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03/11/2006 | BELGIQUE | N°C.05.0423.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2006, C.05.0423.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0423.N

1. ADIDAS SALOMON AG, societe de droit allemand,

2. ADIDAS BELGIUM, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BRIFFEUIL R. ET FILS, societe anonyme,

2. WIENER INTERNATIONAL SCHORTENINDUSTRIE, societe de droit neerlandais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Vero

ugstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presente...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0423.N

1. ADIDAS SALOMON AG, societe de droit allemand,

2. ADIDAS BELGIUM, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BRIFFEUIL R. ET FILS, societe anonyme,

2. WIENER INTERNATIONAL SCHORTENINDUSTRIE, societe de droit neerlandais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 19, 28, 807, 1042, 1051 et 1068 du Code judiciaire, le principedispositif, appele aussi principe de l'autonomie des parties à l'instancecivile, et article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- article 13, A, 1, c, de la loi uniforme Benelux sur les marques (insereecomme annexe à la Convention Benelux du 19 mars 1962 en matiere demarques de produits approuvee par la loi du 30 juin 1969), tel qu'il a etemodifie par le Protocole du 2 decembre 1992 portant modification de la loiuniforme Benelux sur les marques, approuve par la loi du 11 mai 1995 etavant que cet article ne soit remplace par le protocole du 11 decembre2001, approuve par la loi du 24 decembre 2002.

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel decide que les defenderesses n'ont pas porte atteinte àla « marque à trois bandes » de la premiere demanderesse au sens del'article 13, A, 1, c de la loi uniforme Benelux sur les marques, que lesdefenderesses n'ont pas pose d'acte contraire aux usages honnetes enmatiere commerciale au sens de l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur et que la demande de cessation de la part des demanderessesest, des lors, non fondee, sur la base des motifs suivants :

« L'atteinte à la marque au sens de l'article 13, A, 1, c, de la loiuniforme Benelux sur les marques.

15. Cinq conditions cumulatives doivent etre remplies pour que les(demanderesses) puissent beneficier de la protection de l'article 13, A,1, c, de la loi uniforme pour des produits similaires.

1. la marque invoquee doit jouir d'une renommee ;

2. il doit etre fait usage d'un signe ressemblant ;

3. il doit y avoir un risque d'association ;

4. l'intimee tirerait indument profit de l'usage ou il doit etre porteatteinte au caractere distinctif de la marque des appelantes ou à larenommee de leurs marques ;

5. il ne peut y avoir de motif fonde pour utiliser l'emballage conteste.

Y a-t-il similitude entre les vetements deposes par les deux parties etles vetements dotes de la marque figurative à trois bandes desappelantes ?

Appreciation globale

16. Pour considerer si un signe ressemble à une marque, une appreciationglobale doit etre faite en tenant compte aussi bien de la similitudevisuelle, auditive que conceptuelle (Cour de Justice Benelux, 20 mai 1983,Julien/Verschuere, A 82/5, Ing. Cons., 1983, 191 ; Cass., 21 janvier 1988,Ferrero S.P.A./societe anonyme Cote d'Or, www.cass.be (resume) ; R.W.,1988-'89, 120, avec note).

Cette appreciation globale doit etre fondee sur l'impression d'ensembleproduite par la marque et le signe, en tenant compte, notamment, de leurselements distinctifs et dominants (Cour de justice des Communauteseuropeennes, C 251/95, 11 novembre 1997, Puma /Sabel, www.europa.eu.int/).

Dans l'arret Adidas/Fitnessworld (Cour de justice des Communauteseuropeennes, 9 octobre 2003, C 408/01, www.europa.eu.int, nDEG 31) la Courde justice des Communautes europeennes a considere que la similitude nesuppose pas la constatation d'un degre de similitude tel entre la marquerenommee et le signe conteste qu'il existe, dans l'esprit du publicconcerne, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degre desimilitude entre la marque renommee et le signe ait pour effet que lepublic concerne etablit un lien entre le signe et la marque.

Pour repondre à la question de savoir quel lien le public concerne doitetablir entre la marque et le signe ou, encore mieux, en quels cas un tellien peut etre presume, il y a lieu de prendre pour point de depart lafonction d'une marque.

