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07/09/2006 | BELGIQUE | N°C.04.0032.F-C.04.0033.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2006, C.04.0032.F-C.04.0033.F


N° C.04.0032.F
G. A., et cons.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
IMMOBILIERE GENERALE SOCIALE, et cons.,
défendeurs en cassation.
N° C.04.0033.F
G. M., et cons.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Cécile Draps
contre
G. A., et cons.,
défendeurs en cassation,
en présence de
V. J., et cons.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 12 mai

2003 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a con...

N° C.04.0032.F
G. A., et cons.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
IMMOBILIERE GENERALE SOCIALE, et cons.,
défendeurs en cassation.
N° C.04.0033.F
G. M., et cons.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Cécile Draps
contre
G. A., et cons.,
défendeurs en cassation,
en présence de
V. J., et cons.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 12 mai 2003 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
Les moyens de cassation
A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0032.F, les demandeurs présentent six moyens libellés dans les termes suivants:
Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- articles 1156 et suivants, 1315 à 1356, spécialement 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353, du Code civil;
- article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit pour droit que la convention du 22 février 1980 est résolue et qu'aucun retrait successoral ou litigieux n'a été valablement exercé par les héritiers G., et dit non fondées toutes les demandes des demandeurs, par les motifs suivants :
«IV. La résolution de la convention du 22 février 1980 [.]
A. L'interprétation de la condition résolutoire exprimée à l'article 12 de la convention du 22 février 1980
Cette convention contient bien la clause de résolution de l'article 12, de sorte que cette clause fait bien la loi des parties, notamment le second alinéa qui dispose qu''en d'autres termes, si l'indemnité provisionnelle [d'expropria­tion] de 30.000.000 francs ne pouvait pas être partagée avant le 1er juillet 1984, le présent article 12 serait d'application' ;
Ce second alinéa de l'article 12 est indissociablement lié à l'alinéa premier du même article, parce qu'il explicite très concrètement le 'motif quelconque' qui réaliserait 'un empêchement à [la] loyale exécution' de la conven­tion et entraînerait sa résolution ;
En effet, ce sont les parties à la convention qui, afin de donner un contenu objectif et concret au principe énoncé en termes très généraux dans le premier alinéa de l'article 12, ont précisé - 'en d'autres termes' - quelle était leur intention commune et réelle au moment de la signature de la convention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher une autre interprétation à leur volonté très clairement exprimée ;
Contrairement à l'affirmation des [demandeurs], la 'logique de la transaction' ne s'oppose nullement au mécanisme de la résolution de la convention telle qu'elle est prévue au second alinéa de son article 12 ;
Il résulte clairement de cette disposition que l'impossibilité du partage de l'indemnité provisionnelle de trente millions de francs, afférente aux terrains de Montignies-sur-Sambre (cfr article 1er de la convention), avant le 1er juillet 1984, constituait bien, dans l'intention commune des parties, l'empêchement à l'exécution loyale de la convention du 22 février 1980 et, partant, la condition de sa résolution ;
Ni la manière dont l'exécution postérieure de la convention est intervenue ni aucun autre élément objectif probant ne permettent d'induire que les parties avaient entendu se satisfaire du partage d'une partie seulement de l'indemnité provisionnelle ;
Jusqu'au 30 juin 1984 - et notamment dans le cadre de la procédure qui aboutit aux jugements du juge de paix du second canton de Charleroi du 9 mars 1981, d'une part, et du tribunal de première instance de Charleroi du 26 juin 1981, d'autre part -, la condition était pendante et les parties à la convention n'avaient d'autre choix que d'exécuter loyalement la convention, de sorte que leur attitude, jusqu'à cette date, n'est en rien déterminante quant à leur façon d'interpréter la clause résolutoire de l'article 12 ;
Il apparaît donc sans pertinence de relever que le jugement du 26 juin 1981 a 'donné acte' aux sociétés ayant succédé à la société 'Charleroi-Extension' de ce qu'elles déclarent - à cette date - ne plus avoir de droit de coproprié­té sur les indemnités d'expropriation des immeubles ;
L'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision n'est pas de nature à modifier l'interprétation de la clause résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980, telle qu'elle est indiquée ci-dessus ;
Le fait que, dans aucun des actes de procédure déposés dans les différentes procédures menées antérieurement au 1er juillet 1984, les [trois premières défenderesses] n'ont formellement exprimé de réserves quant à 'leurs droits dans l'hypothèse d'une résolution future de la convention' est sans aucune incidence sur l'interpré­tation et l'efficacité de la clause de l'article 12 de la convention, dès lors que les réserves allaient de soi dans l'hypothèse où la condition résolutoire - non acquise au moment du déroulement de ces procédures - ne pouvait se réaliser qu'après le 1er juillet 1984 ;
Le 'silence' des [trois premières défenderesses], l'absence de 'déclarations contraires' ou de 'contradiction' de leur part pendant ces procédures, au sujet de l'article 12 de la convention du 22 février 1980, ne sont pas des éléments susceptibles de permettre une interprétation de la volonté réelle des parties à l'époque de la convention ;
De même, le contenu des lettres et actes de signification ou de quittances antérieurs au 1er juillet 1984 ne peut que confirmer la 'loyale exécu­tion' de la convention par les parties, dès lors que la condition résolutoire ne pouvait survenir avant cette date ;
En l'occurrence, il est certain que l'indemnité provision­nelle d'expropriation n'a pu être partagée qu'à concurrence de douze millions de francs avant le 1er juillet 1984 et que la condition résolutoire de la convention est donc acquise ;
Par ailleurs, cette clause résolutoire, contrairement à l'allégation des [demandeurs], n'a pas été introduite dans la convention au seul bénéfice d'A. G., de sorte que les [trois premières défenderesses] peuvent assurément s'en prévaloir ;
Elle n'est pas non plus une condition purement potestative, comme l'invoquent les consorts V., puisque l'article 1174 du Code civil ne s'applique qu'à la condition suspensive dans le chef du débiteur et non à la condition résolutoire ;
Certes, en vertu du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, le 'motif quelconque' entraînant 'un empêchement à [la] loyale exécution' de la convention ne pourrait pas consister en l'attitude déloyale d'une partie, destinée à empêcher, pour le seul profit de cette partie, l'exécution de la convention ;
Toutefois, en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir ni même d'envisager qu'une attitude déloyale des sociétés venant aux droits de la société Charleroi-Extension aurait empêché le partage de l'indemnité provisionnelle complète avant le 1er juillet 1984, dès lors que ni A. G. avant son décès ni ses héritiers après le 14 mai 1982 n'ont mis en demeure lesdites sociétés de participer au partage de l'intégralité de l'indemnité provisionnelle d'expropriation ;
D'ailleurs, dans leurs conclusions d'appel, les [demandeurs] admettent eux-mêmes :
'Que si toutes les sommes n'ont pu apparemment être partagées, à la suite du jugement du 26 juin 1981, c'est parce que ce dernier a limité à titre provisionnel les parts revenant à A. G. et à P. G. à respecti­vement deux cinquièmes et un cinquième de 30.000.000 francs ;
Que, par la suite, les autres sommes ne firent apparem­ment pas l'objet de retraits de la Caisse des dépôts et consignations en totalité ;
Que l'on peut sans doute expliquer cela par le fait qu'A. G. aurait été moins actif, en raison de son grand âge, et était déjà malade' ;
Cette thèse des [demandeurs] démontre qu'eux-mêmes ne retiennent nullement une attitude déloyale des [trois premières défenderesses] comme motif à l'empêchement de partager l'indemnité provisionnelle de trente millions de francs avant le 1er juillet 1984 ;
Enfin, les contradictions, les déclarations et les prétendus 'aveux et reconnaissances expresses incontestables', relevés par les [demandeurs] dans les conclusions qui ont été déposées par les [trois premières défenderesses] dans le cadre de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 19 juin 1987 - c'est-à-dire dans le cadre d'un litige mû contre l'Etat belge, dont l'objet ne concernait aucunement l'exécution de la convention du 22 février 1980 - ne constituent pas un élément certain d'interprétation de l'intention des parties à ladite convention ;
En effet, ne peut être retenu comme un élément certain d'interprétation de la convention du 22 février 1980, ce qui en fut dit, incidemment, par les [trois premiers défendeurs] dans le cadre d'un débat judiciaire exclusivement mû contre l'Etat belge et dont toutes les parties à ce débat en ont - de facto - exclu l'interprétation à donner à ladite convention».
Griefs
Première branche
Ainsi que le relève l'arrêt attaqué, les articles 1er et 2 de la convention du 22 février 1980, déclarée résolue par la cour d'appel, prévoient :
«Article 1er
Les diverses parties, formant le syndicat et soussignées de seconde part, déclarent rétrocéder ou faire rétrocéder à A. G. qui accepte, et aux conditions exprimées ci-dessous, les droits au paiement d'indemnités d'expropriation que Fimopar avait acquis de la société anonyme Charleroi- Extension qui, elle-même, avait acquis les trois cinquièmes indivis des droits immobiliers portant sur les immeubles ensuite expropriés par l'Etat belge et situés à Montignies-sur-Sambre, 49, 51, 53 et 59, avenue G., de J., M. et A. G., héritiers chacun des trois pour un cinquième du patrimoine successoral de feu H. G., magistrat honoraire, décédé en 1953 [...].
Article 2
Aux mêmes conditions expressément précisées ci-dessus (lire: ci-dessous), toutes les parties soussignées de seconde part acceptent transactionnellement de ne plus discuter davantage le retrait successoral et, pour autant que de besoin, le retrait litigieux qu'A. G. a déclaré vouloir exercer.
Pour autant que de besoin, les liquidateurs de la société Charleroi- Extension interviennent à la présente convention pour faire la même déclaration».
L'article 3, relevé également par l'arrêt attaqué, dispose par ailleurs :
«Les conditions de la rétrocession dont question à l'article 1er et de l'acceptation des retraits dont question à l'article 2, et qui constituent un élément essentiel de la présente convention, sont :
a) en ce qui concerne les immeubles de Charleroi, qu'A. G. paie un prix de retrait successoral ou litigieux de 4.100.000 francs [...];
b) en ce qui concerne les immeubles de Montignies­-sur-Sambre, qu'A. G. paie un prix de rétrocession ou de retrait successoral ou litigieux s'élevant à 10.500.000 francs».
L'article 6 de la même convention prévoit :
«La présente convention comporte un prix complémentaire correspondant à un tiers de ce qu'A. G. obtiendrait supplémen­tairement pour lui-même, c'est-à-dire pour sa quote-part de trois cinquièmes, dans la poursuite de la liquidation des indemnités d'expropriation définitives afférentes aux immeubles de Montignies-sur-Sambre».
Et l'article 7 précise :
«La poursuite des procédures d'indemnités d'expropriation se fera à sa requête et en vue de la conservation des intérêts des soussignés de seconde part et M. le bâtonnier Van Pé interviendra aux côtés du conseil d'A. G., étant Me P. C».
Il ressort de ces dispositions qu'en vertu de la convention du 22 février 1980,
d'une part, les trois premières défenderesses avaient rétrocédé à A. G. les droits au paiement des indemnités d'expropriation que Fimopar, troisième défenderesse, avait acquis de la société anonyme Charleroi-Extension,
d'autre part, en ce qui concerne l'indemnité supplémentaire qu'A. G. obtiendrait pour lui-même, les trois premières défenderesses devenaient ses créancières aux conditions fixées par l'article 6.
Dans leurs conclusions déposées en première instance dans le cadre de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 19 juin 1987, les trois premières défenderesses exposaient, sous le titre «Origine de l'intervention des concluantes» : «A. G. est devenu titulaire de l'intégralité des droits que les concluantes possédaient dans la succession de ses père et mère par la voie du retrait successoral et litigieux, éventuellement par voie de cession et rétroces­sion».
Elles justifiaient ensuite la recevabilité de leur intervention par leur qualité de créancières de la succession d'. G., et excluaient toute intervention en qualité de titulaires des droits qu'elles avaient possédés en vertu de conventions antérieures dans la succession des père et mère d'A. G..
Il ressort de ces conclusions que l'intervention et le maintien des trois premières défenderesses à la procédure relative à la révision des indemnités d'expropriation s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de la convention du 22 février 1980, puisque celles-ci se référaient aux termes de cette convention pour préciser en quelle qualité elles intervenaient à cette procédure.
La cour d'appel n'a dès lors pu écarter des éléments à prendre en considération pour l'interprétation de l'article 12 de la convention litigieuse «les contradictions, les déclarations et les prétendus aveux et reconnaissances expresses incontestables» contenus dans les conclusions en question par le motif que «l'objet de la procédure en cause ne concernait aucunement l'exécution de la convention du 22 février 1980» sans violer la foi due à ces conclusions, dès lors que celles-ci se fondaient expressément sur l'exécution de cette convention pour justifier l'objet de l'intervention et la qualité en laquelle les trois premières défenderesses intervenaient dans cette procédure.
Ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et n'a pas légalement justifié sa décision. En outre, elle n'a pas régulièrement motivé sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution).
En outre, et par voie de conséquence, la cour d'appel a violé les articles 1156 et suivants du Code civil, relatifs à l'interprétation des conventions, en excluant, par les motifs critiqués, des éléments à prendre en considération pour l'interprétation de la convention, des éléments extrinsèques à celle-ci dont elle devait et pouvait tenir compte pour l'interpréter.
Deuxième branche
Pour écarter, comme élément d'interprétation de la convention du 22 février 1980, l'attitude des trois premières défenderesses lors de la procédure en révision des
indemnités d'expropriation qui les opposait à l'Etat belge, la cour d'appel a tenu pour établie l'affirmation, faite devant elle en conclusions additionnelles et de synthèse par ces défenderesses, que les parties se seraient accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant.
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse prises en appel dans la présente cause, les trois premières défenderesses, après avoir admis que, dans les conclusions déposées après le 1er juillet 1984 dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987, elles avaient maintenu leur attitude suivant laquelle elles intervenaient en tant que créancières de la succession d'. G. et non en tant que titulaires des indemnités d'expropriation, ont affirmé
«Qu'en effet, lorsque la condition résolutoire a été ac­complie, les concluantes avaient initialement l'intention de profiter de ce que la procédure de révision allait être plaidée pour revenir sur leur attitude en se prévalant de la résolution de la convention de transaction et liquider le problème des retraits successoraux et litigieux dans le cadre de cette instance ;
Que les conseils de P. G. et des héritiers d'A. G. ont toutefois demandé expressément au conseil des concluantes de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prise en première instance et ce, afin de ne pas compliquer les débats relatifs à l'indemnité d'expropriation, lesquels étaient déjà suffisamment longs et complexes par eux-mêmes ;
Que toutes les parties se sont alors accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant ;
Qu'elles entendaient ainsi réunir leurs efforts en vue d'obtenir le paiement par l'Etat belge des indemnités les plus élevées possible, étant entendu que la question de la répartition de celle-ci serait discutée ultérieurement dans le cadre des procédures relatives aux retraits successoraux et litigieux».
Ces affirmations quant à l'existence d'un accord des parties, lors de la procédure en révision des indemnités d'expropriation, d'exclure des débats la question de l'interprétation et de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, constituaient de simples allégations, qui n'étaient nullement assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque.
Elles étaient par ailleurs expressément contestées par les demandeurs.
Les simples affirmations par les trois premières défenderesses dans leur propre cause, déniées par les demandeurs, ne permettaient pas de considérer comme établi un prétendu accord des parties, lors de la procédure en révision des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987, d'exclure des débats l'interprétation de la convention de février 1980 et la question de sa résolution, ces affirmations ne pouvant être considérées comme des faits certains et connus pouvant donner naissance à une déduction comportant le degré de certitude exigé par les articles 1349 et 1353 du Code civil et ne pouvant dès lors être considérées comme la preuve légale de ce fait.
En déduisant de ces affirmations l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a violé la notion légale de présomption et, partant, les articles 1349 et 1353 du Code civil, et n'a pas justifié légalement sa décision.
A tout le moins, en ne précisant par aucun motif sur quel élément de preuve il se fonde pour considérer que les parties avaient été d'accord d'exclure du cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987 la question de l'interprétation et de la résolution de la convention du 22 février 1980, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de vérifier la légalité de sa décision en ce qui concerne les règles applicables en matière de preuve et n'est en conséquence ni légalement justifié (violation des articles 1315 à 1356 du Code civil, notamment 1349 et 1353 du Code civil, ainsi que de l'article 870 du Code judiciaire) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
En toute hypothèse et par voie de conséquence, la cour d'appel a aussi violé ce faisant les articles 1156 et suivants du Code civil, relatifs à l'interprétation des conventions, en excluant, par les motifs critiqués, des éléments à prendre en considé­ration pour l'interprétation de la convention du 22 février 1980, des éléments extrinsèques à celle-ci dont elle devait et pouvait tenir compte pour l'interpréter.
Troisième branche
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse prises en degré d'appel dans la présente cause, les trois premières défende­resses, après avoir expressément admis que, dans les conclusions déposées postérieu­rement au 1er juillet 1984 dans le cadre de la procédure en révision ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987, elles avaient maintenu «leur attitude selon laquelle elles intervenaient en tant que créancières de la succession d'A. G. et non en tant que titulaires des indemnités d'expropriation alors pourtant que la convention de transaction était résolue», ont affirmé
«Que, lorsque la condition résolutoire a été accomplie, les concluantes avaient initialement l'intention de profiter de ce que la procédure de révision allait être plaidée pour revenir sur leur attitude en se prévalant de la résolu­tion de la convention de transaction et liquider le problème des retraits successoraux et litigieux dans le cadre de cette instance ;
Que les conseils de P. G. et des héritiers d'A. G. ont toutefois demandé expressément au conseil des concluantes de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prise en première instance et ce, afin de ne pas compliquer les débats relatifs à l'indemnité d'expropriation, lesquels étaient déjà suffisamment longs et complexes par eux-mêmes ;
Que toutes les parties se sont alors accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant ;
Qu'elles entendaient ainsi réunir leurs efforts en vue d'obte­nir le paiement par l'Etat belge des indemnités les plus élevées possible, étant entendu que la question de la répartition de celle-ci serait discutée ultérieurement dans le cadre des procédures relatives aux retraits successoraux et litigieux».
