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31/10/2006 | BELGIQUE | N°P.06.0614.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2006, P.06.0614.N


D'O.E., et cons.,
Me Daniel Vedovatto, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
DIAMOND CENTER s.p.r.l., et cons.,
parties civiles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation du demandeur subI est dirigé contre l'arrêt rendu le 16mars 2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation du demandeur subII est dirigé contre l'arrêt de renvoi rendu le 21septembre 2004 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, ainsi que contre les arrêts rendus les 17février 2005, 19mai 2005 et 16mars 2006 par la cour d'appe

l d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur subI présente deux moyens...

D'O.E., et cons.,
Me Daniel Vedovatto, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
DIAMOND CENTER s.p.r.l., et cons.,
parties civiles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation du demandeur subI est dirigé contre l'arrêt rendu le 16mars 2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation du demandeur subII est dirigé contre l'arrêt de renvoi rendu le 21septembre 2004 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, ainsi que contre les arrêts rendus les 17février 2005, 19mai 2005 et 16mars 2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur subI présente deux moyens dans sa requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur subII présente cinq moyens dans sa requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller PaulMaffei a fait rapport.
L'avocat général MarcTimperman a conclu.
II. la décision de la cour
Sur la recevabilité des pourvois en cassation du demandeur subII:
1. L'article416, alinéa1er, du Code d'instruction criminelle dispose que le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. En vertu du second alinéa du même article, cette règle n'est pas applicable notamment aux arrêts rendus en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle.
Il s'ensuit que les arrêts de renvoi rendus par la chambre des mises en accusation en application de l'article135, § 1er, du Code d'instruction criminelle qui statuent sur une irrégularité, une omission ou une cause de nullité au sens de l'article131, § 1er, du Code d'instruction criminelle, ou sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, ou qui sont eux-mêmes affectés d'une irrégularité, sont susceptibles d'un pourvoi en cassation immédiat.
Dans ces cas, le pourvoi en cassation doit être introduit immédiatement, l'inculpé n'ayant pas le choix d'introduire son recours ultérieurement, conjointement avec l'arrêt définitif.
2. L'existence des charges ne peut plus être contestée après la prononciation de l'arrêt définitif. Cette contestation ne présente plus aucun intérêt, le prévenu ayant pu présenter ses moyens de défense concernant le fondement des poursuites devant le juge du fond et l'arrêt définitif s'étant prononcé à cet égard.
3. La Cour, appelée à statuer sur le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de renvoi introduit conjointement avec le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt définitif, examine uniquement si les règles relatives à la compétence de la juridiction de jugement ont été respectées.
4. L'arrêt du 21septembre 2004 de la chambre des mises en accusation a été rendu en application de l'article135, § 1er, du Code d'instruction criminelle sur l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du 6août 2004 par laquelle la chambre du conseil a décidé que la cause n'était pas en état. Cet arrêt décide que les charges à l'égard du demandeur sont suffisantes et renvoie celui-ci au tribunal correctionnel.
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été introduit conjointement avec le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt définitif.
Le pourvoi en cassation est dès lors tardif en tant qu'il critique la régularité de l'arrêt de renvoi.
5. Dans la mesure où il est dirigé contre les décisions de l'arrêt du 21septembre 2004 relatives aux charges et au renvoi, le pourvoi en cassation est irrecevable à défaut d'intérêt.
6. L'arrêt rendu par défaut le 19mai 2005 est non avenu dans la mesure où l'opposition faite par le demandeur dont il a fait l'objet a été déclarée recevable par l'arrêt du 16mars 2006.
Dans la mesure où il est dirigé contre les décisions non avenues de l'arrêt rendu par défaut le 19mai 2005, le pourvoi en cassation est irrecevable à défaut d'intérêt.
(.)
Sur l'examen d'office des décisions sur l'action publique:
20. En ce qui concerne l'arrêt de renvoi rendu le 21septembre 2004, les règles relatives à la compétence de la juridiction de jugement ont été respectées.
21. En ce qui concerne les arrêts rendus les 17février et 16mars 2005, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
22. En raison du rejet des pourvois en cassation prononcé ci-après, les décisions de condamnations des demandeurs sont passées en force de chose jugée.
Dans la mesure où ils sont également dirigés contre les décisions ordonnant l'arrestation immédiate des deux demandeurs, les pourvois en cassation sont dénués d'objet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de leurs pourvois.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.0614.N
Date de la décision : 31/10/2006
2e chambre (pénale)

Analyses

POURVOI EN CASSATION /

Le pourvoi en cassation susceptible d'être introduit contre les arrêts rendus par la chambre des mises en accusation, lorsque cette juridiction d'instruction a statué en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle ou que l'arrêt est entaché d'une irrégularité, doit être introduit immédiatement, l'inculpé n'ayant pas le choix d'introduire son recours ultérieurement, conjointement avec l'arrêt définitif.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-31;p.06.0614.n ?
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