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11/03/2005 | BELGIQUE | N°C.03.0591.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2005, C.03.0591.N


BALTA INDUSTRIES, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ROGER VANDEN BERGHE, société anonyme,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2003 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête libellés dans les termes suivants:
1. P

remier moyen
Dispositions légales violées
- article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit ...

BALTA INDUSTRIES, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ROGER VANDEN BERGHE, société anonyme,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2003 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
- article 1315 du Code civil;
- article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel ont décidé que les dessins 2475, 2476 et 2436 de la demanderesse ne sont pas originaux et ont déclaré non fondée la demande en matière de contrefaçon de la demanderesse, sur la base des motifs suivants:
«III. Appréciation en droit
III.1
Principes généraux.
III.1.1
L'article 7 du Décret d'Allarde du 2/17 mars 1791 consacre le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Celle-ci implique la liberté de la concurrence. La liberté de la concurrence trouve une application concrète dans la liberté de copie (voir aussi Gotzen, F., 'De eerlijke gebruiken en de rechten van intellectuele eigendom', in Stuyck, J. et Wytinck, P., De nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 261-263).
Les droits intellectuels constituent une exception à la liberté de commerce et plus précisément à la liberté de copie. Les droits de propriété intellectuelle en général et le droit d'auteur en particulier confèrent un monopole et ce privilège ne doit pas être conféré à chaque prestation ou à chaque oeuvre uniquement parce qu'il est le fruit d'efforts intellectuels. Ceci ressort clairement de l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui confère au seul auteur d'une ouvre littéraire ou artistique le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (voir aussi Berenboom, A., Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Larcier, 1997, 2e éd., n° 28, p.50).
D'autre part, une infraction au droit d'auteur et la copie illicite en général peuvent donner lieu à une distorsion de la concurrence.
L'exception à la liberté de commerce est, dès lors, soumise à des conditions déterminées qui ne sont pas fixées par la loi, mais par la jurisprudence et par la doctrine, sur la base de conventions internationales et de la pratique quotidienne.
Ainsi, pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, une ouvre doit être exprimée dans une certaine forme, qui est communicable au public (les idées ne sont pas protégées, mais appartiennent au domaine public). En outre, l'ouvre doit être originale, ce que la (demanderesse) reconnaît par ailleurs.
III.1.2.
Une ouvre originale est un produit portant l'empreinte personnelle de l'auteur (Cour de justice Benelux, affaire Screenoprints, 22 mai 1987, R.W., 1987-'88, 14), sans qu'il soit requis de reconnaître l'auteur à la simple vue de l'ouvre. L'ouvre exprime-t-elle l'activité de son auteur? L'ouvre a-t-elle un caractère individuel? Une certaine activité mentale est requise pour que la personnalité de l'auteur s'exprime à travers l'ouvre.
Ni la valeur artistique, ni l'originalité esthétique ne constituent des conditions nécessaires à la protection du droit d'auteur (Cass., 27 avril 1989, Pas., 1989, I, 908; Strowel, A., «L'originalité en droit d'auteur: un critère à géométrie variable», J.T., 1991, 513, spéc. 514-515).
L'adresse, la dextérité ou une ouvre volumineuse (sans l'apport personnel de l'auteur) sont insuffisantes pour qu'une ouvre bénéficie de la protection du droit d'auteur.
La nouveauté ne constitue pas un critère pour protéger une ouvre du droit d'auteur (De Visscher, F. et Michaux, B., Précis du droit d'auteur et des droits voisins, 2000, Bruxelles, Bruylant, n° 31, avec la référence), pas plus que l'effort de recherche (ibidem).
L'originalité est une notion évolutive. C'est dans le contexte de l'ouvre et au moment de sa réalisation, que l'originalité doit être appréciée.
Une ouvre originale n'est pas évidente. Elle n'est pas banale non plus.
III.1.3.
