La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | BELGIQUE | N°C.03.0535.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2005, C.03.0535.F


REGION WALLONNE,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. H. et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2003 par la cour d'appel de Liège.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellé

s dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 34, alinéa 3, du Code wa...

REGION WALLONNE,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. H. et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2003 par la cour d'appel de Liège.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 34, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984 (en abrégé CWATUP), avant sa modification par les décrets wallons des 27 novembre 1997 et 18 juillet 2002, actuellement article 70, alinéa 11, du CWATUP, tel qu'il a été modifié par le décret wallon du 27 novembre 1997;
- pour autant que de besoin, article 70, alinéa 11,précité ;
- article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution de l'article 63 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (y compris l'annexe à l'arrêté royal du 22 octobre 1971, à laquelle se réfère l'article 4);
- article 63 de ladite loi du 29 mars 1962.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué considère que la demande originaire introduite par les défendeurs est recevable et fondée dans son principe aux motifs:
«que l'action sur pied de l'article 34 du CWATUP, introduite par citation du 15 mars 1984, est recevable ;
qu'un certificat d'urbanisme négatif n° 1 a été délivré aux (défendeurs) le 28 avril 1983 ;
que ce certificat négatif est définitif en raison de ses motifs ;
qu'il établit de manière certaine et définitive la limitation de l'utilisation de la parcelle non expropriée des (défendeurs) par application du plan de secteur;
qu'en raison de la force obligatoire d'un plan arrêté par un arrêté royal, les administrations doivent refuser un projet d'utilisation des terres non conforme au plan ;
que ce refus fait naître le droit à l'indemnisation et le délai de prescription de l'action ;
que l'article 34, tel qu'il existait à l'époque et est applicable au présent litige, indiquait en son alinéa 3 que 'le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif';
que la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif motivé par une application du plan d'aménagement, faisait naître, par le seul fait de sa délivrance, le droit à l'indemnisation et faisait courir le délai de prescription de l'action ;
que la loi n'imposait pas le cumul des causes retenues par l'article 34 ;
que les termes 'soit ... soit' sont clairs et indiquaient une alternative ;
qu'aucun élément ne permet de croire que les (défendeurs) pouvaient obtenir une dérogation alors que l'article 188, 1°, alinéa 2, du Code wallon l'exclut dans le cas présent;
que superfétatoirement, alors que le litige est pendant depuis 20 ans, les autorités compétentes n'ont jamais pris les dispositions qui leur incombent pour une indemnisation en nature sur pied de l'article 24, alinéa 7;
que les (défendeurs) pouvaient intenter une action dès que leur était faite la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif;
qu'ils ont exactement introduit cette action dans le délai d'un an prévu par l'article 35, alinéa 2 ('les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à l'indemnisation naît conformément à l'article 34, alinéa 3') ;
(...);
que l'article 34 prévoit l'indemnisation du propriétaire 'lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan' ;
que cette indemnisation est limitée à 'la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais avant l'entrée en vigueur du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur' sous déduction d'une tranche de 20 p.c. de la perte ;
que l'article 34 indique en son alinéa 3 que 'le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif';
que la demande d'indemnisation formée par les (défendeurs) sur pied de l'article 34 tel qu'il existait au jour du litige et régit celui-ci, est fondé».
Griefs
Le troisième alinéa de l'article 34 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 14 mai 1984, avant sa modification par le décret du 27 novembre 1997, dispose que le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif. L'article 70, alinéa 11, du CWATUP, tel qu'il a été modifié par le décret wallon du 27 novembre 1997, énonce textuellement la même règle.
En vertu de l'article 63, § 1er, 5 et 6, a), b), c), de la loi du 29 mars 1962, le Roi détermine la forme et le contenu des certificats d'urbanisme, ainsi que les autorités qui les délivrent. Ce certificat indiquera notamment dans la parcelle cadastrale ou la partie de cette parcelle qu'il concerne:
