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06/01/2006 | BELGIQUE | N°C.04.0358.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2006, C.04.0358.F


D. F.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. A.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 mars 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen l

ibellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 697, 698, 701, 703, 704, 7...

D. F.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. A.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 mars 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 697, 698, 701, 703, 704, 706 à 708, 1134, spécialement alinéa 3, 1315, 1319, 1320, 1322 et 1382 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- principe général du droit prohibant l'abus de droit ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Réformant le jugement dont appel, le jugement attaqué déclare non fondée la demande originaire de la demanderesse, la condamne aux entiers dépens des deux instances et la déboute de sa demande incidente tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité du chef d'appel téméraire et vexatoire.
Le jugement attaqué fonde ces décisions sur ce :
«qu'il est établi que la servitude en cause, qui grève le fonds de (la défenderesse) au profit de celui de (la demanderesse), est établie par un acte notarié de partage du 26 février 1936 au bénéfice, d'une part, du fonds actuel de (la demanderesse) et, d'autre part, d'un fonds appartenant à un autre voisin;
(...) qu'il est sans intérêt, à cet égard, de se préoccuper du caractère constitutif ou récognitif de cet acte, ou de la situation antérieure et des droits reconnus au bénéfice d'un autre fonds, dès lors que ledit acte notarié et son plan joint établissent avec précision la servitude litigieuse par rapport aux deux fonds et aux parties actuellement en cause ;
qu'il faut observer, en fait, que le plan joint audit acte notarié indique que ladite servitude a une largeur de 3 mètres 30 le long de la propriété de (la demanderesse), mais se réduit à environ deux mètres là où elle s'en écarte et se dirige uniquement vers la propriété de l'autre fonds bénéficiaire, ce qui exclut de considérer, comme le prétend (la défenderesse), que la servitude en cause devait prioritairement profiter à cet autre fonds qu'elle ne rejoint que par une largeur moindre ;
que, si cette réduction de ladite servitude de passage permet de considérer que cet autre fonds ne bénéficie que d'un passage limité dans la mesure de la largeur réduite fixée à son égard, il faut considérer, au contraire, que la largeur de 3 mètres 30 fixée partout où ladite servitude longe le fonds de (la demanderesse) et se prolongeant environ treize mètres au-delà de la porte existant dans le mur mitoyen, correspond à une volonté initiale d'y permettre un passage de véhicules jusqu'à l'arrière dudit fonds appartenant actuellement à (la demanderesse) ;
qu'à cet égard, la demande de (la demanderesse) est conforme au titre qui établit la servitude dont elle bénéficie et ne constitue pas une aggravation de celle-ci ;
que (la défenderesse) considère cependant que, quoi qu'il en soit, la servitude en cause a, le cas échéant, partiellement cessé du fait d'un non-usage pendant plus de trente ans, au-delà de la porte percée dans le mur mitoyen à environ 13 mètres de la voie publique et qui constitue, depuis plus de trente ans, le seul passage vers le fonds de (la demanderesse) ;
qu'à cet égard, il faut relever que, selon les articles 703 et 706 du Code civil, 'les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user' et 'la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans' ;
qu'une telle extinction peut ne concerner qu'une partie de l'assiette de la servitude en cause sans préjudice de la persistance de ladite servitude pour le surplus (cf. en ce sens, Cass., 5 avril 1990, Pas., 1990, I, p. 916) ;
qu'il incombe à cet égard à (la défenderesse), propriétaire du fonds servant, d'établir, le cas échéant, le non-usage partiel qu'elle invoque (op. cit.);
qu'à cet égard, (la demanderesse) a indiqué elle-même dans ses conclusions qu'un portail qui permettait un passage vers l'arrière de son fonds par la servitude en cause et dont l'existence est confirmée par une photographie ancienne, a été 'bouché par ses parents, précédents occupants du fonds, au cours des années 1950', soit plus de trente ans avant l'introduction de la présente action en septembre 2001 ;