Il y a contrefaçon lorsque les éléments ou même un des éléments dans une ouvre ultérieure reprennent, reproduisent ce qui constitue l'originalité de l'ouvre dont la protection du droit d'auteur est invoquée (Bruxelles, 7 décembre 1999, I.R.D.I., 2000, 34; Mons, 23 novembre 1994, J.T., 1995, 282). Il y a contrefaçon lorsque les différences dans les aspects qui impliquent l'originalité et sont donc constitutifs de la protection, ne semblent pas significatives en comparaison aux similitudes dans ces aspects (Bruxelles, 21 juin 1999, I.R.D.I., 2001, 297, avec la note de De Vuyst, B.).
La contrefaçon s'apprécie de manière synthétique, sans s'arrêter à des différences de détail qui n'empêchent pas qu'ait été repris ce qui fait, en tout ou en partie, l'originalité de l'ouvre première (De Visscher, F. et Michaux, B., Précis du droit d'auteur et des droits voisins, 2000, Bruxelles, Bruylant, n° 83 in fine, avec les références de la note 28).
Sur la base de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 précitée, la personne physique qui a créé l'ouvre est le titulaire originaire du droit d'auteur. Son droit est transmissible.
III.1.4
Il ne fait aucun doute qu'un dessin peut être protégé en vertu du droit d'auteur, indépendamment de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966, même à défaut de dépôt effectué en application de cette loi uniforme, à savoir dans le cas d'un dessin qui peut être considéré comme une ouvre, c'est-à-dire comme un produit à caractère propre et originale portant l'empreinte personnelle de l'auteur, dans le domaine de l'art appliqué (Cour de Justice Benelux, 22 mai 1987, en cause Screenoprints, R.W., 1987-'88, 14). Avec l'arrêt Screenoprints, la Cour de Justice Benelux a pris une décision qui est dans le droit fil du droit d'auteur et elle a, en fait, enlevé l'importance d'un dépôt d'un dessin ou modèle en application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (Corbet, J., Auteursrecht, Story-Scientia, Bruxelles, 1991, n° 105, p. 44).
III.2.
Application aux dessins litigieux
III.2.1.
Les dessins 2475, 2476 et 2436 de la (demanderesse) (respectivement un tableau de ferme, de cirque et de chats et souris).
Ni l'ensemble, ni un quelconque élément, ni la combinaison des éléments, ni le fait que les dessins respectifs étaient imprimés sur une carpette ne rendent le dessin original.
Chaque animal distinct sur le dessin de la ferme n'est pas original.
Les animaux sont représentés d'une façon très similaire dans les dessins-animés, sur des puzzles, dans des livres pour enfants. La même chose vaut pour l'étable avec le cheval qui regarde par-dessus la demi-porte de l'étable. La composition des fleurs, de l'étang et de la massette n'a pas davantage un caractère individuel et ne porte pas l'empreinte personnelle de son auteur.
La combinaison des différentes parties ne représente pas d'originalité non plus.
La même chose vaut pour le dessin du cirque. Les clowns, souris, lion, ours, funambule et roulotte sont tous de simples illustrations, connues d'albums à colorier et de livres d'images pour enfants. La composition n'est pas davantage originale. Il s'agit en l'occurrence d'un dessin représentant un tableau de cirque.
Les illustrations de fermes et du cirque, telles que montrées par la (demanderesse), appartiennent au domaine public et ne sont pas assez empreintes de la personnalité de l'auteur.
Il s'agit simplement d'illustrations d'éléments connus de l'univers des enfants, reproduits sous la forme d'un tapis. Les dessins ne portent pas la griffe du dessinateur, mais sont une énumération et une reproduction de figurines connues.
Le thème des chats et souris, tirant la langue, avec des petites boules, des petits nouds, des fleurs et un collier se retrouve souvent, dans des bandes dessinées et des cartoons, des illustrations pour livres d'enfants, sur des emballages. La combinaison de ces éléments ne rend pas l'ensemble original.
La (demanderesse) ne prouve pas que les dessins sur les carpettes sont le résultat d'un effort intellectuel personnel, ou d'une recherche intellectuelle, ou d'une analyse et synthèse.
