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18/11/2004 | BELGIQUE | N°C.02.264

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2004, C.02.264


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.02.0264.F
Chapeau
ENSEIGNEMENT,Classes de neige, Avantage social, Notion
Sommaire
Au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, dite du Pacte scolaire, les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement; est dès lors légalement justifiée la décision que les classes de neige, qui dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers, font partie de l'organisation scolaire normale e

t ne constituent pas un avantage social.
La décision attaquée
Le pourvoi en cas...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.02.0264.F
Chapeau
ENSEIGNEMENT,Classes de neige, Avantage social, Notion
Sommaire
Au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, dite du Pacte scolaire, les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement; est dès lors légalement justifiée la décision que les classes de neige, qui dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers, font partie de l'organisation scolaire normale et ne constituent pas un avantage social.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
a procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 10, 11 et 24, spécialement 24, §§ 1er, 3 et 4, de la Constitution;
- article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que cette disposition était d'application en Communauté française avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que l'organisation des classes de neige ne constitue pas un avantage social au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et, en conséquence, réformant le jugement dont appel, déclare non fondée l'action mue par les demandeurs contre la défenderesse et les condamne aux dépens des deux instances.
Il justifie cette décision, après avoir rappelé l'argumentation respective du jugement dont appel et des parties, par la considération «que l'organisation des 'écoles de plein air' auxquelles il est raisonnable d'assimiler 'les classes de neige', a été considérée comme une initiative ne constituant pas un avantage social et ce, au motif que 'ces classes qui dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers font partie de l'organisation scolaire normale' ; (...) que si la notion d'avantage social a été considérée comme évolutive, force est de constater que, d'une part, par sa circulaire (du 1er juin 1960), l'autorité compétente a fixé des directives au sujet de la manière dont elle entendait assurer l'égalité de traitement entre les réseaux d'enseignement et que, d'autre part, cette autorité a, dans une pratique administrative demeurée constante depuis 1960, maintenu l'exclusion des 'classes de neige' de la catégorie des avantages sociaux ; (...) que la commune d'Evere s'est conformée aux directives de cette autorité, en l'espèce, son autorité de tutelle ; (...) qu'il n'existe pas de circonstances particulières à la situation des demandeurs de nature à justifier qu'il soit dérogé à ces directives ou que leur application soit écartée en l'espèce ; que les demandeurs n'en invoquent d'ailleurs aucune ».
Griefs
Aux termes de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959, avant sa modification par le décret du 7 juin 2001, «Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves. Les provinces et les communes ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent. Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les écoles de l'Etat ».
Cette disposition consacre, conformément aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, le principe de l'égalité entre les écoles officielles et les écoles libres subventionnées en ce qui concerne la tutelle sanitaire et les avantages sociaux et garantit aux parents que le choix de l'enseignement qui sera dispensé à leurs enfants ne pourra être influencé par des considérations d'ordre financier liées à l'octroi d'avantages sociaux aux élèves fréquentant les écoles communales.
La notion d'avantages sociaux n'est définie ni dans la loi du 29 mai 1959 ni dans les travaux préparatoires de celle-ci. C'est volontairement que le législateur s'est abstenu de définir les avantages sociaux : il a considéré qu'il s'agissait d'une notion évoluant avec le temps qu'il serait dangereux d'enfermer dans une définition trop rigide et qu'il convenait d'abandonner à la jurisprudence, administrative mais aussi judiciaire, le soin de déterminer, en fonction de l'évolution sociale, les avantages entrant dans le champ de l'article 33 qu'une commune ne peut accorder aux élèves qui fréquentent les écoles communales sans l'accorder aux élèves qui fréquentent les écoles libres subventionnées établies sur le territoire communal.
Originairement, des activités telles que les écoles de plein air, les surveillances et études ont été considérées par la circulaire ministérielle du 1er juin 1960 comme ne pouvant constituer des avantages sociaux parce qu'elles faisaient partie de l'organisation normale de l'enseignement. Ce critère trop abstrait, sans être abandonné, a toutefois dû composer avec un critère plus concret, parfois qualifié de socio-économique, celui de la «sociabilisation» des enfants et du coût de l'activité considérée, de la charge financière qu'elle représente pour les parents des élèves et qui pourrait peser sur le choix de l'établissement d'enseignement dans lequel ils inscriront leurs enfants. Conformément au caractère évolutif de la notion d'avantage social voulu par le législateur, les tribunaux ont admis que constituaient des avantages sociaux des activités auxquelles les circulaires ministérielles ne reconnaissaient pas ce caractère, telles que les études dirigées du soir et les classes de dépaysement (classes de neige, classes de mer, classes «vertes»), dès lors que ces activités, si elles comportaient des aspects pédagogiques relevant de l'organisation de l'enseignement, contribuaient aussi au développement social des enfants et entraînaient des coûts suffisamment importants pour peser sur le libre choix de l'école par les parents des élèves.
En l'espèce, l'arrêt attaqué, s'il admet que «la notion d'avantage social a été considérée comme évolutive», s'en tient en fait à la conception retenue par la circulaire ministérielle du 1er juin 1960 au motif que la pratique administrative a, de façon constante depuis 1960, «maintenu l'exclusion des 'classes de neige' de la catégorie des avantages sociaux», mais sans avoir égard, contrairement à la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires de la loi du 29 mai 1959, au fait que, attentive aux évolutions sociales, la jurisprudence judiciaire considère aujourd'hui que les «classes de neige» font partie des avantages sociaux prévus par l'article 33 de cette loi. Ainsi motivé, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que l'organisation de «classes de neige» par la défenderesse ne constitue pas un avantage social au sens de cette disposition légale.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et déduite de son imprécision:
Attendu que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt viole les articles 10, 11 et 24, §§ 1er, 3 et 4, de la Constitution;
Que la fin de non-recevoir est fondée;
Sur le surplus du moyen:
Attendu qu'au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement;
Attendu que l'arrêt, qui considère que les classes de neige, qui «dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers, font partie de l'organisation scolaire normale», justifie légalement sa décisionque ces classes ne constituent pas un avantage social ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent deux euros dix-huit centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante euros cinquante-deux centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.264
Date de la décision : 18/11/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-11-18;c.02.264 ?
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