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22/12/2005 | BELGIQUE | N°D.04.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2005, D.04.0021.N


G. G.,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
27 octobre 2004 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes d'expression néerlandaise.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente quatre moyens dans sa requête.
Disp

ositions légales violées
- article 46 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes;
- ar...

G. G.,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
27 octobre 2004 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes d'expression néerlandaise.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente quatre moyens dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 46 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes;
- articles 2 et 783, alinéa 3, du Code judiciaire;
- articles 1er et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;
- principe général du droit relatif au respect de droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes déclare non fondé l'appel du demandeur tendant en ordre principal à entendre acquitter le demandeur de la prévention telle qu'elle est déclarée établie dans la sentence du conseil de l'Ordre des architectes du Limbourg du 26 janvier 2004, le cas échéant et pour autant que le contenu de la lettre de G. W. laisserait subsister un doute quant aux rapports et aux conventions réels entre les partenaires dans la construction, à faire ordonner d'office l'audition des témoins Monsieur G. et Monsieur P., confrontés ou non l'un à l'autre et au demandeur, à tout le moins en ordre tout à fait subsidiaire pour autant qu'il soit constaté par impossible que la prévention est totalement ou partiellement fondée, de réduire la peine disciplinaire, compte tenu des circonstances atténuantes de la cause et du passé favorable du demandeur et de constater ainsi qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine disciplinaire de suspension et qu'une peine inférieure est indiquée sous la forme d'un avertissement ou tout au plus d'un blâme, sur la base des considérations suivantes:
«L'architecte G. (demandeur) remarque que les feuilles d'audience et/ou les extraits déclarés conformes des procès-verbaux des audiences du Conseil des 24 février 2003, 27 octobre 2003, 1er décembre 2003 et 26 janvier 2004, tels qu'ils figurent dans le dossier, n'ont pas été signés.
Il est exact que les extraits déclarés conformes des procès-verbaux de ces réunions n'ont pas été signés et que la véracité (en l'espèce la conformité entre l'extrait et l'original) ne peut être contrôlée sur la base des pièces figurant dans le dossier.
Eu égard au fait qu'il est expressément mentionné qu'il ne s'agit que «d'extraits» il doit exister un original en dépit de la pièce 15 du dossier produite par l'architecte G. (demandeur) (de laquelle il devrait ressortir qu'aucun document du dossier ne se trouve encore au siège du Conseil provincial).
Quoi qu'il en soit il ne suffit pas de préciser que lesdites pièces n'ont pas été signées pour conclure à la nullité de la procédure. Finalement l'architecte G. (demandeur) se plaint uniquement du fait que les pièces litigieuses ne mentionnent ni les incidents d'audience qui se sont produits ni toutes les pièces qu'il a déposées.
Le défaut de ces indications dans les procès-verbaux ne porte toutefois pas atteinte à la validité de la procédure. Les membres du conseil qui ont dû statuer sur le bien-fondé des poursuites disciplinaires ont en effet assisté au déroulement des audiences et connaissaient dès lors les incidents qui se sont produits le cas échéant lors de l'instruction. Il n'est pas démontré que leur mention dans les procès-verbaux a été de nature à influencer leur appréciation.
Lors du délibéré, le conseil a pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de l'architecte G. (demandeur) qui figure d'ailleurs en tant que pièce 26 dans le dossier et qui s'y trouve toujours.
Il n'est pas davantage démontré à cet égard en quoi les droits de l'architecte G. (demandeur) ont été méconnus en raison du défaut de mention dans les procès-verbaux du dépôt de son dossier».
Griefs
1.L'article 46 de la loi du 26 juin 1963 prévoit la signature des procès-verbaux des conseils de l'Ordre et du conseil national de l'Ordre par le président et, suivant le cas, par le secrétaire ou par les deux secrétaires.
La signature de la décision prise par un collège disciplinaire a pour but de confirmer l'existence de la décision et d'en légaliser le contenu et constitue, par ce motif, une formalité substantielle de la décision qui est prescrite à peine de nullité.
2.Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes constate que les extraits déclarés conformes des procès-verbaux des réunions du Conseil de l'Ordre des architectes de la province du Limbourg des 24 février 2003, 27 octobre 2003, 1er décembre 2003 et 26 janvier 2004 n'ont pas été signés et que la véracité, soit la conformité entre l'extrait et l'original des procès-verbaux ne peut être examinée sur la base des pièces se trouvant dans le dossier.
