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17/10/2006 | BELGIQUE | N°P.06.0710.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2006, P.06.0710.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.0710.N

1. INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME,

competent pour le territoire de la region flamande,

2. INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME,

competent pour le territoire de la province d'Anvers,

demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

SHOOTING CLUB BOOM asbl,

prevenue,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 avril 20

06 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.0710.N

1. INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME,

competent pour le territoire de la region flamande,

2. INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME,

competent pour le territoire de la province d'Anvers,

demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

SHOOTING CLUB BOOM asbl,

prevenue,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 avril 2006 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

Le moyen, en cette branche, soutient que, eu egard à l'obligation legalepour l'autorite delivrant le permis en matiere d'urbanisme de recueillirau prealable l'avis contraignant du service de protection des monumentsdans le cas ou la demande concerne les travaux situes dans un site ruralprotege, les juges d'appel n'ont pu legalement decider que la demandeformee par l'autorite demandant la remise en etat des lieux, qui reposesur l'infraction de maintien prevue à l'article 146 du decret du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire et qui estmotivee par le statut precite de site rural protege, "ne peut etreconsideree comme reposant legalement sur des motifs de bon amenagement duterritoire", et qu'elle a par consequent ete rejetee à tort.

Le maintien mis en l'espece à charge de la defenderesse consiste enl'abstention coupable de mettre fin à l'existence de travaux executesillegalement, specialement le maintien, pendant la periode allant du 2juillet 1999 au 30 avril 2000 (prevention A) et du 1er mai 2000 au 27fevrier 2002 (prevention B), d'un revetement de fac,ade integral enplaques de metal profilees bleu, construites sans avoir obtenuprealablement l'autorisation ecrite et expresse du college des bourgmestreet echevins.

L'illegalite du maintien des travaux resulte de l'absence d'un permisprealable impose par l'article 99 du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, rendue punissable, àl'epoque ou elle a eu lieu, par l'article 146, alinea 1er, 1DEG, duditdecret.

L'article 11, S: 2, du decret du 3 mars 1976 reglant la protection desmonuments et des sites urbains et ruraux, tel qu'applicable avant sonabrogation par l'article 167 du decret du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire, oblige les autorites habilitees àdelivrer le permis d'urbanisme à demander l'avis contraignant du Ministrecompetent pour le service des monuments.

L'article 111, S: 5, du decret du 18 mai 1999 dispose à son tour qu'enmatiere de demandes de permis relatives à des monuments protegesprovisoirement ou definitivement ou les demandes situees dans des sitesurbains et ruraux ou paysages proteges provisoirement ou definitivement,il faut toujours recueillir l'avis de l'Administration competente pour lesmonuments et sites. Cet avis est contraignant pour autant qu'il soitnegatif ou qu'il impose des conditions.

Dans ce contexte de l'amenagement du territoire, la decision del'administration competente pour les monuments et sites ne constitue ainsiqu'un avis - eventuellement contraignant - qui fait partie de la procedurede delivrance d'un permis d'urbanisme. De surcroit, un permis d'urbanismepeut dejà etre refuse ou octroye provisoirement sur la seule base del'avis contraignant precite de conservation d'un site urbain ou ruralprotege. Il n'est des lors pas à exclure que la demande de remise en etatsoit egalement motivee uniquement sur la base de motifs empruntes à laprotection du site urbain ou rural concerne.

Les juges d'appel qui considerent qu'en raison de la motivation de lademande de remise en etat qui renvoie au site urbain ou rural protege danslequel se situent les travaux litigieux soumis à l'octroi de permis, "lademande de remise en etat connait une autre base legale qui, en l'espece,n'est pas en cause", et que, par consequent, cette demande "ne peut etreconsideree comme reposant legalement sur des motifs de bon amenagement duterritoire", n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer une cassation plusetendue et, partant, ne necessite pas de reponse.

Le dispositif

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il rejette la demande de remise en etatformee par l'inspecteur urbaniste regional ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de la defenderesse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersGhislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Dirk Debruyne, etprononce en audience publique du dix-sept octobre deux mille six par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

17 octobre 2006 P.06.0710.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.0710.N
Date de la décision : 17/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-17;p.06.0710.n ?
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