que cet aveu, répété à plusieurs reprises dans les diverses conclusions déposées par (la demanderesse) tant en premier ressort qu'en appel, écarte l'allégation d'un délaissement plus tardif du passage en cause faite lors de la vue des lieux par le premier juge lorsque (la demanderesse) y a relaté, sans explication, ni référence, que 'depuis environ 1983 le fonds de la servitude, à partir de la porte, n'est plus utilisé ;
que (la demanderesse) ne fait état d'un usage de la servitude en cause que pour des déchargements qui ont dû intervenir à hauteur de la porte existante et ne contredisent en rien le non-usage de la servitude au-delà de la distance nécessaire pour placer l'arrière d'un véhicule à hauteur de ce seul passage ayant existé depuis plus de trente ans ;
que de prétendues manoeuvres non précisées ne permettent pas d'alléguer un usage de la servitude à hauteur de l'ouverture du mur mitoyen demandée par (la demanderesse) près de dix mètres au-delà de la porte dudit passage existant actuellement;
qu'en obturant eux-mêmes tout passage à l'arrière par une clôture formant à cet égard un obstacle matériel à l'usage de la servitude litigieuse et en laissant persister cette situation pendant plus de trente années, les auteurs de (la demanderesse) ont fait cesser ladite servitude en cause en ce qu'elle avait pour objet de permettre un passage vers l'arrière ;
qu'à cet égard, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'existe aucun obstacle matériel à l'usage de la servitude actuellement en litige alors que la clôture en béton, que (la demanderesse) déclare avoir été placée par ses propres parents 'au cours des années 1950', constitue un tel obstacle matériel à l'usage de la servitude pour un passage vers l'arrière de son fonds qui existait depuis plus de trente ans lors de l'introduction de la cause en septembre 2001, même si cet obstacle au passage n'est pas placé sur l'assiette de la servitude de passage elle-même mais à l'une de ses extrémités ;
qu'en fait, il faut considérer que le non-usage d'une servitude de passage peut résulter d'un obstacle à tout passage résultant d'une clôture et que c'est à tort que (la demanderesse) ne prend en considération, à cet égard, que l'absence d'obstacle 'sur' l'assiette de cette servitude ;
que, dans les conditions concrètes qui précèdent, il faut considérer comme établi que, depuis la fermeture du passage à l'arrière dans les années 50, l'usage de l'extrémité de la servitude où (la demanderesse) souhaite actuellement percer un passage a été totalement abandonné;
qu'à cet égard, (la demanderesse) sollicite actuellement un passage là où il n'est plus exercé depuis plus de trente ans ;
qu'il faut considérer, dès lors, en application des articles 703 et 706 précités du Code civil, que la servitude de passage litigieuse a cessé d'exister au-delà de l'assiette utilisée pour le déchargement par la porte actuellement existante et ne permet plus d'accéder à l'arrière du fonds de ladite (demanderesse) à hauteur de la clôture en béton où elle sollicite actuellement un passage, mais ne subsiste que partiellement dans la seule mesure qui est restée utilisée pour un passage par la porte percée dans le mur mitoyen en cause;
qu'il n'y a pas d'abus, dans le chef de (la défenderesse), de refuser le rétablissement dans son allée de garage d'un passage supprimé depuis plus de trente ans et dont l'usage lui causerait d'évidentes gênes en l'empêchant, notamment, d'y stationner comme elle paraît pouvoir le faire actuellement du fait du non-usage partiel de la servitude litigieuse établie en 1936 non seulement par (la demanderesse) et ses auteurs, mais aussi de son délaissement apparemment total par les propriétaires et occupants successifs de l'autre fonds bénéficiaire ;
que les avantages que (la demanderesse) tirerait d'un rétablissement de la servitude éteinte ne peuvent fonder un droit à cet égard ;
que, compte tenu du fondement de l'appel, rien ne justifie de le considérer comme téméraire et vexatoire».
Griefs
Première branche
Il incombe au propriétaire du fonds servant, qui invoque l'extinction partielle de la servitude, de prouver le non-usage partiel depuis trente ans.
C'était donc à la défenderesse qu'il incombait d'établir le non-usage partiel de la servitude qu'elle invoquait.
Le jugement attaqué l'admet d'ailleurs.
