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03/02/2005 | BELGIQUE | N°C.03.0574.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2005, C.03.0574.F


REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. M.,
défenderesse en cassation,
2. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
défendere

sse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassatio...

REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. M.,
défenderesse en cassation,
2. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
3. VILLE DE LIEGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
4. P. F.,
défendeur en cassation,
5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Royale, 60-62,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 juin 2003 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Pour déclarer la demanderesse seule responsable des conséquences de l'accident litigieux, survenu le 13 mai 1987 et rejeter l'action en garantie exercée par celle-ci contre l'Etat belge, employeur du conducteur P, l'arrêt attaqué se fonde sur ce:
«que la (demanderesse) qui désire s'exonérer de sa responsabilité devrait pour ce faire, les conditions de l'article 1384 du Code civil étant réunies, établir le cas fortuit, la force majeure ou la faute de la victime ;
que la (demanderesse) tente de démontrer la faute du conducteur A. D. qui, selon elle, roulait à une vitesse inadaptée, ainsi que celle [de ce] conducteur et de son passager qui ne portaient pas la ceinture de sécurité ;
(...) que ses simples affirmations non établies n'énervent en rien les conclusions de l'expert R. basées sur des constatations objectives;
(...) qu'en effet, l'expert constate d'une part, qu'A. D. qui roulait 'à 90 km/heure maximum, a été placé dans une situation périlleuse n'offrant aucune possibilité pratique d'éviter l'accident' et, d'autre part, que F. P. qui circulait à 60 km/heure 'a perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un coup de frein modéré qui ne devait normalement pas provoquer le blocage des roues avant du véhicule sur sol mouillé' ;
qu'ainsi aucune faute des conducteurs n'aurait provoqué l'accident, tel qu'il s'est produit, en l'absence des traces d'hydrocarbure;
(...) qu'ensuite, la (demanderesse) se contente d'affirmer, sans manifestement tenir le moins du monde compte des circonstances de l'accident, que 'l'importance du port de la ceinture de sécurité n'est plus à démontrer' ;
qu'au contraire, le rapport d'expertise après avoir décrit avec minutie l'état des enrouleurs des ceintures de sécurité conclut:
'Ces éléments combinés permettent d'affirmer qu'aucun des occupants de la camionnette n'était ceinturé lors de l'accident'
et ajoute:
'L'importance du refoulement des points d'ancrage supérieurs (50 cm à droite - 1 m à gauche) permet cependant de penser que si les occupants avaient été ceinturés, leurs sangles les auraient probablement écrasés sous l'effet de la tension dont elles auraient été l'objet' ;
(...) que la (demanderesse) ne démontre pas la faute des victimes qui l'exonérerait de la responsabilité qui pèse sur elle ;
(...) qu'il échet de confirmer la décision entreprise quant à la responsabilité de la (demanderesse)»,
et sur ce que:
«le rapport d'expertise ne démontre aucune faute de conduite dans le chef de F. P.; que la [demanderesse] ne la démontrant pas non plus, la garantie de l'Etat belge ne peut être demandée».
Griefs
1.1. Première branche
Dans ses conclusions prises en degré d'appel, la demanderesse faisait valoir:
«Qu'au contraire, une cause tout à fait probable de [l'accident] est que le sieur P. a roulé beaucoup trop vite eu égard à la configuration des lieux et surpris par le véhicule qui était devant lui, a freiné un peu trop brusquement, ce qui compte tenu des quantités d'eau qui étaient tombées à ce moment-là, a entraîné une perte de contrôle avec les conséquences que l'on connaît;
Que même l'expert R. indique qu'il a été impossible de chiffrer de façon précise l'allure à laquelle roulait Monsieur P. dont le camion n'était pas équipé d'un tachygraphe ;
Que, toutefois, l'expert a conclu que sa vitesse devait avoisiner les
60 km/heure, alors que justement la vitesse autorisée à cet endroit était de
60 km/heure (limitation de vitesse fixée dans des conditions de conduite optimales) ;
Que le sieur P. a lui-même déclaré de façon contradictoire avoir freiné légèrement mais à la fois avec le frein à main et le frein moteur ...
