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28/01/2005 | BELGIQUE | N°C.02.0272.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2005, C.02.0272.N


W. V. ,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
Commune de Zoersel,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2002 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés comme suit:
1. Premier moyen
Di

spositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil;
- article 135, spécialement § 2, a...

W. V. ,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
Commune de Zoersel,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2002 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés comme suit:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil;
- article 135, spécialement § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 (tel qu'inséré par la loi du 27 mai 1989);
- article 2.7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (tel que modifié par l' arrêté royal du 20 juillet 1990);
Décisions et motifs critiqués
Le tribunal a rejeté l'appel principal et accueilli l'appel incident. La demande initiale est rejetée comme non fondée.
Il a considéré à cet effetque:
«W. reproche une faute à la commune de Zoersel au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, définie comme le non-respect de l'obligation prévue à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale et une infraction à l'article 7.1 du règlement général sur la police de la circulation routière.
Une personne commet une faute lorsqu'elle pouvait prévoir l'arrivée d'un dommage et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir (.).
Il ne ressort pas du dossier depuis quand le fil était déjà tendu au travers de la piste cyclable et depuis combien de temps existait, dès lors, la situation dangereuse.
Étant donné qu'aucun autre accident n'est connu au même endroit, il est probable que le fil s'est trouvé au travers de la piste cyclable très peu de temps avant les faits.
Dès lors, le tribunal considère qu'il n'est pas prouvé que la commune de Zoersel devait déjà, en tant que administration communale normalement prudente, avoir connaissance de la situation dangereuse qui était survenue sur la piste cyclable concernée et qu'elle aurait dû prendre les mesure nécessaires pour y remédier.
Il n'est, ainsi, pas démontré que la commune de Zoersel n'a pas respecté ses obligations conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale.
(.)
Une faute dans le chef de la commune de Zoersel n'est pas prouvée».
Griefs
Conformément à l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon les termes de l'article 1383 de ce même code, cette faute peut consister en une négligence ou une imprudence.
Selon les termes de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, qui traite des attributions des communes en général, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (alinéa 1er).
Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont:
1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puissent nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;
La piste cyclable, définie à l'article 2.7 de l'arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, suppose le libre passage des cyclistes, ce qui implique que non seulement le revêtement même soit libre de tout obstacle, mais aussi que l'espace aérien au-dessus du revêtement permette un passage libre et non gêné du cycliste normal.
Les communes, conformément à l'article 135 précité de la nouvelle loi communale, doivent préserver la sécurité des voies publiques et enlever les éventuels encombrements qui s'y trouvent, de sorte que la présence d'un encombrement non enlevé de la voie publique, qui met en péril la sécurité, représente la négligence de la commune.
L'autorité communale est en effet tenue, à moins qu'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ne l'empêche d'observer son obligation de sauvegarde, de maintenir la sûreté sur les voies publiques de son territoire et d'ordonner les mesures nécessaires pour permettre la circulation lorsque la sûreté de l'usager de la route n'y est plus garantie.
Sous ce rapport, il n'est pas pertinent de savoir si la commune avait déjà connaissance de l'obstacle concerné sur la voie publique.
Le tribunal ne pouvait, dès lors, légalement décider que la responsabilité de la défenderesse ne pouvait être en cause pour les conséquences nuisibles de l'accident dont la demanderesse a été victime, dès lors qu'il n'a pas été prouvé qu'au moment de l'accident elle avait déjà connaissance de la situation dangereuse qui se présentait sur la piste cyclable.
Le tribunal viole, dès lors:
- les articles 1382 et 1383 du Code civil;
- l'article 135, spécialement § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 (tel qu'inséré par la loi du 27 mai 1989);