Il décide toutefois
«que, dans les conditions concrètes qui précèdent, il faut considérer comme établi que, depuis la fermeture du passage à l'arrière dans les années 50, l'usage de l'extrémité de la servitude où (la demanderesse) souhaite actuellement percer un passage a été totalement abandonné»
et il fonde cette décision sur ce
«que (la demanderesse) ne fait état d'un usage de la servitude en cause que pour des déchargements qui ont dû intervenir à hauteur de la porte existante et ne contredisent en rien le non-usage de la servitude au-delà de la distance nécessaire pour placer l'arrière d'un véhicule à hauteur de ce seul passage ayant existé depuis plus de trente ans ;
(...) que de prétendues manoeuvres non précisées ne permettent pas d'alléguer un usage de la servitude à hauteur de l'ouverture du mur mitoyen demandée par (la demanderesse) près de dix mètres au-delà de la porte dudit passage existant actuellement».
Ainsi le jugement attaqué, après avoir décidé que la preuve en incombait à la défenderesse, décide que l'extinction partielle de la servitude est établie par le défaut de crédibilité des allégations de la demanderesse.
Ce faisant, le jugement attaqué :
1° dispense illégalement la défenderesse de la charge de la preuve qui lui incombait (violation des articles 706 à 708 et 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) ;
2° est affecté d'une contradiction de motifs dans la mesure où il dispense la défenderesse de la charge de la preuve après avoir décidé que cette preuve lui incombait et, en raison de cette contradiction des motifs, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Deuxième branche
Le jugement fonde sa décision qu'il est «établi que, depuis la fermeture du passage à l'arrière dans les années 50, l'usage de l'extrémité de la servitude où (la demanderesse) souhaite actuellement percer un passage a été totalement abandonné» sur ce que
«(la demanderesse) a indiqué elle-même dans ses conclusions qu'un portail qui permettait un passage à l'arrière de son fonds par la servitude en cause et dont l'existence est confirmée par une photographie ancienne, a été 'bouché par ses parents, précédents occupants du fonds, au cours des années 1950', soit plus de trente ans avant l'introduction de la présente action en septembre 2001 ;
(...) que cet aveu, répété à plusieurs reprises dans les diverses conclusions déposées par (la demanderesse) tant en premier ressort qu'en appel, écarte l'allégation d'un délaissement plus tardif du passage en cause faite lors de la vue des lieux par le premier juge lorsque (la demanderesse) y a relaté, sans explication, ni référence, que 'depuis environ 1983 le fonds de la servitude, à partir de la porte, n'est plus utilisé'».
Dans les conclusions de la demanderesse auxquelles se réfère le jugement attaqué, celle-ci s'était bornée à relever que :
«S'agissant du fonds de (la demanderesse), ce droit de passage permettait aux occupants de ce fonds d'avoir accès à l'arrière de la propriété par une porte qui se trouve dans le mur séparant cette dernière propriété du fonds servant, ainsi que par un portail qui était également ouvert dans ce mur du moins selon toute vraisemblance jusque dans le courant des années 1950, époque à laquelle les parents de (la demanderesse), précédents occupants du fonds appartenant à cette dernière, ont bouché ledit portail; il est à remarquer que ce mur est qualifié de mitoyen par l'acte de partage»
et que
«(La demanderesse) produit d'ailleurs la photo du portail (photo n° 9/1 de son dossier) qui a existé au profit de son fonds et qui fut à sa connaissance bouché par ses parents, précédents occupants du fonds, au courant des années 1950».
Ces conclusions ne contredisent nullement l'allégation de la demanderesse que ce n'est que «depuis environ 1983 que le fond de la servitude, à partir de la porte, n'est plus utilisé».
