La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2005 | BELGIQUE | N°C.03.0427.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2005, C.03.0427.N


VANDENAVENNE OOIGEM, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
H.Y.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 27novembre 2002 par le tribunal de première instance d'Audenarde.
II. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 8juin 2005, le premier président a renvoyé la cause portée devant la première chambre à l'audience plénière.
Le conseiller GhislainLonders a fait rapport.
L'avocat général MarcTimperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen, li

bellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles9, 577, 590, 591, 18°, et 6...

VANDENAVENNE OOIGEM, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
H.Y.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 27novembre 2002 par le tribunal de première instance d'Audenarde.
II. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 8juin 2005, le premier président a renvoyé la cause portée devant la première chambre à l'audience plénière.
Le conseiller GhislainLonders a fait rapport.
L'avocat général MarcTimperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles9, 577, 590, 591, 18°, et 640 du Code judiciaire;
- article2, quatrième et dernier alinéas, du Code de commerce.
Décisions et motifs critiqués
Par le jugement attaqué du 27novembre 2002, le tribunal de première instance a statué dans les termes suivants:
«(Le défendeur), aviculteur, a conclu le 4septembre 1998 un contrat de garantie de prix avec (la demanderesse) par lequel il s'est engagé à élever des poussins pendant six cycles de production en utilisant exclusivement la nourriture fournie par la demanderesse et (celle-ci) s'est engagée à établir un décompte à la fin de chaque cycle de production».
Ensuite:
«La demande principale concerne une double contestation relative:
- d'une part, au décompte des poulets repris le 17mai 1999, soit à la fin du quatrième cycle de production,
- d'autre part, au décompte des poulets du cinquième cycle de production, effectué à l'époque de la «crise de la dioxine», à la suite de laquelle (la demanderesse) a annoncé par lettre du 15juin 1999 la suspension de l'exécution du contrat pour cause de force majeure»,
et:
«La thèse de (la demanderesse): celle-ci a invoqué en ordre principal l'incompétence du juge de paix pour le motif que la contestation opposait des commerçants et a demandé le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Courtrai.
(.)
2.La compétence du juge de paix.
C'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré compétent en application de la loi du 1eravril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale (.). Aux termes de l'article1er de cette loi, les dispositions de la loi sont applicables 'aux contrats par lesquels (.) l'intégré s'engage envers un ou plusieurs intégrateurs à produire des produits d'origine animale ou à élever ou engraisser des animaux et par lesquels des règlements sont acceptés en ce qui concerne l'achat, la vente, la livraison ou la reprise d'animaux, de produits d'animaux, de matières premières et d'autres biens et services qui sont utilisés ou consommés dans le processus de production'. Ces conditions étant remplies en l'espèce, la loi précitée est applicable.
Ainsi, la demande relève de la compétence du juge de paix et, plus spécialement, en vertu de l'article16 de la même loi, de la compétence du juge de paix du domicile de l'intégré».
Enfin:
«Statuant contradictoirement et en degré d'appel:
déclare l'appel principal et l'appel incident recevables;
déclare l'appel incident non fondé;
annule le premier jugement dans la mesure où il est attaqué, et statuant à nouveau:
décide qu'en principe, (la demanderesse) est également tenue de payer au (défendeur) le cinquième cycle de la production de poulets;
confirme le premier jugement en ce qu'il désigne monsieurI.V. en qualité d'expert, en ajoutant toutefois à sa mission:
-l'établissement du décompte du cinquième cycle de production de poulets, à reprendre le 6juillet 1999,
-la vérification des indemnités éventuellement perçues par (le défendeur) de la part des autorités dans le cadre de la crise de la dioxine.
renvoie la cause en prosécution devant le premier juge.
condamne (la demanderesse) aux dépens de l'appel (.)».
Ainsi, le tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître en degré d'appel de la cause dont il a été saisi.
Griefs
En vertu de l'article591, 18°, du Code judiciaire, le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.
Aux termes de l'article577, alinéa2, du même code, l'appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur les contestations entre commerçants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ou aux contestations relatives aux lettres de change est porté devant le tribunal de commerce.
L'article 577, alinéa2, précité est applicable à toutes les contestations visées, y compris les contestations relevant de la compétence spéciale ou exclusive du juge de paix.
Aux termes de l'article9 du Code judiciaire, la compétence d'attribution ou compétence ratione materiae des juridictions ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement; ainsi, cette compétence étant d'ordre public, le juge est obligé de contrôler celle-ci, même si les parties ne soulèvent pas cette question. Le tribunal de première instance qui décline d'office sa compétence en degré d'appel est tenu, en vertu de l'article640 du Code judiciaire, de renvoyer la cause devant le tribunal d'arrondissement.
Il ressort des termes de la citation, de la requête d'appel et des conclusions des parties que la contestation portée devant le juge de paix oppose une société anonyme, (la demanderesse), et le défendeur, plus précisément un «aviculteur indépendant faisant commerce» et «effectivement dans le commerce», en d'autres termes deux commerçants immatriculés au registre du commerce. Le jugement attaqué constate que la demanderesse a invoqué l'incompétence du juge de paix en raison du statut commercial des deux parties.
Il ressort des termes des conclusions des parties et du jugement attaqué que la contestation concerne des actes de commerce.