La personnalité de l'auteur peut parfois être déduite de l'effort créatif qui ressort de l'ouvre. Eh bien, ici aussi, l'effort créatif de l'auteur ne se ressent pas suffisamment».
Griefs
Conformément à l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Pour qu'une ouvre bénéficie de la protection légale, il est nécessaire mais suffisant qu'il s'agisse d'une création originale et, dès lors, qu'elle soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur sans lequel l'ouvre n'aurait pas l'individualité requise pour qu'il y ait création.
Le fait que l'ouvre concerne un thème banal, n'exclut pas la protection du droit d'auteur. En effet, une ouvre ne doit pas nécessairement avoir un caractère innovateur pour témoigner de son originalité.
Le caractère individuel de l'ouvre ressort du simple fait qu'une expression différente d'un même sujet était possible. En effet, l'auteur de l'ouvre a dû accomplir un effort intellectuel en donnant une expression déterminée au sujet qu'il avait choisi.
La partie invoquant la protection d'une ouvre par le droit d'auteur satisfait, dès lors, à la charge de la preuve qui lui incombe dès qu'elle identifie clairement l'ouvre et rend plausible qu'un auteur pouvait ou peut donner une autre expression à une ouvre du même sujet.
Lorsque, dans ces circonstances, la partie défenderesse estime, toutefois, que l'ouvre n'est pas originale, elle doit en apporter la preuve en produisant les caractéristiques nuisant à l'originalité (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Il ne suffit pas pour cela d'indiquer en général les ouvres ayant le même sujet. Il est requis que les caractéristiques nuisant à l'originalité soient présentées de manière concrète.
En l'espèce, la demanderesse a allégué que le sujet des dessins 2475, 2476 et 2436 (respectivement un tableau de ferme, de cirque et de chats et souris) pouvait être exprimé d'innombrables manières différentes, ce qui n'était pas contesté par la défenderesse. Ainsi, la demanderesse a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe.
Dès lors, il appartenait à la défenderesse de prouver que les ouvres n'étaient pas originales en produisant des caractéristiques nuisant à l'originalité.
Les juges d'appel ont considéré que les illustrations des dessins 2475, 2476 et 2436 sont toutes des illustrations normales, connues des bandes dessinées et des cartoons, d'albums à colorier pour enfants, de livres d'images, d'emballages et de puzzles et que la combinaison des différents éléments ne présente pas davantage d'originalité.
Quoiqu'il ne soit pas contesté que le sujet de ces dessins peut être exprimé de multiples manières différentes, les juges d'appel ont décidé, ainsi, que les dessins ne sont pas originaux, sans requérir à cet égard que des caractéristiques nuisant à l'originalité soient démontrées.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. Le fait que des illustrations de fermes, du cirque et de chats et souris sont fréquentes dans des livres pour enfants et autres, ne constitue, en effet, pas une preuve de caractéristiques concrètes nuisant à l'originalité.
Il s'ensuit que les juges d'appel ont méconnu l'exigence légale de l'originalité, telle que contenue à l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ainsi que les règles en matière de la charge de la preuve (violation des articles 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- articles 1382 et 1383 du Code civil;
- articles 1398, alinéa 2, et 1481 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel ont déclaré fondée la demande reconventionnelle de la défenderesse en paiement de dommages-intérêts du chef de saisie irrégulière et ont condamné la demanderesse à payer à la défenderesse une réparation provisionnelle de 2.478,94 euros, sur la base des motifs suivants:
«III.3.1.
Sur la base de ce qui précède, la saisie en matière de contrefaçon, faite par la demanderesse, était irrégulière.
Les 15.040 tapis de la (défenderesse) sur lesquels figurent les dessins en question sont saisis à tort depuis près de six ans. Ceci a indéniablement causé un dommage. C'est à juste titre que le premier juge a désigné un expert pour évaluer ce dommage. La cause est renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue sur cette partie de la demande reconventionnelle.
La (défenderesse) souligne le nombre relativement important de carpettes, leur nombre total de mètres carrés et la durée de 39 mois où elles ne pouvaient être vendues, pour demander une provision de 125.000,00 au lieu des 2.478,94 euros attribués. Ces données sont toutefois insuffisantes pour estimer la totalité du dommage et pour démontrer qu'une plus grande provision est indiquée».