La fonction essentielle d'une marque est l'identification d'une entreprise(Cour de justice des Communautes europeennes, C 108-97, 4 mai 1999,Windsurfing Chiemsee/Huber, LR. DI., 2000, 233, nDEG 46). La marque doitidentifier l'origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi auconsommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque designede faire, lors d'une acquisition ulterieure, le meme choix si l'experiences'avere positive ou de faire un autre choix si elle s'avere negative(Tribunal de premiere instance des Communautes europeennes, T-316/00 , 25septembre 2002, Viking-Umwelttechnik c./ Bhim, nDEG 25, cite dans :Gotzen, E. et Carly, M., `Overzicht van rechtspraak merkenrecht1990-2002', T.P.R., 2002, nDEG 40).

D'autre part, une marque confere à son titulaire la protection dugoodwill et elle a une fonction publicitaire (VAN INNIS, T., Les signesdistinctifs, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1997, nDEG 519 et 519).

Selon certains auteurs, une marque a egalement une fonction communicative(Jaspers, F. et Theuws, G., `Ik mis een streep. HvJEG, 23 oktober 2003,zaak C-408/01, Adidas/Fitness World', Ars Aequi, AA 52, 2003, 909-910).Par le biais d'une marque, une entreprise tente de faire passer un certainmessage aupres du public : bravade et aventure pour une certaine marque debiere ou de cigarettes, classe pour une marque de montres, sportivite pourcertaines marques vestimentaires, etc.

Cette cour (d'appel) considere que dans le meilleur des cas, cettefonction communicative doit etre reduite à une fonction publicitaire. Lemessage sert à promouvoir la marque et à realiser de meilleures ventes.La marque en tant que telle ne vehicule pas de message. Ceci est toutefoisle cas pour certains labels, tel un label bio ou un label pour produitsnon confectionnes par le travail des enfants.

Cette cour (d'appel) souhaite egalement souligner ce qui suit lors del'appreciation globale. Il ne suffit pas de comparer abstraitement lamarque à trois bandes au signe conteste consistant en quatre bandesparalleles, verticales et contrastees. L'appreciation doit se faire inconcreto, soit en appreciant la fac,on dont la marque et le signe contestesont apposes sur les vetements de sport et tels qu'ils ont ete deposes parles differentes parties. Dans la presente cause, les porteurs de la marqueet du signe doivent en tout cas etre associes à l'appreciation globale.

En raison de l'importance in concreto, il y a lieu de prendre concretementen consideration les vetements proprement dits et non seulement les photosdes vetements originaux et contestes.

Ceci est d'autant plus le cas des lors qu'en degre d'appel il n'y a plusde contestation sur les depliants de publicite.

Les photos constituent un outil, mais peuvent etre manipulees afin de nepas concorder (suffisamment) avec la situation dans les magasins. Enoutre, le public pertinent n'achete pas de vetements de sport de maniereabstraite, mais bien dans une situation concrete. Dans la plupart des cas,ceci se fait toujours dans un magasin de sport ou une grande surface etnon via internet ou par correspondance.

Finalement, il importe de repeter que le consommateur moyennement attentifconstitue la reference lors de l'appreciation, contrairement à ce que les(demanderesses) ont ecrit à la page 34 de leurs conclusions de syntheseen degre d'appel. Meme si la marque à trois bandes d'Adidas est unemarque forte, il ne suffit pas de prendre le spectateur dans une tribunesportive pour reference.

L'appreciation des maillots `Zidane'.

17. Les maillots mentionnant `Zidane' ne sont pas conformes à la marqueà trois bandes des (demanderesses). Une des pieces deposees porteclairement la mention `Teko', qui domine tout le maillot et son imaged'ensemble. Les autres maillots contenant `Zidane' ont cinq bandesparalleles. Un consommateur moyennement attentif ne fera pas le lien entreles maillots contestes et la marque à trois bandes ou les vetements dotesde la marque à trois bandes des (demanderesses). Les differencesvisuelles sont trop importantes à cet effet.

L'appreciation des autres vetements.

18. Adidas n'apporte aucune preuve ou commencement de preuve permettant deconclure que l'acheteur moyennement attentif d'ensembles sportifs associele signe conteste à Adidas et que le signe conteste sur les joggingsferait penser un tel acheteur à Adidas comme origine des ensembles.

