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28/04/2006 | BELGIQUE | N°C.05.0460.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2006, C.05.0460.F


PRO-PAK INTERNATIONAL B.V., société de droit hollandais dont le siège est établi à Geldermalsen (Pays-Bas), Tielerweg, 9,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
LIECOPOTATOES, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Elouges, chemin de Belle Vue, 50,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 12 mai 2003 et 2 mai 20

05 par la cour d'appel de Mons.
Par arrêt du 24 mars 2006, la Cour a ordonné la réouverture de...

PRO-PAK INTERNATIONAL B.V., société de droit hollandais dont le siège est établi à Geldermalsen (Pays-Bas), Tielerweg, 9,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
LIECOPOTATOES, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Elouges, chemin de Belle Vue, 50,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 12 mai 2003 et 2 mai 2005 par la cour d'appel de Mons.
Par arrêt du 24 mars 2006, la Cour a ordonné la réouverture des débats et l'examen de la cause a été repris ab initio à l'audience de ce jour.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 18 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvée par la loi du 13 janvier 1971 et par la loi du 31 juillet 1986 ;
- articles 19 et 854 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La cour d'appel décide que les tribunaux belges sont compétents pour connaître du litige, aux motifs suivants :
«1. Le déclinatoire de juridiction
[La demanderesse] fait valoir qu'elle a soulevé in limine litis, ce que conteste [la défenderesse] selon laquelle le déclinatoire serait tardif, une exception tirée de l'incompétence internationale des tribunaux belges pour connaître du litige, fondée sur les articles 5 et 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les conditions 'Metaal-Unie', qui seraient applicables, attribuant compétence aux tribunaux néerlandais et prévoyant l'application du droit néerlandais et que, partant, les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents ;
La Convention de Bruxelles prévoit un principe général de compétence des juridictions de l'Etat dans lequel le défendeur est domicilié (article 2), des compétences spéciales (articles 5 et 6), des compétences particulières en matière d'assurance et de contrats conclus par les consommateurs (articles 7 à 15) et des compétences exclusives liées à l'objet du litige (article 16) ;
Elle organise également des prorogations de compétence au profit des tribunaux des Etats contractants,
- soit en vertu d'une élection de for, autorisée par l'article 17, lequel, dans certaines limites, sans incidence en l'espèce, a pour effet d'exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l'article 2 que les compétences spéciales,
- soit en application de l'article 18, lequel pose pour règle que lorsque le défendeur comparaît devant une juridiction, cette dernière est compétente et ne prévoit que deux exceptions, dans le cas où la comparution a pour objet de contester la compétence ou si la matière relève d'une juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16, lequel ne trouve pas à s'appliquer in specie;
La prorogation tacite par voie de comparution prime celle de l'article 17 et vaut même en présence d'une clause attributive de compétence ;
Le défendeur peut se défendre au fond à titre subsidiaire dans le même temps qu'il soulève l'exception d'incompétence, à la condition que la contestation de compétence, qui doit être soulevée au début du procès, 'ne se situe pas après le moment de la prise de position, considérée par le droit procédural national comme la première défense adressée au juge saisi' (C.J.C.E., aff. 150/80, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Recueil, 1981, p. 1671; aff. 48/84, 7 mars 1985, Spitzley/Sommer Exploitation, Recueil, 1985, p. 787);
C'est dès lors au regard des règles de procédure du juge saisi, en l'espèce le Code judiciaire, que doit être définie dans le cas d'espèce la notion de 'première défense au fond' ;
[La demanderesse] était représentée devant le premier juge à l'audience d'introduction de la cause et, par la voix de son conseil, a conclu verbalement pour marquer son accord sur le principe du recours à une mesure d'expertise, sans contester au préalable la compétence du tribunal ;
Elle a admis que le débat judiciaire se noue devant les premiers juges ainsi que la pertinence de l'expertise comme moyen de preuve et marqué de ce fait sa volonté de faire trancher le litige par le tribunal de commerce de Mons ;
En effet, en demandant aux premiers juges d'ordonner une mesure d'instruction étrangère au problème de compétence, mais tendant au contraire à lui permettre de statuer ultérieurement sur le fond du litige, elle a procédé au fond et, ainsi, implicitement mais certainement, admis leur compétence pour en connaître ;
Le fait de marquer son accord sur une mesure d'expertise, qui a d'ailleurs été diligentée et à laquelle elle a participé, impliquait 'la volonté certaine (de la demanderesse) de poser d'abord le problème sur un autre plan que celui de la compétence' (H. Born et M. Fallon, Chronique de jurisprudence, Droit judiciaire international, J.T., 1992, p. 78), en manière telle que la prorogation de compétence de l'article 18 trouvait bien à s'appliquer ;
Surabondamment, en ordonnant, même 'tous droits saufs et réservés des parties', la mesure d'instruction qui lui était demandée par les parties, les premiers juges qui devaient au préalable vérifier leur compétence, se sont de façon implicite reconnus compétents pour connaître du litige qui leur était soumis ;
Dans ces conditions, c'est à tort qu'ils ont estimé par la suite pouvoir se prononcer sur le déclinatoire de compétence de [la demanderesse] et dire qu'il avait été soulevé in limine litis, alors qu'ils avaient vidé leur saisine sur ce point aux termes d'un jugement dont la cour [d'appel] n'est pas saisie ;
L'appel incident est dès lors fondé».
Griefs
Première branche
L'article 18 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que, outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de cette convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.
