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23/03/2005 | BELGIQUE | N°P.04.1528.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2005, P.04.1528.F


M R,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
contre
D. M.,
défenderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions.
A l'audience du 23 mars 2005, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu oralement.
Les moyens de cassation
La demanderesse prÃ

©sente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision...

M R,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
contre
D. M.,
défenderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions.
A l'audience du 23 mars 2005, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu oralement.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur les deux branches du moyen:
Attendu que les déclarations anonymes recueillies en dehors du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle concernant l'anonymat des témoins n'ont pas de force probante, mais peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence;
Qu'en tant qu'il soutient que ces dispositions prohibent l'audition, par un service de police, d'une personne désireuse de conserver l'anonymat, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour statuer sur la culpabilité de la demanderesse, les juges d'appel ont déclaré fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes;
Qu'à cet égard, ils se sont référés à la description, par la défenderesse, de la scène de l'agression, à des précisions horaires, à une empreinte digitale, à la différence physique entre les parties et à un certificat médical;
Attendu qu'ils ont également énoncé que «deux personnes, entendues sous le couvert de l'anonymat, ont vu entrer une femme dans le bureau de la [défenderesse], dont [elles] donnent une description correspondant parfaitement à la [demanderesse]» et que la présence de celle-ci sur les lieux des faits était «accréditée par la description de l'auteur donnée par les informateurs anonymes»;
Qu'en se bornant ainsi à considérer que les informations anonymes auxquelles il a égard rendent plausible la présence de la défenderesse sur les lieux des faits sans attribuer à ces déclarations la force probante que la demanderesse lui fait grief de leur avoir conférée, l'arrêt justifie légalement sa décision;
Attendu que, pour le surplus, il n'existe aucune contradiction entre cette décision et l'affirmation selon laquelle les informations recueillies par la police sous le couvert de l'anonymat ne peuvent se voir reconnaître de force probante à ce titre;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse:
Attendu que la demanderesse n'invoque aucun moyenspécial ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.


2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale - Déclarations anonymes recueillies en dehors de l'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies C.I.cr. - Valeur probante -

Les déclarations anonymes recueillies en dehors du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle concernant l'anonymat des témoins n'ont pas de force probante, mais peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence.


Références :

Voir les conclusions du M.P.


Origine de la décision
Date de la décision : 23/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.04.1528.F
Numéro NOR : 76097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-03-23;p.04.1528.f ?
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