Le conseil d'appel considère en outre qu'eu égard au fait qu'il est expressément mentionné qu'il ne s'agit que d'extraits, il doit exister un original en dépit de la pièce 15 du demandeur de laquelle il devrait ressortir qu'aucun document du dossier ne se trouve encore au siège du conseil provincial.
Suivant le conseil d'appel le défaut de signature desdites pièces ne suffit pas pour conclure à la nullité de la procédure dès lors que le demandeur ne se plaindrait essentiellement que du défaut de mention des incidents d'audience ainsi que de toutes les pièces qu'il a déposées et qu'en outre le demandeur ne démontrerait pas dans quelle mesure ses droits seraient ainsi méconnus.
Par ces considérations et constatations, le conseil d'appel de l'Ordre des architectes considère en principe qu'il ne peut être examiné si la formalité substantielle de la signature des procès-verbaux a été respectée, mais le défaut de signature est de toute façon sans intérêt dès lors que le demandeur ne dénonce que le défaut de certaines mentions dans les procès-verbaux.
3.Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes ne pouvait déduire légalement de ces considérations que la procédure menée devant le conseil de l'Ordre des architectes de la province du Limbourg et la sentence du 27 janvier 2004 prononcée sur cette base et confirmée par le conseil d'appel en reprenant les motifs, ne sont pas entachées de nullité et que le droit du demandeur à un procès équitable, contradictoire, et public n'a pas été violé dès lors que le conseil d'appel constate lui-même dans la sentence attaquée que les extraits des procès-verbaux n'étaient pas signés et que le respect des formalités substantielles et prescrites à peine de nullité consistant dans la signature des procès-verbaux originaux ne peut être contrôlé parce qu'ils ne se trouvent plus dans le dossier (violation de l'article 46 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, des articles 2 et 783, alinéa 3, du Code judiciaire et des articles 1er et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955). Dans la mesure où le demandeur s'est vu privé de la possibilité de vérifier la régularité de ces procès-verbaux en raison de l'absence des originaux des procès-verbaux figurant dans le dossier, la sentence attaquée viole aussi le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
(.)
2. Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- articles 148 et 149 de la Constitution coordonnée;
- articles 21, § 1er, 25 et 46, alinéas 1er, 3 et 5 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes;
- articles 2, 779, alinéa 1er, 780, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 780, alinéa 2, 782 et 783 du Code judiciaire;
- articles 1er et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;
- principe général du droit «non bis in idem».
Décisions et motifs critiqués
Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes déclare non fondé l'appel du demandeur tendant en ordre principal à entendre acquitter le demandeur de la prévention telle qu'elle est déclarée établie dans la sentence du conseil de l'Ordre des architectes du Limbourg du 26 janvier 2004, le cas échéant et pour autant que le contenu de la lettre de G. W. laisserait subsister un doute quant aux rapports et aux conventions réels entre les partenaires dans la construction, à faire ordonner d'office l'audition des témoins Monsieur G. et Monsieur P., confrontés ou non l'un à l'autre et au demandeur, à tout le moins en ordre tout à fait subsidiaire pour autant qu'il soit constaté par impossible que la prévention est totalement ou partiellement fondée, de réduire la peine disciplinaire, compte tenu des circonstances atténuantes de la cause et du passé favorable du demandeur et de constater ainsi qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine disciplinaire de suspension et qu'une peine inférieure est indiquée sous la forme d'un avertissement ou tout au plus d'un blâme, sur la base des considérations suivantes:
«Après instruction, le conseil a mis la cause en délibéré à l'audience du 20 novembre 2003.
Comme il ressort des procès-verbaux de la réunion du conseil du
1er décembre 2003, il fut délibéré à cette date sur les poursuites disciplinaires dirigées contre l'architecte G. (demandeur) et les membres du conseil ont prononcé une peine (six mois de suspension) ce qui a été noté dans les procès-verbaux.
La décision a été prononcée à l'audience du 26 janvier 2004 et le mois de janvier fut fixé dans une sentence de la même date.
C'est à tort que l'architecte D. (demandeur) suppose qu'il existe ainsi deux décisions. Il n'existe, en effet, qu'une seule décision, celle qui fut prononcée le 26 janvier 2003. La mention suivant laquelle le conseil a pris une décision le 1er décembre 2003 indique uniquement que le conseil a conclu à ce moment-là à la majorité requise que la prévention était établie et que cette peine disciplinaire devait être infligée. Cette 'décision' est toutefois sans valeur à défaut de décision formelle.