Dans les conclusions additionnelles en degré d'appel prises par les demandeurs dans la présente cause, auxquelles l'arrêt ne fait jamais référence pour déterminer leur thèse, les deman­deurs ont fait valoir
«12. Que, comme indiqué ci-dessus, les [trois premières défenderesses] ont par ailleurs prétendu, dans leurs conclusions d'appel, qu'elles auraient accepté de ne pas 'revenir sur leur attitude' quant à l'admission de l'absence de non-résolution de la convention, à la demande expresse des autres héritiers G., pour 'ne pas compliquer le litige' d'expropriation en degré d'appel ;
Que cet argument ne change rien à la réalité des reconnaissances et aveux antérieurs des [trois premières défenderesses], quant à l'absence de résolution de la convention, résultant notamment des conclusions déposées par elles le 13 décembre 1984 ;
Qu'en outre, ce qu'affirment ici [ces défenderesses] ne correspond pas à la réalité du dossier ;
Qu'il n'y a eu aucune 'demande expresse' des consorts G. dans le sens de ce qu'indiquent les [trois premières défenderesses] ; que, d'ailleurs, [celles-ci] ne rapportent pas la preuve d'une telle demande et sont bien en peine de le faire, puisqu'elle n'existe pas ;
Que, simplement, au moment où il a fallu aborder le litige d'expropriation, en degré d'appel, devant la cour [d'appel], les [demandeurs] et les autres héritiers G. ont soutenu en conclusions que les questions relatives aux retraits n'étaient pas de la compétence de la cour d'appel, dans le cadre du litige d'expropriation, ce qu'ont admis par la suite les [trois premières défenderesses] en conclusions, pour des raisons de procédure, de sorte que ces questions devraient être tranchées ultérieurement, et de façon distincte, devant le tribunal de première instance de Charleroi déjà saisi dans le cadre des anciennes causes de 1973 et 1974 (à ce sujet, cfr aussi ci-après, n° 13, examen précis de la chronologie quant à l'attitude des [trois premières défenderesses] ;
Qu'encore une fois, cela ne change rien à l'attitude des [trois premières défenderesses], bien antérieure à cette période, par laquelle, après le 30 juin 1984, [celles-ci] n'ont pas invoqué la prétendue résolution de la convention de rétrocession et se sont comportées en tant que simples titulaires de droits de créance éventuels à l'égard de la succession d'A. G., ce dernier s'étant vu par ailleurs rétrocé­der tous ses droits successoraux par les[dites] [défenderesses], à titre de retrait successoral et litigieux ;
13. Que comme déjà indiqué en précédentes conclusions des [demandeurs], les [trois premières défenderesses] ne modifièrent pas leur argumen­tation et demandes dans le cadre du litige d'expropriation, en degré d'appel, avant l'arrêt de la cour [d'appel] du 17 janvier 1990 ;
Que ce constat découle indiscutablement une nouvelle fois des courtes conclusions 'pro forma' de quatre pages que ces [défenderesses] déposèrent avant cet arrêt, se référant expressément aux conclusions des [demandeurs] (il semble que ces conclusions furent déposées lors d'une audience du 11 janvier 1989, avant que les conclusions ultérieures ne fussent déposées lors d'une audience du 25 octobre 1989, semble-t-il : cfr arrêt de la cour d'appel de Mons du 17 janvier 1990, p. 12 in fine) et, par conséquent, reconnaissant encore les droits d'A. G. ensuite de la rétrocession non résolue ;
Que ce n'est donc que par la suite, avant l'arrêt de la cour [d'appel] du 25 juin 1995, que les [trois premières défenderesses] changèrent cette fois vraiment d'attitude, contrairement à leurs aveux et reconnaissances antérieurs, et commencèrent à faire évoluer leur argumentation dans le sens d'une contestation des droits d'A. G. au retrait et dans le sens de la résolution de la convention de rétrocession ;
Qu'en synthèse et plus précisément, il semble que l'attitude des [trois premières défenderesses] a été la suivante, si l'on voit les choses de façon chronologique :
1) Elles ont reconnu l'absence de résolution de la convention, d'une part, avant 1984 et, d'autre part, après le 30 juin 1984, par leurs conclusions déposées le 13 décembre 1984 - en tout cas après la date du 30 juin 1984 -, et autres écrits précités;
2) Elles ont maintenu cette position par des conclu­sions déposées avant l'arrêt du 17 janvier 1990 ;
3) Il semble que c'est par les conclusions déposées le 25 octobre 1989 qu'elles ont commencé pour la première fois à contester les droits d'A. G. en matière de retrait successoral, en dépit de la convention et de leurs reconnaissances antérieures, demandant par ailleurs que la cour d'appel aborde la question des retraits dans le cadre du litige d'expropriation;
4) Les [demandeurs] et d'autres consorts G. ont alors fait valoir, avant que ne soit rendu le deuxième arrêt de la cour d'appel, du 28 juin 1995, que la question des retraits ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la procédure d'expropriation, pendante devant cette cour, pour des raisons évidentes de procédure (impossibilité d'une intervention de type agressif pour la première fois en degré d'appel de la part des [trois premières défenderesses], absence de compétence de la cour d'appel sur les litiges relatifs aux retraits, la première chambre du tribunal civil de Charleroi ayant déjà été saisie, dans le cadre des causes n°s RG 73/12233, 73/12350 et 74/12581, de la question des retraits, etc.) ;
5) Les [trois premières défenderesses] se sont par la suite inclinées sur ce point en admettant que la question des retraits soit examinée de façon distincte par le tribunal civil de Charleroi, et non devant la cour [d'appel] dans le cadre de la fin du litige d'expropriation : tel est sans doute le 'changement d'attitude' auquel [ces défenderesses] font allusion, à replacer dans son contexte, qui ne résultait d'aucune 'demande expresse' des [demandeurs], mais du fait que les [trois premières défenderesses] se sont inclinées sur un point évident de procédure, et qui ne porte bien sûr pas préjudice à l'existence de leurs reconnaissances et aveux de départ ;
Qu'encore une fois, en effet, ce qui importe, c'est leur attitude de base, savoir le fait qu'elles aient reconnu l'absence de résolution de la convention et admis le retrait successoral et sa consommation, après la date du 30 juin 1984, ainsi que le premier juge l'a exactement décidé ;
14. Que n'est pas non plus pertinent l'argument suivant lequel 'force est de constater que si [les trois premières défenderesses] avaient considéré qu'elles n'avaient plus aucun droit sur l'indemnité d'expropriation, elles se seraient désistées de leur action dans la procédure d'expropriation, ce qui n'a pas été le cas', et 'qu'au contraire, elles ont tout mis en oeuvre afin d'obtenir la fixation d'un montant maximum pour les indemnités d'expropriation';
Que l'attitude des [trois premières défenderesses] était à l'époque parfaitement explicable : si elles ont en effet suivi le litige d'expropriation, en faisant expressément leurs les conclusions déposées par les [demandeurs] avant l'arrêt du 17 janvier 1990, c'était précisément au titre de leurs éventuels droits de créance à l'égard de la succession d'A. G., en application de la convention de rétrocession ;
Qu'il s'agissait à cet égard d'appliquer, purement et simplement, l'article 7 de la convention de rétrocession et retrait, prévoyant : 'La poursuite des procédures d'indemnités d'expropriation se fera à la requête et en vue de la conservation des intérêts des soussignées de seconde part (savoir les [trois premières défenderesses]) et Monsieur le bâtonnier Van Pé (leur conseil de l'époque) interviendra aux côtés du conseil d'A. G., étant Me Pierre Cambier, du barreau de Charleroi. Les frais de procédure, et notamment les honoraires de l'expert Raucroy, seront partagés par moitié entre le syndicat, d'une part, et A. G., d'autre part. Les honoraires de Me Pierre Cambier restent à charge d'A. G. et ceux de Monsieur le bâtonnier Van Pé à charge du syndicat;
Que c'est ce qui s'est passé, à dater de la signature de la convention jusqu'au premier arrêt de la cour d'appel, du 17 janvier 1990 ;
Qu'à nouveau, on constate que les [trois premières
défenderesses] se sont bien placées dans le cadre de l'exécution normale de la convention, et notamment de son article 7, et ce, jusqu'au début des années 1990, ce qui excluait une fois de plus, et de façon certaine, la prétendue résolution de la convention qui aurait dû intervenir le 30 juin 1984 au plus tard - quod non ;
15. Que l'on voit qu'il s'agit simplement pour la cour [d'appel] de tenir compte, en se plaçant sur le terrain des faits, des comportements de reconnaissance et des aveux judiciaires et extrajudiciaires des [trois premières défenderesses], par lesquels ces dernières ont admis la pleine validité et le plein effet des rétrocessions au profit d'A. G., à concurrence de tous ses droits, dans le cadre des retraits succes­soral et litigieux et ce, sans résolution aucune de la convention de rétrocession ;
Que l'on n'est même pas obligé de prendre en considéra­tion, à proprement parler, des renonciations dans le chef [des trois premières défenderesses], puisqu'il convenait d'interpréter l'alinéa 2 de l'article 12 de la convention, comme indiqué plus haut, le principe de base à appliquer étant contenu dans l'alinéa 1er de cet article ;
Que, toutefois, un raisonnement en termes de renonciation présente les mêmes conséquences pour les [trois premières défenderesses] ; que, par leurs déclarations précitées, et dût-on interpréter les alinéas 1er et 2 de l'article 12 comme elles le font (dans le sens notamment de l'exigence d'un partage total de la somme de 30.000.000 francs avant le 30 juin 1984 - quod non), on pourrait en effet considérer que [ces défenderesses] ont renoncé de façon certaine à invoquer une telle résolution, sans autre interprétation possible de leur comportement et déclarations à cet égard ;
16. Qu'un argument supplémentaire permet d'écarter toute l'argumentation des [trois premières défenderesses] à cet égard ;
Que, comme on le verra ci-après, il existait une excellente raison pour [ces défenderesses] de ne pas invoquer la prétendue résolution de la convention : c'est que, dans le cadre de l'exécution de celle-ci, elles avaient reçu toutes les sommes débloquées auprès de la Caisse des dépôts et consignations grâce à A. G. et devant leur être payées à l'époque, dans le cadre de la conven­tion, plus précisément son article 3».
Par ces conclusions additionnelles d'appel, les demandeurs contestaient ainsi l'affirmation des trois premières défenderesses selon laquelle les parties se seraient accordées pour exclure des débats relatifs à la révision des indem­nités d'expropriation les opposant à l'Etat belge la question de la résolution de la convention du 22 février 1980 de même que celle relative aux différents retraits, en mentionnant les conclusions (celles déposées en appel, le 25 octobre 1989, dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation) dans lesquelles ces défenderesses avaient pour la première fois commencé à remettre en question leur acceptation de la validité du retrait successoral d'A. G., et ont expliqué que c'est pour des raisons de procédure que cette demande n'avait pu être acceptée en degré d'appel, une demande en intervention ne pouvant être transformée en intervention agressive en degré d'appel.
Ils soutenaient aussi que leur revirement d'attitude en degré d'appel n'enlevait rien à la portée des conclusions déposées en première instance par les trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure en révision des indemni­tés d'expropriation, qui persistaient à faire prévaloir le contenu de la convention du 22 février 1980, alors que, suivant l'interprétation [desdites] défenderesses, la convention était résolue en application de l'article 12.
Ils montraient enfin que l'attitude des trois premières défenderesses, qui avaient poursuivi l'exécution de la convention après la date à laquelle, dans leur thèse, cette convention était censée résolue, était confirmée non seulement par les conclusions déposées en première instance après cette date mais aussi par des conclusions déposées en appel avant l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990.
En se contentant de reprendre l'affirmation des trois premières défende­resses suivant laquelle les parties auraient été d'accord d'exclure du litige dirigé contre l'Etat belge la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle des différents retraits, ou en l'affirmant motu proprio pour refuser de retenir comme élément certain d'interprétation ce qui fut dit incidemment de cette convention par les trois premières défenderesses dans le cadre du débat judiciaire relatif à la révision des indemnités d'expropriation, la cour d'appel n'a pas répondu à la défense circonstanciée reproduite ci-avant, développée par les demandeurs dans leurs conclusions additionnelles d'appel, en tant qu'ils soutenaient et démontraient, pièces à l'appui, que
- l'attitude prise par les trois premières défenderesses confirmant le maintien de la convention du 22 février 1980 après le 30 juin 1984, date à laquelle elle était censée résolue dans leur thèse, résultait non seulement des conclusions prises en première instance après cette date dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation mais était encore confortée par des conclusions déposées dans la même procédure lors d'une audience du 11 janvier 1989 avant l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990 ;
- ce n'était qu'en degré d'appel que les trois premières défenderesses avaient eu une attitude impliquant qu'elles entendaient remettre en question la convention du 22 février 1980 en se prévalant de sa résolution, de sorte que, jusque-là, aucun accord de ne pas débattre de la question de la résolution de la convention du 22 février 1980 ni de celle relative aux différents retraits n'avait pu exister, et qu'en conséquence, les conclu­sions antérieures déposées en première instance, contenant des déclarations confirmant le maintien en vigueur de celle-ci après la date à laquelle la réalisation de la condition résolutoire était prévue, pouvaient et devaient être prises en compte tant pour l'interprétation de la convention que pour apprécier la renonciation à s'en prévaloir;
- les parties ne s'étaient nullement mises d'accord de ne pas débattre de cette question dans le cadre de la procédure en révision des indemni­tés d'expropriation les opposant à l'Etat belge tant en première instance qu'en appel mais la demande nouvelle formée sur cette base en degré d'appel n'était pas recevable car elle revenait à transformer une demande en intervention volontaire non agressive en une demande en intervention agressive, irrecevable en degré d'appel.
Ce faisant, l'arrêt attaqué viole l'article 149 de la Constitution et n'est pas régulièrement motivé.
Quatrième branche
Le juge ne peut, en matière civile, élever une contestation non contraire à l'ordre public dont les conclusions des parties excluent l'existence.
Pour écarter les conclusions déposées en première instance par les trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation comme élément d'interprétation de la convention du 22 février 1980, la cour d'appel a affirmé que les parties au débat judiciaire dirigé contre l'Etat belge avaient exclu de ce débat l'interprétation à donner à ladite convention.
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse prises en appel dans la présente cause, les trois premières défenderesses n'ont cependant pas soutenu que les parties avaient exclu la question de l'interprétation de la convention de la procé­dure en question, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte de ce qui s'était dit lors de ces procédures pour interpréter la convention, mais uniquement que, le texte de l'article 12 de la convention étant clair, il n'y avait pas lieu à interprétation.
En outre, dans ces conclusions additionnelles et de synthèse, les trois premières défenderesses n'ont jamais soutenu que les parties étaient dès la première instance convenues de ne pas aborder la question de la résolution de la convention du 22 février 1980 de même que celle relative aux retraits mais uniquement qu'en degré d'appel il leur avait été demandé de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prises en première instance.
En affirmant que les parties avaient exclu la question de l'interprétation de la convention de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation, alors qu'il ressort des conclusions additionnelles et de synthèse prises en appel dans la présente cause par les trois premières défenderesses que celles-ci soutenaient uniquement que le texte de l'article 12, étant clair, ne donnait pas lieu à interprétation et que, par ailleurs, elles avaient uniquement soutenu qu'il leur avait été demandé de ne pas modifier en appel l'attitude prise en première instance, ce qui indiquait qu'aucun accord n'était intervenu pour exclure la question de l'interprétation de la convention en première instance, la cour d'appel a méconnu la foi due aux conclusions additionnelles et de synthèse prises dans la présente cause par [ces] défenderesses, a violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et n'a ni légalement justifié ni régulièrement motivé sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Elle a en outre élevé une contestation dont les conclu­sions des parties excluaient l'existence et a violé ainsi l'article 1138, 2°, du Code judiciaire consacrant le principe dispositif.
En toute hypothèse, et par voie de conséquence, la cour d'appel a aussi violé ce faisant les articles 1156 et suivants du Code civil, relatifs à l'interprétation des conventions, en excluant, par les motifs critiqués, des éléments à prendre en considé­ration pour l'interprétation de la convention, des éléments extrinsèques à [celle-ci] dont elle devait et pouvait tenir compte pour l'interpréter.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation;
- articles 1315 à 1356, spécialement 1349 et 1353, du Code civil;
- articles 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit pour droit que la convention du 22 février 1980 est résolue et qu'aucun retrait successoral ou litigieux n'a été valablement exercé par les héritiers G., et dit non fondées toutes les demandes des demandeurs, par les motifs suivants :
«B. Absence de renonciation à la clause résolutoire
Dans leur argumentation, les [demandeurs] soutiennent également que l'attitude procédurale antérieure des [trois premières défenderesses] démontrerait, dans leur chef, une volonté certaine de renoncer à la clause résolutoire ;
En réalité, les contradictions, les déclarations et les prétendus 'aveux et reconnaissances expresses incontestables' sont contenus dans les conclusions déposées par [ces défenderesses] dans le cadre de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation ayant notamment donné lieu au jugement du 19 juin 1987 et ne sauraient donc constituer un élément non équivoque et certain quant à l'intention [desdites défenderesse] de renoncer à la clause résolutoire de la convention du 22 février 1980 ;
En effet, dans les procédures antérieures et étrangères au présent litige qui ont concerné la fixation et la révision des indemnités d'expropria­tion, les [trois premières défenderesses], venant aux droits de la société Charleroi -Extension, se trouvaient être opposées à l'Etat belge, faisant cause commune avec les [demandeurs], pour entendre fixer le montant des indemnités d'expropriation en principal et intérêts et, dans ce cadre strictement limité dont était volontairement exclue la question de l'article 12 de la convention ici litigieuse, ont pu adopter à l'égard du seul Etat belge toutes les attitudes et soulever tous les moyens qu'elles jugeaient utiles pour servir leur intérêt dans ces causes-là, sans que ces mêmes atti­tudes et moyens puissent être invoqués contre elles - dans la présente cause dont l'objet est totalement différent - par ces mêmes parties [les demandeurs] avec lesquelles elles faisaient cause commune et dont elles n'étaient pas l'adversaire dans les procédures antérieures ;
Dans ces procédures antérieures - et jusqu'à l'arrêt de la cour [d'appel] du 28 juin 1995 qui a statué sur l'indemnité d'expropriation définitive et qui a autorisé P. G. à prélever les deux cinquièmes en principal et intérêts du montant de l'indemnité -, les [demandeurs] n'ont d'ailleurs jamais critiqué la présence des [trois premières défenderesses] à leur côté et ont accepté que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation ;
Dès lors, la prétendue renonciation à la clause résolutoire par [ces défenderesses] ne peut se déduire du contenu des actes de procédure déposés par [elles] dans le cadre des litiges ayant une autre cause et un autre objet que celui-ci (notamment leurs conclusions déposées le 13 décembre 1984 dans la procé­dure qui aboutit au jugement du 19 juin 1987 du tribunal de première instance de Charleroi statuant sur les demandes en révision des indemnités d'expropriation) ;
Cette solution se justifie d'autant plus que les extraits des conclusions des [trois premières défenderesses], cités et analysés par les [demandeurs], visaient essentiellement à s'opposer - avec E. S., veuve d'A. G. - à la demande émanant d'autres parties à ces procédures antérieures qui tendaient à faire ordonner la production de la convention du 22 février 1980;
Au demeurant, force est de constater que les [trois premières défenderesses] se sont maintenues dans les procédures relatives à la fixation de l'indemnité d'expropria­tion, démontrant par là qu'elles estimaient avoir encore droit à percevoir une partie de l'indemnité d'expropriation et qu'elles n'avaient pas renoncé à la clause résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980 ;
Partant, les attitudes procédurales des [trois premières défenderesses] ne sont certainement pas non équivoques, de sorte que leur renonciation à la clause résolu­toire ne peut se déduire de ces attitudes susceptibles d'une autre interprétation [...];
Pour les mêmes motifs, ces attitudes et écrits de conclusions ne sauraient constituer non plus un aveu que la condition résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980 n'est pas intervenue ;
Au demeurant, le texte de conclusions pris par les [trois premières défenderesses] dans le cadre des procédures en fixation des indemnités d'expropriation, dans lequel ces [défenderesses] indiquaient qu'A. G. est 'titulaire de l'intégralité des droits qu'elles possédaient dans la succession de ses père et mère par voie de cession et rétrocession', est un texte qui est relatif à une question
de droit qui ne peut faire l'objet d'un aveu».