Qu'il y a lieu de rappeler au surplus qu'il s'agit d'un prolongement d'autoroute, les véhicules roulant généralement à vive allure ;
Qu'une légère descente dans la trémie accélère la vitesse ;
(...) que le fait que la chaussée ait été glissante suite aux pluies tombées n'est nullement anormal au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil;
Que la responsabilité de la [demanderesse] n'est pas établie dans cet accident, celui-ci étant dû de façon tout à fait plausible à la vitesse inadaptée et excessive du conducteur P.;
(...) que si par impossible, la cour [d'appel] venait à considérer que la [demanderesse] était bien la gardienne de la portion de route sur laquelle s'est produit l'accident, et que la présence anormale d'hydrocarbures sur celles-ci a causé l'accident, il y a néanmoins lieu de tenir compte des fautes des deux victimes;
Qu'en vertu de la théorie de l'équivalence des conditions, il y a lieu de prendre en considération toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit;
Qu'en ce qui concerne le conducteur P., sa vitesse était inadaptée, tel qu'il a été relevé ci-dessus ;
Que tout dommage aurait pu être évité, s'il avait circulé à une vitesse adaptée ;
Qu'il n'aurait pas perdu [le] contrôle de son véhicule, suite à une glissade sur les hydrocarbures, à supposer que la présence de ceux-ci soit établie, quod non ;
Qu'il est donc, à ce titre, entièrement responsable de l'accident, ce qui implique, d'une part, que son ayant cause, [la deuxième défenderesse], ne peut rien réclamer, et, d'autre part, que c'est lui qui doit être condamné à indemniser les autres parties ;
Qu'en ce qui concerne le conducteur D., l'expert évalue la vitesse de la camionnette à environ 90 km/heure, alors que la vitesse autorisée à cet endroit était de 80 km/heure ;
Que cette vitesse excessive, sans avoir joué un rôle dans la réalisation du dommage, a cependant aggravé celui-ci, les conséquences ayant pu être différentes à une vitesse moindre (la violence du choc étant moindre) ;
Que le dommage subi par feu Monsieur D. et par son passager a également été aggravé par le fait qu'ils ne portaient aucun des deux leur ceinture de sécurité au moment de l'accident ;
Que l'importance du port de la ceinture de sécurité n'est plus à démontrer;
Que le choc s'est localisé sur l'avant de la camionnette, complètement enfoncé, plus particulièrement sur le côté gauche, alors que la boîte crânienne de Monsieur D. a complètement éclaté, Monsieur H. souffrant pour sa part d'un grave traumatisme crânien ;
Que contrairement à ce qu'a estimé à tort le premier juge, ces deux fautes doivent être prises en considération et il y a lieu de délaisser aux ayants cause de Monsieur D. ([la première défenderesse] en nom personnel et en qualité d'administratrice des biens de sa fille Laetitia, ainsi que [la deuxième défenderesse]), et à ceux de Monsieur H., la moitié de leur dommage».
La demanderesse soutenait ainsi que:
1. le conducteur P. avait commis une faute en relation causale avec l'accident en circulant à une vitesse inadaptée ;
2. le dommage subi par les victimes avait été aggravé, d'une part, par le fait que le conducteur D. circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée à cet endroit et, d'autre part, par le fait que ni ce conducteur, ni son passager, M. H., ne portaient leur ceinture de sécurité.
L'arrêt attaqué constate sans doute que le conducteur P. circulait à 60 km/heure mais, à défaut de se prononcer sur le caractère adapté ou non de cette vitesse, eu égard à la configuration des lieux, il ne répond pas aux conclusions reproduites au moyen et, à tout le moins, met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de la mise hors de cause des [deux derniers défendeurs].
L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé à cet égard (violation de l'article 149 de la Constitution).
Par ailleurs, si l'arrêt attaqué constate que la demanderesse «ne démontre pas la faute des victimes qui l'exonérerait de la responsabilité qui pèse sur elle», il ne donne aucune réponse aux conclusions reproduites au moyen en ce que ces conclusions faisaient valoir que, en raison des fautes des victimes (vitesse non autorisée du conducteur D. et défaut de port de la ceinture de sécurité par ce conducteur et son passager H.), celles-ci et leurs ayants cause devaient supporter la moitié de leur dommage.