La contestation de la compétence n'a l'effet que lui assigne l'article 18 que si la partie demanderesse et le juge saisi sont mis en mesure de comprendre, dès la première défense, que celle-ci vise à faire obstacle à la compétence.
Dès lors, la contestation de la compétence, si elle n'est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national de l'Etat contractant du juge saisi, comme la première défense adressée au juge saisi.
L'article 854 du Code judiciaire dispose que, sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.
Selon l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties.
N'est pas une décision définitive, au sens de l'article 19 du Code judiciaire, celle qui déclare recevable une intervention dont la recevabilité n'a pas été contestée et ordonne, avant de statuer au fond, une mesure d'instruction. De même, n'est pas une décision définitive, celle qui déclare le juge compétent pour connaître de l'affaire, si la compétence n'a pas été contestée, et ordonne, avant de statuer au fond, une mesure d'instruction.
Il s'ensuit que le simple fait de marquer son accord sur une mesure d'expertise ne constitue pas une défense de fond ou une exception au sens des articles 19 et 854 du Code judiciaire et 18 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Dès lors, une partie qui a marqué son accord sur une mesure d'expertise devant le juge peut, par après, contester la compétence du juge, pourvu que ceci soit fait avant toutes exceptions et moyens de défense.
Il s'ensuit qu'en décidant qu'en demandant aux premiers juges d'ordonner une mesure d'instruction étrangère au problème de compétence, mais tendant au contraire à lui permettre de statuer ultérieurement sur le fond du litige, la demanderesse a procédé au fond, et ainsi implicitement, mais certainement, admis leur compétence pour en connaître, la cour d'appel viole les articles 18 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 19 et 854 du Code judiciaire.
Seconde branche
L'article 854 du Code judiciaire dispose que, sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.
Selon l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties.
N'est pas une décision définitive, au sens de l'article 19 du Code judiciaire, celle qui déclare recevable une intervention dont la recevabilité n'a pas été contestée et ordonne, avant de statuer au fond, une mesure d'instruction. De même, n'est pas une décision définitive, celle qui déclare le juge compétent pour connaître de l'affaire, si la compétence n'a pas été contestée, et ordonne, avant de statuer au fond, une mesure d'instruction.
Dès lors, le juge peut se prononcer sur sa compétence après avoir ordonné une mesure d'expertise, si sa compétence n'avait pas été contestée avant qu'il n'ordonne la mesure d'expertise.
En décidant que le premier juge avait, en ordonnant la mesure d'instruction, sans que sa compétence ne soit auparavant contestée, vidé sa saisine sur le point de la compétence, la cour d'appel viole les articles 19 et 854 du Code judiciaire.
La décision de la Cour
Quant à la première branche:
L'article 19 du Code judiciaire dont la violation est invoquée est étranger au grief allégué par le moyen.
En vertu de l'article 18 de la Convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale dont la cour d'appel fait application, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent mais cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou, hypothèse étrangère à l'espèce, s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.
Statuant sur une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes a, dans l'affaire n° 150/80, Elefanten Schuh GmbH c. P. J., énoncé par un arrêt du 24 juin 1981 qu'«il résulte de l'objectif recherché par l'article 18 que la contestation de la compétence, si elle n'est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi».
En vertu de l'article 854 du Code judiciaire, l'incompétence du juge saisi doit, en règle, être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.
Après avoir constaté que la demanderesse«était représentée devant les premiers juges à l'audience d'introduction de la cause et, par la voix de son conseil, a conclu verbalement pour marquer son accord sur le principe du recours à une mesure d'expertise, sans contester au préalable la compétence du tribunal», l'arrêt attaqué du 12 mai 2003 considèreque :
1. la demanderesse «a admis que le débat judiciaire se noue devant les premiers juges ainsi que la pertinence de l'expertise comme moyen de preuve et marquéde ce fait sa volonté de faire trancher le litige par le tribunal de commerce de Mons»;
2. «en demandant aux premiers juges d'ordonner une mesure d'instruction étrangère au problème de compétence, mais tendant au contraire à lui permettre de statuer ultérieurement sur le fond du litige, elle a procédé au fond»;
3. «le fait de marquer son accord sur une mesure d'expertise, qui a d'ailleurs été diligentée et à laquelle elle a participé, impliquait'la volonté certaine de [la demanderesse] de poser d'abord le problème sur un autre plan que celui de la compétence'».
L'arrêt, qui par ces motifs considère que la demanderesse a engagé un débat sur le fond, justifie légalement sa décision d'appliquer la prorogation de compétence visée à l'article 18 de la Convention de Bruxelles.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche:
Dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt attaqué du 12 mai 2003, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trente euros cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarante-trois euros trente-trois centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE - Matière civile - Prorogation de compétence - Contestation de la compétence du juge saisi - Moment /

La contestation de la compétence internationale du juge saisi, si elle n'est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée à ce juge.


Références :

C.J.C.E., Elefanten Schuh GmbH, C-150/80, 24 juin 1981, Jur. C.J.C.E., 1981, I-787.


Origine de la décision
Date de la décision : 28/04/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0460.F
Numéro NOR : 145707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-04-28;c.05.0460.f ?
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