Griefs
Première branche
Si la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation, la renoncia­tion à un droit est un fait qui peut être établi par toutes voies de droit.
La cour d'appel a relevé que, par la convention litigieuse, les trois premières défenderesses, venant aux droits de la société Charleroi-Extension, avaient accepté «de ne plus discuter davantage le retrait successoral [.] qu'A. G. a déclaré vouloir exercer» et avaient accepté de «rétrocéder ou faire rétrocéder à A. G. les droits au paiement d'indemnités d'expropriation que la société anonyme Fimopar avait acquis de la société anonyme Charleroi-Extension aux conditions précisées dans la convention du 22 février 1980».
La cour d'appel a cependant décidé que cette convention était résolue en application de son article 12 et que les trois premières défenderesses n'avaient pas renoncé à se prévaloir de cette résolution.
Pour décider que la preuve de la renonciation des trois premières défenderesses à se prévaloir de la résolution de la convention n'était pas rapportée, la cour d'appel a refusé de tenir compte «des contradictions, des déclarations et des prétendus aveux et reconnaissances expresses incontestables» contenus dans les conclusions déposées en première instance par les trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation, en affirmant qu'aurait été volontairement exclue dans le cadre de cette procédure la question de l'article 12 de la convention litigieuse et que les demandeurs «[auraient] accepté que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation».
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse prises en appel dans la présente cause, les trois premières défenderesses, après avoir admis que, dans les conclusions déposées après le 1er juillet 1984 dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987, elles avaient maintenu leur attitude selon laquelle elles intervenaient en tant que créancières de la succession d'A. G. et non en tant que titulaires des indemnités d'expropriation, ont affirmé
«Qu'en effet, lorsque la condition résolutoire a été ac­complie, les concluantes avaient initialement l'intention de profiter de ce que la procédure en révision allait être plaidée pour revenir sur leur attitude en se prévalant de la résolution de la convention de transaction et liquider le problème des retraits successoraux et litigieux dans le cadre de cette instance ;
Que les conseils de P. G. et des héritiers d'A. G. ont toutefois demandé expressément au conseil des concluantes de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prise en première instance et ce, afin de ne pas compliquer les débats relatifs à l'indemnité d'expropriation, lesquels était déjà suffisamment longs et complexes par eux-mêmes ;
Que toutes les parties se sont alors accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant ;
Qu'elles entendaient ainsi réunir leurs efforts en vue d'obtenir le paiement par l'Etat belge des indemnités les plus élevées possible, étant entendu que la question de la répartition de celles-ci serait discutée ultérieurement dans le cadre des procédures relatives aux retraits successoraux et litigieux».
Elles en déduisaient qu'aucune renonciation ne pouvait en conséquence être déduite des conclusions litigieuses.
Ces affirmations constituaient de simples allégations, qui n'étaient nullement assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque.
Elles étaient par ailleurs expressément contestées par les demandeurs.
Les simples affirmations par les trois premières défenderesses dans leur propre cause selon lesquelles «toutes les parties se sont alors accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant », déniées par les deman­deurs, ne permettaient pas d'établir, comme étant un fait certain et connu, le fait qu' «(aurait été) volontairement exclue la question de l'article 12 de la convention» ni «l'acceptation des demandeurs que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation».
Ces affirmations ne pouvaient donner naissance à une déduction compor­tant le degré de certitude exigé par les articles 1349 et 1353 du Code civil et consti­tuer la preuve légale de ces faits.
En déduisant néanmoins de ces affirmations la preuve de ces faits pour refuser en conséquence de reconnaître, comme élément non équivoque et certain établissant la renonciation des trois premières défenderesses à se prévaloir de la clause résolutoire de la convention du 22 février 1980, l'attitude des trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation et plus spécialement «les contradictions, déclarations et prétendus aveux incontestables contenus dans les conclusions déposées par les [trois premières défenderesses] dans le cadre de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation», la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait ni certain ni connu ne pouvant donner naissance à une déduction comportant le degré de certitude requis par les articles 1349 et 1353 du Code civil.
Ce faisant, la cour d'appel a violé la notion légale de présomption et, partant, les articles 1349 et 1353 du Code civil, et n'a pas justifié légalement sa décision.
A tout le moins, en ne précisant par aucun motif sur quel élément de preuve il se fonde pour considérer que les parties avaient volontairement exclu la question de l'article 12 de la convention du cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation et que les demandeurs avaient accepté que le débat soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de vérifier la légalité de sa décision en ce qui concerne les règles applicables en matière de preuve et n'est en conséquence ni légalement justifié (violation des articles 1315 à 1356 du Code civil, et notamment des articles 1349 et 1353 du Code civil, ainsi que de l'article 870 du Code judiciaire) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Par voie de conséquence et en toute hypothèse, il viole aussi le principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation, dès lors que c'est par des motifs critiquables qu'il écarte l'existence d'une renonciation déduite de l'attitude des trois premières défenderesses lors de la procédure en révision des indemnités d'expropriation qui impliquait nécessairement qu'elles avaient renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire de la convention du 22 février 1980, puisque, contrairement à ce qu'il décide, il pouvait et devait tenir compte de cette attitude.
Deuxième branche
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse d'appel dans la présente cause, les trois premières défenderesses, après avoir admis que, dans les conclusions déposées postérieurement au 1er juillet 1984 dans le cadre de la procédure en révision ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987, elles avaient maintenu leur attitude «selon laquelle elles intervenaient en tant que créancières de la succession d'A. G. et non en tant que titulai­res des indemnités d'expropriation, alors pourtant que la convention de transaction était résolue», ont affirmé
«Qu'en effet, lorsque la condition résolutoire a été accomplie, les concluantes avaient initialement l'intention de profiter de ce que la procédure de révision allait être plaidée pour revenir sur leur attitude en se prévalant de la résolu­tion de la convention de transaction et liquider le problème des retraits successoraux et litigieux dans le cadre de cette instance ;
Que les conseils de P. G. et des héritiers d'A. G. ont toutefois demandé expressément au conseil des concluantes de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prise en première instance et ce, afin de ne pas compliquer les débats relatifs à l'indemnité d'expropriation, lesquels étaient déjà suffisamment longs et complexes par eux-mêmes ;
Que toutes les parties se sont alors accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant ;
Qu'elles entendaient ainsi réunir leurs efforts en vue d'obtenir le paiement par l'Etat belge des indemnités les plus élevées possible, étant entendu que la question de la répartition de celles-ci serait discutée ultérieurement dans le cadre des procédures relatives aux retraits successoraux et litigieux».
Dans leurs conclusions additionnelles d'appel en la présente cause, auxquelles la cour d'appel n'a jamais fait référence pour déterminer leur thèse, les demandeurs ont soutenu
«12. Que, comme indiqué ci-dessus, les [trois premières défenderesses] ont par ailleurs prétendu, dans leurs conclusions d'appel, qu'elles auraient accepté de ne pas 'revenir sur leur attitude' quant à l'admission de l'absence de non-résolution de la convention, à la demande expresse des autres héritiers G., pour 'ne pas compliquer le litige' d'expropriation en degré d'appel ;
Que cet argument ne change rien à la réalité des reconnaissances et aveux antérieurs [de ces défenderesses] quant à l'absence de résolution de la convention, résultant notamment des conclusions déposées par elles le 13 décembre 1984 ;
Qu'en outre, ce qu'affirment ici les [trois premières défenderesses] ne correspond pas à la réalité du dossier ;
Qu'il n'y a eu aucune 'demande expresse' des consorts G., dans le sens de ce qu'indiquent [ces défenderesses] ; que, d'ailleurs, [celles-ci] ne rapportent pas la preuve d'une telle demande et sont bien en peine de le faire, puisqu'elle n'existe pas ;
Que, simplement, au moment où il a fallu aborder le litige d'expropriation, en degré d'appel, devant la cour [d'appel], les [demandeurs] et les autres héritiers G. ont soutenu en conclusions que les questions relatives aux retraits n''étaient pas de la compétence de la cour d'appel, dans le cadre du litige d'expropriation', ce qu'ont admis par la suite les [trois premières défenderesses] en conclusions, pour des raisons de procédure, de sorte que ces questions devraient être tranchées ultérieurement, et de façon distincte, devant le tribunal de première instance de Charleroi déjà saisi dans le cadre des anciennes causes de 1973 et 1974 (à ce sujet, cfr aussi ci-après, n° 13, examen précis de la chronologie quant à l'attitude des [trois premières défenderesses]);
Qu'encore une fois, cela ne change rien à l'attitude des [trois premières défenderesses], bien antérieure à cette période, par laquelle, après le 30 juin 1984, [elles] n'ont pas invoqué la prétendue résolution de la convention de rétrocession et se sont comportées en tant que simples titulaires de droits de créance éventuels à l'égard de la succession d'A. G., ce dernier s'étant vu par ailleurs rétrocéder tous ses droits successoraux par [les trois premières défenderesses], à titre de retrait successoral et litigieux ;
13. Que comme déjà indiqué en précédentes conclusions des [demandeurs], les [trois premières défenderesses] ne modifièrent pas leur argumenta­tion et demandes dans le cadre du litige d'expropriation, en degré d'appel, avant l'arrêt de la cour [d'appel] du 17 janvier 1990 ;
Que ce constat découle indiscutablement une nouvelle fois des courtes conclusions pro forma de quatre pages [qu'elles] déposèrent avant cet arrêt, se référant expressément aux conclusions des [demandeurs] (il semble que ces conclusions furent déposées lors d'une audience du 11 janvier 1989, avant que les conclusions ultérieures ne soient déposées lors d'une audience du 25 octobre 1989, semble-t-il : cfr arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990, p. 12 in fine) et, par conséquent, reconnaissant encore les droits de feu A. G. à la suite de la rétrocession non résolue ;
Que ce n'est donc que par la suite, avant l'arrêt de la cour [d'appel] du 25 juin 1995, que les [trois premières défenderesses] changèrent cette fois vraiment d'attitude, contrairement à leurs aveux et reconnaissances antérieurs, et commencèrent à faire évoluer leur argumentation dans le sens d'une contestation des droits d'A. G. au retrait et dans le sens de la résolution de la convention de rétrocession;
Qu'en synthèse et plus précisément, il semble que l'attitude des [trois premières défenderesses] a été la suivante, si l'on voit les choses de façon chronologique :
1) Elles ont reconnu l'absence de résolution de la convention, d'une part, avant 1984, d'autre part, après le 30 juin 1984, par leurs conclusions déposées le 13 décembre 1984 - en tout cas après la date du 30 juin 1984 - et autres écrits précités ;
2) Elles ont maintenu cette position par des conclu­sions déposées avant l'arrêt du 17 janvier 1990 ;
3) Il semble que c'est par les conclusions déposées le 25 octobre 1989 qu'elles ont commencé pour la première fois à contester les droits d'André Gillieaux en matière de retrait successoral, en dépit de la convention et de leurs reconnaissances antérieures, demandant par ailleurs que la cour d'appel aborde la question des retraits dans le cadre du litige d'expropriation ;
4) Les [demandeurs] et d'autres consorts G. ont alors fait valoir, avant que ne soit rendu le deuxième arrêt de la cour d'appel, du 28 juin 1995, que la question des retraits ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la procédure d'expropriation, pendante devant cette cour, pour des raisons évidentes de procédure (impossibilité d'une intervention de type agressif pour la première fois en degré d'appel de la part des [trois premières défenderesses], absence de compétence de la cour d'appel sur les litiges relatifs aux retraits, la première chambre du tribunal civil de Charleroi ayant déjà été saisie, dans le cadre des causes n°s RG 73/12233, 73/12350 et 74/12581, de la question des retraits, etc.) ;
5) Les [trois premières défenderesses] se sont par la suite inclinées sur ce point en admettant que la question des retraits soit examinée de façon distincte par le tribunal civil de Charleroi et non devant la cour [d'appel] dans le cadre de la fin du litige d'expropriation : tel est
sans doute le 'changement d'attitude' auquel [elles] font allusion, à replacer dans son contexte, qui ne résultait d'aucune 'demande expresse' des [demandeurs], mais du fait qu'[elles] se sont inclinées sur un point évident de procédure et qui ne porte bien sûr pas préjudice à l'existence de leurs reconnaissances et aveux de départ ;
Qu'encore une fois, en effet, ce qui importe, c'est leur attitude de base, savoir le fait qu'elles aient reconnu l'absence de résolution de la convention et admis le retrait successoral et sa consommation, après la date du 30 juin 1984, ainsi que le premier juge l'a exactement décidé ;
14. Que n'est pas non plus pertinent l'argument suivant lequel 'force est de constater que, si [les trois premières défenderesses] avaient considéré qu'elles n'avaient plus aucun droit sur l'indemnité d'expropriation, elles se seraient désistées de leur action dans la procédure d'expropriation, ce qui n'a pas été le cas', et 'qu'au contraire, elles ont tout mis en oeuvre afin d'obtenir la fixation d'un montant maximum pour les indemnités d'expropriation';
Que l'attitude des [trois premières défenderesses] était à l'époque parfaitement explicable : si elles ont en effet suivi le litige d'expropriation, en faisant expressément leurs les conclusions déposées par les [demandeurs] avant l'arrêt du 17 janvier 1990, c'était précisément au titre de leurs éventuels droits de créance à l'égard de la succession d'A. G., en application de la convention de rétrocession ;
Qu'il s'agissait à cet égard d'appliquer, purement et simplement, l'article 7 de la convention de rétrocession et retrait, prévoyant : 'La poursuite des procédures d'indemnités d'expropriation se fera à la requête et en vue de la conservation des intérêts des soussignées de seconde part [savoir les [trois premières défenderesses]) et M. le bâtonnier Van Pé (leur conseil de l'époque) interviendra aux côtés du conseil d'A. G., étant Me Pierre Cambier, du barreau de Charleroi. Les frais de procédure, et notamment les honoraires de l'expert Raucroy, seront partagés par moitié entre le syndicat, d'une part, et A. G., d'autre part. Les honoraires de Me Pierre Cambier restent à charge d'A. G. et ceux de M. le bâtonnier Van Pé à charge du syndicat';
Que c'est ce qui s'est passé, à dater de la signature de la convention jusqu'au premier arrêt de la cour d'appel, du 17 janvier 1990 ;
Qu'à nouveau, on constate que les [trois premières défenderesses] se sont bien placées dans le cadre de l'exécution normale de la convention, et notamment de son article 7, et ce, jusqu'au début des années 1990, ce qui excluait une fois de plus, et de façon certaine, la prétendue résolution de la convention qui aurait dû intervenir le 30 juin 1984 au plus tard - quod non ;
15. Que l'on voit qu'il s'agit simplement pour la cour [d'appel]de tenir compte, en se plaçant sur le terrain des faits, des comportements de reconnaissance et des aveux judiciaires et extrajudiciaires des [trois premières défenderesses], par lesquels ces dernières ont admis la pleine validité et le plein effet des rétrocessions au profit d'A. G., à concurrence de tous ses droits, dans le cadre des retraits successoral et litigieux et ce, sans résolution aucune de la convention de rétrocession ;
Que l'on n'est même pas obligé de prendre en considéra­tion, à proprement parler, des renonciations dans le chef des [trois premières défenderesses], puisqu'il convenait d'interpréter l'alinéa 2 de l'article 12 de la convention, comme indiqué plus haut, le principe de base à appliquer étant contenu dans l'alinéa 1er de cet article ;
Que, toutefois, un raisonnement en termes de renonciation présente les mêmes conséquences pour les [trois premières défenderesses] ; que, par leurs déclarations précitées, et dût-on interpréter les alinéas 1er et 2 de l'article 12 comme elles le font (dans le sens notamment de l'exigence d'un partage total de la somme de 30.000.000 francs avant le 30 juin 1984 - quod non), on pourrait en effet considérer qu'[elles] ont renoncé de façon certaine à invoquer une telle résolution, sans autre interprétation possible de leur comportement et déclarations à cet égard ;
16. Qu'un argument supplémentaire permet d'écarter toute l'argumentation des [trois premières défenderesses] à cet égard ;
Que, comme on le verra ci-après, il existait une excellente raison pour [elles] de ne pas invoquer la prétendue résolution de la convention : c'est que, dans le cadre de l'exécution de celle-ci, elles avaient reçu toutes les sommes débloquées auprès de la Caisse des dépôts et consignations grâce à A. G. et devant leur être payées à l'époque, dans le cadre de la conven­tion, plus précisément son article 3».
Par ces conclusions additionnelles d'appel, les demandeurs contestaient ainsi la défense formulée par les trois premières défenderesses qui, pour contester qu'une renonciation à se prévaloir de la résolution pût être déduite de leur attitude résultant du dépôt, postérieurement au 1er juillet 1984, de conclusions par lesquelles elles persistaient à se prévaloir de la convention prétendument résolue, se fondaient sur l'affirmation selon laquelle les parties se seraient accordées pour exclure des débats la question de l'article 12 de la convention du 22 février 1980 et celle relative aux différents retraits.
Les demandeurs mentionnaient, en effet, les conclusions (celles déposées en appel, le 25 octobre 1989, dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation) dans lesquelles les trois premières défenderesses avaient pour la première fois commencé à remettre en question leur acceptation de la validité du retrait successoral d'A. G. et expliquaient que c'est pour des raisons de procédure que cette demande n'avait pu être acceptée en degré d'appel, une demande en intervention ne pouvant être transformée en intervention agressive en degré d'appel.
Ils soutenaient aussi que le revirement d'attitude en degré d'appel n'enlevait rien à la portée des conclusions déposées en première instance par les trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation, qui persistaient à faire prévaloir le contenu de la convention du 22 février 1980, alors que, suivant l'interprétation des trois premières défenderesses, la convention était résolue en application de l'article 12.
Ils montraient enfin que l'attitude des trois premières défenderesses qui avaient poursuivi l'exécution de la convention après la date à laquelle, dans leur thèse, cette convention était censée résolue, était confirmée non seulement par ces conclusions déposées en première instance après cette date mais aussi par des conclusions déposées en appel avant l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990.
Ils mettaient ainsi en lumière que les trois premières défenderesses avaient bien renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980, puisque, dans les conclusions déposées en première instance après le 1er juillet 1984, et dans celles déposées en appel avant l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990, [elles] avaient continué à se prévaloir de la convention du 22 février 1980.