L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé sur ce point (violation de l'article 149 de la Constitution).
1.2. Seconde branche
L'arrêt attaqué confirme la décision du premier juge déclarant la demanderesse seule responsable de l'accident en relevant «que la [demanderesse] ne démontre pas la faute des victimes qui l'exonérerait de la responsabilité qui pèse sur elle».
Cependant, le juge ne peut déduire de la seule circonstance qu'une partie, impliquée dans un accident de roulage, a commis une faute (ici la faute présumée dans le chef de la demanderesse sur pied de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil), que la faute commise par les conducteurs impliqués dans cet accident ou par les victimes de celui-ci, est sans relation causale avec l'accident.
L'arrêt attaqué, qui ne se prononce pas sur le caractère adapté de la vitesse du conducteur P., et qui constate que la vitesse du conducteur D. dépassait la vitesse autorisée et que ni D., ni son passager H. ne portaient leur ceinture de sécurité, ne justifie pas légalement sa décision que les vitesses des conducteurs P. et D. ainsi que le défaut de port de leur ceinture de sécurité par P. et D. sont sans relation causale avec l'accident à défaut d'avoir constaté que, sans chacune de ces fautes, les dommages se seraient néanmoins produits tels qu'ils se sont réalisés (violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil).
A tout le moins, l'arrêt attaqué, à défaut de rechercher et de constater comment les dommages se seraient produits «in concreto» en l'absence desdites fautes, met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de sa décision déclarant la demanderesse seule responsable des conséquences de l'accident et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- article 135, spécialement § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988;
- articles 1137, 1147, 1148, 1302, 1315, 1382, 1383, 1732, 1733 et 1929 du Code civil;
- article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué décide que la responsabilité de la [troisième] défenderesse n'est pas engagée sur la base de l'article 135, § 2, de la loi du
24 juin 1988 visé au moyen et, en conséquence, dit la demanderesse seule responsable de l'accident survenu le 13 mai 1988 [lire: 1987] et déclare non fondée, notamment en ce qu'elle était basée sur ledit article 135, § 2, l'action en intervention et garantie que la demanderesse avait dirigée contre la troisième défenderesse et la condamne aux dépens de cette action.
L'arrêt attaqué fonde ces décisions sur les motifs propres:
«que si la [troisième défenderesse] a, en vertu de l'article 135 de la loi communale et des décrets révolutionnaires des 16-24 août 1790 l'obligation de vieller à assurer la sécurité de circulation sur son territoire, il ne s'agit que d'une obligation de moyen ;
qu'en l'espèce, il ne peut lui être reproché d'avoir négligé son obligation compte tenu du temps depuis lequel la tache d'hydrocarbure se trouvait sur le sol; qu'il n'est pas démontré qu'elle avait pu en être avertie»,
et, par adoption des motifs du premier juge sur ce
«que la [troisième défenderesse] a, en vertu de l'article 135 de la loi communale et des décrets révolutionnaires des 16-24 août 1790, l'obligation d'assurer la sûreté, la commodité et le passage dans les rues, quais, places et voies publiques situées sur son territoire;
Que cependant, il résulte des considérations de l'expert R. que la tache d'hydrocarbure était là depuis environ trois quarts d'heure;
(...) que l'obligation qui pèse sur la ville est une obligation de moyen et qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pris aucune disposition pour remédier dans l'heure à une situation dont rien ne démontre qu'elle en ait été avertie;
(...) que la responsabilité de la ville ne peut donc être retenue;
Que l'action en garantie introduite par la (demanderesse) contre la [troisième défenderesse] sur les bases légales doit pareillement être déclarée non fondée, pour les mêmes raisons».
Griefs
Les pouvoirs publics ont l'obligation de n'établir et de n'ouvrir à la circulation publique que des voies suffisamment sûres.
Hormis le cas où une cause étrangère, qui ne peut leur être imputée, les empêche de remplir l'obligation de sécurité qui leur incombe, ils doivent, par des mesures appropriées, obvier à tout danger anormal, que ce danger soit caché ou apparent (articles 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 24 juin 1988 et 1382 et 1383 du Code civil).