Dès lors, en considérant que l'aveu, formulé dans les conclusions susdites, écarte ladite allégation, le jugement attaqué prête à ces conclusions une affirmation qui n'y figure pas, leur donne ainsi une portée inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Troisième branche
Le jugement attaqué décide :
«que, dans les conditions concrètes qui précèdent, il faut considérer comme établi que, depuis la fermeture du passage à l'arrière dans les années 50, l'usage de l'extrémité de la servitude où (la demanderesse) souhaite actuellement percer un passage a été totalement abandonné ;
qu'à cet égard, (la demanderesse) sollicite actuellement un passage là où il n'est plus exercé depuis plus de trente ans ;
qu'il faut considérer, dès lors, en application des articles 703 et 706 précités du Code civil, que la servitude de passage litigieuse a cessé d'exister au-delà de l'assiette utilisée pour le déchargement par la porte actuellement existante et ne permet plus d'accéder à l'arrière du fonds de ladite (demanderesse) à hauteur de la clôture en béton où elle sollicite actuellement un passage, mais ne subsiste que partiellement dans la seule mesure qui est restée utilisée pour un passage par la porte percée dans le mur mitoyen en cause»,
et fonde cette décision sur ce :
«qu'en obturant eux-mêmes tout passage à l'arrière par une clôture formant à cet égard un obstacle matériel à l'usage de la servitude litigieuse et en laissant persister cette situation pendant plus de trente années, les auteurs de (la demanderesse) ont fait cesser ladite servitude en cause en ce qu'elle avait pour objet de permettre un passage vers l'arrière ;
qu'à cet égard, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'existe aucun obstacle matériel à l'usage de la servitude actuellement en litige alors que la clôture en béton, que (la demanderesse) déclare avoir été placée par ses propres parents 'au cours des années 1950', constitue
un tel obstacle matériel à l'usage de la servitude pour un passage vers l'arrière de son fonds qui existait depuis plus de trente ans lors de l'introduction de la cause en septembre 2001, même si cet obstacle au passage n'est pas placé sur l'assiette de la servitude de passage elle-même mais à l'une de ses extrémités ;
qu'en fait, il faut considérer que le non-usage d'une servitude de passage peut résulter d'un obstacle à tout passage résultant d'une clôture et que c'est à tort que (la demanderesse) ne prend en considération, à cet égard, que l'absence d'obstacle 'sur' l'assiette de cette servitude».
1. Cependant si, aux termes de l'article 703 du Code civil, «les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user», l'inutilité partielle d'une servitude ne peut être assimilée à une impossibilité de l'exercer totalement.
Dès lors, l'existence d'un obstacle matériel se situant, comme en l'espèce, non sur l'assiette de la servitude mais à la limite des deux fonds, ne saurait en entraîner la cessation partielle.
En décidant le contraire, le jugement attaqué viole les articles 703 et 704 du Code civil.
2. Par ailleurs, le non-usage partiel d'une servitude discontinue, telle la servitude litigieuse, pendant trente ans, n'entraîne l'extinction partielle de celle-ci que si ce non-usage partiel est la conséquence d'un obstacle matériel à l'exercice total de celle-ci.
En revanche, lorsque c'est volontairement que le propriétaire du fonds dominant restreint l'usage de la servitude, en en usant conformément à son titre, dans la mesure de ses besoins et de ses convenances, il conserve son droit pour le tout.
Par suite, à supposer même établi -quod non- que la demanderesse et ses auteurs auraient cessé depuis trente ans d'utiliser le fonds de la servitude litigieuse en raison de la fermeture du portail, encore cette restriction de l'usage de la servitude serait-elle le résultat d'un choix volontaire de leur part, aucun obstacle matériel ne les ayant jamais empêché de circuler sur l'assiette de la servitude sur toute la longueur de celle-ci.
Il suit de là que le jugement attaqué n'a pu légalement décider que l'existence d'une clôture en béton sur la limite des deux fonds constituait un obstacle matériel à l'exercice total de la servitude (et non à l'utilité totale de celle-ci) et n'a pu légalement en déduire que le non-usage partiel de la servitude pendant plus de trente ans en raison de l'existence de ladite clôture entraînait l'extinction partielle de ladite servitude (violation des articles 703, 704 et 706 à 708 du Code civil).
Quatrième branche
La demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions de synthèse que l'ouverture du mur mitoyen qu'elle sollicitait ne constituait pas une aggravation de la servitude litigieuse.
Le jugement attaqué l'admet.
La demanderesse avait fait valoir en outre ce qui suit dans les mêmes conclusions de synthèse :
«2. L'ouverture d'une porte supplémentaire dans le mur mitoyen serait de nature inesthétique et la défenderesse ne pourrait plus séjourner dans son jardin qui est déjà de taille réduite :
(La demanderesse) se demande en premier lieu en quoi l'ouverture d'une seconde porte dans le mur mitoyen serait, comme le soutient la défenderesse, 'totalement inesthétique'.