En se contentant de reprendre l'affirmation des trois premières défende­resses suivant laquelle les parties auraient volontairement exclu du litige dirigé contre l'Etat belge la question de l'article 12 et que les demandeurs auraient accepté que le débat de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation, ou en l'affirmant motu proprio pour refuser de déduire la renonciation invoquée du contenu des actes de procédure déposés par les trois premières défenderesses, la cour d'appel n'a pas répondu à la défense circonstanciée développée par les demandeurs, en tant qu'ils démontraient, pièces à l'appui,
- que l'attitude prise par les trois premières défenderesses confirmant le maintien de la convention du 22 février 1980 après le 30 juin 1984, date à laquelle elle était censée résolue dans leur thèse, non seulement résultait des conclusions prises en première instance après cette date dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation mais était encore confortée par des conclusions déposées dans cette même procédure lors d'une audience du 11 janvier 1989 avant l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990 ;
- que ce n'était qu'en degré d'appel que les trois premières défenderesses avaient eu une attitude impliquant qu'elles entendaient remettre en question la convention du 22 février 1980 en se prévalant de la résolution de [cette] convention, de sorte que jusque-là aucun accord de ne pas débattre de la question de l'article 12 de [cette] convention n'avait pu exister et, en conséquence, que les conclusions antérieures déposées en première instance contenant des déclarations confirmant le maintien en vigueur de celle-ci après la date à laquelle la réalisation de la condition résolutoire était prévue pouvaient et devaient être prises en compte tant pour l'interprétation de la convention que pour apprécier la renonciation à s'en prévaloir;
- que les parties ne s'étaient nullement mises d'accord de ne pas débattre de cette question dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation les opposant à l'État belge tant en première instance qu'en appel mais que la demande nouvelle formée sur cette base en degré d'appel n'était pas recevable car elle revenait à transformer une demande en intervention volontaire non agressive en une demande en intervention agressive, irrecevable en degré d'appel.
Ce faisant, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution et n'est pas régulièrement motivé.
Troisième branche
Le juge ne peut, en matière civile, élever une contestation non contraire à l'ordre public dont les conclusions des parties excluent l'existence.
Pour écarter les conclusions déposées en première instance par les trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation, tant comme élément d'interprétation de la convention du 22 février 1980 que comme élément certain et non équivoque établissant l'intention de ces défenderesses de renoncer à se prévaloir de la résolution de cette conven­tion, la cour d'appel a affirmé qu'était volontairement exclue des procédures antérieu­res et étrangère au litige la question de l'article 12 de la convention et que les demandeurs auraient accepté que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation.
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse d'appel dans la présente cause, les trois premières défenderesses ne soutenaient cependant pas que les parties étaient dès la première instance convenues de ne pas aborder la question de la résolution de la convention du 22 février 1980 de même que celle relative aux différents retraits mais uniquement qu'en degré d'appel, il leur avait été demandé de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prise en première instance.
En affirmant que les parties avaient volontairement exclu la question de l'article 12 de la convention des procédures antérieures ayant concerné la fixation et la révision des indemnités d'expropriation et que les demandeurs avaient accepté que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation, alors qu'il ressort des conclusions additionnelles et de synthèse prises en appel dans la présente cause par les trois premières défenderesses qu'elles soutenaient uniquement qu'il leur avait été demandé de ne pas modifier en appel l'attitude prise en première instance, ce qui impliquait qu'aucun accord n'était intervenu pour exclure la question de la résolution de la convention en première instance, la cour d'appel a méconnu la foi due à ces conclusions des trois premières défenderesses, a violé les articles 1319, 1320 et 1321 du Code Civil, n'a pas légalement justifié sa décision et ne l'a pas régulièrement motivée (violation l'article 149 de la Constitution).
Elle a en outre élevé une contestation que les conclusions des parties excluaient et a violé ainsi l'article 1138, 2°, du Code judiciaire consacrant le principe dispositif.
Par voie de conséquence, elle a aussi violé le principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation, dès lors que c'est par des motifs critiquables qu'elle a écarté l'existence d'une renonciation déduite de l'attitude des trois premières défenderesses lors de la procédure en révision des indemnités d'expropriation qui impliquait nécessairement qu'elles avaient renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire de la convention du 22 février 1980, puisque, contrairement à ce qu'elle a décidé, elle pouvait et devait tenir compte de cette attitude.
Quatrième branche
Si l'existence des faits sur lesquels le juge se fonde, au titre de présomp­tions de l'homme, est souverainement constatée par lui et si les conséquences qu'il en déduit, à ce titre, sont abandonnées par la loi aux lumières et à la prudence de ce juge, la Cour contrôle néanmoins si celui-ci n'a pas méconnu la notion juridique de 'présomptions de l'homme' et si, notamment, il n'a pas déduit des faits ainsi constatés des conséquences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
La cour d'appel n'a pu déduire l'absence de renonciation des trois premières défenderesses à se prévaloir de la résolution de la convention
- ni du fait que les déclarations opposées aux trois premières défenderesses ont été faites dans le cadre d'un litige ayant une autre cause et un autre objet, mû exclusivement contre l'Etat belge;
- ni du fait que les demandeurs n'ont jamais critiqué la présence des trois premières défenderesses à leur côté dans le cadre de la procédure d'expropriation;
- ni du maintien des trois premières défenderesses dans les procédures en question;
- ni du fait que les conclusions des trois premières défenderes­ses, citées et analysées par les demandeurs, visaient essentiellement à s'opposer à la demande émanant d'autres parties à ces procédures antérieures qui tendaient à faire ordonner la production de la convention du 22 février 1980.
Le premier fait ne permettait pas d'exclure que les trois premières défenderesses eussent eu dans le cadre de ce litige un comportement impliquant une renonciation de leur part à se prévaloir de la résolution.
Le deuxième et le troisième fait se justifiaient par la qualité de créanciè­res des trois premières défenderesses, invoquée expressément par elles dans les conclusions litigieuses, de sorte qu'il ne pouvait se déduire de manière certaine de ces faits l'absence de preuve de renonciation.
Du dernier des faits, il ne se déduit pas non plus
de manière certaine l'absence de preuve de la renonciation.
En s'appuyant sur ces faits pour en déduire la preuve de l'absence de renonciation, la cour d'appel a méconnu la notion de présomption de l'homme et a violé les articles 1349 et 1353 du Code civil.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1315, 1349, 1353 et 1354 à 1356 du Code civil;
- articles 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit pour droit que la convention du 22 février 1980 est résolue et qu'aucun retrait successoral ou litigieux n'a été valablement exercé par les héritiers G., et dit non fondées toutes les demandes des demandeurs, par les motifs suivants :
«B. Absence de renonciation à la clause résolutoire
Dans leur argumentation, les [demandeurs] soutiennent également que l'attitude procédurale antérieure des [trois premières défenderesses] démontrerait, dans leur chef, une volonté certaine de renoncer à la clause résolutoire ;
En réalité, les contradictions, les déclarations et les prétendus 'aveux et reconnaissances expresses incontestables' sont contenus dans les conclusions déposées par les [trois premières défenderesses] dans le cadre de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation ayant notamment donné lieu au jugement du 19 juin 1987 et ne sauraient donc constituer un élément non équivoque et certain quant à l'intention [de ces défenderesses] de renoncer à la clause résolutoire de la convention du 22 février 1980 ;
En effet, dans les procédures antérieures et étrangères au présent litige qui ont concerné la fixation et la révision des indemnités d'expropriation, les [trois premières défenderesses], venant aux droits de la société Charleroi -Extension, se trouvaient être opposées à l'Etat belge, faisant cause commune avec les [demandeurs], pour entendre fixer le montant des indemnités d'expropriation en principal et intérêts, et, dans ce cadre strictement limité dont était volontairement exclue la question de l'article 12 de la convention ici litigieuse, ont pu adopter à l'égard du seul Etat belge toutes les attitudes et soulever tous les moyens qu'elles jugeaient utiles pour servir leur intérêt dans ces causes-là, sans que ces mêmes attitudes et moyens puissent être invoqués contre elles - dans la présente cause dont l'objet est totalement différent - par ces mêmes parties avec lesquelles elles faisaient cause commune et dont elles n'étaient pas l'adversaire dans les procédures antérieures ;
Dans ces procédures antérieures - et jusqu'à l'arrêt de la cour [d'appel] du 28 juin 1995 qui a statué sur l'indemnité d'expropriation définitive et qui a autorisé P. G. à prélever les deux cinquièmes en principal et intérêts du montant de l'indemnité -, les [demandeurs] n'ont d'ailleurs jamais critiqué la présence des [trois premières défenderesses] à leur côté et ont accepté que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation ;
Dès lors, la prétendue renonciation à la clause résolutoire par les [trois premières défenderesses] ne peut se déduire du contenu des actes de procédure déposés par [celles-ci] dans le cadre des litiges ayant une autre cause et un autre objet que celui-ci (notamment leurs conclusions déposées le 13 décembre 1984 dans la procé­dure qui aboutit au jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 19 juin 1987 statuant sur les demandes en révision des indemnités d'expropriation) ;
Cette solution se justifie d'autant plus que les extraits des conclusions des [trois premières défenderesses], cités et analysés par les [demandeurs], visaient essentiellement à s'opposer - avec E. S., veuve d'A. G. - à la demande émanant d'autres parties à ces procédures antérieures qui tendaient à faire ordonner la production de la convention du 22 février 1980;
Au demeurant, force est de constater que les [trois premières défenderesses] se sont maintenues dans les procédures relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation, démontrant par là qu'elles estimaient avoir encore droit à percevoir une partie de l'indemnité d'expropriation et qu'elles n'avaient pas renoncé à la clause résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980 ;
Partant, les attitudes procédurales des [trois premières défenderesses] ne sont certainement pas non équivoques, de sorte que leur renonciation à la clause résolu­toire ne peut se déduire de ces attitudes susceptibles d'une autre interprétation [.];
Pour les mêmes motifs, ces attitudes et écrits de conclu­sions ne sauraient constituer non plus un aveu que la condition résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980 n'est pas intervenue ;
Au demeurant, le texte de conclusions pris par les [trois premières défenderesses] dans le cadre des procédures en fixation des indemnités d'expropriation, dans lequel ces [défenderesses] indiquaient qu'A. G. est 'titulaire de l'intégralité des droits qu'elles possédaient dans la succession de ses père et mère par voie de cession et rétrocession', est un texte qui est relatif à une question de droit qui ne peut faire l'objet d'un aveu».
Griefs
Première branche
Si l'aveu suppose une déclaration expresse de la partie contre laquelle il est invoqué, il peut se déduire du comportement adopté par une partie.
L'aveu peut porter sur un fait juridique, tel que la reconnaissance d'un contrat.
Dans leurs conclusions d'appel et additionnelles d'appel prises dans la présente cause, les demandeurs soutenaient que la preuve du maintien de la convention du 22 février 1980 après le 1er juillet 1984 et, en consé­quence, l'absence de résolution de la convention pouvaient se déduire du comportement des trois premières défenderesses, qui avaient persisté à se prévaloir du maintien de cette convention après la date à laquelle la clause résolutoire devait produire son effet.
Ils déduisaient l'existence d'un aveu portant sur le maintien de la convention et, par conséquent, sur la non-résolution de celle-ci du comporte-ment des trois premières défenderesses, la reconnaissance du maintien de la conven­tion constituant un fait juridique.
La cour d'appel n'a pu, dès lors, écarter l'existence d'un aveu déduit de l'attitude des trois premières défenderesses et des écrits de conclusions dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation dans lesquelles ces défenderesses indiquaient notamment qu' «A. G. est titulaire de l'intégralité des droits qu'elles possédaient dans la succession de ses père et mère par voie de retrait successoral et litigieux, éventuellement par voie de cession et rétrocession», par le motif que cette déclaration se rapporterait à une question de droit ne pouvant faire l'objet d'un aveu.
Ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil et n'a pas justifié légalement sa décision.
Deuxième branche
Se fondant sur les mêmes motifs que ceux ayant fondé la décision de déclarer non établie la renonciation des trois premières défenderesses à se prévaloir de la résolution, la cour d'appel a refusé de retenir l'existence d'un aveu du maintien en vigueur de la convention parce qu'elle a considéré qu'elle ne pouvait tenir compte «des contradictions, des déclarations et des prétendus 'aveux et reconnaissances expresses incontestables'» contenus dans les conclusions déposées en première instance par [ces] défenderesses dans le cadre de la procédure dirigée contre l'Etat belge en révision des indemnités d'expropriation, en affirmant qu'aurait été volontairement exclue dans le cadre de cette procédure la question de l'article 12 de la convention litigieuse et que les demandeurs «[auraient] accepté que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'expropriation» .
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse prises en appel dans la présente cause, les trois premières défenderesses, après avoir admis que, dans les conclusions déposées après le 1er juillet 1984 dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987, elles avaient maintenu leur attitude suivant laquelle elles intervenaient en tant que créancières de la succession d'A. G. et non en tant que titulaires des indemnités d'expropriation, ont affirmé
«Qu'en effet, lorsque la condition résolutoire a été accomplie, les concluantes avaient initialement l'intention de profiter de ce que la procédure de révision allait être plaidée pour revenir sur leur attitude en se prévalant de la résolu­tion de la convention de transaction et liquider le problème des retraits successoraux et litigieux dans le cadre de cette instance ;
Que les conseils de P. G. et des héritiers d'A. G. ont toutefois demandé expressément au conseil des concluantes de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prise en première instance et ce, afin de ne pas compliquer les débats relatifs à l'indemnité d'expropriation, lesquels étaient déjà suffisamment longs et complexes par eux-mêmes ;
Que toutes les parties se sont alors accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant ;
Qu'elles entendaient ainsi réunir leurs efforts en vue d'obtenir le paiement par l'Etat belge des indemnités les plus élevées possible, étant entendu que la question de la répartition de celles-ci serait discutée ultérieurement dans le cadre des procédures relatives aux retraits successoraux et litigieux».
Sous un titre des mêmes conclusions consacré à «4. L'absence d'aveu ou de reconnaissance», elles ajoutaient
«Que, certes, les concluantes ont continué à soutenir, pour les motifs d'opportunité exposés ci-avant, qu'elles intervenaient dans le litige d'expro­priation en qualité de créancières d'A. G., ce dernier étant redevenu titulaire de l'intégralité des droits qu'elles possédaient dans la succession de ses père et mère par voie de retrait successoral et litigieux, éventuellement par voie de cession et de rétrocession ;
[.] Que, cependant, la question de la résolution de la conven­tion du 22 février 1980, ainsi que celle relative à la nature du mécanisme en vertu duquel sont intervenues les rétrocessions précitées, sont des questions de droit qui ne peuvent, partant, faire l'objet d'un aveu ;
Que les déclarations des concluantes peuvent tout au plus s'analyser comme des aveux de l'existence de la convention du 22 février 1980 et des rétrocessions qui en résultaient, ce qui ne préjuge en rien de la question de sa résolution intervenue par la suite;
Que cette question ne pouvait d'ailleurs pas être abordée dans le cadre du litige relatif à l'expropriation dès lors qu'elle était intimement liée au litige relatif aux retraits successoraux et litigieux dont le premier juge était déjà saisi à cette époque, ce qui a d'ailleurs été soutenu par les héritiers G. en termes de conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 19 juin 1987».
Les trois premières défenderesses en déduisaient qu'aucun argument ne pouvait dès lors être tiré de l'attitude adoptée par elles dans le cadre du litige relatif à l'expropriation.
Ces affirmations constituaient de simples allégations, qui n'étaient nullement assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque.
Elles étaient par ailleurs expressément contestées par les demandeurs.
Les simples affirmations par les trois premières défenderesses dans leur propre cause selon lesquelles «toutes les parties se sont alors accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant», déniées par les deman­deurs, ne permettaient pas d'établir comme un fait certain et connu le fait qu' «[aurait été] volontairement exclue la question de l'article 12 de la convention» ni «l'acceptation des demandeurs que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation».
Ces affirmations ne pouvaient donner naissance à une déduction compor­tant le degré de certitude exigé par les articles 1349 et 1353 du Code civil et consti­tuer la preuve légale de ces faits.
En déduisant néanmoins de ces affirmations la preuve de ces faits pour refuser en conséquence d'admettre l'existence d'un aveu du maintien en vigueur de la conven­tion après le 1er juillet 1984, déduite de l'attitude des trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation et plus spécialement «des contradictions, déclarations et prétendus aveux incontestables contenus dans les conclusions déposées par les [trois premières défenderesses] dans le cadre de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation», la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait ni certain ni connu ne pouvant donner naissance à une déduction comportant le degré de certitude exigé par les articles 1349 et 1353 du Code civil.
Ce faisant, la cour d'appel a violé la notion légale de présomption et, partant, les articles 1349 et 1353 du Code civil, et n'a pas justifié légalement sa décision.
A tout le moins, en ne précisant par aucun motif sur quel élément de preuve il se fonde pour considérer que les parties avaient volontairement exclu la question de l'article 12 de la convention du cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation et que les demandeurs avaient accepté que le débat soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier la légalité de sa décision en ce qui concerne les règles applicables en matière de preuve et n'est en conséquence ni légalement justifié (violation des articles 1315 à 1356 du Code civil, et notamment des articles 1349 et 1353 du code civil, ainsi que de l'article 870 du Code judiciaire) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Troisième branche
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse d'appel dans la présente cause, les trois premières défenderesses, après avoir admis que, dans les conclusions déposées postérieurement au 1er juillet 1984 dans le cadre de la procédure en révision ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987, elles avaient maintenu leur attitude «suivant laquelle elles interve­naient en tant que créancières de la succession d'A. G. et non en tant que titulaires des indemnités d'expropriation, alors pourtant que la convention de transaction était résolue», ont affirmé
«Qu'en effet, lorsque la condition résolutoire a été accomplie, les concluantes avaient
initialement l'intention de profiter de ce que la procédure de révision allait être plaidée pour revenir sur leur attitude en se prévalant de la résolu­tion de la convention de transaction et liquider le problème des retraits successoraux et litigieux dans le cadre de cette instance ;
Que les conseils de P. G. et des héritiers d'A. G. ont toutefois demandé expressément au conseil des concluantes de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prise en première instance et ce, afin de ne pas compliquer les débats relatifs à l'indemnité d'expropriation, lesquels était déjà suffisamment longs et complexes par eux-mêmes ;
Que toutes les parties se sont alors accordées pour que la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, de même que celle relative aux différents retraits, ne soit pas abordée dans le cadre de la procédure d'expropriation et des actions en révision s'y rapportant ;
Qu'elles entendaient ainsi réunir leurs efforts en vue d'obtenir le paiement par l'Etat belge des indemnités les plus élevées possible, étant entendu que la question de la répartition de celles-ci serait discutée ultérieurement dans le cadre des procédures relatives aux retraits successoraux et litigieux».