Les moyens déduits par l'architecte G. (demandeur) des faits qui précèdent sont, dès lors, non fondés.
Le fait que la peine disciplinaire a été prononcée à la majorité requise des deux tiers du conseil ressort des termes de la sentence du 26 janvier 2004 qui a été signée de manière adéquate.
Cela vaut aussi en ce qui concerne la décision rendue en audience publique.
La circonstance que l'architecte G. (demandeur) n'a pas été informé de la date de l'audience au cours de laquelle la décision devait être prononcée n'implique pas une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard aussi, il peut uniquement être constaté que l'architecte G. (demandeur) n'indique pas en quoi ses droits de défense ont été violés».
Griefs
1.Aux termes de l'article 2 du Code judiciaire les règles énoncées par le présent code s'appliquent en principe à toutes les procédures, y compris les procédures devant les juridictions disciplinaires.
La décision motivée en matière disciplinaire du conseil provincial de l'Ordre des architectes doit être prononcée à la majorité requise des deux tiers des voix des membres présents (article 21, § 1er, et article 46, alinéas 1er et 5, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; article 779, alinéa 1er, et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire). La peine disciplinaire prononcée à charge d'un membre de l'Ordre des architectes est prononcée en audience publique (article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955; articles 148 et 149 de la Constitution coordonnée). La décision doit, en outre, être signée par les membres du conseil qui ont pris part à la décision et contenir les indications prescrites par la loi (article 46, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; article 780, alinéa 1er, 2° et 5°, 780, alinéa 2, 782 et 783 du Code judiciaire). La décision est ensuite notifiée immédiatement par lettre recommandée aux parties ainsi qu'au conseil national. (article 25 de la loi du
26 juin 1963 créant un Ordre des architectes).
2.Après avoir constaté qu'il ressort des procès-verbaux de la réunion du conseil du 1er décembre 2003 que les membres du conseil ont décidé à cette date à la majorité requise que la prévention était établie et qu'une peine disciplinaire de six mois devait être infligée au demandeur, le conseil d'appel de l'Ordre des architectes considère successivement que cette décision est sans valeur à défaut de décision formelle et que seule la sentence prononcée à l'audience publique suivante du 26 janvier 2004 peut être considérée comme une décision rendue sur le fond de la cause, des termes de laquelle il ressort en outre que la peine disciplinaire a été prononcée à la majorité requise et en audience publique.
Le conseil d'appel considère essentiellement par ces constatations et considérations que le conseil de l'Ordre des architectes de la province du Limbourg a effectivement statué au cours de la réunion du 1er décembre 2003 sur la prévention et la peine disciplinaire indiquée mais que cette décision ne peut avoir valeur de peine disciplinaire à défaut de décision formelle et que la peine proprement dite a été prononcée au cours de l'audience subséquente du
26 janvier 2004 de sorte qu'il ne peut être question des deux décisions successives sur le fond de la cause. Le conseil d'appel déduit aussi de la sentence du 26 janvier 2004 que la peine disciplinaire a été infligée à la majorité requise et prononcée en audience publique.
3.Le conseil d'appel ne pouvait déduire légalement de ces constatations et considérations que la décision prise au cours de la réunion du 1er décembre 2003 ne concerne pas une décision sur le fond sur la base de la seule constatation que cette décision n'a pas été prononcée de manière formelle à cette date, dès lors que la prononciation formelle d'une décision en matière disciplinaire constitue une formalité distincte prescrite à peine de nullité à laquelle la peine disciplinaire doit satisfaire de sorte que le défaut de décision formelle ne peut avoir de conséquence que sur la validité de la décision mais pas sur sa nature en tant que peine disciplinaire (violation des articles 1er et 6,
§ 1er, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955, articles 148 et 149 de la Constitution coordonnée et article 21, § 1er, de la loi du 26 juin 1963). En décidant par ce seul motif
que le conseil de l'Ordre des architectes de la province du Limbourg ne s'est pas prononcé deux fois sur la prévention et sur la peine disciplinaire à infliger au demandeur, le conseil d'appel viole aussi le principe non bis in idem.