- l'article 2.7 de l' arrêté royal du 1re décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (tel que modifié par l' arrêté royal du 20 juillet 1990).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 1382 et1383, alinéa 1er, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le tribunal a rejeté l'appel et accueilli l'appel incident. La demande initiale est rejetée comme non fondée.
Il a considéré à cet effet que:
«Un dossier pénal classé sans suite est produit pour apprécier les circonstances de fait de l'accident.
Dans le dossier pénal, les agents verbalisants ont constaté que:
- 'la cycliste (W.) a chuté sur un fil qui était tendu à bas niveau au travers de la piste cyclable',
- 'le fil de fer, destiné à y accrocher l'éclairage de fête, était entrecoupé et pendait au travers de la piste cyclable';
- 'pour une raison inconnue, le (fil) a été entrecoupé';
- 'l'extrémité de ce fil s'était coincée sous les roues d'un véhiculé garé'.
W. soutient que la piste cyclable et le câble étaient entachés d'un vice.
Pour prouver le vice d'une chose, W. doit démontrer que la chose présente une caractéristique anormale qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée. Un vice est un état anormal d'une caractéristique de la chose (.).
Le tribunal a décidé que la présence d'un objet étranger, tel qu'un câble, sur une piste cyclable, ne peut être considérée comme une caractéristique de cette piste cyclable.
W. est en défaut de prouver le vice de la piste cyclable.
Le seul comportement inhabituel ou l'emplacement anormal d'une chose ne constitue pas en soi un vice et ne constitue pas davantage la preuve que la chose présente un vice. Le vice d'une chose ne peut se déduire du seul fait qu'une chose non viciée en soi occupe une place dangereuse pour la circulation (.). L'emplacement anormal ou le comportement d'une chose ne vaut comme preuve du vice de la chose qu'à la condition que toute autre cause plausible du comportement ou de l'emplacement anormal puisse être exclue (.).
Si le vice d'une chose est, ainsi, démontré, il n'y a pas lieu d'examiner de quelle façon ou par qui ce vice s'est produit. Le gardien de la chose est responsable du vice, indépendamment de sa cause ou de la connaissance qu'il en avait.
Le tribunal considère que le câble qui a causé la chute de W. a eu un comportement anormal en pendant au travers de la piste cyclable. W. n'a toutefois pas réussi à exclure une cause étrangère de cette situation. Il ressort tout d'abord du dossier pénal que le câble s'est retrouvé au travers de la piste cyclable à hauteur de la tête en raison du fait que l'extrémité s'était coincée en-dessous des roues d'un véhicule garé; ici, l'intervention d'un véhicule tiers est, ainsi, clairement démontrée. En outre, il ne peut nullement être exclu que le sectionnement même du câble est dû à une cause étrangère, telle l'arrachage par un convoi exceptionnel.
W. est également en défaut de prouver un vice du câble».
Griefs
Conformément à l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon les termes de l'article 1383 de ce même code, cette faute peut consister en une négligence ou une imprudence.
Conformément à l'article 1384, alinéa 1er, de ce même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En matière de responsabilité des choses que l'on a sous sa garde, la présomption de faute repose, dès lors, sur le gardien d'une «chose viciée», à savoir une chose ayant une caractéristique anormale pouvant causer, dans certaines circonstances, un dommage.
Cette présomption de faute ne peut être renversée qu'en apportant la preuve que le dommage n'est pas dû à un vice de la chose, mais à une cause étrangère, de sorte que l'ignorance insurmontable du vice de la chose n'empêche pas la responsabilité du gardien de la chose pour le dommage qu'elle a causé, ni davantage la circonstance que la personne ayant la chose viciée sous sa garde, n'a commis aucune faute ou négligence.
En l'espèce, la demanderesse a allégué dans ses conclusions que «la commune de Zoersel était la gardienne du câble (.), comme de la voie publique», que «les usagers des pistes cyclables (peuvent) légitimement penser qu'il ne se trouve pas d'obstacle, en l'espèce un câble d'électricité, sur et au travers de la piste cyclable qui met en péril la sûreté des cyclistes», que «la présence d'un câble d'électricité sur et au travers de la piste cyclable à hauteur de la tête (empêche) l'usage normal que les cyclistes peuvent faire d'une piste cyclable et ne (répond) pas à l'utilisation et à l'état normaux d'une piste cyclable» et que «la structure et l'utilisation de la piste cyclable (étaient) rendues dangereuses par la présence d'un câble d'électricité à hauteur de la tête qui (donnait) un caractère anormal», de sorte que «la piste cyclable (était) entachée d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (.)».
L'usage normal d'une piste cyclable suppose que les cyclistes qui s'y trouvent peuvent poursuivre leur route sans obstacle, ni sur le revêtement routier, ni dans l'espace.