Elle s'interroge également sur les raisons pour lesquelles cette ouverture, par hypothèse munie d'une porte, empêcherait (la défenderesse) de circuler en toute quiétude dans son jardin.
Il en va d'autant plus ainsi, qu'entre le passage et le jardin de (la défenderesse), existe une haie limitant toute éventuelle vue sur le jardin de cette dernière.
Outre le non fondement de ces motifs de refus, il s'impose de considérer que ce refus est constitutif d'un abus de droit dès lors que l'avantage qu'entend en retirer la défenderesse est tout à fait disproportionné à la charge corrélative imposée à (la demanderesse) du fait de ce refus, c'est-à-dire celle de ne pas pouvoir disposer d'un emplacement de stationnement à l'arrière de son habitation, cela alors qu'elle dispose de la place nécessaire à cet effet.
Cette charge est d'autant plus vraie en l'espèce que les difficultés de stationnement sont tout à fait réelles aux abords de la rue Laurent Delvaux à Nivelles.
L'ouverture projetée aurait enfin le mérite d'éviter à (la demanderesse) de voir encore son véhicule faire l'objet d'un vol comme cela fut le cas en date du 25 novembre 1999.
L'on sait en effet que la Cour de cassation a émis le principe selon lequel tout droit est susceptible d'abus et qu'un tel abus est de mise lorsque le droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant, notamment lorsque le préjudice causé aux tiers est sans proportion avec l'avantage recherché par le titulaire du droit.
L'application de ces principes ne souffre pas d'exception s'agissant des droits dérivant de la mitoyenneté, et plus spécialement de celui, découlant de l'article 675 du Code civil, dont dispose tout copropriétaire indivis d'un mur mitoyen de s'opposer à ce qu'une ouverture soit pratiquée sans son consentement».
La demanderesse soutenait ainsi, à titre subsidiaire, que la défenderesse commettait un abus de droit en refusant le rétablissement d'une porte supplémentaire pour véhicules dans le mur mitoyen, cet abus étant caractérisé par la disproportion entre l'avantage résultant pour la défenderesse du maintien des lieux en l'état et les inconvénients résultant de ce maintien pour la demanderesse.
Le jugement attaqué rejette ce soutènement aux seuls motifs :
«qu'il n'y a pas d'abus, dans le chef de (la défenderesse), de refuser le rétablissement dans son allée de garage d'un passage supprimé depuis plus de trente ans et dont l'usage lui causerait d'évidentes gênes en l'empêchant, notamment, d'y stationner comme elle paraît pouvoir le faire actuellement du fait du non-usage partiel de la servitude litigieuse établie en 1936 non seulement par (la demanderesse) et ses auteurs, mais aussi de son délaissement apparemment total par les propriétaires et occupants successifs de l'autre fonds bénéficiaire ;
que les avantages que (la demanderesse) tirerait d'un rétablissement de la servitude éteinte ne peuvent fonder un droit à cet égard».
Cette décision n'est ni légalement justifiée, ni régulièrement motivée.
En effet, par définition même, l'établissement ou le rétablissement d'une servitude impose des «gênes» au fonds servant.
L'existence de telles gênes ne saurait dès lors justifier en soi qu'en s'opposant à la demande originaire de la demanderesse, la défenderesse n'aurait pas exercé ses droits sans intérêt raisonnable et suffisant, d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ces droits par une personne prudente et diligente.
Le jugement attaqué aurait dès lors dû rechercher, ainsi que les conclusions précitées l'y invitaient, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, si le préjudice causé à la demanderesse par le refus de la défenderesse n'était pas hors de proportion avec l'avantage obtenu par cette dernière en évitant les «gênes» que lui causerait le rétablissement d'une seconde ouverture dans le mur mitoyen.
A défaut d'avoir procédé à cette recherche, le jugement attaqué :
1° n'est pas légalement justifié (violation du principe général du droit visé au moyen et des articles 697, 698, 701, 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil) ;
2° à tout le moins, met la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
La décision de la Cour
Quant à la première branche:
Le jugement attaqué considère que le non-usage partiel de la servitude litigieuse pendant plus de trente ans avant l'introduction de la demande est établi par l'aveu de la demanderesse qui «a indiqué elle-même dans ses conclusions qu'un portail qui permettait un passage vers l'arrière de son fonds par la servitude en cause a été 'bouché par ses parents, précédents occupants du fonds, au cours des années 1950'».