Dès lors que le conseil d'appel ne pouvait déduire légalement de ces constatations que la décision du 1er décembre 2003 ne constitue pas une peine disciplinaire mais une décision sans valeur à défaut de décision formelle, il ne pouvait pas davantage en déduire que la décision sur la prévention et sur la peine disciplinaire a été prononcée en audience publique et à la majorité requise ainsi que moyennant le respect des toutes les autres formalités ainsi que des indications prescrites par la loi et la notification à l'intéressé, dès lors que le conseil d'appel déduit intégralement cette décision de la considération attaquée que seule la sentence du 26 janvier 2004 doit satisfaire, en tant que seule décision rendue sur le fond, à ces conditions légales et qu'il ne ressort pas des procès-verbaux de la réunion du 1er décembre 2003 que la décision prise au cours de cette audience remplit ces conditions, le conseil d'appel confirme ainsi les décisions des 1er décembre 2003 et 26 janvier 2004 en reprenant leurs motifs et s'approprie ainsi la nullité de ces décisions (violation des articles 1er et 6,
§ 1er, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 148 et 149 de la Constitution coordonnée, des articles 779, alinéa 1er, 780, alinéas 1er, 2°, 3° et 5°, 780, alinéa 2, 782 et 783 du Code judiciaire et des articles 21, § 1er, 25, 46, alinéas 1er, 3 et 5 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes).
3. Troisième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1er et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
- principe général du droit relatif à l'égalité des armes entre les parties.
Décisions et motifs critiqués
Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes déclare non fondé l'appel du demandeur tendant en ordre principal à entendre acquitter le demandeur de la prévention telle qu'elle est déclarée établie dans la sentence du conseil de l'Ordre des architectes du Limbourg du 26 janvier 2004, le cas échéant et pour autant que le contenu de la lettre de G. W. laisserait subsister un doute quant aux rapports et aux conventions réels entre les partenaires dans la construction, à faire ordonner d'office l'audition des témoins Monsieur G. et Monsieur P., confrontés ou non l'un à l'autre et au demandeur, à tout le moins en ordre tout à fait subsidiaire pour autant qu'il soit constaté par impossible que la prévention est totalement ou partiellement fondée, de réduire la peine disciplinaire, compte tenu des circonstances atténuantes de la cause et du passé favorable du demandeur et de constater ainsi qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine disciplinaire de suspension et qu'une peine inférieure est indiquée sous la forme d'un avertissement ou tout au plus d'un blâme, sur la base des considérations suivantes :
«Les moyens développés par l'architecte G. (demandeur) dans ses conclusions à propos de la présence de l'assesseur juridique au sein du conseil et son rôle dans le déroulement du procès et dans la décision ne tiennent pas compte du fait que l'assesseur juridique fait partie de la juridiction constituant le conseil de sorte que la comparaison avec la jurisprudence relative à la présence et au rôle du ministère public dans l'instruction devant la Cour de cassation (ou devant les juridictions ordinaires) est injustifiée.
La circonstance que l'assesseur juridique n'a qu'une voix consultative n'empêche pas de constater qu'il fait partie du conseil même.
Sa participation au délibéré, avec voix consultative, n'est donc pas contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'impartialité de l'assesseur juridique n'est pas mise en péril par le droit qui lui est accordé par l'article 26 de la loi du 26 juin 1963 d'interjeter appel des sentences du conseil dont il fait partie.
A cet égard l'architecte G. (demandeur) estime à tort que l'assesseur juridique est 'une partie adverse' pour lui. Ce n'est en effet pas la tâche de l'assesseur juridique qui siège au conseil qui statue sur les poursuites disciplinaires de veiller aux poursuites disciplinaires de l'architecte».
Griefs
1.Conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, chaque conseil de l'Ordre est assisté d'un assesseur juridique ayant voix consultative. Le conseil de l'Ordre ne délibère valablement que si le président ou le vice-président et les deux tiers des membres sont présents et s'il est assisté de l'assesseur juridique ou de l'assesseur juridique suppléant visés à l'article 12 (article 16 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes).
L'assesseur peut en outre, tout comme le conseil national et l'intéressé, interjeter appel de toute décision du conseil rendue en matière disciplinaire, même des décisions pour lesquelles il a assisté préalablement au délibéré avec voix consultative (articles 26, alinéa 4, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes).
2.En vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955, qui est aussi applicable en matière disciplinaire, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
3.Aprèsavoir constaté que l'assesseur juridique assiste aux délibérations du conseil de l'Ordre en ayant voix consultative et qu'il dispose aussi de la possibilité, le cas échéant, d'interjeter appel de la décision subséquente dudit conseil, le conseil d'appel considère que la présence et l'assistance de l'assesseur juridique lors des délibérations ne sont pas contraires au principe de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, dès lors que l'assesseur juridique fait partie du conseil même et qu'il ne peut être considéré comme une partie adverse dès lors que suivant le conseil d'appel il ne relève pas de sa tâche de veiller aux poursuites disciplinaires de l'architecte concerné.