a) si cette parcelle est reprise dans les limites d'un plan d'aménagement ou d'un projet de plan régional ou de secteur ou si elle fait l'objet d'un permis de lotir,
b) quelle est, selon le plan d'aménagement, le projet de plan régional ou de secteur ou le permis de lotir, la destination de la parcelle et notamment si la construction d'habitations privées y est autorisée,
c) à quelles conditions ces constructions sont soumises.
L'article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution de l'article 63 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970, dispose que les administrations communales sont tenues de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme n° 1. Ce certificat doit être demandé au moyen du formulaire 1 A, dont le modèle est annexé à l'arrêté. Il est délivré dans les quarante jours de la demande et uniquement au moyen du formulaire 1 B dont le modèle est annexé au même arrêté. Il reproduit, le cas échéant, les renseignements fournis par le fonctionnaire délégué.
Seul un certificat d'urbanisme n° 2 peut être considéré comme négatif au sens de l'article 34 du CWATUP, actuellement l'article 70 du CWATUP.
En effet, un certificat d'urbanisme n° 1 n'a qu'un caractère purement descriptif. Il se borne à indiquer quelles sont les prescriptions urbanistiques en vigueur pour un terrain déterminé.
Il en résulte que la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ne fait naître le droit à l'indemnisation.
L'arrêt attaqué qui déclare la demande recevable et fondée dans son principe et qui décide que les défendeurs pouvaient intenter une action dès qu'un certificat d'urbanisme négatif leur était délivré, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seul un certificat d'urbanisme négatif n° 1 avait été délivré, n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales, visées au moyen).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- article 1138, 2°, du Code judiciaire et principe dispositif consacré par cette disposition légale;
- principe général du droit relatif à l'autonomie des parties, dit principe dispositif;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
- article 149 de la Constitution coordonnée.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué invite les parties à s'expliquer sur la valeur des terrains restant la propriété des défendeurs au jour de la délivrance du certificat d'urbanisme, le 28 avril 1983, en considérant
«que pour les terrains non expropriés, restant la propriété des (défendeurs), dans la mesure où ceux-ci ont choisi une indemnisation d'expropriation sur la base d'une évaluation de terrain constructible, et non d'une perte d'une forêt exploitable, le dommage pour le terrain restant leur propriété n'est pas celui des difficultés possibles de leur exploitation forestière mais la perte de constructibilité ;
que cette perte du caractère constructible ne résulte pas de l'expropriation sensu stricto, le solde n'étant pas réduit à une portion incompatible avec un lotissement ou une construction à rue ;
que la perte de constructibilité résulte du plan d'aménagement classant en zone verte les terrains non expropriés pour l'établissement de la route nationale ;
que le plan définitif d'aménagement du 20 novembre 1981, publié le 7 octobre 1982, s'impose aux (défendeurs) pour tous les biens qu'ils possèdent dans la région et qui ne font pas partie de l'expropriation ;
que les (défendeurs) ont acquis les terrains portant la qualification cadastrale de bois et classés en zone boisée par un plan communal adopté antérieurement à la loi du 29 mars 1962, en 1968, pour un prix qui apparaît comme celui d'un terrain à lotir;
que cet acte authentique indique, d'une part, l'état de 'bois' et l'existence du plan communal et, d'autre part, les pourparlers entre le vendeur et la commune en vue d'un lotissement et le coût devant profiter aux acquéreurs des plans d'architecte ;
qu'au jour de leur acquisition, les biens étaient affectés à un bois, étaient considérés comme tels, mais faisaient l'objet d'un projet de lotissement non encore autorisé ;
qu'après avoir été classés en zone d'habitat par le projet de plan de secteur, ils sont actuellement classés en zone verte par le plan définitif;
que les (défendeurs) prétendent à une indemnisation de la perte du bénéfice qu'ils pouvaient escompter de la réalisation d'un lotissement portant sur les terrains sis en zone boisée et qu'ils ont acquis pour un prix couvrant une valeur future escomptée de terrains à lotir;