Cette obligation de sécurité a le caractère d'une obligation de résultat, puisqu'elle oblige les pouvoirs publics à obtenir le résultat que la loi leur assigne, à moins qu'ils ne prouvent
l'existence de la force majeure (articles 1147, 1148, 1302, 1732, 1733 et 1929 du Code civil et article 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 24 juin 1988).
L'arrêt attaqué constate le caractère anormal du danger que présentait la voirie en relevant, pour caractériser le vice qui l'affectait et constater la relation causale entre ce vice et l'accident:
«qu'il est pareillement incontestable qu'une chaussée souillée d'hydrocarbure la rendant anormalement glissante est atteinte d'un vice;
que l'existence de dommages causés par le vice de la chaussée n'est pas contestée».
L'arrêt attaqué n'a pu légalement déduire des considérations reproduites au moyen l'existence d'une cause étrangère élusive de la responsabilité de la [troisième] défenderesse.
En effet, la considération que l'obligation de cette défenderesse ne serait qu'une obligation de moyen, méconnaît le caractère d'obligation de résultat de cette obligation de sécurité (violation de l'article 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 24 juin l988) et méconnaît la notion d'obligation de moyen en reconnaissant ce caractère à une obligation de sécurité qui oblige les pouvoirs publics à obtenir le résultat que la loi leur assigne à moins qu'ils ne prouvent l'existence de la force majeure (violation des articles du Code civil, visés au moyen et spécialement des articles 1137, 1147, 1148 et 1315 du Code civil).
La considération qu'il ne peut être reproché à la [troisième défenderesse] «d'avoir négligé son obligation compte tenu du temps depuis lequel la tache d'hydrocarbure se trouvait sur le sol; qu'il n'est pas démontré qu'elle avait pu en être avertie», ne justifie pas davantage la mise hors de cause de la [troisième défenderesse].
En effet, si l'arrêt attaqué doit être interprété comme ayant décidé, par cette considération, que la [troisième défenderesse] aurait été empêchée d'exécuter son obligation de sécurité par une cause étrangère ou un cas de force majeure, l'arrêt attaqué méconnaît la notion légale de cause étrangère ou de force majeure à défaut d'avoir constaté le caractère absolu de l'impossibilité d'exécution qu'il aurait reconnue dans le chef de la [troisième défenderesse] (violation des articles du Code civil visés au moyen, et spécialement des articles 1147 et 1148 du Code civil).
Au surplus, la [troisième défenderesse] était tenue, en vertu de son obligation de sécurité, d'obvier à tout danger anormal présenté par la voirie, que ce danger soit caché ou apparent.
La [troisième défenderesse] n'était exemptée de cette obligation que si elle prouvait - la charge de la preuve lui incombant - qu'une cause étrangère, ne pouvant lui être imputée, l'avait empêché de la remplir.
L'arrêt attaqué méconnaît ainsi la portée de l'obligation de sécurité pesant sur [la troisième défenderesse] (violation de l'article 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 24 juin 1988) et renverse illégalement la charge de la preuve en fondant la mise hors de cause de [la troisième défenderesse] sur ce que, compte tenu du temps depuis lequel la tache d'hydrocarbure était sur le sol, «il n'est pas démontré qu'elle avait pu en être avertie», violant ainsi les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que, s'agissant des fautes imputées au conducteur A. D. et de l'aggravation du dommage que ces fautes auraient provoquée, l'arrêt énonce que les simples affirmations non établies de la demanderesse n'énervent en rien les conclusions de l'expert R. basées sur des constatations objectives, selon lesquelles A. D. roulait au maximum à 90 km à l'heure et le refoulement important des points d'ancrage des enrouleurs permet de penser que si A. D. et son passager avaient attaché leur ceinture de sécurité, ils auraient été probablement écrasés sous l'effet de la tension des sangles;
Que, concernant la vitesse inadaptée reprochée au défendeur P., l'arrêt énonce que selon les constatations de l'expert ce conducteur circulait à 60 km à l'heure et a perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un coup de frein modéré qui ne devait normalement pas provoquer le blocage des roues avant du véhicule sur un sol mouillé;