Dans les conclusions additionnelles d'appel qu'ils ont prises dans la présente cause, auxquelles la cour d'appel n'a jamais fait réfé­rence, les demandeurs ont soutenu
«12. Que comme indiqué ci-dessus, les [trois premières défenderesses] ont par ailleurs prétendu, dans leurs conclusions d'appel, qu'elles auraient accepté de ne pas 'revenir sur leur attitude' quant à l'admission de l'absence de non-résolution de la convention, à la demande expresse des autres héritiers G., pour 'ne pas compliquer le litige' d'expropriation en degré d'appel ;
Que cet argument ne change rien à la réalité des reconnaissances et aveux antérieurs des [trois premières défenderesses] quant à l'absence de résolution de la convention, résultant notamment des conclusions déposées par elles le 13 décembre 1984 ;
Qu'en outre, ce qu'affirment ici [ces défenderesses] ne correspond pas à la réalité du dossier ;
Qu'il n'y a eu aucune 'demande expresse' des consorts G. dans le sens de ce qu'indiquent les [trois premières défenderesses] ; que, d'ailleurs, [celles-ci] ne rapportent pas la preuve d'une telle demande et sont bien en peine de le faire puisqu'elle n'existe pas ;
Que, simplement, au moment où il a fallu aborder le litige d'expropriation, en degré d'appel, devant la cour [d'appel], les [demandeurs] et les autres héritiers G. ont soutenu en conclusions que les questions relatives aux retraits n'étaient pas de la compétence de la cour d'appel, dans le cadre du litige d'expropriation, ce qu'ont admis par la suite les [trois premières défenderesses] en conclusions, pour des raisons de procédure, de sorte que ces questions devraient être tranchées ultérieurement et de façon distincte par le tribunal de première instance de Charleroi déjà saisi dans le cadre des anciennes causes de 1973 et 1974 (à ce sujet, cfr aussi ci-après n° 13, examen précis de la chronologie quant à l'attitude des [trois premières défenderesses]) ;
Qu'encore une fois, cela ne change rien à l'attitude des [trois premières défenderesses], bien antérieure à cette période, par laquelle, après le 30 juin 1984, elles n'ont pas invoqué la prétendue résolution de la convention de rétrocession et se sont comportées en tant que simples titulaires de droits de créance éventuels à l'égard de la succession d'A. G., ce dernier s'étant vu par ailleurs rétrocéder tous ses droits successoraux par [ces défenderesses], à titre de retrait successoral et litigieux ;
13. Que, comme déjà indiqué en précédentes conclusions des [demandeurs], les [trois premières défenderesses] ne modifièrent pas leur argumenta­tion et demandes dans le cadre du litige d'expropriation, en degré d'appel, avant l'arrêt de la cour [d'appel] du 17 janvier 1990 ;
Que ce constat découle indiscutablement une nouvelle fois des courtes conclusions 'pro forma' de quatre pages que [ces défenderesses] déposèrent avant cet arrêt, se référant expressément aux conclusions des [demandeurs] (il semble que ces conclusions furent déposées lors d'une audience du 11 janvier 1989, avant que les conclusions ultérieures ne soient déposées lors d'une audience du 25 octobre 1989, semble-t-il : cfr arrêt de la cour d'appel de Mons du 17 janvier 1990, p. 12, in fine) et, par conséquent, reconnaissant encore les droits d'A. G. à la suite de la rétrocession non résolue ;
Que ce n'est donc que par la suite, avant l'arrêt de la cour [d'appel] du 25 juin 1995, que les [trois premières défenderesses] changèrent cette fois vraiment d'attitude, contrairement à leurs aveux et reconnaissances antérieurs, et commencèrent à faire évoluer leur argumentation dans le sens d'une contestation des droits d'A. G. au retrait et dans le sens de la résolution de la convention de rétrocession;
Qu'en synthèse et plus précisément, il semble que l'attitude des [trois premières défenderesses] a été la suivante, si l'on voit les choses de façon chronologique :
1) Elles ont reconnu l'absence de résolution de la convention, d'une part, avant 1984 et, d'autre part, après le 30 juin 1984, par leurs conclusions déposées le 13 décembre 1984 - en tout cas après la date du 30 juin 1984 - et autres écrits précités ;
2) Elles ont maintenu cette position par des conclu­sions déposées avant l'arrêt du 17 janvier 1990 ;
3) Il semble que c'est par les conclusions déposées le 25 octobre 1989 qu'elles ont commencé pour la première fois à contester les droits d'A. G. en matière de retrait successoral, en dépit de la convention et de leurs reconnaissances antérieures, demandant par ailleurs que la cour d'appel aborde la question des retraits dans le cadre du litige d'expropriation ;
4) Les [demandeurs] et d'autres consorts G. ont alors fait valoir, avant que ne soit rendu le deuxième arrêt de la cour d'appel, du 28 juin 1995, que la question des retraits ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la procédure d'expropriation, pendante devant cette cour, pour des raisons évidentes de procédure (impossibilité d'une intervention de type agressif pour la première fois en degré d'appel de la part des [trois premières défenderesses], absence de compétence de la cour d'appel sur les litiges relatifs aux retraits, la première chambre du tribunal civil de Charleroi ayant déjà été saisie, dans le cadre des causes n°s RG 73/12233, 73/12350 et 74/12581, de la question des retraits, etc.) ;
5) Les [trois premières défenderesses] se sont par la suite inclinées sur ce point en admettant que la question des retraits soit examinée de façon distincte par le tribunal civil de Charleroi et non devant la cour [d'appel] dans le cadre de la fin du litige d'expropriation : tel est sans doute le 'changement d'attitude' auquel [elles] font allusion, à replacer dans son contexte, qui ne résultait d'aucune 'demande expresse' des [demandeurs] mais du fait qu'[elles] se sont inclinées sur un point évident de procédure, qui ne porte bien sûr pas préjudice à l'existence de leurs reconnaissances et aveux de départ ;
Qu'encore une fois, en effet, ce qui importe, c'est leur attitude de base, à savoir le fait qu'elles ont reconnu l'absence de résolution de la convention et admis le retrait successoral et sa consommation, après la date du 30 juin 1984, ainsi que le premier juge l'a exactement décidé ;
14. Que n'est pas non plus pertinent l'argument suivant lequel 'force est de constater que si [les trois premières défenderesses] avaient considéré qu'elles n'avaient plus aucun droit sur l'indemnité d'expropriation, elles se seraient désistées de leur action dans la procédure d'expropriation, ce qui n'a pas été le cas', et 'qu'au contraire, elles ont tout mis en oeuvre afin d'obtenir la fixation d'un montant maximum pour les indemnités d'expropriation';
Que l'attitude des [trois premières défenderesses] était à l'époque parfaitement explicable : si elles ont en effet suivi le litige d'expropriation, en faisant expressément leurs les conclusions déposées par les [demandeurs] avant l'arrêt du 17 janvier 1990, c'était précisément au titre de leurs éventuels droits de créance à l'égard de la succession d'A. G., en application de la convention de rétrocession ;
Qu'il s'agissait à cet égard d'appliquer, purement et simplement, l'article 7 de la convention de rétrocession et retrait, prévoyant : 'La poursuite des procédures d'indemnités d'expropriation se fera à la requête et en vue de la conservation des intérêts des soussignées de seconde part (savoir les [trois premières défenderesses]) et M. le bâtonnier Van Pé (leur conseil de l'époque) interviendra aux côtés du conseil d'A. G., étant Me Pierre Cambier, du barreau de Charleroi. Les frais de procédure, et notamment les honoraires de l'expert Raucroy, seront partagés par moitié entre le syndicat, d'une part, et A. G., d'autre part. Les honoraires de Me Pierre Cambier restent à charge d'A. G. et ceux de M. le bâtonnier Van Pé à charge du syndicat' ;
Que c'est ce qui s'est passé, à dater de la signature de la convention jusqu'au premier arrêt de la cour d'appel, du 17 janvier 1990 ;
Qu'à nouveau, on constate que les [trois premières défenderesses] se sont bien placées dans le cadre de l'exécution normale de la convention, et notamment de son article 7, et ce, jusqu'au début des années 1990, ce qui excluait une fois de plus et de façon certaine la prétendue résolution de la convention qui aurait dû intervenir le 30 juin 1984 au plus tard - quod non ;
15. Que l'on voit qu'il s'agit simplement pour la cour [d'appel] de tenir compte, en se plaçant sur le terrain des faits, des comportements de reconnaissance et des aveux judiciaires et extrajudiciaires des [trois premières défenderesses], par lesquels ces dernières ont admis la pleine validité et le plein effet des rétrocessions au profit d'A. G., à concurrence de tous ses droits, dans le cadre des retraits successoral et litigieux, et ce sans résolution aucune de la convention de rétrocession ;
Que l'on n'est même pas obligé de prendre en considéra­tion, à proprement parler, des renonciations dans le chef des [trois premières défenderesses], puisqu'il convenait d'interpréter l'alinéa 2 de l'article 12 de la convention, comme indiqué plus haut, le principe de base à appliquer étant contenu dans l'alinéa 1er de cet article ;
Que, toutefois, un raisonnement en termes de renonciation présente les mêmes conséquences pour les [trois premières défenderesses] ; que, par leurs déclarations préci­tées, et dût-on interpréter les alinéas 1er et 2 de l'article 12 comme elles le font (dans le sens notamment de l'exigence d'un partage total de la somme de 30.000.000 francs avant le 30 juin 1984 - quod non), on pourrait en effet considérer qu'[elles] ont renoncé de façon certaine à invoquer une telle résolution, sans autre interpréta­tion possible de leur comportement et déclarations à cet égard ;
16. Qu'un argument supplémentaire permet d'écarter toute l'argumentation des [trois premières défenderesses] à cet égard ;
Que, comme on le verra ci-après, il existait une excellente raison pour [elles] de ne pas invoquer la prétendue résolution de la convention : c'est que, dans le cadre de l'exécution de celle-ci, elles avaient reçu toutes les sommes débloquées auprès de la Caisse des dépôts et consignations grâce à A. G. et devant leur être payées à l'évoque, dans le cadre de la conven­tion, plus précisément son article 3».
Les demandeurs contestaient ainsi la défense formulée par les trois premières défenderesses qui soutenaient que rien ne pouvait être déduit de leur attitude dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation dès lors que les parties se seraient accordées pour exclure des débats la question de l'article 12 de la convention du 22 février 1980 et que les demandeurs auraient accepté que le débat de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation.
Les demandeurs mentionnaient, en effet, les conclusions (celles déposées en appel, le 25 octobre 1989, dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation) dans lesquelles les trois premières défenderesses avaient pour la première fois commencé à remettre en question leur acceptation de la validité du retrait successoral d'A. G., et expliquaient que c'est pour des raisons de procédure que cette demande n'avait pu être acceptée en degré d'appel, une demande en intervention ne pouvant être transformée en intervention agressive en degré d'appel.
Ils soutenaient aussi que le revirement d'attitude en degré d'appel n'enlevait rien à la portée des conclusions déposées en première instance dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation, qui persis­taient à faire prévaloir le contenu de la convention de 22 février 1980, alors que, suivant l'interprétation des trois premières défenderesses, la convention était résolue en application de l'article 12.
Ils montraient enfin que l'attitude des trois premières défenderesses qui avaient poursuivi l'exécution de la convention après la date à laquelle, dans leur thèse, cette convention était censée résolue, était confirmée non seulement par les conclusions déposées en première instance après cette date mais aussi par des conclusions déposées en appel après l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990.
Ils mettaient ainsi en lumière que les trois premières défenderesses avaient bien eu un comportement impliquant l'aveu du maintien de la convention du 22 février 1980 puisque, dans les conclusions déposées en première instance après le 1er juillet 1984, et dans celles déposées avant l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990, [ces] défenderesses avaient continué à se prévaloir de [cette] convention.
En se contentant de reprendre l'affirmation des trois premières défende­resses suivant laquelle les parties auraient volontairement exclu de la procédure relative à la révision des indemnités d'expropriation la question de l'article 12 et que les demandeurs auraient accepté que le débat de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation, ou en l'affirmant motu proprio pour refuser d'admettre l'existence d'un aveu du maintien de la convention du 22 février 1980, la cour d'appel n'a pas répondu à la défense circonstanciée déve­loppée par les demandeurs, en tant qu'ils démontraient, pièces à l'appui,
- que l'attitude prise par les trois premières défenderesses confirmant le maintien de la convention du 22 février 1980 après le 30 juin 1984, date à laquelle elle était censée résolue dans leur thèse, non seulement résultait des conclusions prises en première instance après cette date par ces défenderesses dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation mais était encore confortée par
des conclusions déposées en appel dans la même procédure lors d'une audience du 11 janvier 1989 avant l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990 ;
- que ce n'était qu'en degré d'appel que les trois premières défenderesses avaient eu une attitude impliquant qu'elles entendaient remettre en question la convention du 22 février 1980 en se prévalant de la résolution de cette convention, de sorte que jusque-là aucun accord de ne pas débattre de la résolution de [ladite] convention n'avait pu exister et qu'en conséquence, les conclusions antérieures de décembre 1984 contenant des déclarations confirmant le maintien en vigueur de celle-ci après la date à laquelle la réalisation de la condition résolutoire était prévue pouvaient et devaient être prises en compte en tant qu'aveu du maintien en vigueur de cette convention;
- que les parties ne s'étaient nullement mises d'accord pour ne pas débattre de cette question dans le cadre de la procédure mue contre l'Etat belge tant en première instance qu'en appel mais que la demande nouvelle formée sur cette base en degré d'appel n'était pas recevable car elle revenait à transformer une demande en intervention volontaire non agressive en une demande en intervention agressive, irrecevable en degré d'appel.
Ce faisant, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution et n'est pas régulièrement motivé.
Quatrième branche
Le juge ne peut, en matière civile, élever une contestation non contraire à l'ordre public dont les conclusions des parties excluent l'existence.
Pour écarter les conclusions déposées en première instance par les trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation, tant comme élément d'interprétation de la convention du 22 février 1980 que comme élément certain et non équivoque établissant l'intention de ces défenderesses de renoncer à se prévaloir de la résolution de cette conven­tion ou encore comme établissant l'aveu de ces défenderesses du maintien de la convention après le 1er juillet 1980, la cour d'appel a affirmé qu'était volontairement exclue des procédures antérieures et étrangères au litige la question de l'article 12 de la convention et que les demandeurs auraient accepté que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation.
Dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse prises en appel dans la présente cause, les trois premières défenderesses ne soutenaient cependant pas que les parties étaient dès la première instance convenues de ne pas aborder la question de la résolution de la convention du 22 février 1980 de même que celle relative aux différents retraits mais uniquement qu'en degré d'appel, il leur avait été demandé de ne pas modifier l'attitude qu'elles avaient prise en première instance.
En affirmant que les parties avaient volontairement exclu la question de l'article 12 de la convention des procédures antérieures ayant concerné la fixation et la révision des indemnités d'expropriation et que les demandeurs avaient accepté que le débat judiciaire de l'époque soit strictement limité à la seule question du montant de l'indemnité d'expropriation, alors qu'il ressort des conclusions additionnelles et de synthèse prises en appel dans la présente cause par les trois premières défenderesses que celles-ci soutenaient uniquement qu'il leur avait été demandé de ne pas modifier en appel l'attitude prise en première instance, ce qui impliquait qu'aucun accord n'était intervenu pour exclure la question de la résolution de la convention en première instance, la cour d'appel a méconnu la foi due à ces conclusions des trois premières défenderesses, a violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et n'a ni légalement justifié ni régulièrement motivé sa décision (violation l'article 149 de la Constitution).
Elle a en outre élevé une contestation que les conclusions des parties excluaient et a ainsi violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire consacrant le principe dispositif.
Cinquième branche
Si l'existence des faits sur lesquels le juge se fonde, au titre de présomptions de l'homme, est souverainement constatée par lui et si les conséquences qu'il en déduit, à ce titre, sont abandonnées par la loi aux lumières et à la prudence de ce juge, la Cour contrôle néanmoins si celui-ci n'a pas méconnu la notion juridique de présomptions de l'homme et si, notamment, il n'a pas déduit des faits ainsi constatés des conséquences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
La cour d'appel n'a pu déduire l'absence d'aveu du maintien en vigueur de la convention
- ni du fait que les déclarations opposées aux trois premières défenderesses ont été faites dans le cadre d'un litige ayant une autre cause et un autre objet, mû exclusivement contre l'Etat belge;
- ni du fait que les demandeurs n'ont jamais critiqué la présence des trois premières défenderesses à leur côté dans le cadre de la procédure d'expropriation;
- ni du maintien de ces défenderesses dans les procédures en question;
- ni du fait que les conclusions desdits défenderes­ses, citées et analysées par les demandeurs, visaient essentiellement à s'opposer à la demande émanant d'autres parties à ces procédures antérieures qui tendaient à faire ordonner la production de la convention du 22 février 1980.
Le premier fait ne permettait pas d'exclure que les trois premières défenderesses eussent eu dans le cadre de ce litige un comportement impliquant une renonciation de leur part à se prévaloir de la résolution.
Le deuxième et le troisième fait se justifiaient par la qualité de créanciè­res des trois premières défenderesses, invoquée expressément par elles dans les conclusions déposées dans le cadre de ce litige, de sorte qu'il ne pouvait se déduire de manière certaine de ces faits l'absence de preuve (lire: d'un aveu).
Du dernier des faits, il ne se déduit pas non plus de manière certaine l'absence de preuve d'un comportement constitutif d'aveu.
En s'appuyant sur ces faits pour en déduire la preuve de l'absence d'aveu, la cour d'appel a méconnu la notion de présomptions de l'homme et a violé les articles 1349 et 1353 du Code civil.
Quatrième moyen
Dispositions légales violées
- article 841, 1382 et 1383 du Code civil;
- principe général du droit suivant lequel nul ne peut abuser de son droit, consacré notamment par les articles 1382 et 1383 du Code civil et par l'article 1134, alinéa 3, de ce code.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit pour droit que la convention du 22 février 1980 est résolue et qu'aucun retrait successoral ou litigieux n'a été valablement exercé par les héritiers G., et dit non fondées toutes les demandes des demandeurs, par les motifs suivants :
«V. Les retraits successoraux
1. A propos des droits subjectifs en général
Nonobstant l'interventionnisme étatique grandissant et le caractère dirigiste de l'économie dans les sociétés modernes juridiquement organi­sées, le droit subjectif n'en demeure pas moins le socle autour duquel les hommes tissent leurs relations sociales ;
Certes, donc, les droits subjectifs - que le législateur concède aux individus comme autant de prérogatives personnelles utiles au déploiement de leur activité dans tous les domaines de la vie - sont assurément l'expression de la sphère de libre action qui est reconnue à ces individus par le pouvoir politique ;
Toutefois, pour garantir la cohérence nécessaire entre les règles spécia­les, d'une part, et les fins supérieures de l'ordre social, d'autre part, le contenu de tout droit subjectif ne saurait être dissocié de sa fonction morale et sociale, qui en fixe les limites, de sorte qu''un exercice du droit qui serait étranger à son but ou contraire à sa fonction n'est pas couvert par le contenu du droit' (voy. G. Michélidès-Nouaros, 'L'évolution récente de la notion de droit subjectif', R.T.D.C., 1966, pp. 216 à 235, et spécialement pp. 232 et svtes) ;
Partant, le juge qui peut constater le détournement de fonction d'un droit subjectif par son titulaire peut priver d'effet l'exercice du droit revendiqué, sans qu'il soit besoin d'établir dans le chef de celui qui abuse de ce droit une intention de nuire ou même de la témérité ou de la légèreté (voy. P. Van Ommeslaghe, 'Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi', R.C.J.B., 1976, pp. 313 à 322, et spécialement p. 314, et les notes 42 et 43);
2. Le retrait successoral
L'article 841 du Code civil dispose que toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession ;
Cette disposition n'autorise le retrait successoral que dans les cas où un cohéritier a cédé, à titre onéreux, à une personne qui n'est pas successible, son droit à la succession, c'est-à-dire ses droits dans la totalité de la succession ou une quotité de celle-ci (Cass., 22 janvier 1971, Pas., 1971, I, 479), d'une part, et uniquement si ledit retrait porte sur l'intégralité des droits préalablement cédés (voy. De Page, t. IX, n ° 1129), d'autre part ;
Le retrait est un droit unilatéral de chacun des héritiers (retrayant) qui peut se substituer au cessionnaire (retrayé) en lui payant le prix de la cession ;
L'institution du retrait successoral fut présentée par le législateur comme 'le moyen' d'écarter de la succession 'les étrangers' qui, à cause de la spéculation qui les anime exclusivement, risquent d'apporter 'la dissension dans les familles et le trouble dans les partages' (cfr le rapport de Chabot au Tribunat, cité par Laurent, Principes de droit civil, t. X, n° 341, et la note 3).
