relevé de ces versements»;
2. la société anonyme Banksys n'était pas un établissement financier mais une organisation centrale qui s'occupait uniquement de la mise à disposition des appareils nécessaires et du déroulement effectif des transactions financières au moyen de ces appareils;
3. en tant que gestionnaire de système, la société anonyme Banksys n'était pas propriétaire des données électroniques traitées via son installation;
Que, sur cette base, les juges d'appel ont considéré qu'il était interdit à la société anonyme Banksys de transmettre les renseignements demandés à des tiers de sorte que l'administration avait obtenu les renseignements demandés de manière illégale et que les impositions établies sur la base de ces données étaient nulles;
Qu'en décidant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant que le recours fiscal est déclaré recevable;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Luc Huybrechts, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Opinion du ministère public (traduction):
Les impositions pour les exercices 1995 et 1996, contestées en l'espèce, ont été établies sur la base de renseignements que le fonctionnaire taxateur avait demandés auprès de la s.a. BANKSYS et dont il ressortait que les payements effectués par des clients de la défenderesse n'ont pas été versés sur le compte bancaire de la société, mais directement sur le compte du gérant.
L'arrêt attaqué déclare nulles les impositions contestées, au motif que les renseignements concernant le système de payement électronique visés ont été obtenus de manière illégale, dès lors que la S.A.
Banksys en tant que gestionnaire du système n'est pas propriétaire des données électroniques qui sont traitées via son installation et qu'il lui est donc interdit de transmettre ces renseignements à des tiers.
Dans son moyen unique, le demandeur invoque tout d'abord une violation de l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992, en affirmant qu'en vertu de cette disposition légale, l'administration peut demander à des tiers tous renseignements nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt, et que le texte légal ne contient pas de condition suivant laquelle le tiers doit aussi être propriétaire des renseignements dont elle peut disposer.
Le grief semble fondé, dès lors que les juges d'appel ont ajouté une condition à l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui n'est pas prévue par la loi.
De surcroît il faut remarquer que l'arrêt attaqué s'appuie manifestement sur un passage du Com. I. R. n° 322/7 où il est affirmé que " les dispositions de l'article 318, alinéa 1er, C.I.R. 1992, qui interdisent de recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements financiers, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients, ne peuvent pas être contournées par un recours à celles de l'article 322, C.I.R. 1992 ".
Comme il ressort de son contexte, ce passage entend que l'administration ne peut se prévaloir de l'article 322 du Code des impôts sur les revenus pour recueillir des renseignements auprès des établissements financiers en vue de l'imposition de leurs clients. En d'autres termes, la disposition de prohibition de l'article 318, alinéa 1er, prime sur l'article 322 du Code des impôts sur les revenus.
Rien n'empêche l'administration de recueillir des renseignements sur les transactions par un compte bancaire auprès de tiers. La jurisprudence fiscale des cours d'appel est d'ailleurs établie en ce sens que le secret bancaire ne vaut que pour les renseignements qui sont recueillis auprès de l'établissement financier sur place, mais non pour les documents bancaires que l'administration fiscale a obtenus régulièrement d'une autre façon (Anvers, 17 décembre 1996, F.J.F., n° 97/76 et R.W., 1997-98, 405-407 ; Gand, 22 janvier 1998, F.J.F. n° 98-172 ; Gand, 19 novembre 1997, F.J.F. n° 98/82 (Réf.) ; Gand, 22 novembre 1985, F.J.F., n° 87/23).
Conclusion : CASSATION


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.02.0016.N
Date de la décision : 01/10/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUSETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Divers - Examen et contrôle - Obligations de tiers - Portée

Sous réserve de l'interdiction imposée à l'administration par l'article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992) de recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients, et sous réserve des cas où il est tenu par le secret professionnel, le tiers auquel s'adresse l'administration en application de l'article 322 du Code des impôts sur les revenus (1992) doit donner les renseignements demandés, indépendamment du fait qu'il est ou non propriétaire des données demandées.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-10-01;f.02.0016.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award