Que sur la base de ces éléments, l'arrêt considère, au sujet des vitesses des deux conducteurs, qu'aucune faute de ceux-ci n'aurait provoqué l'accident tel qu'il s'est produit, en l'absence des traces d'hydrocarbure,et, au sujet de l'ensemble des fautes reprochées aux victimes, que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'une faute l'exonérant de la responsabilité qui pèse sur elle ;
Qu'ainsi, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen et permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité;
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l'arrêt décide, s'agissant des vitesses des véhicules impliqués dans l'accident, qu'aucun des deux conducteurs n'a commis une faute en relation causale avec l'accident tel qu'il s'est réalisé,et, s'agissant de l'absence du port des ceintures de sécurité par l'un des conducteurs et son passager, que ces fautes n'ont pas aggravé les dommages subis par ces victimes;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen:
Attendu que l'obligation de la commune de n'ouvrir à la circulation publique que des voies suffisamment sûres et d'obvier, par des mesures appropriées à tout danger anormal, caché ou apparent, n'a pas le caractère d'une obligation de résultat;
Que le moyen, qui repose tout entier sur l'affirmation contraire, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la deuxième partie défenderesse, à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la troisième partie défenderesse, et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la cinquième partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du trois février deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
NOTE
Conclusions du ministère public
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
L'origine du litige remonte à un accident de circulation survenu à Liège, mortel pour le compagnon de la 1ère défenderesse qui intervient en son nom propre et au nom de leur fille commune.
Par jugement du 8 juin 1999, le premier juge, se référant au rapport de l'expert requis par le parquet, décide que l'accident a été causé par un vice de la chaussée, en dehors de toute faute des conducteurs impliqués dans l'accident, de sorte que la Région Wallonne, en sa gardienne de la route viciée, est déclarée seule responsable sur la base de l'article 1384 C. Civ., la Ville de Liège étant également reconnue sans faute.
Sur appel de la Région Wallonne, la cour d'appel de Liège, par l'arrêt attaqué confirme cette responsabilité.
II. Moyens
B. Second moyen
1) Exposé
Le second moyen, pris de la violation des dispositions légales qu'il vise, en particulier l'article 135, spécialement ,§ 2, al. 2, 1°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, est dirigé contre la décision d'exclure toute responsabilité dans le chef de la Ville de Liège et d'avoir, en conséquence, dit non fondée l'action en garantie formée par la demanderesse contre elle.
En substance, le moyen fait valoir que,
"Les pouvoirs publics ont l'obligation de n'établir et de n'ouvrir à la circulation publique que des voies suffisamment sûres; que, hormis le cas où une cause étrangère, qui ne peut leur être imputée, les empêche de remplir l'obligation de sécurité qui leur incombe, ils doivent, par des mesures appropriées, obvier à tout danger anormal, que ce danger soit caché ou apparent (articles 135, ,§ 2, alinéa 2, 1° de la loi du 24 juin 1988 et 1382 et 1383 du Code civil).
Cette obligation de sécurité a le caractère d'une obligation de résultat, puisqu'elle oblige les pouvoirs publics à obtenir le résultat que la loi leur assigne, à moins qu'ils ne prouvent l'existence de la force majeure (articles 1147, 1148, 1302, 1732, 1733 et 1929 du Code civil et article 135, ,§ 2, alinéa 2, 1° de la loi du 24 juin 1988)."
Par conséquent, c'est, selon la demanderesse, illégalement que l'arrêt attaqué décide que l'obligation mise à charge des communes par l'article 135 précité, de veiller à "la sûreté et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques", est une obligation de résultat et qu'il existe dans le chef de la Ville de Liège une cause étrangère l'ayant empêchée de se conformer à cette obligation.
2) Appréciation
Par un arrêt du 28 janvier écoulé(1), votre Cour, en sa 1ère chambre néerlandophone, a, dans une cause juridique identique à la présente espèce, décidé que l'obligation communale fondée sur l'article 135, ,§ 2, précité, n'est pas une obligation de résultat.