qu'au jour de l'acquisition, en l'absence de plan adopté sur pied de la loi du 29 mars 1962, dans les débuts de cette loi dont l' 'autoritarisme' n'a pas été immédiatement perçu, et en l'état des pourparlers, les (défendeurs) ont acquis un bien à valeur future aléatoire pour un prix couvrant la valeur de l'aléa réalisé en leur faveur,
que les (défendeurs) ne se sont pas ainsi livrés à une pure spéculation en escomptant une plus-value disproportionnée ;
qu'ils ont acquis un bien dont l'avenir était frappé d'un aléa qu'ils connaissaient, dont ils ont payé le prix plein et dont le risque pouvait ne pas paraître supérieur à celui couru par tout acquéreur d'un bien, autre qu'une bâtisse, à la campagne, avant l'adoption des plans d'aménagement du territoire conforme à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 ;
que le projet d'aménagement adopté sur pied de la loi du 29 mars 1962 et de l'arrêté royal du 28 décembre 1962 a classé les biens restant propriété des (défendeurs) en zone d'habitat;
que le plan définitif a volontairement et sciemment en toute connaissance de cause supprimé cette affectation existante ('Au lieu-dit 'Petit Bois', la zone d'habitat est réduite de manière à ne plus reprendre sous cette affectation qu'une bande de 50 m le long des voiries équipées en ce non compris les terrains situés de part et d'autre de la liaison routière projetée ... 'Au lieu-dit 'Petit Bois', la zone d'habitat est réduite de manière à ne plus reprendre sous cette affectation qu'une bande de 50 m le long des voiries équipées en ce non compris les terrains situés de part et d'autre de la liaison routière projetée ... les terrains ainsi libérés sont classés en zone d'espace vert ...') ;
que le plan définitif d'aménagement du territoire du 20 novembre 1981 a ainsi mis fin à l'usage auquel le bien était normalement destiné conformément au projet de plan, au jour précédant l'entrée en vigueur du plan;
que l'article 34 prévoit l'indemnisation du propriétaire 'lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan';
que cette indemnisation est limitée à 'la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais avant l'entrée en vigueur du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur' sous déduction d'une tranche de 20 p.c. de la perte ;
que l'article 34 indique en son alinéa 3 que 'le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif';
que la demande d'indemnisation formée par (les défendeurs) sur pied de l'article 34 tel qu'il existait au jour du litige et régit celui-ci est fondée ;
que les modifications ultérieures (article 70 du décret) ajoutant des conditions et restreignant de ce fait le droit à indemnité ne sont pas susceptibles d'application rétroactive ;
que la loi nouvelle n'est susceptible de s'appliquer immédiatement qu'aux litiges portant sur un droit à indemnité né au plus tôt le jour de son entrée en vigueur;
qu'en l'espèce, la valeur d'achat déclarée pour les biens litigieux était de 2,23 euros (90 francs) le mètre carré, soit une valeur de terrains à lotir;
que la veille de l'entrée en vigueur du plan de secteur de 1981, la partie de parcelle non expropriée légalement constructible par un lotissement à cette époque, et pour laquelle l'administration pouvait délivrer un certificat d'urbanisme et un permis de lotir conforme à la loi, sans outrepasser fautivement ses pouvoirs, était susceptible et apte à être construite dans le cadre d'un lotissement en raison de sa classification en zone d'habitat;
que le terrain litigieux était apte, par ses dimensions et sa disposition, ainsi que par son voisinage, à recevoir un lotissement;
que le terrain litigieux a actuellement la valeur vénale réduite d'un terrain non constructible ;
que l'évaluation de l'indemnisation due aux (défendeurs), pour les terrains classés en zone verte qui restent leur propriété, doit se faire sur pied du seul article 34 ;
que l'indemnité due aux défendeurs doit être établie (en euros) conformément au prescrit de l'article 34 ;
que le prescrit de l'article 34 détermine le mode de calcul de l'indemnité due aux défendeurs pour le restant non exproprié de leur bien;
que d'abord la valeur des biens restant la propriété des (défendeurs) doit être actualisée à la
date du certificat d'urbanisme le 28 avril 1983, c'est-à-dire une actualisation de la valeur du bien au jour où naît le droit à indemnisation, l'écoulement postérieur du temps, pendant la procédure judiciaire, étant suffisamment réparé par l'allocation des intérêts judiciaires;
que cette somme doit être majorée des charges et frais supportés;
qu'ensuite, du total de ces deux sommes, il faut déduire la valeur résiduaire des biens telle qu'elle résulte de l'application du plan de secteur ;
que la perte ainsi établie n'est indemnisable que sous une déduction de 20 p.c.».
Griefs