Elle vise, essentiellement, 'à empêcher que des étrangers ne s'ingèrent dans les affaires et les secrets de famille, grâce à l'acquisition de droits successifs [.], et à faciliter le partage' (De Page, op. cit., n° 1127), ainsi qu''à assurer la conservation des biens dans la famille' (P. Delnoy, Les successions légales, Les dossiers du J.T., p. 93, n° 93);
Il apparaît donc avec netteté - tant du libellé de l'article 841 du Code civil que de la volonté du législateur - que la fin assignée à l'exercice du retrait successoral par un ou tous les cohéritiers du de cujus n'est point la protection d'un intérêt 'à caractère égoïste' desdits cohéritiers mais celle de l'intérêt de la famille et de ses secrets, de sorte que le retrait successoral est un droit subjectif dont la fonction morale indéniable vise, essentiellement, à assurer la conservation des biens dans la famille et à lutter contre la spéculation inhérente aux cessions de droits successifs (cfr De Page, op. cit., n° 1129) ;
Il en résulte que l'esprit de l'article 841 du Code civil (dont il n'est pas sans intérêt de relever qu'il fut abrogé par le législateur français en 1976) s'oppose à ce que le droit qu'il consacre soit exercé, par les héritiers, dans un but pécuniaire ou spéculatif ;
En outre, le retrait successoral est tellement en opposition avec les principes de la liberté du commerce et de la convention-loi, qui fondent actuellement la sécurité juridique dans les rapports sociaux, que la fonction de ce droit doit être interprétée de manière restrictive et que les raisons de son exercice par le retrayant ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion de celui-ci, mais doivent - au contraire - être recherchées par le juge, afin qu'il puisse vérifier, objectivement, que les motifs de l'exercice du retrait successoral sont bien fondés sur le fait que le maintien au partage d'une personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, est susceptible d'engendrer la dissension et le trouble dans la famille ;
3. Le retrait d'A. G.
En l'espèce, force est de constater qu'à aucun moment, A. G. n'a exprimé qu'il agissait dans l'intérêt de sa famille pour faciliter le partage en écartant le cessionnaire ;
Au contraire, il apparaît de l'ensemble des écrits rédigés par A. G. ou en son nom, en la première instance et dans le cadre des actions pénales qu'il a menées, que le motif du retrait d'A. G. et de ses héritiers n'est certainement pas d'ordre moral mais concerne exclusivement la récupération des indemnités d'expropriation payées par l'Etat belge à la société Charleroi-Extension ;
C'est d'ailleurs quelques mois après le début des procédures d'expropriation, et alors qu'il venait encore de signer la convention du 25 janvier 1973, qu'A. G. a exprimé sa volonté d'exercer le retrait successoral, sans qu'aucune difficulté de partage ne soit alléguée ;
Ce même motif apparaît encore manifestement du mobile de la conven­tion du 22 février 1980, clairement exprimé en son article premier ;
Il est d'ailleurs révélateur de constater, en outre, que le seul bien non fongible de la succession de H. G. - qui ne soit, à ce jour, ni partagé ni exproprié - est l'immeuble sis rue du Bocage, à Montignies, lequel n'est la source d'aucun conflit et n'intéressait ni A. G. ni d'ailleurs aucun des héritiers de H. G., qui n'en demandent pas le partage ;
Il faut aussi constater que, dans la cause R.G. 12.233, introduite en novembre 1973 devant le premier juge par A. G., ce dernier déclarait qu'il exerçait le retrait successoral 'à titre subsidiaire', ce qui démontre bien que le retrait successoral n'était pas sa motivation principale ;
Contrairement à ce que plaident les héritiers d'A. G., c'est dès le 26 juin 1970 que la société Charleroi-Extension avait vendu à l'Etat belge les trois cinquièmes en pleine propriété des droits sur les immeubles sis aux n°s 2, 7 et 9, avenue G. à Charleroi et que le projet du ring de Charleroi existait ;
Les procédures judiciaires d'expropriation ont commencé en 1973, de sorte qu'en septembre 1973, lorsque A. G. a déclaré exercer des retraits, il était assurément question 'de droits successifs sous forme d'argent' et les motifs d'A. G., essentiellement spéculatifs, visaient déjà à bénéficier des indemni­tés d'expropriation des immeubles dépendant de la succession de H. G.;
Les héritiers d'A. G. se bornent d'ailleurs à affirmer que la liquidation de la succession de H. G. fut 'hautement problématique pour différentes raisons dont les plus importantes ont été le fait des sociétés [cessionnaires]', sans préciser quelles sont ces raisons ni, surtout, quels intérêts familiaux étaient menacés par la présence desdites sociétés au partage des indemnités d'expropriation ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'A. G. a utilisé le droit au retrait successoral contrairement à l'objectif pour lequel le législateur l'a créé, de sorte qu'en l'exerçant, il a commis un abus de droit, sans qu'il soit besoin d'établir dans son chef une intention de nuire ou même de la témérité ou de la légèreté ;
La sanction de cet abus
est de priver d'effet le retrait successoral revendiqué par A. G. et ses héritiers».
Griefs
Le principe général de l'abus de droit interdit à un sujet de droit d'abuser d'un droit subjectif.
Abuse de son droit et commet une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil celui qui exerce son droit d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne normalement prudente ou diligente.
Pour retenir un abus de droit, le juge du fond doit donc constater, à charge du sujet de droit concerné, un comportement excédant les limites normales d'exercice dudit droit, soit que le droit ait été exercé :
1. dans le seul but de nuire à autrui;
2. le sujet de droit en question ayant choisi entre plusieurs manières d'exercer son droit celle qui est la plus dommageable à autrui, sans que ce choix soit justifié par un intérêt dans le chef de ce sujet de droit;
3. sans intérêt ou motif légitime pour celui qui l'exerce;
4. afin d'en tirer un avantage qui est hors de proportion avec le préjudice causé à la victime de l'abus de droit, ou
5. en détournant le droit de sa fonction ou finalité, lorsque le droit en cause peut être qualifié de droit-fonction.
Si le titulaire d'un droit peut être considéré comme abusant de son droit lorsqu'il détourne un droit-fonction de sa finalité, encore faut-il que le droit dont il aurait été abusé soit un droit-fonction.
Or, il n'y a droit-fonction que si le législateur a clairement défini et attribué une finalité au droit en question.
L'article 841 du Code civil prévoit que «toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession».
Cet article reconnaît l'existence d'un droit subjectif - le droit d'exercer le retrait successoral - et ne précise aucune fonction ni finalité à ce droit.
Il s'agit d'une faculté - cfr l'utilisation du verbe «peut» - ouverte à tous les cohéritiers ou à chacun d'entre eux, lorsqu'il y a eu cession de droits successifs par un cohéritier à un tiers qui n'est pas successible du défunt.
L'article 841 du Code civil ne précise pas que le retrait doit être exercé dans l'intérêt de la famille et de ses secrets pour faciliter le partage en écartant le cessionnaire ou qu'il ne pourrait pas être exercé par son titulaire dans un but pécuniaire ou spéculatif.
Le texte de l'article 841 du Code civil ne stipule aucune finalité ni fonction au droit au retrait qu'il organise.
Une fonction ou une finalité spécifique qui s'attacherait au droit au retrait ne ressort pas non plus des travaux préparatoires du Code civil qui indiquent ce qui suit au sujet de l'article 841 :
«Les étrangers qui achètent des droits successifs apportent presque toujours la dissension dans les familles et le trouble dans les partages. Le projet de loi donne le moyen de les écarter. L'article [841] dispose que toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. Cette disposition infiniment sage est conforme aux lois per diversas et ab Anastasio, qui avaient été généralement admises dans notre jurisprudence. Il est de l'intérêt des familles qu'on n'admette point à pénétrer dans leurs secrets, et qu'on n'associe point à leurs affaires, des étrangers que la cupidité ou l'envie de nuire ont pu seuls détermi­ner à devenir cessionnaires et que les lois romaines dépeignaient si énergiquement par ces mots: alienis fortunis inhiantes» (rapport fait par Chabot de l'Allier, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, par P.A. Fenet, Paris, 1827, t. 12, spécialement p. 211).
Certes, il résulte ainsi des travaux préparatoires de l'article 841 que la ratio legis de cette disposition est d'organiser la faculté par l'exercice du retrait successoral d'écarter les étrangers à des successions qui se sont fait céder des droits successoraux à des fins spéculatives.
Cette raison d'être n'implique cependant nullement que le retrait succes­soral ne pourrait être exercé qu'exclusivement dans l'intérêt de la famille pour écarter des étrangers que la cupidité ou l'envie de nuire ont pu seuls déterminer à devenir cessionnaires.
Rien n'exclut que le retrait soit exercé dans l'intérêt exclusif de l'héritier qui l'exerce.
En conséquence, ni le texte de l'article 841 du Code civil ni les travaux préparatoires de cet article ne permettent de définir une fonction spécifique à ce droit, et de considérer, ainsi que le décide l'arrêt attaqué, que «la fin assignée à l'exercice du retrait successoral par un ou tous les cohéritiers du de cujus n'est point la protection d'un intérêt 'à caractère égoïste' desdits cohéritiers mais celle de l'intérêt de la famille et de ses secrets, de sorte que le retrait successoral est un droit subjectif dont la fonction morale indéniable vise, essentiellement, à assurer la conservation des biens dans la famille et à lutter contre la spéculation inhérente aux cessions de droits successifs» et qu'«il en résulte que l'esprit de l'article 841 du Code civil (dont il n'est pas sans intérêt de relever qu'il fut abrogé par le législateur français en 1976) s'oppose à ce que le droit qu'il consacre soit exercé par les héritiers dans un but pécuniaire ou spéculatif».
Le droit au retrait est donc un droit subjectif qui peut être exercé dans l'intérêt personnel de celui qui l'exerce, notamment à des fins égoïstes, comme tout droit subjectif, et non un droit devant être exercé nécessairement et exclusivement «dans l'intérêt de la famille», afin de lutter contre la spéculation inhérente aux cessions de droits successifs.
L'arrêt, qui décide qu'il aurait été abusé du droit au retrait de l'article 841 du Code civil en le considérant comme un droit-fonction qui « s'oppose[rait] à ce que le droit qu'il consacre soit exercé par les héritiers dans un but pécuniaire ou spéculatif», donne à cette disposition une portée restrictive qu'elle n'a pas.
L'arrêt n'a dès lors pu priver d'effet le retrait exercé par les héritiers G., et plus spécialement celui exercé par A. G., en application de l'article 841 du Code civil, en retenant l'existence d'un abus de droit déduit du détournement de la fonction qu'aurait ce droit, sans violer l'article 841 du Code civil, dès lors que le droit organisé par cet article n'est nullement un droit-fonction.
L'arrêt viole l'article 841 du Code civil en en limitant la portée dans le cadre d'une finalité qui n'a pas été définie par le législateur et en qualifiant illégalement ce droit de droit-fonction au regard d'une telle finalité en réalité inexistante.
En considérant, en conséquence, que le droit au retrait successoral est un droit-fonction, pouvant faire l'objet d'un abus de droit par détournement de ladite fonction, l'arrêt ne justifie pas légalement le constat d'abus de droit auquel il procède.
Il viole par conséquent les articles 1382 et 1383 du Code civil en ce que l'abus de droit est un cas de faute aquilienne et le principe général du droit interdisant à un sujet de droit d'abuser de son droit, consacré notamment, en matière extra-contractuelle, par les articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que l'article 1134, alinéa 3, de ce code, qui consacre également le principe général de l'abus de droit.
L'arrêt n'est en conséquence pas légalement justifié.
Cinquième moyen
Disposition légale violée
Article 841 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit pour droit que la convention du 22 février 1980 est résolue et qu'aucun retrait successoral ou litigieux n'a été valablement exercé par les héritiers G., et dit non fondées toutes les demandes des demandeurs, par les motifs suivants :
«De manière surabondante, il convient de relever qu'à supposer même que l'héritier A. G. ait entendu exercer le retrait successo­ral sur l'intégralité des droits immobiliers indivis cédés entre 1962 et 1968 à la société Charleroi-Extension, y compris ceux qui se rapportent à la parcelle non expropriée sise en bordure de la rue du Bocage, à Montignies, force est de constater qu'A. G. avait la qualité de cédant à l'égard de la société Charleroi-Extension, de sorte qu'il ne pouvait retrayer ni la part qu'il avait cédée ni celle que ses deux soeurs avaient cédée à [cette] société ;
En effet, A. G. s'est lié avec la société Charleroi-Extension, en 1962 et en 1968, par des conventions qui font la loi des parties en vertu de l'article 1134 du Code civil, d'une part, et en cédant ses droits successifs à un tiers, étranger à sa famille, il a montré qu'il se désintéressait complètement du partage de la succession de ses parents, d'autre part ;
Le retrait successoral ne lui appartient donc pas, dès lors que ce droit a précisément pour fonction de faciliter ledit partage et d''assurer la conser­vation des biens dans la famille'».
Griefs
Première branche
L'article 841 du Code civil dispose que «toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession».
L'exercice du retrait successoral suppose qu'il y ait eu cession à titre onéreux à un non-successible de droits universels ou à titre universel dans une succession.
Le droit au retrait peut être exercé, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul.
Le droit se rattache donc à la qualité d'héritier et ne prive pas de ce droit l'héritier qui aurait cédé ses droits.
Si, en cédant ses droits successifs, l'héritier s'est dépouillé de l'émolu­ment que lui donnait la succession, il ne perd pas pour autant par cette cession sa qualité d'héritier.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que l'héritier ayant cédé ses droits puisse exercer le retrait non seulement des droits cédés par un de ses cohéritiers mais aussi les siens propres.
Le texte de l'article 841 du Code civil ne l'exclut pas.
Bien plus, il le prévoit expressément lorsqu'il dispose que le droit au retrait peut être exercé collectivement par «tous les cohéritiers».
En décidant qu'A. G. ne pouvait retrayer ni la part qu'il avait cédée ni celle que ses deux soeurs avaient cédée à la société Charleroi-Extension parce qu'il avait la qualité de cédant à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé l'article 841 du Code civil et n'a pas justifié légalement sa décision.
Seconde branche
L'article 841 du Code civil dispose que «toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession».
L'exercice du retrait successoral suppose qu'il y ait eu cession à titre onéreux à un non-successible de droits universels ou à titre universel dans une succession.
Le droit au retrait peut être exercé, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul.
Le droit se rattache donc à la qualité d'héritier et [.] l'héritier qui aurait cédé ses droits [n'est pas privé de ce droit].
Si, en cédant ses droits successifs, l'héritier s'est dépouillé de l'émolument que lui donnait la succession, il ne perd pas pour autant par cette cession sa qualité d'héritier.
S'il faut considérer, à l'instar de l'arrêt, que l'héritier ayant cédé ses droits ne pourrait plus exercer le retrait, encore faudrait-il limiter cette exclusion aux seuls droits qu'il a lui-même cédés.
A l'égard des droits cédés par un autre héritier, il n'a en effet pas la qualité de cédant et, conservant sa qualité d'héritier, il dispose du droit au retrait organisé par l'article 841 du Code civil.
En décidant qu'A. G. ne pouvait retrayer la part que ses deux soeurs avaient cédée à la société Charleroi-Extension parce qu'il avait la qualité de cédant à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé l'article 841 du Code civil et n'a pas justifié légalement sa décision.
Sixième moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- articles 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil;
- principe général du droit suivant lequel la renoncia­tion à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit pour droit que la convention du 22 février 1980 est résolue et qu'aucun retrait successoral ou litigieux n'a été valablement exercé par les héritiers G., et dit non fondées toutes les demandes des demandeurs, par les motifs suivants :
«Au demeurant, force est de constater que les [trois premières défenderesses] se sont maintenues dans les procédures relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation, démontrant par là qu'elles estimaient avoir encore un droit à percevoir une partie de l'indemnité d'expropriation et qu'elles n'avaient pas renoncé à la clause résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980 ;
Partant, les attitudes procédurales [de ces défenderesses] ne sont certainement pas non équivoques, de sorte que leur renonciation à la clause résolutoire ne peut se déduire de ces attitudes susceptibles d'une autre interprétation».
Griefs
Première branche
Les demandeurs soutenaient dans leurs conclusions additionnelles d'appel, au sujet de l'attitude des trois premières défenderesses dans les procédures en cause,
«14. Que n'est pas non plus pertinent l'argument suivant lequel 'force est de constater que, si [les trois premières défenderesses] avaient considéré qu'elles n'avaient plus aucun droit sur l'indemnité d'expropriation, elles se seraient désistées de leur action dans la procédure d'expropriation, ce qui n'a pas été le cas', et 'qu'au contraire, elles ont tout mis en oeuvre afin d'obtenir la fixation d'un montant maximum pour les indemnités d'expropriation';
Que l'attitude [de ces défenderesses] était à l'époque parfaitement explicable : si elles ont en effet suivi le litige d'expropriation, en faisant expressément leurs les conclusions déposées par les [demandeurs] avant l'arrêt du 17 janvier 1990, c'était précisément au titre de leurs éventuels droits de créance à l'égard de la succession d'A. G., en application de la convention de rétrocession ;
Qu'il s'agissait à cet égard d'appliquer, purement et simplement, l'article 7 de la convention de rétrocession et retrait, prévoyant : 'La poursuite des procédures d'indemnités d'expropriation se fera à la requête et en vue de la conservation des intérêts des soussignées de seconde part (savoir les [trois premières défenderesses]) et M. le bâtonnier Van Pé
(leur conseil à l'époque) interviendra aux côtés du conseil d'A. G., étant Me Pierre Cambier, du barreau de Charleroi. Les frais de procédure, et notamment les honoraires de l'expert Raucroy, seront partagés par moitié entre le syndicat, d'une part, et A. G., d'autre part. Les honoraires de Me Pierre Cambier restent à charge d'. G. et ceux de M. le bâtonnier Van Pé à charge du syndicat';
Que c'est ce qui s'est passé à dater de la signature de la convention jusqu'au premier arrêt de la cour d'appel, du 17 janvier 1990 ;
Qu'à nouveau, on constate que les [trois premières défenderesses] se sont bien placées dans le cadre de l'exécution normale de la convention, et notamment de son article 7, et ce, jusqu'au début des années 1990, ce qui excluait une fois de plus, et de façon certaine, la prétendue résolution de la convention qui aurait dû intervenir le 30 juin 1984 au plus tard - quod non».