La présence d'un câble, pendant au travers de la piste cyclable à hauteur de la tête, a pour conséquence que la piste cyclable présente une caractéristique anormale en raison de laquelle elle est susceptible de causer, dans certaines circonstances, un dommage aux usagers. Dans ces circonstances, la piste est viciée dès lors qu'un cycliste ne doit normalement pas s'attendre à y être confronté à un câble à hauteur de la tête.
La défenderesse, en tant que gardienne de la piste cyclable viciée, pouvait, ainsi, être tenue responsable des conséquences nuisibles de l'accident dont a été victime la demanderesse, en tant qu'usager normal de la piste cyclable.
Ne permettent pas d'y déroger (1) le fait que la défenderesse n'avait potentiellement pas connaissance du vice, (2) le fait que la demanderesse n'avait potentiellement pas commis de faute propre; ne sont pas davantage pertinents (3) la circonstance que le câble, en soi, n'était pas vicié, ou (4) la circonstance que le câble pouvait se retrouver au travers de la piste cyclable en raison de l'intervention d'un tiers.
La circonstance qu'une chose non vicieuse en soi occupe un endroit dangereux pour la circulation ne rend pas la chose en elle-même vicieuse, mais n'empêche pas qu'ainsi la route ou le revêtement routier sur lequel se trouve cette chose puisse devenir vicieux.
La cause du vice de la chose, tel qu'éventuellement l'intervention d'un tiers, n'enlève pas en soi la responsabilité du gardien de la chose, tel que l'a, d'ailleurs, constaté le tribunal.
Le tribunal ne pouvait, dès lors, pas légalement exclure la responsabilité de la défenderesse sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Dès lors, le tribunal a violé les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil.
IV. La décision de la Cour
1. Sur le premier moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, l'autorité communale peut uniquement construire et ouvrir à la circulation des routes suffisamment sûres; que, sous réserve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui l'empêche de se conformer à son obligation de sécurité, elle est tenue d'éviter par la prise de mesures adéquates tout danger anormal, fût-il caché ou apparent, qui pourrait tromper la légitime attente des usagers;
Attendu que cette obligation n'implique, toutefois, pas une obligation de résultat;
Que, dès lors, en appréciant l'existence d'une faute dans le chef de la commune, les juges d'appel ont pu tenir compte du fait que l'autorité communale connaissait ou aurait dû connaître la situation de danger visée;
Attendu que le moyen, qui suppose le contraire, ne peut être accueilli;
2. Sur le second moyen:
Attendu que le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, sans préciser comment et en quoi les juges d'appel ont violé ces dispositions;
Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable pour cause d'imprécision;
Attendu que, pour le surplus, une chose est affectée d'un vice, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, si elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice;
Que le vice d'une chose ne doit pas être un vice intrinsèque ou permanent de la chose pour l'applicabilité de cet article;
Que le vice de la chose doit être apprécié in concreto;
Attendu que le jugement attaqué pose comme règle générale que:«le tribunal considère que la présence d'une objet étranger, tel un câble sur une piste cyclable, ne peut être considérée comme une caractéristique de cette piste cyclable»;
Que le jugement attaqué, sans procéder à une appréciation concrète, déduit de cette règle générale que l'emplacement anormal du fil ne constitue pas un vice de la piste cyclable;
Qu'ainsi, le jugement attaqué viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA
COUR
Casse le jugement attaqué dans la mesure où il rejette la demande de la demanderesse sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et statue sur les dépens;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens;
Réserve le surplus des dépens, pour qu'il y soit statué par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Philippe Echement et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président de section,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat - Pouvoirs publics - Pouvoirs publics - Commune - Voirie - Obligation de sûreté -

En vertu de son obligation de ne construire des routes et de n'ouvrir celles-ci à la circulation routière que si elles sont suffisamment sûres, toute commune est tenue, sous réserve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui l'empêche de se conformer à cette obligation de sûreté, d'éviter par la prise de mesures adéquates tout danger anormal qui pourrait tromper la légitime attente des usagers, fût-il caché ou apparent


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.02.0272.N
Numéro NOR : 69592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-01-28;c.02.0272.n ?
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