Il ne suffit pas de faire paraitre la similitude comme une evidence : lapreuve doit etre fournie à suffisance de droit pour qu'il puisse etreconclu à la similitude.

Le simple fait que les joggings contestes, importes par la seconde(defenderesse), etaient egalement dotes de bandes paralleles verticalesdans une couleur contrastee sur l'avant de la veste et sur le cote desjambes du pantalon, est insuffisant pour conclure que l'association dansle chef de l'acheteur moyennement attentif de vetements de sport estprouvee.

Le fait que la marque à trois bandes d'Adidas est une marque forte estegalement insuffisant pour conclure sans plus que l'utilisation de quatrebandes paralleles verticales constitue une atteinte.

Aucune piece ne permet de deduire qu'un acheteur moyennement soigneux areellement achete les joggings dotes des bandes contestees dans lasupposition d'avoir achete un ensemble Adidas et de ne constater queposterieurement qu'il ou elle s'est trompe.

Les differences, bien que pas tres importantes, sont considereessuffisantes. A tout le moins il n'est pas prouve que les differences entrela marque et le signe ne sont pas suffisants.

Les elements suivants ont egalement leur importance lors de l'appreciationde la presente cause.

19. En premier lieu, la contestation se situe sur le marche vestimentaire,plus precisement sur le marche des vetements de sport. Contrairement à lacause Proximus/Proximusic (I.R.D.I., 2004, nDEG 1, 80 e.s.), à laquelleles (demanderesses) se referent et dans laquelle il s'agissait d'un marcherelativement specialise (specialement dans le cas de Proximusic), ils'agit dans cette cause d'un marche destine au grand public.

Le marche des vetements de sport est relativement important et estcaracterise par des differences qualitatives substantielles. Au sein dumarche des vetements de sport, il faut distinguer des sous-marches, allantde vetements de sport destines à des sportifs (semi-)professionnels, devrais vetements de sport pour amateurs, des vetements de sport de loisiret des vetements de sport comme tenue quotidienne. Les vetements de sportne sont plus uniquement destines à des sportifs professionnel et amateur,mais sont aussi achetes comme vetements de loisir et sont meme portes parnombre d'ecoliers et de jeunes enfants. Parmi ces derniers groupes, il y ales personnes qui ne font pas du tout de sport mais qui portent bien lestyle de vetements que la seconde intimee importait.

Les (demanderesses) ne demontrent pas que le groupe de personnes achetantles vetements, importes par la seconde (defenderesse), associe les quatrebandes paralleles, verticales, contrastees à Adidas.

Un consommateur moyennement attentif voit, par ailleurs, la differenceentre trois et quatre bandes.

20. En deuxieme lieu, lors de l'appreciation globale des produits surlesquels le signe conteste a ete appose, tels que deposes par lesdifferentes parties, il y a lieu de prendre en consideration la differencede qualite entre les vetements des (demanderesses) et ceux de la(defenderesse). Cette difference qualitative est un element tres pertinentdans la presente cause.

Par rapport au marche vestimentaire, le consommateur moyennement attentifsait qu'il y a differentes qualites dans le commerce et qu'il faut etrequelque peu attentif avant d'acheter un vetement. Le consommateurmoyennement attentif sait aussi qu'il existe des tendances et meme desimitations dans le monde de la mode. A tout le moins, il ou elle doitsavoir tout ceci. Le consommateur moyennement attentif qui souhaiteacquerir un jogging Adidas, sait qu'il faut etre quelque peu attentif lorsde l'achat d'un jogging des (demanderesses), certainement si l'achat alieu dans une grande surface et non dans un magasin de sport de qualite.Ceci ne vaut pas seulement pour l'achat de vetements de sport de la marquedes (demanderesses), mais aussi pour les vetements de sport d'autresmarques et pour des vetements de marque en general.

Le consommateur ne peut etre induit en erreur. Ceci n'empeche pas que leconsommateur de vetements (de sport) a toujours une certaineresponsabilite propre et doit lui-meme etre quelque peu attentif etdiligent en faisant des achats.