Le moyen qui, en cette branche, soutient que le jugement attaqué décide que l'extinction partielle de la servitude est établie par le défaut de crédibilité des allégations de la demanderesse, manque en fait.
Quant à la deuxième branche:
Le jugement attaqué ne considère pas que les conclusions visées au moyen contredisent l'allégation de la demanderesse que l'extrémité de la servitude a continué à être utilisée jusqu'en 1983 environ mais décide que la preuve du non-usage partiel de la servitude pendant trente ans, qui résulte de l'aveu répété de la demanderesse que l'ouverture permettant le passage vers l'arrière de sa propriété a été obturée au cours des années cinquante, permet d'écarter ladite allégation.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche:
Le jugement attaqué ne fonde pas sa décision que la servitude de passage litigieuse est partiellement éteinte sur le motif qu'on ne peut plus en user, au sens des articles 703 et 704 du Code civil.
Dans cette mesure le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, aux termes de l'article 708 du Code civil, le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Il suit de cette disposition que l'usage restreint d'une servitude pendant un délai de trente ans peut en entraîner l'extinction partielle et, par suite, la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée.
Pourvu que l'état matériel des lieux permette l'usage complet de la servitude, la circonstance que le maître du fonds dominant, usant de celle-ci conformément à son titre, en limite l'usage à ses besoins et à ses convenances ne peut toutefois pas être considérée comme un usage restreint pouvant entraîner l'extinction partielle de la servitude.
Le jugement attaqué constate «qu'un portail qui permettait un passage vers l'arrière [du fonds de la demanderesse] par la servitude en cause [.] a été 'bouché par ses parents, précédents occupants du fonds, au cours des années 1950', soit plus de trente ans avant l'introduction de l'action en septembre 2001».
Il considère «qu'en obturant eux-mêmes tout passage à l'arrière par une clôture formant à cet égard un obstacle matériel à l'usage de la servitude litigieuse et en laissant persister cette situation pendant plus de trente années, les auteurs de [la demanderesse] ont fait cesser ladite servitude en cause en ce qu'elle avait pour objet de permettre un passage vers l'arrière».
Sur la base de ces énonciations, le jugement attaqué décide légalement que le non-usage partiel de la servitude pendant plus de trente ans a entraîné l'extinction partielle de celle-ci.
Dans cette mesure le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche:
Le jugement attaqué énonce «qu'il n'y a pas abus, dans le chef de la (défenderesse), [à] refuser le rétablissement dans son allée de garage d'un passage supprimé depuis plus de trente ans et dont l'usage lui causerait d'évidentes gênes en l'empêchant notamment d'y stationner comme elle paraît pouvoir le faire actuellement du fait du non-usage partiel de la servitude litigieuse» et «que les avantages que la demanderesse tirerait d'un rétablissement de la servitude éteinte ne peuvent fonder un droit à cet égard».
Ainsi le jugement attaqué apprécie les intérêts en présence et recherche si, en s'opposant au rétablissement de la servitude, la défenderesse n'exerce pas son droit sans intérêt raisonnable et suffisant, d'une manière qui excéderait manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente.
En énonçant les éléments sur lesquels il se fonde, le jugement attaqué motive régulièrement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Dispositif
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trente-cinq euros quatorze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

SERVITUDE - Servitude de passage - Non-usage trentenaire - Usage restreint - Effet /

L'usage restreint d'une servitude pendant un délai de trente ans peut en entraîner l'extinction partielle et, par suite, la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée; pourvu que l'état matériel des lieux permette l'usage complet de la servitude, la circonstance que le maître du fonds dominant, usant de celle-ci conformément à son titre, en limite l'usage à ses besoins est à ses convenances ne peut toutefois pas être considérée comme un usage restreint pouvant entraîner l'extinction partielle de la servitude.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/01/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.04.0358.F
Numéro NOR : 145665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-01-06;c.04.0358.f ?
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