Les juges d'appel ont ainsi décidé que la saisie en matière de contrefaçon est irrégulière, sur la base des motifs repris au premier moyen en cassation, qui doit être réputé intégralement repris ici, et sur la base des motifs suivants:
«III.2.2.
Les dessins 2630 et 2608 de la (demanderesse) (des dessins d'inspiration orientale).
Les deux dessins sont basés sur des carpettes authentiques, tel que la (demanderesse) l'indique d'ailleurs elle-même dans ses pièces (pièce 4.2 et 5.2 de son dossier). Dans la mesure où il serait question d'originalité dans les dessins (ce qui n'est pas le cas, étant donné les motifs typiques des tapis orientaux, qui appartiennent au domaine public), celle-ci ne revient pas pour autant à la (demanderesse). Elle ne démontre pas en quoi consiste sa valeur ajoutée créative, en quoi consiste son originalité par rapport à la carpette orientale originale.
III.2.3.
Le dessin 2703 de la (demanderesse).
Il ressort suffisamment du dossier de la (défenderesse) que ce dessin de la (demanderesse) se base sur des dessins provenant de tapis (du XIXe siècle) turcs (pièces 6d, 6x, 6Zabia). Les motifs et leur combinaison relèvent du domaine public. Il ressort
des pièces 6v et 6w que des dessins similaires se retrouvent chez d'autres fabricants de tapis. L'originalité du dessin 2703 de la (demanderesse) par rapport à ces motifs turcs du XIXe siècle n'est pas suffisamment démontrée».
Griefs
Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, seul celui qui cause par sa faute un dommage à autrui est obligé de le réparer.
Conformément à l'article 1481 du Code judiciaire, les titulaires du droit d'auteur peuvent, avec l'autorisation du juge, faire procéder à la description des objets prétendus contrefaits. Le juge des saisies peut, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s'en dessaisir.
L'exécution d'une décision autorisant au titulaire du droit d'auteur de faire une saisie en matière de contrefaçon, ne constitue pas en soi une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En exécutant une telle décision, le titulaire du droit d'auteur ne commet en effet pas d'infraction à une norme juridique spécifique. Le titulaire du droit d'auteur ne commet pas davantage d'infraction à la norme de prudence.
L'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et introduit ainsi une «responsabilité objective» où il suffit pour la personne préjudiciée de prouver que l'exécution provisoire a causé un dommage pour que la partie adverse, en l'absence de faute ou de mauvaise foi, en soit responsable, ne vaut qu'en cas d'exécution provisoire d'un jugement contre lequel un appel ou une opposition ont été formés et qui est ultérieurement réformé.
Cette disposition ne se rapporte pas à l'hypothèse où le juge du fond décide que la demande formée en matière de contrefaçon est non fondée, après que le juge des saisies ait autorisé la saisie en matière de contrefaçon.
En effet, une différence fondamentale existe entre le cas où un jugement est exécuté par provision et réformé à la suite de l'introduction d'un recours et le cas où une décision du juge des saisies est exécutée et où le juge du fond décide différemment par la suite. Dans le premier cas, le jugement est annulé avec effet rétroactif, alors que dans le deuxième cas il n'est pas touché à la décision du juge des saisies. La décision différente du juge du fond n'implique pas que le juge des saisies se serait trompé. Le titre exécutoire conféré par le juge des saisies demeure valable, mais cesse uniquement de produire des effets quand la décision du fond est devenue définitive.
Ce sont les règles de droit commun en matière de responsabilité du chef de faute qui sont applicables à cette dernière hypothèse. Dès lors, en exécutant une décision qui l'autorise à saisir en matière de contrefaçon, le titulaire du droit d'auteur ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts que si une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil peut lui être reprochée.
En l'espèce, les juges d'appel ont constaté que la saisie en matière de contrefaçon faite par la demanderesse était irrégulière et ce, au seul motif que la demande formée en matière de contrefaçon introduite par la demanderesse contre la défenderesse était non fondée.