Dans la presente cause, la difference de qualite entre le maillot des(demanderesses) et les ensembles de sport de la seconde (defenderesse) estlargement suffisante pour ne pas echapper à l'attention d'un consommateurmoyennement attentif.

21. En troisieme lieu, il est inadmissible qu'Adidas acquiere un monopolesur l'usage de bandes paralleles verticales dans une couleur contrastee.Ceci vaut d'autant plus qu'Adidas appose sa marque à trois bandes aussisur l'avant des vetements, tel qu'il ressort de ses pieces.

En vertu de l'article 7 du Decret d'Allarde du 2/17 mars 1791, la libertede commerce et d'industrie s'applique. Ceci implique la liberte deconcurrence. La liberte de concurrence connait une application concretedans la liberte de copie (cf. aussi Gotzen, F. `De eerlijke gebruiken ende rechten van intellectuele eigendom', in Stuyck, J. et Wytinck, P., Denieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 261-263).

Les droits de propriete intellectuelle constituent une exception à laliberte de commerce et plus particulierement à la liberte de copie. Lesdroits de propriete intellectuelle en general accordent un monopole et ceprivilege ne doit pas etre accorde à toute prestation ou à toute oeuvre,uniquement parce qu'elle est le fruit d'efforts intellectuels etcommerciaux. Une exception à une liberte doit, par ailleurs, toujoursetre interpretee restrictivement.

En outre, le stylisme des vetements de sport connait toujours destendances, tant au niveau des materiaux qu'en ce qui concerne les imprimeset les modeles. Adidas ne peut prevenir le fait que des fabricants devetements de sport font aussi usage de bandes contrastees parallelesverticales, tant qu'il ne s'agit pas de la marque à trois bandes desappelantes et tant que le consommateur moyennement attentif n'operera pasd'association. Il n'est pas demontre que cette association se produit dansla cause presente.

22. Il suit de l'ensemble des considerations precedentes qu'il n'a memepas ete demontre qu'il existe un risque d'association, encore moins unrisque de confusion.

Le risque de dilution.

23. Cette cour (d'appel) considere que dans la cause presente il n'est pasquestion de rattachement illegitime, de comportement parasitaire et deprofit de la renommee de la marque à trois bandes, ni qu'il est porteatteinte au caractere distinctif et à la renommee de la marque à troisbandes.

La distinction entre le signe conteste et la marque subsiste clairement.Ce ne pas parce que la seconde (defenderesse) importe des vetements desport de qualite inferieure à ceux des (demanderesses), que la marque des(demanderesses) devient moins forte.

Il n'est pas davantage prouve que les (demanderesses) vendraient plus devetements de sport si la seconde (defenderesse) ne mettait pas le signeconteste sur le marche.

Les (demanderesses) ne demontrent pas davantage qu'elles vendent moins enraison de l'existence d'une marque moins chere de vetements de sport quis'est inspiree de produits des (demanderesses), sans toutefois etreidentique ou creer une association. Il n'est pas suffisamment prouve queles acheteurs de vetements de marque n'achetent plus Adidas en raison dela marque, des lors que des vetements moins chers sont disponibles dotes,en l'espece, de quatre bandes sur le cote des manches et des jambes etl'avant du maillot.

La marque à trois bandes ne serait banalisee que si elle apparaissait surdes produits d'une qualite inferieure que celle offerte jusqu'à presentpar les appelantes.

La reference à la contrefac,on faite par les (demanderesses) (p. 38 deleurs conclusions de synthese en appel apres les plaidoiries, en donnantl'exemple des montres Rolex) n'est pas opportune. Dans la cause presente,il ne s'agit en effet pas de contrefac,on.

24. Il est conclu de tout ce qui precede que dans la cause presente, il ya suffisamment de differences lors d'une appreciation globale desensembles de sport, de sorte qu'un consommateur moyennement attentifn'etablira pas de lien entre le signe conteste et la marque desappelantes.

25. Les cinq conditions d'application de l'article 5, alinea 2, de ladirective europeenne sur les marques (premiere directive 84/104 CEE duConseil, du 21 decembre 1988) sont cumulatives. Des lors qu'une desconditions n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner les autresconditions.

