La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | BELGIQUE | N°C.06.0221.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2006, C.06.0221.N


D.S. J.,
requérant en dessaisissement du juge,
Me Willy Van der Gucht, avocat au barreau de Gand,
en cause de
AXA ROYALE BELGE, société anonyme, et cons.
Me Nadine Cools, avocat au barreau de Bruges,
contre
D.S. J.,
Me Willy Van der Gucht, avocat au barreau de Gand,
et en présence de
ALLIANCE NATIONALE DES MUTALITES CHRETIENNES,
Me Bart Van Damme, avocat au barreau de Bruges.
La procédure devant la Cour
Le requérant à déposé, le 27 avril 2006, une requête tendant au dessaisissement de la treizième chambre correctionnelle du tribunal de premiÃ

¨re instance de Bruges, de la cause n° BG 85.23.1205/97, pour avoir négligé pendant plus de six mo...

D.S. J.,
requérant en dessaisissement du juge,
Me Willy Van der Gucht, avocat au barreau de Gand,
en cause de
AXA ROYALE BELGE, société anonyme, et cons.
Me Nadine Cools, avocat au barreau de Bruges,
contre
D.S. J.,
Me Willy Van der Gucht, avocat au barreau de Gand,
et en présence de
ALLIANCE NATIONALE DES MUTALITES CHRETIENNES,
Me Bart Van Damme, avocat au barreau de Bruges.
La procédure devant la Cour
Le requérant à déposé, le 27 avril 2006, une requête tendant au dessaisissement de la treizième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruges, de la cause n° BG 85.23.1205/97, pour avoir négligé pendant plus de six mois, de juger la cause.
Le 4 mai 2006, le greffe de la Cour de cassation a reçu les remarques de Hendrik Danneels, président du tribunal de première intance de Bruges et de Marc Desloover, président de la treizième chambre correctionnelle de ce tribunal.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 648, 4°, du Code judiciaire, le dessaisissement du juge peut être demandé lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré.
2. Le Code d'instruction criminelle ne prévoit pas la possibilité pour les parties, comme prévu par l'article 652 du Code judiciaire, de dessaisir le juge lorsque celui-ci a négligé pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré.
3. En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées par le présent Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes du droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code.
4. Il s'ensuit que les articles 648, 4° et 652 du Code judiciaire s'appliquent aussi aux juridictions pénales.
5. La requête est fondée sur les circonstances suivantes:
- le 9 décembre 2002, un appel a été formé contre le jugement rendu le 27 novembre 2002 par le tribunal de police de Bruges qui a statué sur les intérêts civils;
- lors de l'audience du 1er octobre 2004, la cause a été prise en délibéré par la treizième chambre du tribunal de première instance de Bruges;
- le prononcé a été remis à plusieurs reprises, la dernière fois le 12 mai 2006.
- le 20 mars 2006, l'avocat du requérant a insisté auprès du président du tribunal de première instance pour obtenir une décision;
- il a été répondu à cette demande le 24 mars 2006: «Je fais immédiatement le nécessaire pour enjoindre le magistrat concerné de prononcer son jugement».
6. Il ressort de ces circonstances que la treizième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruges a négligé pendant plus de six mois de juger la cause qu'elle a prise en délibéré.
7. Le président du tribunal de première instance de Bruges a déclaré que la lenteur avec laquelle le dossier a été instruit ne peut être justifiée. Le président de la treizième chambre correctionnelle de ce tribunal se rallie à cette déclaration dans la mesure où la requête est recevable.
8. La cause même ne présente aucune caractéristique particulière qui pourrait justifier qu'elle soit prise aussi longtemps en délibéré.
9. La décision sur le litige ne peut plus être remise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par ces motifs,
La Cour
Prononce le dessaisissement de la treizième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruges de la cause BG 85.23.1205/97 inscrite au rôle du tribunal de première instance de Bruges.
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruges, autrement composé.
Condamne l'Etat belge aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Etienne Goethals, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Pierre Cornelis, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0221.N
Date de la décision : 22/06/2006
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE - Omission de statuer de plus de six mois - Juridiction répressive - Demande d'une partie - Recevabilité /

La possibilité pour une partie de demander le dessaisissement du juge lorsque celui-ci a négligé pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré s'applique aussi aux juridictions répressives.


Références :

Voir les conclusions du M.P. Bien que ces conclusions tendaient à l'application de l'article 648, 4° et svts du Code judiciaire en matière répressive à des procédures qui ne concernent que des intérêts civils, la Cour étend l'application de ces dispositions légales à l'ensemble des procédures devant les juridictions répressives.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-06-22;c.06.0221.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award