Les juges d'appel n'ont pas constaté que la demanderesse avait commis une infraction à une norme légale ou au devoir de prudence.
Il s'ensuit que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de condamner la demanderesse à payer des dommages-intérêts du chef de saisie irrégulière en matière de contrefaçon (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, de l'article 149 de la Constitution).
IV. La décision de la Cour
1. Sur le premier moyen:
Attendu que le moyen invoque uniquement des griefs concernant la décision sur les dessins portant les numéros 2475, 2476 et 2436;
Attendu que le moyen allègue qu'une partie satisfait à la charge de la preuve de l'originalité du travail qui lui incombe en identifiant le travail et en rendant plausible le fait qu'un auteur peut donner une expression différente à une ouvre ayant le même sujet et que, une fois que l'auteur a prouvé la contrefaçon, la partie adverse à laquelle on reproche celle-ci doit apporter la preuve des «caractéristiques concrètes nuisant à l'originalité» ;
Attendu que pour bénéficier de la protection de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il est nécessaire mais suffisant de prouver que l'ouvre est l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui donner le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création;
Que la simple reproduction de thèmes existants sans faire le choix d'une forme déterminée témoignant d'une personnalité, est insuffisante pour justifier cette protectiondu droit d'auteur ;
Attendu que, sur la base d'une analyse concrète des dessins, les juges d'appel ont constaté que:
1. relativement aux illustrations de fermes et d'un cirque, elles «appartiennent au domaine public», qu'«il s'agit uniquement d'illustrations d'éléments connus de l'univers des enfants, reproduits sous la forme d'un tapis» et que «les dessins ne portent pas la griffe du dessinateur, mais sont une énumération et une reproduction de figurines connues»;
2. relativement à l'illustration de chats et souris, ce thème «se retrouve souvent, dans des bandes dessinées et des cartoons, des illustrations pour livres d'enfants, sur des emballages»;
Que, sur cette base, les juges d'appel ont décidé que «ni l'ensemble, ni un quelconque élément, ni la combinaison des éléments, ni le fait que les dessins respectifs étaient imprimés sur une carpette ne rendent le dessin original», que la demanderesse ne prouve pas «que les dessins sur les carpettes sont le résultat d'un effort intellectuel personnel, ou d'une recherche intellectuelle, ou d'une analyse et synthèse» et que l'effort créatif de l'auteur ne se ressent pas suffisamment;
Qu'ainsi, sans violer les règles en matière de la charge de la preuve, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que les dessins 2475, 2476 et 2436 ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur;
Que le moyen ne peut être accueilli;
2. Sur le second moyen:
Attendu qu'après avoir décidé, notamment, que les dessins 2475, 2476 et 2436 ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur, de sorte que la défenderesse n'est pas coupable de contrefaçon, les juges d'appel ont décidé que «sur la base de ce qui précède, la saisie en matière de contrefaçon faite par la (demanderesse) était irrégulière»;
Qu'en déduisant, ainsi, l'irrégularité de la saisie du seul fait que la saisie en matière de contrefaçon a été effectuée par une partie dont le droit d'auteur n'a pas été reconnu ensuite par le juge du fond, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation pour cause de saisie effectuée;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0591.N
Date de la décision : 11/03/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

Pour bénéficier de la protection de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il est nécessaire mais suffisant de prouver que l'oeuvre soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui donner le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création (1); la simple reproduction de thèmes existants sans faire le choix d'une forme déterminée témoignant d'une personnalité, est insuffisant pour justifier cette protection. (1) Voir Cass., 10 décembre 1998, RG C.95.0284.N, n° 516.

Pour bénéficier de la protection de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il est nécessaire mais suffisant de prouver que l'ouvre soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui donner le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création ; la simple reproduction de thèmes existants sans faire le choix d'une forme déterminée témoignant d'une personnalité, est insuffisant pour justifier cette protection.


Références :

Voir Cass., 10 décembre 1998, RG C.95.0284.N, n° 516.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-03-11;c.03.0591.n ?
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