2.1. Première branche
L'article 1138, 2°, du Code judiciaire dispose qu'il y a possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi s'il a été prononcé sur choses [non] demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé.
Cette disposition légale consacre le principe dispositif qui implique que, dans le procès civil, les parties déterminent les limites du litige.
Le juge ne peut soulever de contestations dont les parties ont exclu l'existence.
Il résulte des conclusions des parties qu'elles s'accordaient quant à l'existence de plans urbanistiques en vigueur au moment de la publication du projet de plan de secteur.
En considérant qu'au jour de l'acquisition par les défendeurs des terrains litigieux, il n'existait pas de plans adoptés sur pied de la loi du 29 mars 1962, la cour d'appel a soulevé une contestation exclue par les parties. Elles étaient en effet d'accord sur le point de l'existence de deux plans au niveau de la commune de Tihange (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe dispositif consacré par cette disposition légale).
En soulevant d'office cette question sans donner à la demanderesse la possibilité de se défendre sur ce point, l'arrêt a, en outre, méconnu le droit de défense de la demanderesse (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense).
2.2. Seconde branche
La demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions de synthèse que, dans l'exposé des faits, la commune de Tihange adopta d'abord un plan général d'aménagement en 1962 qui affectait les parcelles en zone forestière et ensuite adopta un plan particulier d'aménagement n° 2 qui fut approuvé définitivement le 8 juin 1971 et qui affectait lesdites parcelles en zones verte, de voirie et résidentielle d'aménagement global, qu'il devait donc s'en déduire qu'en tout état de cause, pour la plus grosse partie des surfaces concernées, l'interdiction de bâtir n'était aucunement la conséquence du plan de secteur qui ne fit que consacrer une zone non aedificandi préexistante.
L'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée).
La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article 34, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans sa version applicable en l'espèce, le droit à l'indemnisation du propriétaire d'un bien immeuble naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif;
Attendu que, ni cette disposition, ni l'article 63 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ni l'article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution dudit article 63 ne définissent ce qu'il faut entendre par certificat d'urbanisme négatif;
Attendu qu'un certificat d'urbanisme est négatif au sens de l'article 34 du Code wallon précité lorsqu'il mentionne une destination d'où résulte une interdiction de bâtir ou de lotir et notamment lorsqu'il en résulte une interdiction de bâtir des habitations particulières;
Attendu que l'arrêt considère qu' «un certificat d'urbanisme négatif n° 1 a été délivré aux [défendeurs] le 28 avril 1983; que ce certificat est négatif en raison de ses motifs», à savoir qu' «il établit de manière certaine et définitive la limitation de l'utilisation de la parcelle non expropriée des [défendeurs] par application du plan de secteur; qu'en raison de la force obligatoire d'un plan arrêté par arrêté royal, les administrations doivent refuser un projet d'utilisation des terres non conformes au plan»;
Qu'ainsi, il justifie légalement sa décision que l'action des défendeurs est recevable et fondée dans son principe;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que l'arrêt ne dénie pas que les terrains acquis en 1968 par les défendeurs étaient situés «en 'zone boisée' selon un plan communal antérieur à la loi du 29 mars 1962» mais se borne à déduire de cette constatation qu'au jour de leur acquisition, il n'existait pas de plan «adopté sur la base de la loi du 29 mars 1962»;
Que l'arrêt ne soulève dès lors pas une contestation qui était exclue par les parties et, par conséquent, ne méconnaît pas le droit de défense de la demanderesse;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche:
Attendu que la demanderesse faisait valoir en conclusions que l'interdiction de bâtir ne résultait pas du plan de secteur dès lors que ce dernier ne faisait que consacrer une zone non aedificandi résultant de plans antérieurs;
Attendu que l'arrêt répond à ces conclusions en considérant que «le projet d'aménagement adopté sur pied de la loi du 29 mars 1962 et de l'arrêté royal du 28 décembre 1962 a classé les biens restant propriété des [défendeurs] en zone d'habitat; que le plan définitif a volontairement et sciemment en toute connaissance de cause supprimé cette affectation existante [.]» et que «le plan définitif d'aménagement du territoire du 20 novembre 1981 a ainsi mis fin à l'usage auquel le bien était normalement destiné conformément au projet de plan, au jour précédant l'entrée en vigueur du plan»;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trois euros cinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-neuf euros trente-deux centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille cinq par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0535.F
Date de la décision : 17/02/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

URBANISME - GENERALITES - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine - Certificat d'urbanisme négatif/

Un certificat d'urbanisme est négatif au sens de l'article 34, alinéa 3 du Code wallon d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, lorsqu'il mentionne une destination d'où résulte une interdiction de bâtir ou de lotir et notamment lorsqu'il en résulte une interdiction de bâtir des habitations particulières.


Références :

V. les conclusions du ministère public; en l'espèce la Cour a implicitement mais certainement décidé qu'un certificat d'urbanisme n° 1 au contenu tel que constaté par le juge du fond répondait à la notion de certificat d'urbanisme négatif au sens de l'article 34, al. 3, C.W.A.T.U.P.; sur la notion d'urbanisme négatif, v. Cass., 13 juin 1986, RG 4922, n° 643.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-02-17;c.03.0535.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award