La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2006 | BELGIQUE | N°C.04.0530.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2006, C.04.0530.N


M. D., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
GEVEKE INDUSTRIAL société anonyme,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 28 avril 2003 et 30 juin 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs présentent un moyen dans leur requête.
Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Disposition l

égale violée
Article 322 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement rendu...

M. D., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
GEVEKE INDUSTRIAL société anonyme,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 28 avril 2003 et 30 juin 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs présentent un moyen dans leur requête.
Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Disposition légale violée
Article 322 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement rendu le 30 juin 2003 par la vingt cinquième chambre D du tribunal de commerce de Bruxelles, composée de Messieurs Ph. Soetaert, juge, président de la chambre, Maisin, juge consulaire, et F. Keuleneer, juge consulaire suppléant, déclare recevable mais non fondé l'appel formé par les demandeurs contre le jugement du juge de paix du canton de Vilvorde du 1er mars 2001, dans lequel ce dernier a déclaré recevables mais non fondées leurs demandes relatives à la location d'un terrain et d'un immeuble de bureaux situé à Vilvorde, Leuvensesteenweg, et confirme le jugement attaqué après que le tribunal, composé de la même manière ait ordonné la réouverture des débats dans un jugement du 28 avril 2003 afin de permettre aux parties de débattre et si nécessaire de conclure quant à un certain nombre de points soulevés d'office, et met la cause en prosécution à l'audience du 19 mai 2003.
Griefs
Suivant l'article 322, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge consulaire empêché est remplacé par un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal de commerce peut désigner une autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'ordre pour remplacer l'assesseur empêché.
Il ressort de cette disposition que le président ne pourra remplacer le juge consulaire empêché par un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'ordre que dans la mesure où il constate que tous les juges consulaires effectifs ou suppléants du tribunal sont empêchés.
En l'espèce il ne ressort ni des jugements attaqués indiquant uniquement la présence de Monsieur F. Keuleneer en tant que juge suppléant, ni de l'ordonnance du 3 février 2003, par laquelle le vice-président du tribunal de commerce de Bruxelles a désigné Monsieur F. Keuleneer pour remplacer le juge consulaire empêché, à savoir L. Keuleneer, à l'audience du 3 février 2003, que tous les juges consulaires effectifs et suppléants du tribunal de commerce étaient empêchés.
Il ressort uniquement de cette dernière ordonnance que Monsieur L. Keuleneer, juge consulaire, était empêché lors de l'audience du 3 février 2003.
En outre, une ordonnance similaire fait défaut en ce qui concerne les audiences des 19 mai et 2 juin 2003 au cours desquelles les parties ont été entendues après la réouverture des débats.
Conclusion
Les jugements attaqués qui ont été rendus par un juge suppléant, à savoir Monsieur F. Keuleneer, sans qu'il ressorte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ni des indications des jugements attaqués que tous les juges consulaires effectifs et suppléants étaient empêchés au cours des audiences des 3 février, 19 mai et 2 juin 2003, ont été rendus par une chambre composée irrégulièrement et sont, dès lors, nuls (violation de l'article 322, alinéa 3, du Code judiciaire).
III. La décision de la Cour
1. L'article 322, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que:
- le juge consulaire empêché est remplacé par un juge consulaire suppléant;
- en cas d'absence inopinée, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire effectif ou suppléant, un juge, un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'ordre pour remplacer l'assesseur empêché.
2. Il ressort de cette disposition que:
- le régime est différent selon que le juge consulaire est empêché ou qu'il est inopinément absent;
- l'assesseur empêché ne peut être remplacé que par un assesseur suppléant;
- uniquement dans le cas où un assesseur est inopinément absent le président du tribunal peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.
3. Le moyen se borne à invoquer qu'il ressort de l'article 322, alinéa 3, du Code judiciaire «que le président ne pourra remplacer le juge consulaire empêché par un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'ordre que dans la mesure où il constate que tous les juges consulaires effectifs et suppléants du tribunal sont empêchés».
4. Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Jean de Codt et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE - Composition de la juridiction - Tribunal de commerce - Juge consulaire - Empêchement - Remplacement /

Le juge consulaire empêché ne peut être remplacé que par un juge consulaire suppléant.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.04.0530.N
Numéro NOR : 145723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-02-23;c.04.0530.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award