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08/11/2005 | BELGIQUE | N°P.05.0915.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2005, P.05.0915.N


C. F. H.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Examen du moyen
Attendu que les juges d'appel ont déclaré le demandeur

coupable du chef des préventions A et B confondues, plus précisément des infractions aux artic...

C. F. H.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Examen du moyen
Attendu que les juges d'appel ont déclaré le demandeur coupable du chef des préventions A et B confondues, plus précisément des infractions aux articles 4.4 et 35.1.1 du code de la route, et l'ont condamné à une seule peine, à savoir la plus sévère;
Attendu que sous l'empire de la loi qui était d'application au moment de la commission du fait, l'infraction à l'article 4.4 du code de la route est punie, en vertu de l'article 29, alinéa 2, du même code, d'une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement;
Attendu que l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière ne mentionne pas l'article 4.4 du code de la route comme infraction grave au sens de l'article 29, § 1er, du même code, entré en vigueur le 1er mars 2004, de sorte qu'à partir de cette date d'entrée en vigueur, l'infraction à cet article n'est punie que conformément à l'article 29, § 2, dudit code, à savoir d'une amende de 10 à 250 euros;
Attendu qu'en vertu de l'article 4.1.2° de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2004, l'infraction à l'article 4.4 au code de la route est actuellement une infraction grave du troisième degré au sens de l'article 29, § 1er, alinéa 1er, du même code;
Que, sous l'empire de la loi actuellement applicable, en vertu de l'article 29, § 1er, alinéa 1er, du code de la route, remplacé par l'article 6 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, cette infraction est punie d'une amende de 100 à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de huit jours au moins et cinq ans au plus;
Attendu que sous l'empire de la loi qui était d'application au moment de la commission du fait, l'infraction à l'article 35.1.1 du code de la route est punie, en vertu de l'article 29, alinéa 2, du même code, d'une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement; que, sous l'empire de la loi actuellement applicable, en vertu de l'article 29, § 2 du code de la route, remplacé par l'article 6 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, cette infraction est punie d'une amende de 10 à 250 euros;
Qu'il en résulte que l'infraction à l'article 4.4 du code de la route est celle qui est sanctionnée de la peine la plus sévère;
Attendu qu'en vertu de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée;
Attendu qu'en l'espèce, la peine la moins forte est la peine qui, en vertu de l'article 29, § 2, du code de la route, avait été établie, du 1er mars 2004 au
29 avril 2004, pour une infraction à l'article 4.4 du même code; qu'au cours de cette période, aucune disposition ne prévoit une interdiction de conduire pour cette infraction;
Attendu que le jugement, confirmant le jugement dont appel, condamne le demandeur du chef de l'ensemble des préventions A et B à une amende de
100 euros ou une interdiction subsidiaire du droit de conduire de 30 jours, avec sursis partiel à l'exécution, ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire de
8 jours;
Que, dès lors, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée par le juge est illégale;
Que le moyen est fondé;
Attendu que l'illégalité de l'un des éléments constitutifs de la peine rend l'ensemble de la peine illégale;
Attendu que l'illégalité de la peine n'affecte pas la légalité de la déclaration de culpabilité;
Attendu que, en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne le demandeur à une peine du chef des préventions A et B confondues;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat;
Renvoie la cause ainsi limitée devant le tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d'appel.
(.)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


2e chambre (pénale)

Analyses

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Application dans le temps - Succession dans le temps de trois lois pénales - Peine plus légère au moment du prononcé qu'au moment de la commission de l'infraction, mais plus sévère que dans le transit - Peine applicable /

Lorsque trois lois pénales se succèdent dans le temps, que la peine prévue par la première loi qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction est plus sévère que celle prévue par la troisième loi en vigueur au moment du prononcé, mais que cette peine, à son tour, est plus sévère que celle qui avait été appliquée à l'infraction entre le moment de sa commission et le prononcé, la peine à infliger est celle qui avait été établie par la loi deuxième loi intermédiaire, moins sévère.


Références :

Voir les conclusions du M.P.


Origine de la décision
Date de la décision : 08/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.05.0915.N
Numéro NOR : 82176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-11-08;p.05.0915.n ?
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