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05/10/2005 | BELGIQUE | N°P.05.1056.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2005, P.05.1056.F


LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
U. L.D. A. D.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2005, sous le numéro 701, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au prés

ent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est ...

LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
U. L.D. A. D.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2005, sous le numéro 701, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle:
Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance du juge d'instruction qui a débouté le défendeur de sa demande tendant à l'accomplissement de devoirs complémentaires;
Attendu que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article;
Que le pourvoi est irrecevable;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle:
Sur les deux premiers moyens réunis:
Attendu qu'en vertu de l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, faire enregistrer, pendant leur transmission, des communications privées, à condition, notamment, que les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité;
Attendu que l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 2°, dudit code impose, sous peine de nullité, d'indiquer dans l'ordonnance les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;
Attendu que les ordonnances annulées par l'arrêt attaqué relèvent que le défendeur a été interpellé sur le territoire du Royaume alors qu'il circulait à bord d'un véhicule volé en France et pourvu de fausses plaques d'immatriculation belges; qu'elles précisent que l'intéressé, trouvé porteur de fausses pièces d'identité, faisait l'objet d'un signalement international relatif à un mandat d'arrêt décerné contre lui du chef de terrorisme;
Que, pour le surplus, ces ordonnances énoncent que le défendeur doit comparaître en chambre du conseil et «qu'il apparaît indispensable en l'espèce de vérifier le rôle, les liens et les activités [de l'inculpé] sur le territoire belge et pour ce faire d'enregistrer les conversations qu'il pourrait entretenir durant sa mise en cellule avant et après ladite comparution»;
Attendu que si ces considérations constituent la mention, prévue à l'article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle, des indices ainsi que des faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure au regard du principe de proportionnalité, on ne saurait en revanche y découvrir l'affirmation, pourtant requise à peine de nullité par l'article 90 quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, que les moyens ordinaires d'investigation seraient inopérants;
Attendu que, dès lors, en annulant les ordonnances du juge d'instruction des 2, 9 et 20 avril 2004 au motif qu'elles n'indiquent pas pourquoi l'enregistrement des conversations a été choisi de préférence aux autres modes d'enquête, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision;
Que les moyens ne peuvent être accueillis;
Sur le troisième moyen:
Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir annulé des ordonnances qu'ils avaient déclarées régulières par arrêts du 13 mai 2004;
Attendu que, statuant en application de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, les arrêts rendus le 13 mai 2004, sous les numéros 641, 642 et 643, par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons énonçaient «que de la seule circonstance que le parquet fédéral joint à la présente procédure une partie d'un dossier relatif à des faits reprochés en Belgique [au défendeur], il ne peut se déduire aucune illégalité ou irrégularité; qu'il ressort des éléments auxquels la cour [d'appel] peut avoir égard que ces écoutes ont été réalisées en exécution d'ordonnances prises par Monsieur le juge d'instruction P. P. les 2, 9 et 20 avril 2004, sur le fondement des articles 90ter et 90decies du Code d'instruction criminelle, à l'encontre des deux hommes précités, poursuivis du chef d'usage de faux documents et d'activité terroriste; que, dans le cadre desdites écoutes, la personne concernée a toujours bénéficié du droit d'être maître de ses communications avec autrui; qu'entre autres, il n'a été forcé ni de témoigner contre lui-même ni de s'avouer coupable; que les transcriptions soumises à la cour [d'appel] ne font pas état de communications couvertes par le secret professionnel; [.] qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que, d'une part, les droits de la défense et au silence, et d'autre part, le principe relatif à la loyauté des preuves n'ont pas été violés; que, partant, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces nouvelles»;
Attendu qu'il ne ressort pas de ces considérations que les arrêts précités du 13 mai 2004 auraient apprécié la légalité des ordonnances du juge d'instruction par rapport aux mentions devant y figurer à peine de nullité en vertu de l'article 90quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle;
Que, n'ayant pas statué en application de l'article 235bis de ce code et n'ayant pas, de surcroît, été rendus en la cause faisant l'objet de la décision attaquée, ces arrêts n'ont pu enlever à la chambre des mises en accusation les pouvoirs de contrôle de l'instruction préparatoire que l'appel du défendeur lui avait déférés;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-quatre euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.1056.F
Date de la décision : 05/10/2005
2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve - Mesure d'écoute - Ordonnance motivée - Principe de subsidiarité - Motivation -

L'article 90quater, ,§ 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle impose au juge d'instruction, sous peine de nullité, d'indiquer dans l'ordonnance d'écoute les motifs pour lesquels les moyens ordinaires d'investigation seraient inopérants.


Références :

Voir Cass., 26 juin 1996, RG P.96.0842.F, n° 263.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-10-05;p.05.1056.f ?
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