4.Le conseil d'appel ne pouvait décider légalement sur la base de ces considérations que la présence et la participation d'un assesseur juridique aux délibérations du conseil de l'Ordre dont il fait partie n'implique pas une violation du droit à ce que sa cause soit entendue par une instance indépendante et impartiale, dès lors qu'il ressort de l'article 26, alinéa 4, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes que l'assesseur juridique peut interjeter appel contre l'architecte concerné de la décision aux délibérations de laquelle il a participé avec voix consultative acquérant ainsi, dans la procédure d'appel, la qualité de partie adverse dans sa relation avec l'architecte concerné (violation des articles 1er et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 approuvée par la loi du
13 mai 1955 ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de l'égalité des armes entre les parties).
4. Quatrième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1er et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes déclare non fondé l'appel du demandeur tendant en ordre principal à entendre acquitter le demandeur de la prévention telle qu'elle est déclarée établie dans la sentence du conseil de l'Ordre des architectes du Limbourg du 26 janvier 2004, le cas échéant et pour autant que le contenu de la lettre de G. W. laisserait subsister un doute quant aux rapports et aux conventions réels entre les partenaires dans la construction, à faire ordonner d'office l'audition des témoins Monsieur G. et Monsieur P., confrontés ou non l'un à l'autre et au demandeur, à tout le moins en ordre tout à fait subsidiaire pour autant qu'il soit constaté par impossible que la prévention est totalement ou partiellement fondée, de réduire la peine disciplinaire, compte tenu des circonstances atténuantes de la cause et du passé favorable du demandeur et de constater ainsi qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine disciplinaire de suspension et qu'une peine inférieure est indiquée sous la forme d'un avertissement ou tout au plus d'un blâme, sur la base des considérations suivantes :
«La prévention fait état de 'projets' et ne concerne donc pas uniquement l'immeuble à appartements situé à Erps-Kwerps.
L'architecte G. (le demandeur) remarque toutefois que la prévention est formulée de manière imprécise dès lors qu'en ce qui concerne les travaux de construction réalisés dans le lotissement situé à Herent (construction de neuf habitations), la société anonyme D. (groupe P.) n'a pas agi en tant que maître de l'ouvrage mais uniquement en tant que lotisseur des terrains.
Les véritables maîtres de l'ouvrage étaient les acheteurs des parcelles qui s'engageaient à construire avec l'entrepreneur G.
Dans sa lettre adressée au bureau de l'Ordre en date du 2 septembre 2002 (pièce 15) l'architecte G. (le demandeur) reconnaît qu'il s'agit en l'espèce d'un dossier de la S.P.R.L. G., qu'il (le demandeur) a facturé ses honoraires à G. et qu'il a été payé par celui-ci.
A l'audience du conseil d'appel, l'architecte G. (le demandeur) a précisé à cet égard qu'il (demandeur) a d'abord conclu une convention avec les candidats constructeurs et qu'il a rédigé un avant-projet en fonction de leurs souhaits et qu'ensuite les candidats constructeurs pouvaient décider de poursuivre ou de renoncer à leurs projets de construction (ce qui s'est produit plusieurs fois selon l'architecte G. (le demandeur) auquel cas il (demandeur) leur facturait ses honoraires pour l'avant-projet.
Après la décision des candidats constructeurs de poursuivre les travaux, ils ont conclu une convention avec l'entrepreneur G. comprenant déjà les honoraires de l'architecte G. (demandeur), ces honoraires lui ayant été payés par G.
Il est ainsi établi que l'architecte G. (demandeur) a en fait agi sur l'ordre de G., l'entrepreneur. C'est à tort qu'il (le demandeur) tente de présenter les choses comme si G. était le maître de l'ouvrage. Il est en effet évident que la convention que les maîtres de l'ouvrage ont conclue avec G. n'était pas un contrat d'achat-vente mais un contrat d'entreprise.
A la lumière de ce qui précède, il pourrait être admis que l'architecte G. (le demandeur), contrairement à la réalité, a fait signer des conventions distinctes relativement à sa mission par les maîtres de l'ouvrage comme l'affirme D. et comme il est confirmé par le courtier L. dans un document du
5 avril 2002.
Dans la mesure où elle concerne les agissements de l'architecte G. (le demandeur) en ce qui concerne les travaux (9) dans le lotissement situé à Herent, la prévention est fondée. En se faisant payer directement par l'entrepreneur le demandeur a fait fi de son indépendance.
