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05/10/2005 | BELGIQUE | N°P.05.1292.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2005, P.05.1292.F


U. M.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen:
At

tendu qu'en vertu de l'article 28, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention pré...

U. M.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 28, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure ou si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire; dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation;
Que cette disposition est applicable lorsqu'un suspect, ayant fait l'objet d'un mandat d'amener qui lui a été signifié et a été exécuté, a été remis en liberté sur ordre du juge d'instruction, même s'il n'a pas été entendu par celui-ci; que le mandat d'amener est exécuté lorsque la personne qui en est l'objet est mise à la disposition du juge d'instruction, c'est-à-dire lorsque celui-ci est en mesure de l'interroger;
Attendu qu'écartant l'application dudit article 28, l'arrêt admet la régularité du mandat d'arrêt décerné à charge du demandeur le 6 septembre 2005 en application de l'article 16 de la loi précitée ;
Qu'il fonde cette décision sur l'énonciation du réquisitoire du ministère public, dont il s'approprie les motifs, qu' «en date du 22 avril 2005, un mandat d'amener a été signifié [au demandeur] et qu'à l'issue de son audition [par la police], sur directive du juge d'instruction, la privation de liberté [dont il faisait l'objet] a été levée 'sans inculpation'»;
Qu'il considère qu'«au moment où le juge d'instruction a décerné le mandat d'arrêt litigieux, [le demandeur] n'avait pas la qualité d'inculpé au sens [. ] de l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990»;
Qu'ainsi l'arrêt viole cette disposition légale;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trois euros septante-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.1292.F
Date de la décision : 05/10/2005
2e chambre (pénale)

Analyses

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - Inculpé laissé ou remis en liberté - Notion - Inculpé ayant fait l'objet d'un mandat d'amener signifié et exécuté /

L'article 28, ,§ 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est applicable lorsqu'un suspect, ayant fait l'objet d'un mandat d'amener qui lui a été signifié et a été exécuté, a été remis en liberté sur ordre du juge d'instruction, même s'il n'a pas été entendu par celui-ci.


Références :

Voir les concl. du M.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-10-05;p.05.1292.f ?
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