Cette branche de la demande est rejetee.

L'atteinte à la marque au sens de l'article 13, A, 1, b de la loiuniforme Benelux sur les marques en combinaison avec l'article 93 de laloi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'informationet la protection du consommateur.

26. Il a dejà ete considere qu'il n'y a pas de risque d'association desquatre bandes à la marque à trois bandes des appelantes.

A fortiori le consommateur moyennement attentif n'est pas induit en erreursur l'origine des joggings de la (defenderesse), des lors que le signeconteste differe suffisamment de la marque des (demanderesses). Il est,des lors, refere à ce qui precede.

Il a dejà ete considere que les photos sont insuffisantes dans lapresente cause pour se former une opinion, notamment par ce qu'il nes'agit pas de ventes par internet ou par correspondance, mais de ventesdans des grandes surfaces et des magasins, dans lesquels le consommateurpeut observer les differents vetements avec tous ses sens.

La reference faite par les (demanderesses) à une action en justice meneecontre des chaussures à quatre bandes n'est pas pertinente, des lors quedans la cause presente d'autres pieces sont soumis à jugement.

27. Il suit de ce qui precede que la seconde (defenderesse) n'a pas posed'acte contraire aux pratiques du commerce honnetes portant atteinte oupouvant porter atteinte aux interets professionnels.

La demande, en cette branche, est rejetee ».

Griefs

Premiere branche

Conformement à l'article 13, A, 1, C, de la loi uniforme Benelux sur lesmarques, tel qu'il etait en vigueur au moment des faits, le droit exclusifà la marque permet au titulaire de s'opposer à tout usage qui, dans lavie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouitd'une renommee à l'interieur du territoire Benelux ou d'un signeressemblant pour des produits non similaires à ceux pour lesquels lamarque est enregistree, lorsque l'usage de ce signe tirerait indumentprofit du caractere distinctif ou de la renommee de la marque ou leurporterait prejudice.

L'article 13, A, 1, c, de la loi uniforme Benelux sur les marques doitetre interprete en ce sens qu'il permet egalement au titulaire d'unemarque renommee de s'opposer à l'usage de la marque renommee ou d'unsigne ressemblant pour des produits ou services identiques ou similairesà ceux pour lesquels la marque est enregistree.

L'appreciation de l'existence d'une atteinte à la marque au sens del'article 13, A, 1, c, de la loi uniforme doit se faire, en vertu d'unprincipe fondamental en droit des marques, en comparant la marque invoqueeà titre de protection « telle qu'elle a ete deposee » au signe dont ilest allegue qu'il porte atteinte « tel qu'il en est fait usage ».

En l'espece, les juges d'appel ont - à juste titre - considere en premierlieu que l'appreciation globale doit etre fondee sur l'impressiond'ensemble produite par la marque et le signe, en tenant compte,notamment, de leurs elements distinctifs et dominants.

Plus loin dans l'arret attaque, les juges d'appel ont toutefois considerede maniere expresse qu'il ne suffit pas de comparer abstraitement la« marque à trois bandes » au signe conteste consistant en quatre bandesparalleles, verticales ; que l'appreciation doit se faire in concreto,soit en appreciant la fac,on dont la marque et le signe conteste sontapposes sur les vetements de sport et tels qu'ils ont ete deposes par lesdifferentes parties ; que les porteurs de la marque et du signe doivent entout cas etre associes à l'appreciation globale et, finalement, qu'il y alieu de prendre concretement en consideration les vetements proprementdits.

Ensuite, les juges d'appel procedent à une comparaison des vetements desport vendus par les defenderesses et des vetements de sport vendus parles demanderesses, en tenant notamment largement compte de la qualite desvetements respectifs.

Les juges d'appel ont, finalement, decide que dans cette cause, il y asuffisamment de differences qui apparaissent lors d'une appreciationglobale des ensembles de sport, de sorte qu'un consommateur moyennementn'etablira pas de lien entre le signe conteste et la marque desdemanderesses.