En se bornant à affirmer, pour écarter la renonciation des trois premières défenderesses à se prévaloir de la résolution, et l'aveu du maintien de la convention après la date à laquelle elle était censée résolue, qu''au demeurant, force est de constater que les [trois premières défenderesses] se sont maintenues dans les procédures relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation, démontrant par là qu'elles estimaient avoir encore un droit à percevoir une partie de [cette] indemnité et qu'elles n'avaient pas renoncé à la clause résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980», l'arrêt ne répond nullement à cette défense circonstanciée des demandeurs par laquelle ces derniers avaient démontré de façon indiscutable en fait que c'était précisément dans le cadre de l'exécution de la convention de rétroces­sion (cfr articles 6 et 7 de cette dernière), en conséquence non résolue, que les trois premières défenderesses étaient intervenues et avaient suivi la procédure en révision des indemnités d'expropriation.
A tout le moins, cette motivation, qui démontre que la cour d'appel, soit n'a pas compris la défense des demandeurs, soit a omis de prendre en considération cette défense résultant de leurs conclusions additionnelles d'appel, ne peut constituer une réponse à leurs conclusions.
Il en va de même de la conclusion qu'a déduite la cour d'appel du passage précité, suivant laquelle, «partant, les attitudes procédurales des [trois premières défenderesses] ne sont certainement pas non équivoques, de sorte que leur renonciation à la clause résolu­toire ne peut se déduire de ces attitudes susceptibles d'une autre interprétation», puisque les demandeurs avaient démontré également que [ces] défende­resses avaient eu, au contraire de ce qu'affirme l'arrêt, une attitude et un comportement non équivoques dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation, puisque se plaçant dans le cadre de l'exécution de la convention du 22 février 1980, et que cette dernière ne pouvait donc être considérée comme résolue.
Dès lors, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution.
Seconde branche
Pour décider que les trois premières défenderesses n'avaient pas renoncé à la clause résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980, la cour d'appel a relevé que les trois premières défenderesses se sont maintenues dans les procédures relatives à la fixation et à la révision de l'indemnité d'expropriation et en a déduit la preuve que [ces] défenderesses «estimaient avoir encore un droit à percevoir une partie de l'indemnité d'expropriation et qu'elles n'avaient pas renoncé à la clause résolutoire de l'article 12 de la convention du 22 février 1980».
Ainsi que le relève l'arrêt, les articles 1er et 2 de la convention du 22 février 1980, déclarée résolue par la cour d'appel, prévoient :
«Article 1er
Les diverses parties, formant le syndicat et soussignées de seconde part, déclarent rétrocéder ou faire rétrocéder à A. G., qui accepte, et aux conditions exprimées ci-dessous, les droits au paiement d'indemnités d'expropriation que 'Fimopar' avait acquis de la société anonyme Charleroi-Extension qui, elle-même, avait acquis les trois cinquièmes indivis des droits immobiliers portant sur les immeu­bles ensuite expropriés par l'Etat belge et situés à Montignies-sur-Sambre, 49, 51, 53 et 59, avenue G., de J., M. et A. G., héritiers chacun des trois pour un cinquième du patrimoine successoral de feu H. G., magistrat honoraire, décédé en 1953 [...].
Article 2
Aux mêmes conditions expressément précisées ci-dessus (lire: dessous), toutes les parties soussignées de seconde part acceptent transactionnellement de ne plus discuter davantage le retrait successoral et, pour autant que de besoin, le retrait litigieux qu'A. G. a déclaré vouloir exercer.
Pour autant que de besoin, les liquidateurs de la société Charleroi- Extension interviennent à la présente convention pour faire la même déclaration».
L'article 3, relevé également par l'arrêt, dispose par ailleurs :
«Les conditions de la rétrocession dont question à l'article 1er et de l'acceptation des retraits dont question à l'article 2, et qui constituent un élément essentiel de la présente convention, sont :
a) en ce qui concerne les immeubles de Charleroi, qu'A. G. paie un prix de retrait successoral ou litigieux de 4.100.000 francs [.];
b) en ce qui concerne les immeubles de Montignies-­sur-Sambre, qu'A. G. paie un prix de rétrocession ou de retrait successoral ou litigieux s'élevant à 10.500.000 francs».
L'article 6 de la même convention du 22 février 1980 prévoit :
«La présente convention comporte un prix complémentaire correspondant à un tiers de ce qu'A. G. obtiendrait supplémen­tairement pour lui-même, c'est-à-dire pour sa quote-part de trois cinquièmes, dans la poursuite de la liquidation des indemnités d'expropriation définitives afférentes aux immeubles de Montignies-sur-Sambre».
L'article 7 précise :
«La poursuite des procédures d'indemnités d'expropriation se fera à sa requête et en vue de la conservation des intérêts des soussignés de seconde part et Monsieur le bâtonnier Van Pé interviendra aux côtés du conseil d'A. G., étant Me Pierre Cambier».
Il ressort de ces dispositions qu'en vertu de la convention du 22 février 1980,
d'une part, les trois premières défenderesses avaient rétrocédé à A. G. les droits au paiement des indemnités d'expropriation que «Fimopar» avait acquis de la société anonyme Charleroi-Extension, et
d'autre part, en ce qui concerne l'indemnité supplémentaire qu'A. G. obtiendrait pour lui-même, les trois premières défenderesses devenaient ses créancières aux conditions fixées à l'article 6.
Dans leurs conclusions, déposées en première instance dans le cadre de la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 19 juin 1987, après la date à laquelle la convention du 22 février 1980 était censée résolue, les trois premières défenderesses exposaient, sous le titre «Origine de l'intervention des concluantes»: « A. G. est devenu titulaire de l'intégralité des droits que les concluantes possédaient dans la succession de ses père et mère par la voie du retrait successoral et litigieux, éventuellement par voie de cession et rétrocession».
Elles justifiaient ensuite la recevabilité de leur intervention par leur qualité de créancières de la succession, et excluaient toute intervention en qualité de titulaires des droits qu'elles avaient possédés en vertu de conventions antérieures dans la succession des père et mère d'A. G..
Il ressort de ces conclusions que l'intervention et le maintien des trois premières défenderesses à la procédure relative à la révision des indemnités d'expropriation s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de la convention du 22 février 1980, puisque [ces] défenderesses se référaient aux termes de cette convention pour préciser et confirmer en quelle qualité elles intervenaient à la procédure en question.
En retenant que les trois premières défenderesses se sont maintenues dans les procédures relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation, démontrant par là qu'elles estimaient avoir encore un droit à percevoir une partie de l'indemnité d'expropriation et qu'elles n'avaient pas renoncé à la clause résolutoire, la cour d'appel a violé la foi due à la convention du 22 février 1980 et celle due aux conclusions précitées, par lesquelles [ces] défenderesses indiquaient, en se référant à la convention intervenue avec A. G., qu'elles intervenaient en qualité de créancières de celui-ci, ce dernier étant devenu titulaire de l'intégralité des droits qu'elles possédaient dans la succession de ses père et mère, par voie de retrait successoral et litigieux et éventuellement par voie de cession et rétrocession.
Elle a, ce faisant, violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et n'a pas légalement justifié sa décision. En outre, elle n'a pas régulièrement motivé celle-ci (violation de l'article 149 de la Constitution).
Par voie de conséquence, l'arrêt viole les articles 1134 et 1135 du Code civil dès lors que, par les motifs critiqués, il prive d'effet la convention du 22 février 1980.
Par voie de conséquence également et en outre, il viole aussi le principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation, dès lors que c'est par des motifs critiquables qu'il écarte l'existence d'une renonciation déduite de l'attitude des trois premières défenderesses lors de la procédure en révision des indemnités d'expropriation qui impliquait nécessairement qu'elles avaient renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire de la convention du 22 février 1980, puisque contrairement à ce qu'il décide, la cour d'appel pouvait et devait tenir compte de cette attitude.
A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0033.F, les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 841, 1382 et 1383 du Code civil;
- article 149 de la Constitution;
- principe général du droit de l'abus de droit.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que P. G. (aux droits duquel viennent les demandeurs) et M. G. (la première demanderesse) «ont utilisé leur droit au retrait successoral contrairement à l'objectif pour lequel le législateur l'a créé, de sorte qu'en l'exerçant, ils ont commis un abus de droit, sans qu'il soit besoin d'établir dans leur chef une mauvaise foi, une intention de nuire ou même de la témérité ou de la légèreté», et, en conséquence, «dit pour droit que la société anonyme Fimopar est propriétaire à concurrence de trois cinquièmes de la parcelle non expropriée cadastrée avenue G., section A, n° 1024 V 8 ; dit que la part d'A. G. dans la succession mobilière de ses parents revient à la société anonyme Immobilière Générale Sociale en liquidation et à la société anonyme Construction et Gestion en liquidation, et autorise ces sociétés à percevoir toutes sommes ou valeurs détenues à ce titre par Maître Francis Bringard ou tout autre tiers ; dit pour droit que seule la société anonyme Fimopar peut prétendre aux trois cinquièmes des indemnités d'expropriation consignées à la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des indemnités relatives aux immeubles sis aux n°s 2, 7 et 9 de l'avenue G. à Charleroi, qui restent acquises à l'Etat belge, ce dernier ayant déjà payé le prix de ces immeubles dans le cadre de la cession amiable du 26 juin 1970, mais déduction faite des montants qui restent encore à consigner par l'Etat belge ; dit non fondées toutes les demandes des [demandeurs] et les en déboute».
Cette décision se fonde sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits.
Il importe cependant de souligner
1° que l'arrêt constate que, «le 28 juin 1989, P. G. (aux droits duquel viennent les demandeurs), agissant en son nom personnel, et sa fille M., [première demanderesse], agissant en sa qualité de légataire universelle de M. G., ont signifié aux liquidateurs de la société Charleroi-Extension ainsi qu'aux sociétés Fimopar, Construction et Gestion et Immobilière Générale Sociale qu'ils entendaient exercer leur droit de retrait successoral relativement aux parts immobilières de M. G., J. G. et A. G., [et que] les autres enfants de P. G. se sont joints à ce retrait»;
2° qu'après avoir prononcé la résolution de la convention du 22 février 1980 «passée entre A. G., d'une part, et un 'syndicat' composé notamment des sociétés venant aux droits de la société Charleroi-Extension [ici quatrième, cinquième et sixième défenderesses], d'autre part», l'arrêt considère que Paul et M. G. étaient tiers à cette convention et n'en «ont connu le contenu qu'en 1989, après le décès de la veuve d'A. G.».
Les motifs qui sous-tendent plus spécialement le dispositif relatif au retrait successoral exercé par les demandeurs sont les suivants :
«1. A propos des droits subjectifs en général
Nonobstant l'interventionnisme étatique grandissant et le caractère dirigiste de l'économie dans les sociétés modernes juridiquement organisées, le droit subjectif n'en demeure pas moins le socle autour duquel les hommes tissent leurs relations sociales ;
Certes, donc, les droits subjectifs - que le législateur concède aux individus comme autant de prérogatives personnelles utiles au déploiement de leur activité dans tous les domaines de la vie - sont assurément l'expression de la sphère de libre action qui est reconnue à ces individus par le pouvoir politique ;
Toutefois, pour garantir la cohérence nécessaire entre les règles spéciales, d'une part, et les fins supérieures de l'ordre social, d'autre part, le contenu de tout droit subjectif ne saurait être dissocié de sa fonction morale et sociale qui en fixe les limites, de sorte qu''un exercice du droit qui serait étranger à son but ou contraire à sa fonction n'est pas couvert par le contenu du droit' (voy. G. Michaélidès-Nouaros, 'L'évolution récente de la notion de droit subjectif', R.T.D.C., 1966, pp. 216 à 235, spécialement pp. 232 et suivantes) ;
Partant, le juge, qui peut constater le détournement de fonction d'un droit subjectif par son titulaire, peut priver d'effet l'exercice du droit revendiqué, sans qu'il soit besoin d'établir dans le chef de celui qui abuse de ce droit une intention de nuire ou même de la témérité ou de la légèreté (voy. P. Van Ommeslaghe, 'Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi', R.C.J.B., 1976, pp. 313 à 322, spécialement pp. 314, et les notes 42 et 43);
2. Le retrait successoral
L'article 841 du Code civil dispose que toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit
par un seul, en lui remboursant le prix de la cession ;
Cette disposition n'autorise le retrait successoral que dans le cas où un cohéritier a cédé, à titre onéreux, à une personne qui n'est pas successible, son droit à la succession, c'est-à-dire ses droits indivis dans la totalité de la succession ou une quotité de celle-ci (Cass., 22 janvier 1971, Pas., I, 479), d'une part, et uniquement si ledit retrait porte sur l'intégralité des droits préalablement cédés (voy. De Page, t. IX, n° 1129), d'autre part ;
Le retrait est un droit unilatéral de chacun des héritiers (retrayant) qui peut se substituer au cessionnaire (retrayé) en lui payant le prix de la cession;
L'institution du retrait successoral fut présentée par le législateur comme 'le moyen' d'écarter de la succession 'les étrangers' qui, à cause de la spéculation qui les anime exclusivement, risquent d'apporter 'la dissension dans les familles et le trouble dans les partages' (cfr le rapport de Chabot au Tribunat, cité par Laurent, t. X, n° 341, et la note 3) ;
Elle vise, essentiellement, 'à empêcher que des étrangers ne s'ingèrent dans les affaires et les secrets de famille grâce à l'acquisition de droits successifs [et] à faciliter le partage' (De Page, op. cit., n° 1127) ainsi qu''à assurer la conservation des biens dans la famille' (P. Delnoy, Les successions légales, Les dossiers du J.T., p. 93, n° 93) ;
Il apparaît donc avec netteté - tant du libellé de l'article 841 du Code civil que de la volonté du législateur - que la fin assignée à l'exercice du retrait successoral par un ou tous les cohéritiers du de cujus n'est point la protection d'un intérêt 'à caractère égoïste' desdits cohéritiers mais celle de l'intérêt de la famille et de ses secrets, de sorte que le retrait successoral est un droit subjectif dont la fonction morale indéniable vise, essentiellement, à assurer la conservation des biens dans la famille et à lutter contre la spéculation inhérente aux cessions de droits successifs (cfr De Page, op. cit., n° 1129) ;
Il en résulte que l'esprit de l'article 841 du Code civil (dont il n'est pas sans intérêt de relever qu'il fut abrogé par le législateur français en 1976) s'oppose à ce que le droit qu'il consacre soit exercé par les héritiers dans un but pécuniaire ou spéculatif ;
En outre, le retrait successoral est tellement en opposition avec les principes de la liberté du commerce et de la convention-loi, qui fondent actuellement la sécurité juridique dans les rapports sociaux, que la fonction de ce droit doit être interprétée de manière restrictive et que les raisons de son exercice par le retrayant ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion de celui-ci mais doivent - au contraire - être recherchées par le juge, afin qu'il puisse vérifier, objectivement, que les motifs de l'exercice du retrait successoral sont bien fondés sur le fait que le maintien au partage d'une personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, est susceptible d'engendrer la dissension et le trouble dans la famille [.] ;
4. Les retraits de P. G. et M. G.
P. G. et M. G. ont utilisé leur droit au retrait successoral contrairement à l'objectif pour lequel le législateur l'a créé, de sorte qu'en l'exerçant, ils ont commis un abus de droit, sans qu'il soit besoin d'établir dans leur chef une mauvaise foi, une intention de nuire ou même de la témérité ou de la légèreté ;
En effet, il convient de relever d'abord que, selon les termes utilisés par [les quatre premiers demandeurs] eux-mêmes, 'le litige qui oppose les parties a essentiellement pour objet de déterminer qui, et à concurrence de quel montant, était en droit de percevoir les indemnités consignées [...] à la suite de l'expropriation des terrains de la succession G., situés à Charleroi et à Montignies-­sur-Sambre, [et] de déterminer qui est propriétaire, et à concurrence de quelle quotité, de la parcelle non expropriée cadastrée avenue G., section A, n° 1024 V 8, d'une contenance de 24 ares 98 centiares';
Cette présentation de l'objet du litige démontre la reconnaissance, dans le chef de ces parties, de l'absence de dissension familiale née de la présence de tiers au partage ;
Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le seul bien non fongible de la succession de H. G. - qui ne soit, à ce jour, ni partagé ni exproprié - est l'immeuble sis rue du Bocage à Montignies, lequel n'est la source d'aucun conflit et n'intéressait ni P. G. ni M. G., qui n'en demandent pas le partage ;
Il faut aussi relever qu'il est totalement invraisemblable que P. G. et sa fille M. ignoraient les cessions de droits indivis intervenues de 1962 à 1968, en manière telle que si vraiment P. G. et sa fille M. avaient, eux-mêmes, entendu écarter la société Charleroi-Extension du partage pour en faciliter les négociations, ils n'auraient pas attendu le 28 juin 1989 pour exercer ce droit ;
Il est révélateur de leurs intentions de constater que, dès la première instance, les [quatre premiers demandeurs] ont soutenu que la convention du 22 février 1980 n'avait pas pour objet un retrait successoral d'A. G., alors qu'en faisant plaider le contraire, P. G. et M. G. auraient manifesté leur volonté première de faire écarter les tiers du partage ;
Encore devant la cour [d'appel], les héritiers de P. G. précisent que 1'appel est dirigé 'principalement' en ce que le jugement du 2 mars 2001 'considère que la convention du 22 février 1980 exprimerait la volonté commune des parties de ramener, dans les mains d'A. G., l'universalité des droits successoraux immobiliers d'A., M. et J. G. [...] et que, dès lors, aucun retrait successoral ultérieur à cette convention ne pourrait plus s'exercer sur ces droits' ;
Enfin, ni le jugement du 30 juin 1965 ni les informations contenues dans l'acte de partage de la succession mobilière de H. G. - H. B. du 22 avril 1991 ne démontrent que les sociétés venant aux droits de la société anonyme Charleroi-Extension ont effectivement adopté une attitude qui, nécessairement, 'condamnait H. B. à vivre dans le dénuement' ;
A cet égard, les [quatre premiers demandeurs] n'indiquent pas les raisons pour lesquelles lesdites sociétés devaient spécialement veiller à ce que H. B. ne vive pas dans le dénuement et ajoutent d'ailleurs, immédiatement, que cette situation (le dénuement de H. B.) a été évitée 'grâce à l'intervention de P. G. qui prit en charge l'entretien de sa mère' ;
Au demeurant, force est de constater que le retrait successoral n'a été exercé par P. G. et M. G. que plus de vingt ans après la mort de H. B., ce qui discrédite leurs 'bonnes raisons' d'écarter du partage les trois sociétés venant aux droits de la société Charleroi-Extension».