La demanderesse a allégué: «L'article2 du Code de commerce répute acte de commerce, toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles. Cette transformation requiert la transformation, par l'exploitant, des produits provenant de sa propre exploitation (Cass., 12juin 1987, R.W., 1987-88, 677). L'agriculteur qui élève des animaux à un niveau industriel avec des produits qui ne proviennent pas de son exploitation, exerce des actes qualifiés commerciaux (Gand, 17mai 1990, R.W., 1990-91, 964; Gand, 1ère ch., 10janvier 1997, dans la cause 1994/RG/683, inédit; Comm.Courtrai, 1ère ch., 24avril 1997, dans la cause RG439/97, inédit). En l'espèce, (le défendeur) qui, conséquent, a fait immatriculer ses activités au registre du commerce, doit être considéré comme un commerçant indépendant». (Le défendeur) ne le contestait pas et a confirmé les faits: «(Le défendeur), éleveur indépendant de poulets, a conclu en cette qualité un contrat avec (la demanderesse) par lequel il s'est engagé à élever pour le compte de (la demanderesse) des poussins [achetés dans le couvoir agréé par (la demanderesse)] en utilisant la nourriture fournie par (la demanderesse)».
La demande originaire tendait à «entendre condamner (la demanderesse) à payer au (défendeur) la somme de 2.190.220francs, majorée des intérêts légaux (.); entendre dire pour droit à l'égard de (la demanderesse) que la suspension unilatérale du contrat conclu par les parties n'est ni fondée ni légale et ne peut en conséquence sortir d'effets».
Le jugement attaqué constate, d'une part, que les parties ont conclu un contrat par lequel le défendeur s'est engagé à élever des poulets en utilisant la nourriture fournie par la demanderesse et à les vendre ensuite à un prix fixe et la demanderesse s'est engagée à établir un décompte à la fin de chaque cycle de production et, d'autre part, que la contestation est double: «d'une part, le décompte des poulets repris le 17mai 1999, soit à la fin du quatrième cycle de production, et, d'autre part, le décompte des poulets du cinquième cycle de production, effectué à l'époque de la «crise de la dioxine», à la suite de laquelle (la demanderesse) a annoncé par lettre du 15juin 1999 la suspension de l'exécution du contrat pour cause de force majeure».
Ainsi, le litige porte sur le droit de suspendre un contrat conclu dans le cadre de commerces déterminés, à savoir les commerces de poulets et de nourriture pour bétail, et sa cause n'est en conséquence pas étrangère au commerce. L'article2, dernier alinéa, du Code de commerce répute acte de commerce, toute obligation de commerçants, qu'elle ait pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elle ait une cause étrangère au commerce.
Dès lors que le litige oppose deux commerçants sur des obligations de commerçants au sens de l'article2, quatrième et dernier alinéas, du Code de commerce et que la demande ressortissant à la compétence générale et exclusive du juge de paix ne fait pas obstacle à l'application de la règle portée par l'article577, alinéa2, du Code judiciaire, le jugement attaqué viole les dispositions légales citées au moyen en ce qu'il déclare l'appel de la décision statuant sur ce litige recevable et, en conséquence, déclare le tribunal de première instance compétent pour connaître de la contestation en degré d'appel, sans décliner d'office sa compétence ni renvoyer la cause devant le tribunal d'arrondissement en application de l'article640 du Code judiciaire (violation des articles 9, 577, 590, 591, 18°, 640 du Code judiciaire et 2, quatrième et dernier alinéas, du Code de commerce).
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 591, 18°, du Code judiciaire, le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale;
Qu'aux termes de l'article577, alinéa2, du même code, l'appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur les contestations entre commerçants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ou aux contestations relatives aux lettres de change est porté devant le tribunal de commerce;
Que cette dernière disposition est applicable à toutes les contestations visées, y compris les contestations relevant de la compétence spéciale du juge de paix;
Attendu que l'article2 du Code de commerce répute acte de commerce, toute obligation de commerçants, qu'elle ait pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elle ait une cause étrangère au commerce;
Attendu qu'il ressort des constatations du jugement attaqué que le litige oppose deux commerçants sur les obligations nées du contrat de garantie de prix qu'ils ont conclu le 4septembre 1998 et par lequel le défendeur s'est engagé à élever 42.000poussins en six cycles de production en utilisant exclusivement la nourriture fournie par la demanderesse et par lequel celle-ci s'est engagée à établir un décompte à la fin de chaque cycle de production;
Que, statuant sur la recevabilité et le fondement de l'appel, les juges d'appel décident que le tribunal de première instance est compétent pour connaître de l'appel de la décision rendue par le juge de paix sur cette contestation;
Qu'ainsi les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision;
Que le moyen est fondé;
Attendu que, conformément à l'article660, alinéa1er, du Code judiciaire, la Cour de cassation renvoie la cause devant le tribunal compétent;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Gand, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre plénière, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Philippe Echement, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix, Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique et plénière du vingt-deux septembre deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Pierre Cornelis, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Assemblée plénière

Analyses

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution - Jugements des juges de paix - Parties - Commerçants - Litige - Juge d'appel - Disposition /

L'appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur les contestations entre commerçants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ou aux contestations relatives aux lettres de change est porté devant le tribunal de commerce, même si ces contestations relèvent de la compétence particulière du juge de paix.


Références :

Voir les conclusions du ministère public.


Origine de la décision
Date de la décision : 22/09/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.03.0427.N
Numéro NOR : 88188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-09-22;c.03.0427.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award