En partant, lors de l'appreciation de l'atteinte à la marque au sens del'article 13, A, 1, c, de la loi uniforme Benelux sur les marques, d'unecomparaison in concreto des produits auxquels sont apposes la marque et lesigne, au lieu d'une comparaison entre la marque « telle qu'elle a etedeposee » et le signe dont il est allegue qu'il porte atteinte « telqu'il en est fait usage », les juges d'appel ont viole l'article 13, A,1, c, de la loi uniforme Benelux sur les marques.

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Conformement à l'article 13, A, 1, c, de la loi uniforme Benelux surles marques, tel qu'il est applicable, le droit exclusif à la marquepermet au titulaire de s'opposer à tout usage qui, dans la vie desaffaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'unerenommee à l'interieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblantpour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque estenregistree, lorsque l'usage de ce signe tirerait indument profit ducaractere distinctif ou de la renommee de la marque ou leur porteraitprejudice.

Conformement à l'arret C 408/01 de la Cour de justice des Communauteseuropeennes du 23 octobre 2003, cet article doit interprete en ce sensqu'il permet egalement au titulaire d'une marque qui jouit d'une renommee de s'opposer à l'usage de la marque renommee ou d'un signe ressemblantpour les produits ou services identiques ou similaires à ceux pourlesquels la marque est enregistree.

2. Aucune action en justice basee sur une marque ne peut etre intentee sila marque n'est pas deposee.

Lors de l'appreciation de la similitude avec un signe portant atteinte,c'est la marque telle qu'elle a ete deposee qui sera prise comme point dedepart, des lors que le droit est obtenu par le depot.

3. Pour savoir si une atteinte est portee à une marque, il faut d'abordconsiderer que, lors de son depot, une marque figurative n'est pas apposeesur un produit determine et dans une configuration determinee, mais que letitulaire de la marque emploie generalement celle-ci de maniere que lepublic la perc,oive sous une ou plusieurs formes graphiques de la figuredeterminees par le titulaire.

4. Tel qu'il a ete decide dans l'arret de la Cour de justice Benelux du 16decembre 1994, il y a, en principe, persistance de l'usage de la marquefigurative meme si la configuration dans laquelle la figure enregistreecomme marque possede, par elle-meme, un pouvoir distinctif, etant donneque meme dans ce cas, la forme ne saurait etre dissociee de la figure quidonne à la marque son pouvoir distinctif. Il ne saurait en etre autrementque dans le cas ou cette configuration predomine au point que le public nereconnait plus la marque dans le signe effectivement employe, maisperc,oit l'ensemble comme une nouvelle marque figurative.

En vertu des arrets C 342/97 du 22 juin 1999 et C 361/04 du 12 janvier2006 de la Cour de justice des Communautes europeennes et en vertu del'arret de la Cour de justice Benelux du 20 mai 1983, il y a lieu, afind'apprecier le degre de similitude existant entre les marques concernees,de determiner leur degre de similitude visuelle, auditive et conceptuelleet, le cas echeant, d'evaluer l'importance qu'il convient d'attacher àces differents elements, en tenant compte de la categorie de produits oude services en cause et des conditions dans lesquelles ils sontcommercialises. A cet egard, la Cour de justice des Communauteseuropeennes a dejà juge dans les arrets precites que, aux fins del'appreciation globale du risque de confusion, il y a lieu notamment deprendre en consideration les caracteristiques objectives du produit.

Ainsi, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appreciationglobale, en prenant en consideration toutes les circonstances pertinentesde la cause, telles que la nature des produits, le prix et d'autrescaracteristiques objectives du produit.

6. Il s'ensuit que des elements non deposes qui jouent un role dans ouaupres de la marque, telle la qualite du produit auquel est appose lesigne ou la marque, et qui n'ont pas de caractere distinctif en eux-meme,peuvent etre pris en consideration.

7. Le moyen, en cette branche, repose sur l'analyse que, lors del'appreciation de la similitude entre la marque telle qu'elle esteffectivement utilisee et le signe, le juge du fond ne peut pas tenircompte du tout des circonstances pertinentes de la cause et ainsi descirconstances concretes dans lesquelles il est fait usage de la marquedeposee et du signe.

8. Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Ghislain Londers, Eric Stassijns et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du trois novembre deux millesix par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie- Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

3 NOVEMBRE 2006 C.05.0423.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0423.N
Date de la décision : 03/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-11-03;c.05.0423.n ?
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