Griefs
Première branche
Aux termes de l'article 841 du Code civil, toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible et à laquelle un cohéritier aurait cédé ses droits à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
S'il est certes exact que la conservation de l'institution du retrait successoral dans l'article 841 du Code civil - alors que la plupart des retraits issus du droit de l'ancien régime avaient été supprimés - fut présentée «comme 'le moyen' d'écarter de la succession 'les étrangers' qui, à cause de la spéculation qui les anime exclusivement, risquent d'apporter 'la dissension dans les familles et le trouble dans les partages'», il reste que le retrait successoral, qui n'est pas d'ordre public, a aussi, sinon surtout, pour objectif d'assurer la conservation des biens au sein de la famille ou plus précisément entre les mains du ou des seuls successibles qui l'exercent, à l'exclusion des autres héritiers.
En prévoyant que seuls les successibles - et non leurs créanciers - peuvent exercer le retrait successoral, l'article 841 du Code civil leur réserve l'appréciation de l'intérêt qu'il y a d'écarter des tiers du partage. La légitimité de cet intérêt au retrait gît entièrement, sauf faute résultant de la mauvaise foi, de l'intention de nuire, de la témérité ou de la légèreté qui rendrait cet intérêt illégitime, dans leur qualité d'héritiers.
Ainsi, le retrait successoral est-il un droit individuel, moral, en ce sens qu'il est attaché à la qualité d'héritier, n'a pas en soi de valeur patrimoniale et n'est donc pas cessible, établi dans l'intérêt privé de chacun des cohéritiers et pouvant être exercé par ceux-ci, sans être détourné de sa fonction et, partant, sans abus de droit, dans le but pécuniaire de récupérer les biens dépendant de la succession cédés à un non-successible, fût-il parent du défunt.
L'arrêt, qui considère «que l'esprit de l'article 841 du Code civil [...] s'oppose à ce que le droit qu'il consacre soit exercé par les héritiers dans un but pécuniaire ou spéculatif» et que «les raisons de son exercice par le retrayant ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion de celui-ci mais doivent - au contraire - être recherchées par le juge, afin qu'il puisse vérifier, objectivement, que les motifs de l'exercice du retrait successoral sont bien fondés sur le fait que le maintien au partage d'une personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, est susceptible d'engendrer la dissension et le trouble dans la famille», et décide que les demandeurs «ont utilisé leur droit au retrait successoral contrairement à 1'objectif pour lequel le législateur l'a créé» en estimant, en substance, qu'ils l'avaient fait dans un but pécuniaire et non pour écarter du partage des tiers qui créaient des dissensions dans la famille, viole, partant, l'article 841 du Code civil.
Par voie de conséquence, il viole également les articles 1382 et 1383 du même code ainsi que le principe général du droit visé au moyen dès lors qu'il déduit l'abus du droit au retrait successoral de la seule circonstance, critiquée ci-dessus, qu'il a été exercé dans un but pécuniaire et non pour empêcher une dissension familiale née de la présence de tiers au partage.
Deuxième branche
S'il devait être admis, quod non, que l'article 841 du Code civil ne vise pas à protéger un intérêt «à caractère égoïste» des cohéritiers mais l'intérêt de la famille en ayant pour «fonction morale», comme le considère l'arrêt, d'«assurer la conservation des biens dans la famille et [de] lutter contre la spéculation inhérente aux cessions de droits successifs», il n'en resterait pas moins que cette disposition vise au premier chef l'intérêt patrimonial de la famille et ne réduit nullement l'intérêt de celle-ci à ce qu'il n'existe ni trouble ni dissension lors du partage ; elle ne subordonne dès lors pas l'exercice du retrait successoral à la condition nécessaire, devant être établie objectivement, que la présence d'un non-successible au partage est susceptible d'apporter trouble et dissension.
L'arrêt, qui considère que le juge doit pouvoir «vérifier objectivement que les motifs du retrait successoral sont bien fondés sur le fait que le maintien au partage d'une personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, est susceptible d'engendrer la dissension et le trouble dans la famille», et qui décide que les demandeurs ont commis un abus de droit en exerçant le retrait successoral dans un but pécuniaire en «l'absence de dissension familiale née de la présence de tiers au partage», ajoute ainsi à l'article 841 du Code civil une condition qu'il ne contient pas. Il viole, partant, cette disposition.
Par voie de conséquence, il viole également les articles 1382 et 1383 du Code civil et le principe général du droit visé au moyen dès lors qu'il déduit l'abus du droit d'exercer le retrait successoral de l'absence de cette condition, soit le risque de dissension familiale et de trouble dans le partage né de la présence d'un tiers, que ne contient pas l'article 841 du Code civil.
Troisième branche
L'arrêt est à tout le moins entaché de contradiction dans les motifs dès lors qu'il considère, d'une part, que l'article 841 du Code civil vise à la conservation des biens dans la famille et, d'autre part, que le seul motif qui puisse justifier l'exercice du retrait successoral est la dissension et le trouble que peut apporter lors du partage la présence d'une personne, même parente du défunt, qui n'est pas un successible (violation de l'article 149 de la Constitution).
Quatrième branche
Dans leurs [secondes] conclusions additionnelles d'appel et sous la note y annexée, les cinquième et sixième demandeurs, qui poursuivaient évidemment les mêmes intérêts que les autres demandeurs, soutenaient que P. G. avait toujours «manifesté son attachement au patrimoine familial» et que le retrait successoral exercé par celui-ci visait «à sauvegarder l'intégralité de ce patrimoine familial, en écartant l'étranger du partage», et faisaient valoir que «les sociétés immobilières (quatrième, cinquième et sixième défenderesses) avaient eu une attitude hautement spéculative», qu'elles avaient «acquis pour des montants dérisoires les [quotités] et les droits dans la succession litigieuse de J., M. et A. G., respectivement en 1962, 1963, 1965 et 1968», montants sans rapport avec la valeur intrinsèque des terrains compris dans les droits cédés - indépendamment du projet immobilier de Charleroi-Extension - et alors que ces sociétés étaient au courant du projet de ring de Charleroi, de son tracé envisagé et des expropriations devant s'ensuivre.
Par aucune considération, l'arrêt ne rencontre ce moyen faisant valoir l'attitude spéculative des quatrième, cinquième et sixième défenderesses dans les opérations d'acquisition des droits successifs et qui justifiait qu'elles fussent écartées du partage pour sauvegarder le patrimoine familial. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0032.F:
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
En cette branche, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué ne motiverait pas régulièrement sa décision et violerait l'article 149 de la Constitution.
Pour le surplus, en énonçant que «la procédure en révision du montant des indemnités d'expropriation ayant donné lieu au jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 19 juin 1987» constituait «un litige mû contre l'Etat belge dont l'objet ne concernait aucunement l'exécution de la convention du 22 février 1980», l'arrêt attaqué, qui n'exclut pas mais admet au contraire que les conclusions prises dans ce litige par les trois premières défenderesses comportaient des considérations incidentes sur l'interprétation de cette convention, ne donne pas desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne viole partant pas la foi due à l'acte qui les contient.
La violation prétendue des articles
1156 et suivants du Code civil est, enfin, exclusivement déduite des autres griefs vainement élevés en cette branche du moyen.
Celui-ci, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche:
Contrairement à ce qu'affirme le moyen, en cette branche, l'arrêt attaqué, qui énonce que «toutes les parties» à la procédure en révision des indemnités d'expropriation «ont - de facto - exclu» de ce débat «l'interprétation à donner à la [.] convention [du 22 février 1980]», ne fonde pas cette considération sur l'existence d'un accord des parties ayant pareille exclusion pour objet.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche:
Ne déduisant pas d'un accord des parties la considération reproduite en réponse à la deuxième branche du moyen, l'arrêt attaqué n'était pas tenu de répondre aux conclusions des demandeurs contestant l'existence d'un tel accord.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche:
En cette branche, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué ne motiverait pas régulièrement sa décision et violerait l'article 149 de la Constitution.
Pour le surplus, il ressort des conclusions déposées en la présente cause devant la cour d'appel par les trois premières défenderesses que celles-ci ont, d'une part, contesté qu'il pût être déduit des conclusions qu'elles avaient prises dans le cadre de la procédure en révision des indemnités d'expropriation quelque conséquence sur la question de la résolution de la convention du 22 février 1980, d'autre part, fait valoir que c'est lors «des débats ayant donné lieu au jugement du 19 juin 1987» déjà, soit en la première instance de ladite procédure en révision, qu'elles s'étaient abstenues de faire état de la résolution de cette convention.
Dès lors, en énonçant que «ne peut être retenu comme un élément certain d'interprétation de la convention du 22 février 1980 ce qui en fut dit, incidemment, par les [trois premières défenderesses] dans le cadre d'un débat [.] dont toutes les parties [.] ont [.] exclu l'interprétation à donner à ladite convention», l'arrêt attaqué ne donne pas des conclusions visées au moyen, en cette branche, une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne viole partant pas la foi due à l'acte qui les contient, et n'élève pas davantage une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence.
La violation prétendue des articles 1156 et suivants du Code civil est, enfin, exclusivement déduite des autres griefs élevés en cette branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen:
Quant à la première branche:
Il ne ressort d'aucun de ses motifs que, pour considérer que, des débats auxquels a donné lieu la procédure en révision des indemnités d'expropriation, «était volontairement exclue la question de l'article 12 de la convention [du 22 février 1980]» et que les demandeurs avaient «accepté que le débat judiciaire de l'époque [fût] strictement limité à la seule question du montant [de ces] indemnité[s]», l'arrêt attaqué accorderait la valeur de présomptions aux seules affirmations contenues dans les conclusions des trois premières défenderesses.
L'arrêt attaqué, qui affirme en revanche expressément fonder les considérations que critique le moyen, en cette branche, sur l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel qu'il mentionne et que constituent l'objet de la procédure antérieure à celle sur laquelle il statue et la conjonction des intérêts qu'y défendaient les demandeurs et les trois premières défenderesses, motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche:
Par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche:
En cette branche, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué ne motiverait pas régulièrement sa décision et violerait l'article 149 de la Constitution.
Pour le surplus, il ressort de la réponse à la quatrième branche du premier moyen, dont les motifs peuvent être ici transposés, que, par les énonciations que critique le moyen, en cette branche, l'arrêt attaqué ne donne pas des conclusions des trois premières défenderesses qui y sont visées une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne viole partant pas la foi due à l'acte qui les contient, et qu'il n'élève pas une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence.
La méconnaissance prétendue du principe général du droit visé au moyen, en cette branche, est, enfin, exclusivement déduite des autres griefs que celui-ci élève.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche:
L'arrêt attaqué ne considère pas que les faits sur lesquels il se fonde établissent l'absence de renonciation des trois premières défenderesses à se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans l'article 12 de la convention du 22 février 1980 mais que cette renonciation ne peut se déduire de ces faits qu'il juge «équivoques» et «susceptibles d'une autre interprétation».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le troisième moyen:
Quant aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches réunies:
Après avoir, par les motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, décidé que «les attitudes procédurales des [trois premières défenderesses] ne sont certainement pas non équivoques, de sorte que leur renonciation à la clause résolutoire ne peut se déduire de ces attitudes susceptibles d'une autre interprétation», l'arrêt attaqué ajoute que, «pour les mêmes motifs, ces attitudes et écrits de conclusions ne sauraient constituer non plus un aveu de ce que [ladite] condition résolutoire n'est pas intervenue».
Si l'aveu peut être implicite, il doit être certain, de sorte qu'il ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.
Il s'ensuit qu'en ces branches, le moyen, qui élève contre les motifs qu'il critique les mêmes griefs que le deuxième moyen, ne peut, par identité de motifs, pas être accueilli.
Quant à la première branche:
La décision de l'arrêt attaqué de ne pas admettre l'aveu des trois premières défenderesses allégué par les demandeurs étant légalement justifiée pas les considérations vainement critiquées par les autres branches du moyen, celui-ci qui, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué, ne saurait entraîner la cassation de cette décision et, dénué d'intérêt, est, partant, irrecevable.
Sur le sixième moyen:
Quant à la première branche:
Par l'ensemble des motifs sur la base desquels il énonce les considérations reproduites en réponse aux quatre dernières branches du troisième moyen, l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que c'est en application de l'article 7 de la convention du 22 février 1980 que les trois premières défenderesses avaient, après le 30 juin 1984, suivi la procédure en révision des indemnités d'expropriation.
Le moyen en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche:
Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué ne motiverait pas régulièrement sa décision et violerait l'article 149 de la Constitution.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué, qui n'exclut pas que l'article 7 de la convention du 22 février 1980 eût, en l'absence de résolution de celle-ci, permis aux trois premières défenderesses d'intervenir à la procédure en révision des indemnités d'expropriation en qualité de créancières d'A.G., ne donne pas de cette clause une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole partant pas la foi due à cette convention.
De même, l'arrêt attaqué, qui ne dénie pas que les conclusions déposées par les trois premières défenderesses dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 19 juin 1987 contiennent l'affirmation que reproduit le moyen, en cette branche, mais qui considère que cette affirmation est un élément équivoque n'établissant pas la renonciation de ces défenderesses à se prévaloir de la condition résolutoire inscrite à l'article 12 de la convention du 22 février 1980 ou leur aveu que cette condition n'est pas advenue, ne donne pas de ce passage desdites conclusions une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole partant pas la foi due à l'acte qui les contient.
Les autres illégalités invoquées par le moyen, en cette branche, sont, enfin, exclusivement déduites de la violation vainement alléguée des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen:
Aux termes de l'article 841 du Code civil, toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Cette disposition est exceptionnelle et dérogatoire au droit commun dans la mesure où elle permet de priver l'acquéreur de l'avantage d'une convention autorisée par la loi pour en faire profiter une personne qui n'y a point été partie.
Elle tend à préserver les affaires de famille de l'intrusion de tiers, à prévenir le trouble que la présence de ceux-ci peut apporter au partage et à favoriser la conservation du patrimoine familial.
L'arrêt attaqué considère «qu'à aucun moment, A. G. n'a exprimé qu'il agissait dans l'intérêt de sa famille, pour faciliter le partage en écartant le cessionnaire; [qu'] au contraire, [.] le motif du retrait d'A. G. et de ses héritiers n'est certainement pas d'ordre moral mais concerne exclusivement la récupération des indemnités d'expropriation payées par l'Etat belge à la société 'Charleroi-Extension'; [que] [.] le seul bien non fongible de la succession de H. G. qui ne soit à ce jour ni partagé ni exproprié est [un] immeuble [qui] n'est la source d'aucun conflit et n'intéressait ni A. G. ni d'ailleurs aucun des héritiers de H.. G. qui n'en demandent pas le partage; [.] [que], lorsque A. G. a déclaré exercer des retraits, il était assurément question 'de droits successifs sous forme d'argent' et [ses] motifs [.], essentiellement spéculatifs, visaient déjà à bénéficier des indemnités d'expropriation des immeubles dépendant de la succession, [et] [que] les héritiers d'A. G. [ne précisent pas] quels intérêts familiaux seraient menacés par la présence [des trois premières défenderesses] au partage des indemnités d'expropriation».
Sur la base de ces considérations qui gisent en fait, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision qu'«A. G. a utilisé le droit au retrait successoral contrairement à l'objectif pour lequel le législateur l'a créé, de sorte qu'en l'exerçant il a commis un abus de droit, sans qu'il soit besoin d'établir dans son chef une intention de nuire ou même de la témérité ou de la légèreté» et, que, dès lors, le retrait est «privé d'effets».
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen:
Quant aux deux branches réunies:
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les trois premières défenderesses et déduite du défaut d'intérêt:
La décision de l'arrêt attaqué de ne pas reconnaître d'effet au retrait successoral d'A. G. étant légalement justifiée par les considérations vainement critiquées par le quatrième moyen, le moyen qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation de cette décision est, partant, dénué d'intérêt.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0033.F:
Sur le moyen:
Quant aux deux premières branches:
Ainsi qu'il a été dit en réponse au quatrième moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0032.F, le retrait successoral tend à préserver les affaires de famille de l'intrusion de tiers, à prévenir le trouble que la présence de ceux-ci peut apporter au partage et à favoriser la conservation du patrimoine familial.
La légitimité de l'intérêt au retrait ne gît pas exclusivement dans la qualité d'héritier mais dans l'intention de celui qui l'exerce de réaliser l'une des fins auxquelles ce droit exceptionnel, dérogatoire au droit commun, est prévu à l'article841 du Code civil.
Ces fins ne se limitent pas à la seule conservation des biens dans la famille.
Le moyen, en ces deux branches, manque en droit.
Quant à la troisièmebranche:
Loin de considérer que le seul motif qui puisse justifier l'exercice du retrait successoral est le souci d'éviter le trouble et la dissension que peut susciter la présence au partage d'une personne, même parente du défunt, qui n'est pas un successible, l'arrêt attaqué, qui énonce que, «ainsi qu'il a été dit [.], le seul bien non fongible de la succession de H. G. qui ne soit à ce jour ni partagé ni exproprié est [un] immeuble [qui] n'est la source d'aucun conflit et n'intéressait pas P. [et] M. G., qui n'en demandent pas le partage», vérifie ainsi si les retraits de P. et M. G. pouvaient avoir eu pour objet la conservation des biens dans la famille.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche:
En énonçant «qu'il est totalement invraisemblable que P. G. et sa fille M. ignoraient les cessions de droits indivis intervenues en 1962 et 1968, en manière telle que, si vraiment [ils] avaient, eux-mêmes, entendu écarter la société Charleroi-Extension du partage pour en faciliter les négociations, ils n'auraient pas attendu le 28 juin 1989 pour exercer ce droit», l'arrêt attaqué répond aux conclusions des demandeurs visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt les demandes en déclaration d'arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0032.F et C.04.0033.F;
Statuant en la cause C.04.0032.F,
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens;
Statuant en la cause C.04.0033.F,
Rejette le pourvoi et les demandes en déclaration d'arrêt commun;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause numéro C.04.0032.F, à la somme de trois mille huit cent cinquante-six euros vingt et un centimes envers les parties demanderesses, à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers les parties défenderesses sub 1 à 3, à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers les parties défenderesses sub 4 à 7, 10 et 11, et, dans la cause numéro C.04.0033.F, à la somme de trois mille sept cent quatre-vingt-cinq euros quatre-vingt-sept centimes envers les parties demanderesses
et à la somme de cent nonante-sept euros cinquante et un centimes envers les parties défenderesses sub 4, 5 et 6.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu

Si l'aveu peut être implicite, il doit être certain, de sorte qu'il ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.


Références :

Voir cass., 16 juin 2003, RG S.02.0037.F, n° 354.


Origine de la décision
Date de la décision : 07/09/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.04.0032.F-C.04.0033.F
Numéro NOR : 145664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-09-07;c.04.0032.f.c.04.0033.f ?
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