Une suspension de quatre mois est adéquate compte tenu du fondement partiel de la prévention et de la gravité des faits» (pages 5-6 de la sentence attaquée).
Griefs
1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955).
Le droit à un procès équitable qui vaut aussi en matière disciplinaire implique aussi que le justiciable ait connaissance de faits précis qui lui sont mis à charge et dispose de la possibilité d'invoquer ses moyens de défense.
2.Le conseil d'appel constate que la prévention qui se réfère aux projets du maître de l'ouvrage D. était imprécise dès lors que celui-ci n'agissait pas en tant que maître de l'ouvrage mais uniquement en tant que lotisseur en ce qui concerne les neuf constructions réalisées dans le lotissement situé à Herent, et déclare ensuite la prévention fondée dans la mesure où elle concernait l'intervention du demandeur dans les travaux de construction dans le lotissement situé à Herent.
Par ces considérations et ces constatations, le conseil d'appel considère essentiellement que bien que la prévention soit imprécise dans la mesure où elle se réfère aux projets du maître de l'ouvrage alors que ce dernier n'est intervenu que dans le projet de l'immeuble à appartements situé à Erps-Kwerps en tant que maître de l'ouvrage et pas en ce qui concerne les neuf habitations situées dans le lotissement situé à Herent, cette imprécision ne constitue pas une violation de l'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales approuvée par la loi du 13 mai 1955 et du droit à un procès équitable qu'il contient et n'empêche dès lors pas que le conseil d'appel déclare établie cette partie de la prévention et inflige ensuite une peine disciplinaire de quatre mois de suspension sur cette base.
3.Il ressort des constatations et des considérations du conseil d'appel que la prévention se réfère uniquement aux projets pour lesquels la société anonyme D. a agi en tant que maître de l'ouvrage et que la société D. n'est intervenue qu'en tant que lotisseur dans le projet de lotissement à Herent.
Le conseil d'appel ne pouvait dès lors pas déclarer établie la prévention dans la mesure où elle se réfère aux neuf habitations situées à Herent, en reprenant les motifs de la sentence du 26 janvier 2004 du conseil de l'Ordre de la province du Limbourg s'appropriant ainsi cette décision, sans méconnaître le droit à un procès équitable et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense dès lors que cette prévention se réfère uniquement aux projets pour lesquels la société anonyme D. agissait en tant que maître de l'ouvrage et qui a été formulée de manière imprécise par le conseil d'appel (violation des articles 1er et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense).
IV. La décision de la Cour
(.)
2. Sur le moyen même:
Attendu qu'en vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil;
Que l'impartialité organique n'est pas conciliable avec un système dans lequel un des membres d'un organe juridictionnel a le droit d'interjeter appel d'une décision rendue de cet organe;
Qu'à cet égard il est sans intérêt que ce membre ne dispose que d'une voix consultative;
Attendu qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 26 juin 1963, chaque conseil de l'Ordre est assisté d'un assesseur juridique ayant voix consultative qui doit être présent lors des délibérations; qu'en vertu de l'article 26, alinéa 4, de la loi du 26 juin 1963, l'assesseur juridique a la possibilité d'interjeter appel de la décision du conseil à laquelle il a pris part;
Que cette situation n'est pas conciliable avec les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que le conseil d'appel considère que la décision dont appel n'est pas nulle dès lors que l'impartialité de l'assesseur juridique n'est pas mise en péril par le droit qui lui est accordé d'interjeter appel de la décision du conseil dont il a fait partie et en déduit qu'il n'y a pas lieu d'admettre que le conseil n'est pas lui-même indépendant et impartial;
Que, dès lors, le conseil d'appel ne justifie pas légalement sa décision;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse la décision attaquée;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée;
Condamne la défenderesse aux dépens;
Renvoie la cause devant le conseil d'appel de l'Ordre des architectes d'expression néerlandaise autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Greta Bourgeois et Ghislain Londers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.04.0021.N
Date de la décision : 22/12/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

CASSATION - ARRETS - FORME - Procédure - Jonction - Règlement de l'Orde van Vlaamse balies - Demande en annulation -Intervention volontaire par l'Orde van Vlaamse balies - Recevabilité /

Lorsque, en vertu de l'article 611 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît d'une demande d'annulation d'un règlement de l'Orde van Vlaamse balies, cet Ordre peut intervenir volontairement dans la procédure. (Solution implicite).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-12-22;d.04.0021.n ?
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