Ce faisant elle partage l'opinion d'une majorité de la doctrine. Sont en ce sens J. DABIN ("La responsabilité de l'administration à l'égard des usagers de la voirie", R.C.J.B., 1963, p. 96 et s.), dans un commentaire d'un arrêt de votre Cour du 7 mars 1963 où, sur des conclusions conformes du procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH, alors avocat général, elle décida, en audience plénière, dans un cas de responsabilité de l'Etat belge dans un accident survenu sur une chaussée rendue extrêmement glissante suite à des travaux, que cette dernière circonstance était un vice de la chose dont l'Etat avait la garde au sens de l'article 1384, al. 1er, C. civ.; c'est sans doute la 1ère fois où votre Cour énonce que "les pouvoirs publics ont l'obligation de n'établir et de n'ouvrir à la circulation publique que des voies suffisamment sûres; que, hormis le cas où une cause étrangère, qui ne peut leur être imputée, les empêche de remplir l'obligation de sécurité qui leur incombe, ils doivent, par des mesures appropriées, obvier à tout danger anormal."
Considère également qu'il y a là une obligation de moyen G. DOR, "Responsabilité de la commune quant aux accidents causés par l'état défectueux de la voirie", R.C.J.B., 1953, pp. 164 et s.
Citons également H. VANDEN BERGHE "Aansprakelijkheid van de uitvoerende macht" in Overheidsaansprakelijkheid, K.U.L., Leuven, 2002, pp. 13 et s.
Cet auteur, en collaboration avec R. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT et M. DEBAENE, avait déjà résolument conclu en ce sens dans "Overzicht van rechtspraak Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999), T.P.R., 2000, p. 1574. Citons encore J.L. FAGNART, "Les communes dans la tourmente de la responsabilité civile", Rev. Dr. Commun. 1994, pp. 301 et s., ainsi que R.O. DALCQ et G. SCHAMPS, "Examen de jurisprudence (1987 à 1993) La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle", R.C.J.B., 1995, p. 686, n° 115. Ces derniers écrivent que "bien que permanente, cette obligation de sécurité est une obligation de moyen et non de résultat(2) qui doit être appréciée de manière raisonnable, in concreto et non dans l'absolu." Ce faisant le professeur DALCQ répétait l'enseignement d'un précédent "Examen de jurisprudence (1980-1986) - (...)" entreprit avec F. GLANSDORFF. Je citerai également S. MOSSELMANS, "De veiligheidsverplichting van de Gemeente met betrekking tot de wegen op haar grondgebied : (...)", Dr. Circ., 2003, p. 209, qui après avoir également constaté que l'opinion dominante conclu à une obligation de moyen, examine l'incidence, sur celle-ci, de la circonstance que la commune connaissait et avait dû connaître l'existence d'un danger.
Pour ma part, je partage cette opinion dominante. Certes, ce n'est pas une obligation de résultat dont est chargée la commune. Mais les circonstances qui le délivrent de son obligation de sécurité ne sont pas légions. Et c'est voulu. Il s'agit en effet de trouver un juste équilibre entre la protection de l'usager des voies publiques, qu'il doit pouvoir emprunter en toute confiance, et les moyens dont les pouvoirs publics, qui sont en gardienne, disposent pour s'exécuter correctement et concrètement, au quotidien, dans un environnement factuel difficile. Je considère dès lors que le moyen, qui soutient au contraire que l'article 135, ,§ 2, 1° précité formule une obligation de résultat, manque en droit.
III. Conclusion
Rejet.
___________________________
(1) Cass., 28 janvier 2005, RG C.02.0272.N, www.cass.be
(2) Nous souligons.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0574.F
Date de la décision : 03/02/2005
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publicsPouvoirs publicsCommuneVoie publiqueObligation de sécuritéLimiteNature

N'a pas le caractère d'une obligation de résultat l'obligation de la commune de n'ouvrir à la circulation publique que des voies suffisamment sûres et d'obvier, par des mesures appropriées, à tout danger anormal, caché ou apparent (1). (1) Voir Cass., 3 février 2005, RG C.04.0007.F, inédit, et 28 janvier 2005, RG C.02.0272.N, www.cass.be.


Parties
Demandeurs : REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics
Défendeurs : K.M. et autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Liège, 02 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-02-03;c.03.0574.f ?
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